‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 973 sur 976 · CODE DE PROC. CIV.— EMPRISONNEMENT · texte numérisé non relu

CODE DE PROC. CIV.— EMPRISONNEMENT

parution , ni pendant le tempe néceiMire pour aller et pour venir (1).

783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1° itératif commandement; 8° élection «le domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n’y demeure pas (i) : l’huissier sera assisté de deux recors(3).

784. S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement , il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet (4).

785. En cas de rébellion , l’huissier pourra établir garnison aui portes pour empêcher l'évasion

■ et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle (5).

786. Si le débiteur requiert qu’il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation-aura été faite , lequel statuera en état de référé : si l’arrestation est faite hors des heures de l’audience, le débiteur sera conduit chez le président (6).

787. L’ordonnance sut rétaf sera consignée sur le procès-verbal de l'hutssW, et sera exécutée sur-le-champ (7).

788. Si le débiteur ne requiert pas qu’il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu’il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu ; et s’il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l’huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel , seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire (8).

789. L’écrou du débiteur énoncera, 1® le jugement; 8° les noms et domicile du créancier; 3® l'élection de domicile, s’il ne demeure pas dans la commune; 4° les noms, demeure et profession du débiteur; 5® la consignation d’un mois d’alimens au moins ; 6° enfin , mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne , tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l’écrou. Il sera signé de l’huissier (9).

790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l’arrestation :

(!) V. Sauf-contluit, n. 3.

(2) V. Emprisonnement, n. 127 et soir.

(3) V. ibid., n. 76 et suiv.

(4) V. ibid., n. II.

(5) V. ibid., n. 101 et 102.

(6) V. ibid., n. 119 et auiv.

(7) V. ibid., n. 123.

(8) V. ibid. , n. 126.

(9) V. ibid., o. 130.

(10) V. ibid., o. 131.

faute par l’huissier de représenter ce jugement, le geôlier refusera de recevoir le débiteur et de l’écrouer (10).

791. Le créancier sera tenu de consigner les alimens d’avance (11). Les alimens ne pourront être retirés, lorsqu’il y aura recommandation, sice n’est du consentement du recoinmandant(l8).

798. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d’eiercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d’un délit, peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l’efTet de la recommandation , encore que son élargissement ait été prononcé et qu’il ait été acquitté du délit (13).

793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement : néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors; et le recommandant sera dispensé de consigner les alimens, s'ils ont été consignés (14;.

Le créancier qui a fait emprisonner, pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l’cITci de le faire contribuer au paiement des alimens par portion égale (15).

794. A défaut d’observation des formalités cidessus prescrites , le débiteur pourra demander la nullité de l’emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu : si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond , elle sera portée devant le tribunal de l'eiécution du jugement (16).

795. Dans tous les cas , la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission déjugé, et l’assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l’écrou: la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public (17).

796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu’elle soit prononcée , n’emporte point la nullité des recommandations (18).

797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul, ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie (19).

798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geôlier de la prison les couses de son emprisonnement et les frais de la capture (80).

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