‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 936 sur 976 · Chapitre VII · texte numérisé non relu

Chapitre VII

Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite.

Section I”. — Des coobligés et des cautions.

542. Le créancier porteur d’engagemens souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement (1).

543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l’ordre des eugagemens, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garans (2).

544. Si le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d’autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance , il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû , ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coohligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu’il aura payé à h décharge du failli (3).

545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli (4). Section IL— De* créanciers nantis de gage ,

et des créanciers privilégiés sur les biens

meubles.

546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire (5).

547. Les syndics pourront, à tonte époque, avec l’autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette (6).

546. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est

la faillite.— M. le commissaire du roi combattit cet amendent pii t comme détruisant toute la loi, en ce qu’il offrait au debiteur qui ne peut payer ses créanciers un moyen d'échapper à la contrainte par corps, sans remplir les formalités de la faillite, formalites nécessaire* pour la garantie des créanciers. — L’amendement fut rejete. (Monit., 10 et 11 mai 1837.) — V. encore la note sur l’art. 1CT de cette loi (disposition transitoire.)

Mous ferons remarquer au surplus que si la faculté de faire cession de biens est enlevée au failli.

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