DISPOSITIONS DU CODE DE PBOCÉDU11E CIVILE
Sor la mise à exécution de la contrainte par corps, c'est-à-dire sur les formes de l'exnprlsoixnement.
Art. 780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise h exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée (î).
Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur (2).
La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n’y demeure pas (3).
781. Le débiteur ne pourra être arrêté, t° avant le lever et après le coucher du soleil (4);
9° Les jours de fête légale (5) ;
8® Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement (8);
4° Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées (7);
(1) V. Emprisonnement, n. 2 et suiv.
il) V. ibid., n. 5 et suiv. •
(3) V. ibid., n. 9 et 10.
(4) V. ibid.,%. 82 et 83.
(7) V. Emprisonnement, n. 87 et suiv.
t8) y.ibid., «. 94 et suiv.
5° Dans une maison quelconque , même dans ton domicile, à moins qu’il n'eùt été ainsi ordonné par le juge de paix du Ii«u, lequel juge de paix devra , dans ce cas , se transporter dans U maison avec l'officier ministériel (8).
782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsque, appelé comme témoin devant un directeur du jury (9) ou devant un tribunal de première instance, ou une Cour royale ou d'assises, U sera porteur d’un sauf-conduit (10).
Le sauf-conduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la Cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires (11).
Le sauf-conduit réglera la durée de son effet à peine de nullité (12).
En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le Jour fixé pour sa com-
Nota. Le jury d'accusation a été aboli par le d’inatr. crin». L’art. 71 de ce Code attribue an juge d’inalruction le droit d’appeler des témoin*, que l’art. 9 de la loi du 7 pluv. an 9 (27 jauv.1801) avait donné au directeur du jury.
10) V. Sauf-conduit, n. 1 et suiv.
11) V. ibid., n. 6.
(12) V. ibid., n. 2 et 4.