‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 932 sur 976 · Dans le* trois jours, les syndics rcquer · texte numérisé non relu

Dans le* trois jours, les syndics rcquer

(ijV. Faillite, n. 371 et suiv.

(2) 1/ors dc la discussion qui eut lieu en 1835, W. 1 .a vielle avait proposé et fait adopter par la Chambre de» députés un amendement qui défendait aü juge-commissaire d’interroger la femme et les enfans du failli, s’ils nese présentaient volontairement pour donner des rrnseigneinens.— Cette «lisposition a disparu de h loi. Pour faire apprécier sainement la portée «le celle suppression, nous ne pouvons mieux faire que «le rapporter ici un pasaage du rapport présenté par M. Tripier à la chambre des Pair*.— a l.’art. 475 (deveuu depuis l’article» 477) refuse, «lisait-il, au juge-commissairc le pouvoir d'interroger la femme e» les enfui* du failli sur les causes et circonstances «le la faillite, et sur ce qui concerne la formation du bilan. Pour justifier cette disposition, ajoutée au projelalu gouvern «'nient, on a «lit qu'elle prenait son principe , dans un sentiment de morale publique, qui ne per-

GODE DE COMM.— L. III, T. I.— Faillites et Banqceeoitee. — Art. 4*0-483. 763

vont U levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens da failli, lequel sera présent ou dûment appelé (1).

480. L'inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paii, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics.

Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l’art. 4459, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inveutoriés et prisés (S).

48t. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu’il n’aura point été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l’ouverture de l’inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés (3).

. 489. En toute faillite, les syndics, dans la

quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, descs principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle parait avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires , avec ses observations, au procureur du roi. S’ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du roi et lui indiquer les causes du retard (4).

483. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à l’inventaire.

Es auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite (5).

(1) V. art. 476 inc., et suiv., 486, et Faillite, o. 378 <*I tuiv.

(2) V. art. 486 anc., et ibid., n. 392 el 393.

(3) Sur cel article, M. Bari lion a demande comment celte disposition se coordonnera avec la loi civile dan» le ca» où il y aura de» mineur». Faudrat-il dan» ce ca» que l’inventaire soit fait d’après les dispositions de la loi civile?— W. le rapporteur a répondu : « La qui*alion soulevée par l'honorable préopinant a été déjà discuter dans In Chambre des députés. Alors, comme aujounl hui, on a opposé cet intérêt des mineurs, des héritiers au nom desquels on demandait un inventaire notarié dans les formes établies parla loi civije. Il a été répondu que 1’ nlérèt des créanciers de la faillite devait passer avant tous les autres intérêts, pareequ'il n'y ad’hériliermineur ou majeur qu’apres que les dettes sonlpayécs,

dict provisoire s requerront la levée desteellés, et procéderont à T inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l’estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l’art. 937 du Code de procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation. (nouv. 479, 480.)

487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations'de V inventaire. (nouv. 479.)

4ft8. En toute faillite, lesagens, syndics provisoires et définitifs , seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sxireté de l’arrondissement, tin mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle parait avoir, (nouv. 482.)

489. Le magistrat de sûreté pourra, s’il le juge convenable , se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de Finventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous lesrenscignemens qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires ; le tout d'office et sans frais, (nouv. 483.)

490. S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat d'amener, de dépôt ou d’arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au jugecommissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

cl qu’il faut satisfaire de la manière la pins avantageuse et la plus rapide à l'intérêt des créanciers qui prévaut à tous les autres. Quant à l’intérêt des héritiers, s’il reste quelque chose pour le réglement de leurs droits entre eu», ils pourront faire co qn'ils voudront; il sera satisfait, s’ils le veulent, aux dispositions de la loi civile. Mais d'abord il s'agit de l'invrntaire de la faillite, et c’est dans les formes indiquées par la législation sur les faillites qu'il doit être fsil.» ( JUonit . 3 av. 1838, psg. 777, 2* col.)

S’il y svait eu déjà un inventaire après le décès. Userait pris pour base de l'inventaire delà faillite, sauf récolement, (i/onff.du 3 avril 1838, psg. 777, 2* col.) V. Faillite, n. 394 et 395.

f4) V. art. 488 inc., et Faillite, n. 366 et 367.

(5) V. art. 489 ane., et ibid.t n. 367 et 396.

7M CODE DE COMM. — L. III, T. I. — Faillite» rr BâHQtruocTn.— Art. 45Ô-.J89.

Süctio?» III.— De la tente det marchandise» et meubles, et des recouvremens.

484. L'inventaire terminé, lea marchandises l'argent, les litres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics qui s'en chargeront au bas dudit inventaire (1).

485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives (2).

486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndies à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises (3).

Il décidera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux enchères publiques,, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.

Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le juge-commissaire celui dont ils voudront employer le ministère (4).

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse , même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l’objet de ta transaction est d’une valeur indéterminée ou qui excède 300 fr., la transaction no sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers.

Le failli sera appelé à l'homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers (5).

488. Si le failli a été affranchi du dépût, ou s'il a obtenu un sauf-conduit , les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail (6).

489. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois Jouts des recettes, il sera justifié au juge-commissaire desdtts versemens; en cas de retard , lej syndics devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées (7).

Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des tiers, pour’compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d’une

(1) V, art. 491 anc., et Faillite, n. 406.

'2) V. art. 492 anc , etibid., n. 412 et 41*.

(3) V. art. 492 anc., et ibid., a. 407.

(4) V. ibid., n. 408.

Section II. — De la vente des marchandises et meubles, et des recouvremens.

491. L'inventaire terminé, Us marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur , seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire. ( nouv.

49 J. Les syndics pourront, sous l’autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli .

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l’amiable, à leur choix. (noutr. 485, 486.)

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; ils fixeront Us conditions de son travail, tnouv. 488.)

494. A compter de l'entrée en fondions des agens et ensuite des syndics , toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics ; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l’ètre que contre les agens et les syndies. ( nouv. 443.)

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de corn. merce. (nouv. 464, 467.)

Page 1