Chapitre VIII
Des syndics définitifs et de leurs fonctions.
Section I« — I)e l'assemblée des créanciers
dont les créances sont vérifiées et affir mées.
514. Dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l'uffirmation de» créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par le» syndics provisoires, (noirv. 504.)
515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixé» par le commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir. (nouv. 505.)
516. Le failli sera appelé à cette assemblée : il devra s’y présenter en personne, s'il a 06tenu un sauf-conduit ; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables, et opprouvés par le commissaire . (nouv. 506.)
517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration ; il fera rendre compte tn sa présence, par les syndics provisoires, de l’état de la faillite , des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu, (nouv. 506.)
518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée. (nouv. 506.)
Section II.— Du concordat.
519. Il ne pourra être consenti de traité entré les créanciers délibérans et le débiteur failli, qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.
Ce traité ne s’établira que par le concours d un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre par leurs titres de
(5) V. art. 517 et 518 anc., et Faillite, n. 492 et auiv., 496.
(6) V. art. 519 anc., et üld., n. 497 et fuir.
CODE DE COMM.— *L. III, T I.— Faillites et Ramqceroltes. — Art. 508-512. 750
lilé des créances vérifiée s et affirmées, ou admises par provision, conformément à la sect. 5 du cbap. 5 : le tout a peine de nullité (1).
508. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d’inscription, et les créanciers- privilégiés ou nantis d'un page, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n’y seront comptées que s’ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.
Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation (2).
509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S’il est cousenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme , la délibération sera remise à huitaine pour tout délai ; dans ce cas, les ‘résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet (3).
510 Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordai ne pourra • être formé.
Lorsqu'une instruction en banqueroute frau— • duleuse aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s’ils se réser-' vent de délibérer sur un concordai, en cas d’acquittement, et si, en conséquence, ils sursoient a statuer jusqu’après l’issue des poursuites.
Ce sursis ne pourra être prononcé qu'a la majorité en nombre et en somme déterminée par l'art. 507. 8i, à l’expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations (4).
511. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé.
Néanmoins , en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l’article précédent (5).
512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition (6).
L’opposition sera motivée , et devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat ; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce (7).
S’il n’a été nommé qu’un seul syndic, et s’il se rend opposant au concordat, il devra provoquer le nomination d’un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article (8).
créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, seloh l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre VII; le tout à peine de nullité, (nouv. 507.)
520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un gage n’auront point de voix dans les délibérations relatives au cotxcordat , (nouv. 508.)
521. S» l’examen des actes , livres et papiers du failli , donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité : le commissaire veillera à l' éxecution de la présente disposition, (nouv. 510 et 511.)
522. Le concordat, s'il est consenti , sera, à peine de nullité, signé séance tenante: si la majorité des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois qwtrts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai, (ifouv. 509.)
523. Les créanciers opposons au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai, (nouv. 512.)
524. Le traite sera homologué dans la hui-, taihe du jugement sur les oppositions. L’homologation te rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l’hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu'il n’y ail été dérogé par le concordat. (nouv. 513, 516, 517.)
525. L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leyr compte dé finit if au failli, en présence du commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté. I:n cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera : les sytulics remettront ensuite au failli l’universalité de ses biens, ses livres, papiers,
Le failli donnera décharge ; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire. (nouv. 519.)
526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l’homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute , et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté (9) , qui sera tenu de poursuivre d'offico.
S'il accorde l’homologation, le tribunal dé-
(1) V. *rt. 519 »nc., et Faillite, n. 505 cltuiv.
2) V. ibid., ». 502, 503, 504, 506.
3) V. art. 522 anc. , cl ibid., ». 507 e| utiv.
(4) V. ibid., n. 499.
(5) V. art. 521 anc., et Faillite, n. 500 cl 501. (0) V- ibid., n. 527 et suiv.
(7) V. art. 523 et 635 anc., cl ibid., n,529 et ».
760 CODE DE COMU.-L. III, T. J. -Faillites et Basoimoctw.— Art. 513-5*5.
Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoiras prononcer jusqu'après la décision de ces questions (1).
Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges çompétens et justifier de ses diligences (2).
513. I.' homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine , fixé par l’article précédent (3).
Si , pendant ce délai , il a été formé des oppositions, le tribunal statuera sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement (4).
Si l'opposition est admise , l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés (5).
51t. Dans tous les cas , avant qu'il soit statué sur l'homologation , le juge-nonmissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.
5t5. En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de
( I) Cette disposition est reproduite presque textuellement du projet adopté eu 1835. Loi s de U discussion qui eut lieu à cette époque à la Chambre des Député»,' M. Parant demanda si U commission Avait voulu, dans ce paragraphe, déroger au principe que U juge Je [action, est le juge de l'exception, principe qui a été appliqué aux tribunaux de commerce comme aux Autres. Ainsi, quand un tribunAl de commerce se trouvait saisi d’une affaire de sa compétence, cl que, dans cette Affaire, on opposait une exception qui aurait dû être portée devant les tribunaux civils, le tribunal de commerce n’en restait pas moins saisi de l'exception. Par exemple, si une personne assignée devant le tribunal de commerce, comme héritière du débiteur originaire, contestait sa qualité d'héritière, c'était an tribunal de commerce à juger si cette personne était héritière ou non.
M. Le rapporteur a répondu que l'on avait voulu, dans tous les cas, que le tribunal de commerce fût seul juge des oppositions au concordat, sans que pourtant il pût empiéter sur les attributions des autres tribunaux.
M. Parant insistant de nouveau sur la difficulté, M. le rapporteur a répondu que le gouvernement et la commission avaient eu l'intention de déroger au droit actuel, seulement en ce qui touche le jugement de l’opposition au concordat. « l.’art. G35 du Code de commerce actuel, a dit M. le rapporteur, porte * que les tribunaux de commerce connaîtront des oppositions au concordat lorsque les moyens d'opposition seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par le» lois aux juges de» tribunaux de contmerre. Dans tous les autre» cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils; en conséquence, les oppositions au concordat contiendront les moyens de l’exposant, à peine de nullité, a la commission a
clarera le failli excusable, et susceptible d’être réhabilité aux conditions exprimée# au titre ci-après de la Réhabilitation, (nouv. 515.)
pensé que c'était à tort qu’on avait ainsi partagé, entre la juridiction civile et la juridiction commerciale, l'opposition au concordai; le tribunal deconimerre est plus compétent pour juger du mérite de ces oppositions; il connaît déjà 1rs affaires de la faillite; il a nommé le juge-commissaire; il a procédé aux opérations depuis le commencement jusqu'à la. fin. C'est à lui seulement qu'on peut avec utilité déférer la connaissance de l'opposition an concordai, et comme nous n'avons pas voulu qu'il pût empiéter sur des afTaires qyi ne fussent pas de sa compétence, nous avons ctë obligés d’ordonner le sursis.
M-Paiuwt. » Je ne m'oppose pas à l'innovation si elle est utile; mais il fallait qu'il fût bien entendu que c'est une innovation. •
|,x Paisit>t«T(M. Dupin). Permettei-moi d’éclaircir ce point; voici en quoi consiste l'innovation. D'après le Code de commerce, la connaissance de ce fait accidentel, qui était de la compétence des tribunsux civils, entraîne le jugement de l'opposition au concordat; au lieu que, d’aprêslc nouveau projet, toutes les oppositions au coneordat seront jugées par le tribunal de commerce. Mais si incidemment à une opposition au concordat, se joignait une question d’état, les tribunaux civils, en jugeant la question d'état ne jugeront que la question de leur compétence, et l'on viendra devant le tribunal de commerce pour juger tout ce qui peut être relatif à l'opposition au concordat. ■
M. le Kxfpoateur. • C'est tout-à-fait là l'intention qu'a exprimée la commission. • L'article est mis aux voix et adopté. ( Monit . du 20 fév. 1835, pag. 379, col. 3.) — V. Faillite, n. 530 et 531.
(2) V. Faillite, ubi sup.
(3) V. art. 524 snc., ibid., n. 551 et suiv.
(5) V. ibid. u. 533 et suiv.
CODE DE COMM — L. III, T. I.— Faillites *i Bajiqieioutei.— Art. 316-520. 761
l'intérêt public, soit de l'intérét des créanciers , paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homologation (1).
S — De* efTcia du concordât.
516. L’homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui , en vertu des art. 499 et 560, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribue, rait ultérieurement (2).
517. L'homologation conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli , l’hypothèque inscrite eu vertu du troisième paragraphe del’art. 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat (3).
518. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable, après l’homologation, que pour cause de dol découvert depuis celle homo. logation, et résultant, soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif (4).
519. Aussitôt après que le jugement d’homologation sera passé en force de chose jugée , les fonctions des syndics cesseront.
Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l’universalité de sc& biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge.
11 sera dressé du tout procès-verbal par le jugecommissaire dont les fonctions cesseront.
En cas de contestation , le tribunal de commerce prononcera (5).
$ 3. — De l'annnlation ou de la résolution do concordat.
520. L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions (6).
En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité
1) V. Faillite, n. 535.
2) V. art. 524 anc., et ibul., n. 569, 571 et suiv.
(3) V. ibid., n. 570.
(4) Le projet présenté par le gouvernement et adopté par Ira deux chambres ru 1835, contenait une disposition additionnelle ainsi conçue : • A partir de la même époque (l'homologation du concordai), aucune action en l»anqueroute simple ne pourra être intentée, a— Mais lors de la discussion à la Chambre des Députés en 1838, quelques membres firent observer que le délai nécessaire pour la prescription d'un délit ne pouvait dépendre de la volonté dra créanciers desquels seul» cuiane le concordai; que dans tous les ras le concordat n étant l'œuvre que d'une parue des créa ucicrs, ceux qui
n'y avaient pas consenti, ou au moins ceux qui n’avaieut pii y concourir parce qu'ils étaient domiciliés à l'étranger, ne pouvaient être privés du droit de démontrer judiciairement l’état «le banqueroute •impie de leur debiteur; quVnfin il ne pouvait dépendre même de l'unanimité des créanciers d’entraver on de circonscrire l'action publique. — Le paragraphe fut supprimé. Ainsi le failli peut, malgré l’homologation du concordat, être poursuivi en banqueroute simple parle ministère public. Mais celte poursuite pourrait-elle avoir lieu de la part d’un créancier signataire, se portant partie civile ? Question. ( JUonit . du 4 avril 1838, p»g. 791 et 795.)— V- Faillite, n. 576 et suiv., 611.
(5) V. ad. 525 anc., et ubitup., n. 573 et «uiv.
(6) V. ibiJ.f n. 611 et suiv.
CODE DE COIIM.— L. III, T. L — Faillite* et IUsoctEOcjn*.— Art. 521-üSt.
pourra élrr. poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions , s’il en existe , ou elles dûment appelées (1).
La résolution du concordai ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle (2).
521 . Lorsque , après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absoluliun (3).
522. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse , ou par le jugement qui prononcera, soit l'annulation , soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire cl un ou plusieurs syndics (4).
Les syndics pourront faire apposer les scellés.
Ils procéderont , sans retard , avec l'assistance du juge de paix , sur l'ancien inventaire, au ré-
(!•) I.e projet «lu gouvernement, adopte par U Chambre «Ira Pairs, voulait que la résolution du concordat pour inexécution ne put être demandée qu>- par la majorité en nombre eten somme, (Monit. «lu 15 avril 1836, pag. 894, col. 2.)-Celte disposition fut vivement combattue à la Chambre des Dé- ®“ *' Pr‘ncipe contraire finit par prévaloir. — Vo,ci comment, à cet égard, s’exprimait M.Quesnau t, rapporteur de la commission : a Votre commission a pensé que le concours de la majorité ne poi»»il tire i-.igéi qu'.pri-. le ronconi.l formé il n existe plus de masse, plus de communauté, plus de majorité, plus de minorité, plus dedroits collectifs ; que chacun peut poursuivre l'exercice de scs droits individuels par tonales moyens qui lui restent en r": *|,,COrCOrd"l ’ **u'‘ ** majorité serait souvent I ■ ■ » e a retrouver, s’il s’est «Voulé, par exempie plus. eurs années, depuis la formation du conirn | **« *°umettre à une condition
J* i/e * résolution qu’il importe de pronon- «lemntér f:°Urrai* m^m‘‘ arriver qu«* la majorité fût r,:” * ***' et que||K n’eûi plus aucun intérêt à
ont ileter«?nCPr * r®*°l“tion.— < Ce# considérations ,• 1 1 « 1 ® v°lr? commission à admettre le prin-
...1, 1,1er (,rS°^;? .‘Iu “"«l"1" P™‘ H- ..... .... J , 1,1 créancier, si ce créancier n est
Voire «•om - r."6agennens pris par le couconlal. second al in I>r0Po,M* donc de retrancher «lu
rr;;!, r,;";;:,;:;-' •« >* «s*.
-,,ii.,n...., , '" ,r''.lnc,.,'rs. «*n« » nooibrrquVn
r.iuin.i éi..rt,i“ . " ""*•** l“r«* ■rlK’1' “•
•lu il roi l romniîm on r'"lrrrail dan* Ir. prmcipr, prnl élrr V"|U ib'squrll I. raolulion
été payé. » i , *UC’C Pî,r tout créancier qui n’a pas
«lu 6 avril |o^l^ar"8ral,*,e* été retranché. ( Monit . n. 615 et si”8, 8,°. col. Faillite,
r.bambr»» Vb-s,lp<'*,,'n *}* Chambre «les pairs, et fa contraire, qllo ’^^même avaient pensé, au
que son iiiinnl.,' r**,l»*tion du concordat, de même V,.v , dan ',ev«ït décharger le, cautions.
•c rapporl de M. Tripier, l'exposé et b
comparaison des motif* invoqués pour ou conlre celte opinion. {Monit. du 15 avril 1837, pag. 894, col. 2'.) — V. Faillite, n. 616 et 617.)
(3^ V. Faillite, n. 613.
(4) La résolution du concordat pour inexécution des engagemens qui y ont été pris par le failli devait-elle n'avoir d'effet qu'à l'égard des créanciers qui l’auraient provoques, ou bien au contraire, le débiteur concordataire devait-il , par suite du jugement de résolution, être replacé de plein droit vis-à-vis de tous ses créanciers dans l’état de faillite? C'est ce dernier système qui a prévalu et qui devait prévaloir. — En effet, alors même que l’on aurait déclaré que la faillite ne renatlrail pas de plein «Iroil, il eût toujours dépendu du créancier qui aurait obl<4lu la résolution de remettre en faillite le débiteur qui n’aurait pas satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par le concordat. — Seulement c'eut été une secomle faillite, et non plus la première. — Or, dans cette hypothèse, les créanciers envers lesquels larésolutioo n’aurait pas été prononcée, restant liés par le concordat, n'auraient pu produire dans la seconde faillite que pour le divitlende qui leur aurait été promis par le failli, cl non pas pour l'intégralité de leur créance. Cet inconvénient serait immense, car il en résulterait que, «le dividende en divnlende, les «Iroits «les créanciers primitifs se trouveraient réduit» à rien. — Il arriverait encore Cet autre inconvénient que l’on aurait en vain poursuivi le cours des opération* de la première faillite jusqu'à la période la plus avancée, qu’on aurait en vain wrilié toutes les créances, fait toutes les opérations necessaires pour la constatation «le l'actif «lu débiteur, le Truil «le toutes ces opérations serait perdu ; la seconde faillit«* obligerait de les recommencer sur nouveaux Irais.— Le système adopté, au contraire, évite une injustice en faisant revivre l'intégralité de* droit* des créanciers primitifs, eten outre il dispense de frais «>t «le lenteurs inutiles. {Monit. du 6 av. 1838, |»ag. 810, col. 2 et 3.)
GODE DE COMM.— L. III, T. I* — Faillites «t Basqce«ht*s — Art. 523-525. 763
colement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont , s’il y a lieu , à un supplément d'inventaire.
Ils dresseront un bilan supplémentaire.
Ils leront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés , avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vériûcation. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux art. 492 et 493 (1).
523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l’article précédent.
Il n’y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie (2).
524. Ces opérations mises à fin , s’il n’intervient pas de nouveau concordat (3), les créai), ciers seront convoqués a l’effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics (4).
11 ne sera procédé aux répartitions qu’après l'expiration , à l’égard des créanciers nouveaux , des délais accordés aux personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 497 (5).
525. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d’homologation , et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat , ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers (6).
<l) V. Faillite, n. 18.
(2) V. ibid., n. 623 et 621.
(3) La rédaction de l'article dans le projet du gouvernement, ne contenait pas ces mots s'il n'intervient pas de nouveau concordat. Sur la proposition île l'insertion de ces mots, par la commission de la Chambre des députés, M. Gaillard -Kerbertin a demandé que la commission .s'expliquât sur le point de savoir ai elle admettait la possibilité d’un nouveau concordat dans toutes tes hypothèses. — « Comme vous le savet a dit l'orateur, trois cas d’annulation ou de résolution existent : 1° l’annulation du concordat par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse; 2" l’annulation pourdol; 3° et la résolution pour défaut d’exécution. — Dans le premier cas, personne ne songe à permettre un nouveau concordat, puisque la condamnation pour banqueroute frauduleuse annuité de plein droit le premier ; un second est donc impossible. Quant au second eas, celui d’annulation pour dot, je ne sais quel est l’avis de la commission, mais pour moi je ne suis nullement disposé à accorder au failli qui vient de se rendre coupable d'une fraude, en dissimulant son actif, ou exagérant son passif, le bénéfice d’un concordat nouveau. — Resterait donc le cas delà résolution pour défaut d’exécution. — Si c’est à ce cas que la commission entend réduire l’addition proposée par elle, il me semble qu’on pourrait rédiger ainsi l’art. 524 : ce» opérations mises à fin.
si, dans le cas de résolution pour défaut d' exécution, il n’intervient pas de nouveau concordat, les v créanciers seront convoqués, etc. • — Bn tout cas, il faut que la commission s'explique à cet égard.»
M. lk RsrroaTF.cn. « Je répondrai 4 l'honorable M. Gaillard de Kerbertin «inc nous avons entendu cct article comme lui en laissant les choses sous l'empire du droit commun.. Le projet du gouvernement semble supposer qu’il ne peut intervenir de concordat dans aucun cas, et c'était aller trop loin que d’admettre cette supposition, car il ne peut être question du cas de résolution du concordat, il peut y avoir des créanciers nouveaux, et il est impossible d’empêcher ces créanciers nouveaux et même les créanciers anciens, lorsque le failli n’est pas un banqueroutier, lorsqu’il n’est pas placé dans un état d'incapacité, de former, s’ils jugent que cela soit dans leur intérêt, un nouveau concordat.— C’est cette prévision d’un cas qui se présentera rarement, mais qu'il ne faut pas cependant exclure, qui est l’objet des expressions insérées dans l’art. 524. Voilà le sens de l’article qui satisfait, je crois, à la question présentée par M • K*rhertin; car nous sommes d’accord avec lui sur le fond dn droit. » ( Monit ., 6 s'vr. 1838, pag. 810, col. 2.)
4) V. la note sur l’art. 522.
5) V. Faillite, n. 625, 626, 635 et 802.
784 CODE DE COMM.— L. ni, T. L— Futurs «i Huqvmoctb.— Art. M6-R9.
5*8. Lm rrtinrlfr» «ntWrurs au concordat rentreront dans l’intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement ; mais ils ne pourront figurer dans la niasse que pour les proportions suivantes, savoir :
S’ils n’ont touché aucune part du dividende , pour l’intégralité de leurs créances ; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu’ils n’auront pas touchée.
Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat (t).
Section III. — De la clôture en cas d'insuffisance de l'actif.
527. Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordai ou la formation de l'union , le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge" commissaire , prononcer , même d'office , la clôture des opérations de la faillite-
Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l’exercice de ses actions individuelles , tant contre les biens que contre la personne du failli.
Pendant un mois , à partir de sa date , r exécution de ce jugement sera suspendue (S).
528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à tonte époque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire race aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article précédent devront être préalablement acquittés (3).
Section IV.— De l’union des créanciers.
529. S'il n’intervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d’union (4).
Le juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de la gestion que sur l’utilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d’un gage, seront admis à celte délibération.
Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers , et , sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerpe statuera comme il est dit à l’art. 463 (5).
Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leurcompte aux nouveaux syndics,
(1) V. Faillite , n. 618 et suit.
(2) Ain*»'» pendant ce temps, aucune poursuite ou exécution ne peut avoir lieu contre le failli. — V. Faillit*’, n. 711 et suiv.
Section III. — De l'union des créanciers.
527. S'(l n’intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle det créanciers présens , «n contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront un caiMter, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu’il a été dit pour le compte des agens à l’art. 48t. (nouv. 529.)
528. Les syndics représenteront la masse des créanciers : ils procéderont à la vérification du bilan, s’il y a lieu.
Ils poursuivront, en vertu du contrat d’union, et sans autres titres authentiques, la
3) V. Faillite, n. 614 et 615.
4) V. art. 527 anc., et ibid.. n. 632 cl 633.
5) V. ibid., n. 631.
CODE DE COMM. — L. III, T. I. — Faillites *t Bajtqumodtw.— Art. 580-53!. 165
en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé (I).
530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite.
Lorsque la majorité des créanciers présens y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l’actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité qui sera Axée par le juge-comftiissaire , sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement fi).
531. Lorsqu'une société de commerce sera en faillite , les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés (3).
En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères a l'actif social (4).
(1) V. art. 527 et suiv., anc., et Faillite, n. 636 et suit.
(2l V. art. 630 anc., et ibid., n. 642 et suiv.
(3) «Cet article, a dit M. le rapporteur à la chambre des députés, lors de la discussion en 1635, contient une innovation très importante, et qui avait déjà clé réclamée souvent. On a remarqué qu'il était bien dur, lorsqu'une maison qui se compose de plusieurs associés tombait en faillite, de les comprendre tous dans cette faillite, sans aucune «lis— tinction entre eus. On a pensé qu'il arrivait quelquefois des cas oit l'un des associes s'était seul rendu coupable de fraude, que des ressources légitimement acquises par un associé, ou des ressources qui lui étaient fournies par des parens ou desamis, pourraient venir à la décharge de l'un des associés, et non pas à la décharge des autres ; on a cru qu'il était à la fois dans l'intérêt de la justice et de l'humanité, de séparer le tort des associés dont la conduite était différente, et qu’il était aussi dans l'intérêt, dans le très grand intérêt des créanciers, de leur permettre d'obtenir, à la faveur des ressources particulières de l'un des associés, des avantages pécuniaires dont ils n’auraient pu jouir si le paiement avait dû s’étendre sur tous les associés, et non se restreindre à un seul. Cest là l'objet du premier paragraphe de l'art. 528. — Il est tout simple que tout ce qui compose l'actif social soit le gage des créanciers de la faillite, c'est-à-dire de tous les associés pris collectivement et solidairement. Mais seulement on a voulu permettre que , lorsque des biens particuliers seraient placés en dehors de l’actif social ou des sacrifices faits par des tiers en faveur d'on de ces associés, on pût en faire profiter les créanciers; et slors ces biens particuliers, ces sommes données, ces sacrifices faits par des tiers profitent à la décharge de l’un des associés; mais rien de l’actif social n'est entamé ; il appartient tout à la faillite ou à l'union, si les créanciers ne consentent.» (Monit. 21 fév. 1835, pag. 385, col. l,c.)
(4) Plusieurs membres, et entre autres M. Foulil, 'ont réclamé contre la disposition du 2e J de l’article qui met co dehors de la faillite les biens de l’as-
vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli, (nouv. 534.)
529. Dans tous les cas, il sera, sous l’approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vitemens, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes . Cetteremise se fera sur la proposition des syndics , qui en dresseront l'état.
530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours , une somme sur ses btens; les syndics en proposeront ta quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte quil fera supporter à ses créanciers, (nouv. 530.)
531. Joutes les fois qu’il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le
socié concordataire. «Aujourd'hui, a-t-il dit, tout le monde est d’accord que la faculté accordée à chaque associé de traiter en particulier, est une innovation heureuse ; mais dans la loi on propose de distraire les biens particuliers du failli ; c'est là qu'il y a une confusion qu'il est impossible d'admettre. Les biens particuliers de .chaque associé doivent rester dans la niasse , et être gérés par les syndics. — Si le failli qui obtient un concordai a des ressources particulières que lui fournit sa famille, elles sont en dehors de la masse ; elle» ne doivent pas être gérées par les sy ndics. »
M. PxnsWT. « Je trouve les dispositions de l'article infiniment sages, et je ne comprends pas le* objections que l'on élevé contre cet article. N'oublions pas que toutes les fois qu’un concordai intervient entre les créanciers et un debiteur failli, ce dernier est remis en possession de tout ton avoir, et c’est lui qui l'administre.
• lorsqu'au contraire il o'intervient pas de concordat, les biens du failli tombent sous le régime de l'union ; lorsque, au lieu de parler d'un particulier tombé en faillite, il s’agit d'une société en faillite, il est bien certain que tout l'avoir de chacun des associés n’appartienl pas à la faillite. Les biens personnels sont le gage des créanciers; mais ils n'appartiennent pas à I actif de la société, ils n'entrent pas dans son domaine. La société a un actif tout particulier ; ch bien! c'est cet actif qui tomba sous le régime de l'union, aussi bien que les meubles ou les immeubles personnels des associés, quand il n’intervient pas avec quelques-uns d’eux un concordat. Mais quand le concordat intervient avec l’un d’eux, il faut décider à l’égard de celui qui obtient lefoncordat ce que vous avez décidé en réglé générale à l'égard de tout failli qui se trouve dans la même position, qui obtient un concordat.
• Si donc, à ce dernier’, vous remettez la libre administration de ses biens, pourquoi ne pat remettre à l'associé qui concorde U libre administration de tous ses biens personnels, et ne pas le traiter aussi favorablement que celui qui est tombé seul en faillite ? Je ne vois pas la raison de «elle d»ffc-
766 CODE DE COMM. — L. III, T. I.— Faillites tx Bi.vQitnoiTcs — Art. 532-534.
L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité (1).
532. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder a la liquidation.
Néanmoins les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif.
La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains , à l’effet de pourvoir aux frais.et dépenses. Elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts <ies créanciers en nombre et en somme.
La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers disaide ns.
Celte opposition ne sera pas suspensive de l'exécution (2).
533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagemens qui excéderaient l'actif de l'union , les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l’actif, mais seulement dans les limites du mandai qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances (3).
534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire , et sans qu'il soit besoin d’appeler le failli (4).
rence ; l'article du projet est Mge, parce qu’en effet il maintient août le régime de l'union lea bienaqui appartiennent à la tociété, et par une conséquence nécessaire les biens pcrsonnelsdeaasaociés qui n'ol>tieiment pas en particulier un concordat. Mais en môme temps l’article doit rendre à l’associé qui a obtenu un concordat tous scs biens personnels. — Je pense donc que l’article doit être conservé. » (Monit., ubi tup.)
(I) A la suite de l'article du projet primitif de 1835, se trouvait la disposition suivante : « Il sera (l’associé qui aura obtenu un concordat) subrogé contre te» coassociés aux droits des créancier» pour la part ilont le dividende par lui payé en dehors de l'actif aura diminué la dette sociale.» — La commission de la chambre des députés proposa la suppression <le cette disposition, et celte suppression eut lieu sans réclamation.
Mais un autre point de difficulté fut soulevé par le président (M. Dupin): «L'associé, disait-il, qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de la solidarité vis-à-vis des créanciers qui lui ont consenti leconcordat; mais vis-à-vis de ses coassocié», dans quelle position se trouvera-t-il ? — Cela veut-il dire que le droit qui existe ordinairement entre les associés solidaires de s’interpeller pour le compte final dont ils sont débiteurs , n’existera pas ?
s C’est précisément, a répondu M. le Rapporteur, pour faire droit à celte observation que la rommit-
tribunal prononcera , tur ton rapport , comme il est dit à la section II du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d’être réhabilité.
En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l’art. 526. (nouv. 538.)
■ion a retranché les derniers mots du projet du çouvernement; cela répond à l’observation qui vient d’être faite, que la commission a laissé subsister le droit commun. »
M. le Président. « Le paragraphe supprimé ne parle que des associés qui auront traité avec les créanciers ; mais, quant à ceux à qui on a refusé un concordat , et qui sembleraient devoir rester dans la plénitude de leurs droits, puisqu'on n'a pas concordé avec eux, qu’ils n’ont pas renoncé à la solidarité, et qu’on ne peut leur imposer cette renonciation, il n'en est pas question.
M. Dcsxftà. «...Dans une société, il y a des droits et des devoirs fort distincts; ceux des associés entre eux, et ceux des associés à l’égard des tiers.— A l’égard des tiers, il y a pour les associés obligation solidaire et indéfinie. — Entre le» associés, il n'y a obligation de payer les dettes de la société que dans la proportion de leur intérêt à celle-ci. — Ainsi lorsque les créanciers auront libéré un des associés, subsistera le droit pour l'autre ou les autres des associés de poursuivre le premier s'il n’a pas libéré la société dans une proportion égale à son intérêt dans celte dernière. •
( L’art i rie est adopté.) ( Honit ., ibid.) — Y. Faillite, n. 662 et 663.
(2) V. art. 528 anc., et Faillite, n. 614 et 645.
(3) V. ibid.. n. 646.
(4) V. art. 528 anc., et ibid., n. 644.
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CODE DECOMM L. III, T I.— Faillit» «t Baîiqciroüt*.— Art. 536 541. 767
535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'art. *87, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part (1).
536. Les créanciers en étatd'union seront convoqués au moins une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire.
pans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.
Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les art. 462 et 529 (2).
, 537. Lorsque la liquidation de la faillite sera
terminée , les créanciers seront convoqués par le Juge-commissaire.
Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé.
Les créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations.
Après la clôture de cette assemblée, l'union sera dissoute de plein droit (3).
538. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.
Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable (4).
539. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens.
S’il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l’égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales (5).
540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol , escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics (6).
54t. Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens (7).
fl) V. Faillite, n. 647 et suiv.
(2) V. ibid. , n. 650 et suie.
(3) V. art. 562 anc., et ibid., n. 654 et suiv.
(4) V. art. 531 anc., et ibid., n. 656.
(5) En 1835, la chambre «le* députés avait adopté un paragraphe additionnel ainsi conçu : a Ne seront a point affranchis de la contrainte par corps, quoi- « que déclaré* excusable*, le* étrangers non domi- ■ ciliés m France, le* tuteur*, les administrateurs, « les dépositaire*. • V. JUonit. du 21 février 1835, |*ag. 387, col. 2*.) — Celle disposition n’a pas été reproduite dans le projet présente en 1838, qui s’est
contenté de s’en référer au droit commun par cei rouis : « Sauf les exceptions prononcées par les loi* « spéciales» qui ne se trouvaient pas dans le projet primitif. — \ . Faillite, n. 657 et suiv.
(7) la commission de la chambre des pairs avait d'abord proposé de dire : «Aucun commerçant failli « ne sera recevable à demander son admission au « bénéfice de cession de biens. • F.« loi qui vous est soumise, disait M. le Rapporteur, ne «'occupe que des commerçans failli* : la cession de bien* ne peut leur être interdite dans cette loi qu'à partir de
768 CODE DE COMM.— L. III, T. I — Faillites et B asqcebou tes. — Art. 543-548.