‹ Dictionnaire du parallèle entre diverses doctrines philosophiques et religieuses, d'une part et la foi catholique de l'autreChapitre 43 sur 87 · TC · texte numérisé non relu

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les empereurs contre les manichéens et les donatistes; et même, quoique en général il soit opposé à la peine capitale dans les causes religieuses, il trouve qu*il n*j a eu aucune injustice à rappliquer aux donatistes obstinés : Pourquoi, dit-il à Pétilien, par le moyen de la puissance établie et légitime^ Vhomme pieux ne chasserait-il pas t impie ^ comme Elie poursuivit les prophètes de Biliai? Or on sait le traitement qu*£lie fit subir h ces faux prophètes. — Dis que vous ne conservez pas la foi de cette Eglise IContra Gaudentium) gui a été annoncée par les prophètes et plantée par les apôtres, les rois gui la conservent pensent avec justice guHl est de leur devoir de vous empêcher d'éire impuné'ment rebelle à cette Eglise. Ainsi, aux veux de saint Augustin, il n'est pas même nécessaire que Terreur soit pernicieuse à la société; il suffit qu*elle .soit hérétique pour mériter les châtiments du pouvoir temporel. — A Toccasion des donatistes condamnés à mort : Quelle injustice peut-il y avoir^ dit-il h Parménion, dans les peines que souffrent en punition de leurs péchés^ et par ordre de la puissance^ ceux que Dieu avertit par ce juge^ ment présent et par ces châtiments de se soustraire au feu étemel? Il est vrai qu*il s'agit ici d'hérétiques dont la doctrine et les actes, comme au reste ces albigeois et autres qui provoquèrent l'institution de l'Inquisition, attaquaient de front toute morale et toute société. Ainsi, au moins dans ce cas, ne recule-t-il pas même devant la peine de mort.

L'enseignement de saint Augustin est suivi par tous les Pères. Saint Jérôme reproche à révoque Théophile de supporter l'hérésie des ariens, sans la poursuivre devant les autorités civiles. Saint Grégoire, Pape, loue Gennade, exarque d'Afrique, de la répression et de la punition des hérétiques; exhorte Pantaléon, préfet d'Afrique, à appliquer aux donatistes toute la rigueur des lois civiles, et, tout en blâmant la sévérité de la peine imposée h ceul qui négligeraient de dénoncer les coupables, ne condamne pourtant ni l'ordre de dénoncer émané de l'empereur, ni l'acte de l'évoque de Carthage, Dominique, qui avait sollicité cet ordre. Ailleurs, il écnt au patrice Gennade de prêter au besoin le secours de son bras è l'évèque Colomba, qu'il avait chargé de l'inquisition de certains désordres; h TévAque Agnello, de faire appel au comte Mauro pour chfttier des idolâtres. Au témoignage d'Anastase, saint Sirice, Pape au iv' siècle, exile les manichéens; Hormisdas, au VI*, imite son exemple : Hic invenit mani» chœoSf quos etiam discussos cum examinafione plagarum exsilio deportavit. Saint Kpiphane fait de son côté exiler 80 gnostiques. Notre diligence^ dit saint Léon, nous a fttit découvrir à Rome beaucoup de docteurs et de disciples de l'hérésie manichéenne: ceux que nous avons pu ramener, nous les avons obliaés de conaamner Manês, en leur nccordant la pénitence^ après une rétractation publique * ceux qui s'y étaient tellement plun^

gét guHls ont été inaccessibles à loxUrmèdt, ont été soumis aux lois, suivant les eonttitU' lions des princes chrétiens^ et condamnés par un Jugement public au bannissement perpétuel. Le doux saint Bernard lui-même conseille à l'évêque de Constance et aux magistrats* de Toulouse de rechercher, d'incarcérer et de bannir les hérétiques. Enfin l'ange do l'école, saint Thomas, allant plus loin que le commun des docteurs, qui reculent généralement devant la peine de mort, parle ainsi : Altérer la foi est un crime dont les conséquences sont plus funestes f uc d'altérer les monnaies. Si donc un faux monnayeur est puni de mort, à plus forte raison fera-t'On bien d'appliquer cette peine à thi* rétique que des avertissements préalabla n'auront pu corriger^ afin de le mettre dans Vimpossibilité de nuire.

Les conciles ne sont pas moins unanimes. Pès l'an 381, le concile d*Aquilée implore le secours des empereurs pour cbasserde Tluilie le sacrilège arien, Julien Valens. Les conciles de Carthage, de Milan, de Milève, de Tolède» d'Orléans, etc., en agissent de môme, dès le v* et le vi* siècle. Le concile oecuménique de Chalcédoine remet Dioscore d'Alexandrie au pouvoir séculier, qui Teiile en Paphiagonie. Trois autres conciles généraux, le m* et le iv* de Latran et celui de Vienne, posent les bases du tribunal spécial de l'Inquisition; les conciles particuliers de Toulouse, de Narbonne, de Béziers, d'Arles, en tracent les règlements avec les Papes Innocent III, Sixte lY, Grégoire IX, InnocenllV, Urbain IV, Paul 111. Ajoutons que, depuis le commencement du xiii* siècle jusqu'aujourd'hui, les Souverains Pontifes maintiennent le Saint-Office, la Congrégation des cardinaux qui porte ce nom existant encore a Theure qu'il est.

Enfln plusieurs inquisiteurs, placés sur nos autels, ont été mis au rang des saints oa des bienheureux : saint Pierre de Castelnaui saint Pierre, martyr è Vérone; saint Pierre Arbuès, les bienheureux Antoine Pavooe, Barthélémy Cerveri, Pierre de Hufta. Aymon Taparelli, saint Pierre Pfanedis, avec Ponce d'Espira et Pierre de Cadireta, honorés d un culte particulier en Espagne. D'autres, tels que saint Ferdinand 111, qui de ses mains royales apportait, dit-on. Je bois du bûcher; saint Louis, roi de France^ réprimandé par les Souverains Pontifes pour sa trop grande sévérité; saint Pie V, saint Raymond de Pennafort, et probablement saint Dominique, participèrent plus ou moins aux actes de rinquisition.

Hais où donc trouver l'esprit du cbrislianisme, si ce n'est dans ses saints, dans la pratique constante de ses Pontifes, dans les décisions de ses docteurs et de ses conciles, enfin dans les saints livres qui sont le fondement de notre foi? Or, nous l'avons tu, ils n'ont qu'une voix pour approuver ndée fondamentale de rinquisition, de ce tribunal destiné non-seulement à exercer une juridiction spirituelle, mais encore à éclai*

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rer et stimuler aa besoin te pouvoir temoo*rel dans l/i répression de Tapostasie.

Vlnquiiiiion comidérée dan$ le délail de iti réglementé. — Ainsi justifié dans ses principes essentiels, est-il aussi couforme à IVsprit du christianisme dans les détails t!e soa organi:sation, dans la manière dont los Sourerains Pontifes le réalisèrent? Observons d*abord que, si quelque blAœe doit Atre infligé aux promoteurs ou auT conservaleurs de cette institution, ce blâme doit se fonder sur Quelque vice d'organisation* sur quelqae règle de conduite tracée par Fautoriié compétente, et non pas seulement sur quelque vaine déclamation, ou quelque acte isolé, quelqu'un de ces abus, inséparables de tonte œuvre accomplie par la main lies hommes. Demandons donc aux actes authentiques, brefs des Papes, canons des conciles; demandons au cfîrec/otre des inquiiiteun dressé au xiv* siècle par Bymerick , demandons h LIorente lui-même, ce fougueux détracteur de l'Inquisition, Torganisalioa et les règles de conduite données h ce célèbre tribunal par les Papes et les conciles, e( nous verrons au*aucun de ces règlements, les seuls acceptables par la critique, les seuls donl )*Bglise a réellement la responsabilité, ne permet de Taccuser d'avoir dévié de la doririne évangélique. Seulement ne perdons pas de vue qu'il s*agit ici de l'inquisition ecclésiastique, et non de l'Inquisition royale d*Espagno ou de Portugal, qui, elles, placées en denors de l'action du pouvoir ecclâsiastique, n'entraînaient de responsabilité qae pour le pouvoir séculier.

Or, 1- les Papes confient la charge d'inquisitenr principalement à des religieux et aux dignitaires les plus élevés de la hiérarchie ecclésiastique ; n'est-ce pas une garantie de l« science et de l'intégrité des juges, plus \ Tabri des passions de la terre, une garantie même de clémence et de miséricorde par h habitudes de pardon, contractées au saint tribooal de la pénitence.

8* Les seigneurs sont obligés, sous peine deicommuoication, et de perte de leur^ (barges, à prêter, gnand ils en seront requis, œam forte aux inquisiteurs : Ils dewoni reculer de bonne foi ce que VEglise et Temrjre ont statué sur cette matière^ dit le conalede Vérone, auquel assistait Frédéric II, A proprement parler, c'est le pouvoir séculier qui commande à ses sut>ordonnés ou ▼«s^aux d'exécuter ses ordres contre les Itérétiqoes, de les saisir, de les forcer à «mwrattre, d'exécuter les jugements. Si rrédéric II participe au concile de Vérone H aa décret de Lucius, saint Louis, Raynw)nd VII et les principaux seigneurs du ^m assistent k celui de Toulouse; c'est «cqoes I" d'Aragon, Jean III de Portugal, ce V)nt les républiques de G6nes et de VestH (^oi sollicitent l'établissement de l'InqQisuion dans leurs Etats. Donc il n'v a ici •ocune usurpation do l'Kglise sur le pouvoir tein|>orel; elle ne fait qu'urger, par les •nnes spirituelles, lobéissanee que lui doi- '«atdes feudataires, ou plutôt qu'ils doivent

aux orares mêmes de leurs suterainsr, et en vertu des serments qu'ils ont prononcés en recevant l'investiture de leurs fiefs. Le pouvoir temporel,, de stfff'côté, ne fait qu'exercer un droit, nous l'avons vu. PUigtard, il ent virai , l'Inquisition s'iaccoutime à n'employer poirr cet office que ceux^ui faisaient partie du tiers ordre de Sain^Dominique, familiœ Dominici (d'où le nom de familters de V Inquisition) ^ qui s'était confondu avec la congrégation militaire du ClH*isL Rien de plus naturel; elle trouvait plus de bonne volonté dans tes hommes qui avaient fait le serment spécial de concourir, dans la mesure de leurs forces, à la défense de la foi. Mais cette modification, évidemment, n'avait rien d'essentiel; elle évitait bien des difiicultés, et basait sa raison d'être uniquement sur la délégation du pouvoir temporel.

3* Dans le district de votre inquisition^ disent les Pères du concile de Réziers, en réponse aux inquisiteurs dominicains qui le consultaient, vous commencerez par exposer votre commission devant le peuple et le clergé rassemblés^ vous ordonnerez ensuite à tous ceux qui se sentent coupables d'hérésie^ au qui connaissent d'autres hérétiques^ de com^ paraître en votre présence dans le délai Âxé qu^on nomme temps de grâce. Ceux qui obéi^ ront ne seront condamnés ni à la mort^ ni à la prison perpétuelle^ ni à Vexil^ ni à la confiscation ae leurs biens. On prendra sous serment leurs aveux et leurs dépositions^ qui demeureront enregistrés juridiquement; et Fon fera faire abjuration à ceux qui «etadront rentrer dans le sein de FEafise avec promesse de dénoncer et de punir les héréti" ques.

Les personnes qui se présenteraient d'ellesmêmes recevraient l'absolution avec une légère pénitence, dit Eymeric. D'après les conciles de Vérone et de Toulouse tenus au-

Kravant, les inquisiteurs devaient spécianent désigner un prêtre et plusieurs laïques de bonne réputation, qui, dans chaque paroisse, s'engageraient par serment è rechercher les hérétiques et à les dénoncer.

Il est bon de remarquer que les peuples, avant toute procédure, ont déjà reçu un avis préalable, par la promulgation de tous ces conciles, ou bulles des Papes, qrui lancent l'excommunication contre les nérétiques et fauteurs d'hérétiques. Or, je le demande, ne vovons-nous pas ici ces avis et ces délais qui, d'après le Sauveur, doivent précéder le châtiment? Les peines spirituelles précèdent les peines temporelles, auxquelles Tlnquisition n'a recours que pour venger le mépris des premières, et comme à la dernière extrémité. Quel est donc le tribunal qui a jamais accordé un délai de grâSe, où il sufiisait aux coupables de se présenter pour ot>tenir le pardon? Oui, dans la pensée des Souverains Pontifes et des conciles, l'Inquisition entre bien dans Tesprit du christianisme. Elle doit ouvrir au pécheur toutai les voies du repentir et do pardon, et ne frapper qu'après de longs délais; l'obliga-

tîon de la dénondation, quelque répugnance qu'elle puisse soulever en égani h nos idées modernes , n*est pourtant elle-même que Tapplication du précepte de la correction fraternelle.

4^* Les inquisiteurs doivent faire comparatire ceux que la renoosniée commune ou la dénonciation des assesseurs dont nous venons de parler, leur aura fait connaître comme hérétiques ou fauteurs d'hérétiquei?. Comme dans nos tribunaux, ils font une enquête préalable, dans laquelle les témoins sont entendus une première fois , en présence de deux prêtres étrangers à Tlnquisition; pour entraîner la citation de Taecusé, cette enquête doit avoir fourni des charges suffisantes, et encore ne peut-elle avoir heu qu'avec l'assentiment de l'érêque.

Remarquons que le soupçon d'hérésie, une fois prouvé, suffisait pour être appelé devant les inquisiteurs, mais non pas pour être condamné, comme l'a rêvé la partialité de nos adversaires. Une mauvaise réputation n'établissait qu'un soupçon; ce soupçon n'était admis comme fondé, que quand la conduite criminelle ou les discours erronés étaient bien prouvés. {Voir le directoire des inquisitenn^et Llorente^ inquieition ancienne.)

De plus, il ne pent s'agir de mahométans ni de juifs, qui ne «ont pas sujets de TEglise, mais seulement de Chrétiens on de convertis qui sont tombés dans quelque hérésie.

L'Inquisition royale d'Espagne elle-même, quoique nous n'ayons pas précisément à en (larler, tant étaient ftiîbles les liens de déliendance qui la rattachaient au pouvoir ecclésiastique, rinquisjtion d'Espagne déployait, dans ses règlements, un luxe de précautions et de garanties qui devaient singulièrement éloigner toute chance d'errenr ou d'arbitraire dans les arrestations. On écoutait toutes les dépositions même anonymes, c'est vrai; mais ))our s'en servir à rassembler des témoins qui pussent fournir avec serment des charges suffisantes; il fallait ensuite l'avis favorable des qualiflcateurs, et plus tard aussi, du conseil de Castille. Enfin l'évêque devait être averti, et les Papes requirent plus d'une fois son consentement, comme pour l'Inquisition ecclésiastique. Ici encore nous ne trouvons donc rien de contraire aux préceptes de la loi évangélioue«

\ir Le dénoncé devait être traduit dans la

Erison épiscopale, ou dans le couvent des dominicains, quand les inquisiteurs n'avaient pas de |)rison particulière, c'est-àdire qu'alors, comme aujourd'hui, il fallait bien s assurer de la personne du coupable, ^ sauf à exposer parfois un innocent è la pri- ^' son préventive. An moins, comme nous venons de le voir, elle ne pouvait avoir lieu -qu'^ la suite de fortes présomptions de calfHibilité; que peut-on exiger de plus?

D'ailleurs, LIorente lui-même convient que ces })risoos, celles du moins qu'il a vues, étaient de bonnes chambres voûtées^ bien éclairées^ sans humidité j et où H est permis

de (aire un peu t exercice. Qu'on se rappelle maintenant ce qu'étaient les prisons des antrès tribunaux, qu'on se rappelle ces humides basses-fosses, ces affreux donjons, véritables tombeaux, où le jour pénétrait! peine, et où régnait une atmosphère pestilentielle t

LIorente ne cite qu*un seul cas où l'Inquisition espagnole ait garrotté un prisonnier, et c'était pour Tempècher d'allenlerà ses jours 1 On s informait des détonas euxmêmes, si te geôlier les traitait convenablement; on accordait des soins particuliers aux malades. Non, il n'est pas de tribunal du temps qui ait traité ainsi ses prisonniers.

Bien souvent cette prison préventite n'avait même pas lieu. Vévéque ou rarekidiacre appellera devant lui les accuiet, dit le décret de Lucius, et s'ils ne se purgent suitant la Coutume du pays^ s'ils refuitni de jurer, ils seront dis (à jugés hérétiques, et condamnés par les évéques. Donc dans hien des cas il suffisait, pour être absous de toute accusation, de se urésenter et d^ccomplir les cérémonies de la purgation, c'est-k-dire, de prononcer un serment solennel, suivant le cérémonial en usage dans le pays, serment garanti par celui d'autres personnes honorables.

6* Four ceux qui ne se seront pas prinenih dans le délai prescrit, dit le concile de Béziers, vous les citerez fMtninativement, tt, après leur avoir exposé les faits dont ih ouront été trouvés coupables^ et leur avoir secordé la liberté de se défendre^ avec les déiaii nécessaires, si leurs défenses ne sont pas recevables, sHls ne confessent pas leur faute, vous les condamnerez sans miséricorde, quand même ils se soumettraient pour lors aux ordres de rEgUse. Donc il est faux que les accusés aient été obligés de devmer eiiimêmes l'arx^usation. Ce qui a donné lieu ^ cette imputation, c'est que, dans Tlnquisition royale d'Espagne, on posait d*abord des questions générales dans les monitoires, afin que, si alors l'accusé accueillait, |>ar une confession spontanée, une conduite inspirée au fond par la bienveillance et la miséricorde, on pût lui remettre une partie^^ la peine. Peut-être cette pratique de solliciter de nouveau des aveux de la part do coupable, dans des vues de pardon, est-elje insinuée par le concile de Beziers, lorsqnii <ift: S'ils ne confessent pas leurs fautes, e|c. Donc il est faux aussi que l'inquisition laissât à dessein traîner les procès en longnenr, puisque l'affaire devait être entamée sur-lechamp; ou qu'elle entravât la défense^ puisqu'elle laisse aux accusés les délais qu ils<i<^mandent. L'Inquisition royale d'Espagne leur permit même de choisir des avoués ou avocats parmi les juristes attachés au Saint; Office. La longueur des procédures tenaii ordinairement aux précautions dont on entourait la condamnation, et quelquefois an désir de donner le temps au repentir. Qu' donc, en thèse générale, aurait le courage de blâmer une pareille conduite?

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T Innocent IV, le premier, dans un bref eux ÎDquisilears de Gênes, de Lombardie et d*Espagne, permit de ne pas communiquer le nom des témoins aux accusés, et par conséquent de ne pas les confronter. (Rorhbacber va donc trop loin lorsqu'il restreint cette pratique à l'Inquisition royale d'£spagne.J On remettait à raccuséune copie du proci$t dit Llorente, d'après Eymeric, mais on y avait omis les noms des délateurs et des témoins^ ainsi ç[ue les circonstances auipou^ Mien/ les lui faire découvrir. Certes tes vengeances sanglantes qui avaient motivé cette mesure la justifiaient assez. D'ailleurs on laissait aux accusés la faculté de dresser une liste de ceux quMIs croyaient leurs ennemis, et dont ils récusaient le témoignage; ils pouvaient même récuser Tinauisileur particulier, en exposant leurs motifs, et, s'ils étaient fondés, raffnire était déférée à l'inquisiteur général. D un autre c6té, des menaces terribles, la flagellation publique, les galères, la |)eine de mon, étaient décernées contre les faux témoins. On exigeait des dénonciateurs le serment qu'ils n'étaient mus par aucun ressentiment, et qu'ils ne diraient que là vérité. On entendait tous les témoins à décharge, cités par l'accasé, fallût-il les mnnder d'Amérique. LIorente en cite un exemple.

8* 5t f accusé niait tes charges , quoiqu'il fût convaincu^ ou fortement compromis ^ on lui faisait subir la question , pour en obtenir faceu de son crime. (LIorente, p. 118.) Cet auteur ne cite d'ailleurs aucun Pape qui ait décrété ou approuvé cette mesure, mais elle éiail eo usage dans les autres tribunaux. Lloquisilion, ayant été constituée judiciairement, devait nécessairement les imiter dans leurs formes. Toutefois, nous trouvons d abord que, dans les procès intentés par le SaîDl-Omce, la torture ne devait être, et, de l'aveu de LIorente, n'était en effet api)liquée que dans le cas d'une forte présomption de culpabilité. Et puis ne seraii-il pas injuste de faire un crime à l'Inquisition d'un genre de procédure qu'Athènes, avec toutes ses lomières et ses libertés, Rome, avec toute sa science du droit, tous les tribunanx de tous les pays, au moyen ftge v.otnine dans i*aniiqu>té, ont approuvée, et malheureusement trop souvent employée? Le Saint-Office a toujours montré, dans Tapplicatiou de la torturât comme dans les autres circonstaucea» plus d'humanité envers ses prisonniers qu'aucun autre tribunal du temps; il a soiri» et souvent prévenu » dans Tadoucîasement et l'abolition de ce supplice, les progrès des idées et de la jurisprudence civile. M est certain^ dit LIoienle, que la tor'ture têt abolie depuis longtemps^,.. Le fiscal eux regretté qu'on eût fait droit à la demande contenue dans une formule quil prononçait ; c'est là tout ce quon pouvait lui demander. Cesi^ du reste, le seul tribunal où il ne lût l^eiuiîa d'appliquer qu'une seule fois la «question dans cnaque procès; encore le mé- ^^*icin et l'inquisiteur lui-môme devaient-ils ^ire présenta, pour empêcher toute rigueur

excessive ou inutile de la part des subalternes. L'évèque aussi y était appelé dans ee but. Or, toutes ces précautions ne supposent-elles pas , même dans cet acte rigoureux, beaucoup d'attention et toute la charité permise à des juges. Que signifient par conséquent tout cet attirail d'engins de supplices plus terribles les uns que les autres, toutes sombres scènes de tortures épouvantables, de gémissements mystérieux, rôvés par l'imagination de nos romanciers, sinon tout au plus que l'Inquisition préférait effrayer ses prisonniers plutôt que d'en venir immédiatement aux voies de fait.

9* La sentence ne devait être prononcée que d4^ concert avec l'évèque. Au jour de 1 autOHia-fé, ou profession de foi, lecture était donnée des faits, paroles et écrits incrimiminés, avec la sentence qu'ils entraînaient : double (garantie, par conséquent, de l'iatégrilé de la procédure.

En Espagne, au contraire, tout le procès restait enveloppé du plus grand secret. Mais il avait été soumis à l'examen des consulteurs et des qualificateurs. tXe plus, le jugement des inquisiteurs devait être ratifié par le conseil de la Suprême. Peu nous importe, au reste, puisque les Souverains Pontifes n'étaient |)Our rien dans la rédaction de leurs règlements.

10" Si le crime reproché à l'accusé n'était pas constant, on l'acquiitait, en lui remettant une copie du jugement. Nulle part LIorente ne dit qu'il subit alors quelque amende. Les auteurs qui avancent le contraire ont confondu absous avec innocents^ deux expressions qui , devant le tribunal de l'Inquisition p n'avaient pas du tout le môme sens.

De ceux qui s'étaient rendus coupablesi d'actes lééêremeut ou même gravement su&^ pects (nous ne disons pas qui étaient susi)ects,> mais qui s'étaient certainement rendus coupables d'actes qualifiés suspects par les règlemeuis, et réellement telsl, de ceux-là on n'exigeait guère que l'abjuration solennelle ou purgation cautionnée par le serment de douze personnes honorables du lieu, après laquelle on leur accordait Tabsolutiou ad cauteiam^ avec quelques pénitences plus ou moins graves à accomplir. Ceux qui seront seulement trouvés suspects (on sait maintenant le sens de ce mot) seront

Îmnis demims^ à moins quils ne prouvent eur innocence par une furgation convena*

ble Les accusés qus refusent de jurer

seront dis là jugés hérétiques. (Décret de Luci us.)

Toutefois, si les faits étaient nombreux et graves, il y avait lieu à une détention limitée.

Ainsi, en général, dans ces sortes de cas, l'accuséavoue-t-il sa faute, le crime se change en péché, le supplice en pénitence.

Pour les faits gravement suspects, pour l'hérésie formelle elle-même, h la condition toutefois de l'abjuration, le maximum de la peine était la détention perpétuelle t précédée de la dégradation pour les clercs.

* Il fallait être relaps manifestement con-

yainca » oa hérétique obstiné, pour être H- ▼ré aa bras séculier, qui, ordinairement , coodamnait à la peine du feu. Nous ordonnons, dit encore Je décret de Luci us, que ceux qui $eroni manifestement convaincus des erreurs susdites^ s'ils sont clercs ou religieux^ soient dépouillés de tout ordre et bé» ne/fce, et abandonnés à la puissance séculière pour recevoir la punition convenable; si ce n'est que le coupable^ sitôt qu'il sera décou" vert , fasse abjuration entre les mains de /V* véque du lieu. Il en sera de mime du laïque: il sera puni par le juge séculier^ s'il ne fait

abjuration Ceux qui retomberont après

l'abjuration ou la purgalion^ seront laissés au jugement séculier , sans être écoutés davantage^ et les biens des clercs seront applù qués aux éqlises qu'ils servaient. Tous les fauteurs d'hérétiques seront notés d'infamie perpétuelle , et , comme tels , exclus d'être avocats^ témoinst etc.. Ceux l\eB seigneurs)

iftti ne s'appliqueront pas à exécuter les ois de t Eglise et de Vempirt sur leurs do-moines^ seront privés de leurs charges ^ et leurs terres mises en interdit.

Ajoutons qu*on nVn venait au dernier supplice , méœe à l'égard de Thérétiaue le plus obstiné, qu'après avoir travaillé oien lonj;teœps, et par tous les moyens, h le convertir, afln qu'il y échappAt; de plus qu'il était tou-

I'ours permis d en appeler aux Souverains *ontifes, qui constamment adoucissaient les peines.

Ceci posé, nous remarquerons d'abord que les diverses pénitences qu'imposait l'Inquisition, Tabjuration solennelle, le sac de pénitence ou San benito^ les stations aux portes des Eglises, parfois même la flagellation de la main du prêtre, les amendes, pèlerinages, et autres peines semblables, plus ru* des sans doute, et plus ignominieuses que nos pénitences actuelles, étaient bien loin pourtant des pénitences de la primitive Kglise. N'accusons donc pas sur ce point la rigueur des tribunaux ecclésiastiques du moyen Age; remercions plutôt l'Eglise d*avoir adouci ses justes rigueurs par compassion pour notre faiblesse.

Remarquons en second lieu que, pour les peines proprement dites , un seul cas entraîne la peine de mort, et encore ce cas estil le cas d'obstination dans l'erreur, ou de retour aux pratiques ou discours hérétiques, qui dénotent le même caractère de oersévérance impie, jointe à rbypo<*risie cTun serment profané. Et puis, ce n'est même jamais TEglise qui prononce ce chAliment : Le coupable sera livré au bras séculier pour recevoir la punition convenable^ disent les décrets de Lucius, de Grégoire IX, les conciles de Narbonne, de Toulouse, etc. Elle qui a horreur du sang, jusqu'à interdire le ministère de ses autels k quicooqne aurait même inno* cemmeot concouru à la mort ou h la mutilation d'un homme, évite partout de mentionner la peine que la loi civile impose lux coupables; elle lui en laisse le choix et la responsabilité; bien plus elle implore sa clémence. Voici par exemple, une sentence

du genre le plus sévère, d*après Lurr tr lui-même, et encore est-elle de llnquisiuroyale d'Es()agne : Kous avons déelm-éetù^ clarons VaceuséN.^ convaincu d'être kériii^\ apostat t fauteur et receleur éfhérétiquit, fui et simulé confessant et impénitent rtUpn ^: lesquels crimes il a encouru la peine iths communication majeure^ et dis la eonfscsiui de tous ses biens^ au profit de la tkuér royale et du fisc de sa majesté. Déclarent il plus que l'accusé doit être oèondona/, ^m que nous l'abandonnons à la justice tt ouVn séculier^ que nous prions et chargions tra affectueusement , de la meilleure et dt U pli forte manière que nous le pouvons^ tsifvr[ C égard du coupable avec bonté et commisérsim

Que Ton compare maintenant le code .4 nal de l'Inquisition, à la législation de» n très tribunaux du temps, au pieux Louis I] ordonnant qu'on perce la langue du Un pbémateur, a Frédéric II, qui le cond«CK i mort, ou seulement h avoir la langue <oup^ si les inquisiteurs implorent sa grAce:qu4 le compare à La Caroline (code de Cturlnf j ordonnant la mutilation et la mortcontrel blasphème, la peine du feu pour la pfiM tie et la sodomie; la bastonnade et Uhé même pour l'altération des monnaies, \m la réciaive dans le vol; que l'on se repid celte longue suite de supplices par ie«q4 on arrachait peu k peu la vie aoi ra coupables, et l'on sera forcé d'avouer f| l'Inquisition est restée bien en deçà de u| tes ces horreurs, et \mT cooséqne&M contribué k faire disparaître cet ebuil nement universel de sauvage sé^in^ qu'on se rappelle enfin qu'il suffisait c;( ralement que le coupable reconnût m i et témoignât son repentir, pour qo*iiLv son crime se changeAt en péché;soQH plice en pénitence ; sa sentence eo ooe I mule d'absolution qui le réconciliait si TEglise et la société , et que Too Use A miséricorde a jamais été portée aos.M \> même dans nos tribunaux modernes. Ils naissent quelquefois de ces publication»

verses, de ces violations révoltantes de \i morale, qui entraient dans lesattributioca rinquisition ; sont-ils beaucoup plus :a. gentsT Non certes, et nous somoei de les en blâmer.

On fait une objection de t'appam' auto-da-fé , comme s'il ne valait pas m^ frapper les imaginations fiar la lerm*/ spectacle assez inoffensif soaveot, q^j trancher obscurément la viedesooof^^ comme le faisait l'inquisitioD poliuq^e Venise, par exemple.

Uu on ne dise pas non plus qo eo nant des peines tetiiporelles, Vf^îs^ ^j de sa sphère. Généralement, d'après les -1 crets, l'Inquisition ne devait aii>lH{o<^ • les peines canoniques, i*excoiDioaoi<^ la dégradation des clercs; après qa^*'' abandonnait le coupable au bras séc»

four être puni d'une manière proportiicfl son crime ( décret de Frédéric II;, ^j inquisiteurs pourroni sommer la iT*

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issHrer de leurs oersonnes et de Um retenir iionniere jusqua ce qu'après avoir été exmmuniés par V Eglise ^ ils soient jugés et pu^ I de mort. Donc» généralement, c*é(aU le uvoir séi^ulierqui se chargeait dt5 Tapplilion de la peine con>orelle. Si, par la suite » temps, le Saint*Office en appliqua quelles-aoes , ce fut ou parce que, dans une iiélé chréliennement constituée, elles Meot la conséquence nécessaire des peines irituelles, comme l'inhabileté aux obarges, perte des seignearies ou terres, qui n'aitot été données en fief qu'à la condition la profession de la foi ; ou enfin par une légation eipresseou implicite du pouvoir i)^K)rel, qui prit part aux conciles où fut siiluée rJnc|uisition , ou sollicita sonétaissement. Nierait-on par hasard le droit «run prêtre d'exercer une autorité délé- ^ \w le pouvoir temporel t alors qu'on e aussi le droit du Souverain Pontife et isauires princes ecclésiastiques de rendre jasUce dans leurs Etats.

On le voit, l'Inquisition n'a rien ni iiL< ses principes fondamentaux , ni dans ■ règlemeais authentiques , de contraire à l^rudeoce chrétienne, ni même à l'esprit ^ oiiséricorde, qui est l'un des principaux Iribots du christianisme; loin de là : ir ses délais de grAce, par le caractère nareileaient plus doux de seê juges ecelétot.ques , par le droit de pardon qui leur ut conservé, par le droit d appel à Rome , le coutribuail à adoucir la rigueur des ines portées par les lois civiles.

Coe dernière observation sur ce point : iafMûtrîon d'JE'apimie.— La papauté,avonso» (lu plus duneiois, ne doit pas être rerJée oinmme responsable des règlements, lurtoul des actes de l'Inquisition puresot politique ou royale d Espagne et de <tugaU De l'aveu d'une foule d'auteurs ^e protestants, iels que MH. Guizot, broekh, Ranke, Henri Léo, liassmann, tiier, elle était dans ces contrées sous la "peiklaDce absolue du pouvoir temporel; fà\\ est d'ailleurs attesté pai le rapport sCortèsdel812contre l'Inquisition. «C'est ^ain », dit Spitler, « que Ton essayerait iterlopposiiion que le Pape fil pendant iieurs années à l'établissement de cette 'elle institution , jus(]u*à ce qu'enfin il fut impossible de résister davantage. »

très Scnroekb, le grand nombre des Juifs lemeot convertis, ou maranos, les conal les succès de l'inquisition de Tarrèque de Séville, avaient inspiré aux |i oiajestés catholiques, Ferdinand et Isa- ^e, ledtîssein d'établir pour toute l'Estima uo tribunal de cette nature. Il faut h^er ici qu'il j avait quelque nécessité [ûe institution de ce genre , l'inquisition ^aaire établie depuis longtemps en Bsl^^t ne suffisant pas contre les marafios. ^tboQ de savoir qâe lesJulis avaient ac- » uQa ioflaence immense, presque toutes ncbesses du pays, et on sait par quels liens; qu'ils se portaient à la perversion Chrétieosy à des pâques sanglantes, où

ils immolaient des enfants. On leur offrit de sortir dTspagne aux frais de l'Etat, ou de reconvertir; la plupart restèrent et n'en «furent que plus dangereux. Leurs intrigues avec les Maures de (irenade, encore debout , compromettaient gravemeut la nationalité, et par là même la foi espagnole. Pourtant la demande d'autorisation adressée par Ferdi* nand à Sixte IV, fut loin d'être bien accueillie; elle devint l'occasion d'une lutte ouverte; la situation se tendit au point que les deux cours arrêtèrent mutuellement leurs ambassadeurs, et que le roi d'Aragon rappela de Rome tous ses sujets. Enfin Sixte IV céda, et par la bulle de 11^78 mit (in au différend : il autorisait la fondation d'un tribunal d'Inquisition composé de laïques, et de deux ou trois digoitairesde l'Eglise, au choix des souverains, pourvu qu'ils fussent âgés d'au moins 40 ans, de mœurs pures, et pris

f>armi les Dominicains; le Pape se réservait a confirmation, que l'on n'attendit pas toujours. En liffî, mécontent que les inquisiteurs n'eussent pas agi sous la seule impulsionduzèledela foi, il menace de les casser, leurenjointdésormaisde ne procéder que de concert avec lesévêques;envain on essaye de lui faire retirercette dernière clause. Sixte IV tient ferme et refuse même de laisser étendre aux autres provinces la nouvelle institution. Ce n'est.qu'en 1U3 qu'il consent à reconnaître Tinquisiteur général royal, Turrecremata ou Torquemada, nommé en t<^78, et qu'il lui permet d'instituer à son gré des inquisiteurs subalternes dans les autres provinces, et de rédiger un nouveau règlement. Ce règlement, dressé en lUfc, n'a jamais écé reconnu par les Souverains Pontifes, à moins

3u'on ne voie une- approbation implicite ans la confirmation de Torquemada jiar Innocent VUI en 1485; ce règlement diffère bien peu d'ailleurs de celui des anciens inquisiteurs. Innocent ordonna encore que les inauisiteurs à nommer seraient docteurs eu théologie ou en droit canon.

Ainsi, à peine toléré par les Souverains Pontifes comme institution , et dans ses traits fondamentaux , de fait le Saint-Office espagnol n'a |nis ^ardé le caractère nrimitif de sa mission; il dénudait trop des rois, qni nommaient et destituaient soit oar euxmêmes, soit par les inquisiteurs généraux, à tous les emplois, revisaient seuls les règlements , rétribuaient les officiers de l'Inquisition, les dirigeaient par le conseil suprême qu'ils avaient institué auprès d'eux , et par les inspections royales. Aussi, malgré les persévérantes et énergiques réclamations des Souverains Pontifes, est-il devenu entre les mains des rois d'Espagne un instrument de politique, et une arme d*op(K>sition contre l'influence modératrice du Saint-Siège.

De même en Portujgal , ce n'est qu'après treize ans de négociations, en 1S36, que JeanlUobtintun tribunal permanent d'inquisition. Enl5U,Paul III ne pouvait plus s'en faire obéir pour l'exécution d'un bref d'absolution: au xviii* siècle, Pombal, pour réconci lier l'ambassadeur français avec cette insiiiu-

DICT10?9NA1RE DU PARALLELE

iTon , lai donnait le spectacle d'un jésuite Aecusé par lui d*hérésie devant ce tribunaf, puis condamné et brûlé. Donc l'inquisition dans ces deux pays ne dépendait point des Souverains Pontifes, et il serait injuste de les rendre responsables de procédures et d*actes qu'ils ont été les premiers à déplorer.

Ceci posé» il nous sera facile de prouver qu'ils n ont jamais approuvé, mais bien combattu, les excès réels, quoique exagérés» commis par quelques inquisiteurs.

Conduite des Papes par rapport aux actes de C Inquisition. — Déjà nous avons pu constater la sagesse et la modération des règles de conduite tracées par les Souverains Pontifes et les conciles, ainsi que ces lettres de grâce ou brefs d'absolution que les Souverains Pontifes délivraient contrairement aux décisions des princes ou des inquisitions locales. Nous pourrions en grossir le nombre ; qu'il nous suffise, pour juger de leurs sentiments, de jeter un coup d'œil sur Tlnquisition romaine entièrement soumise à leur direction; leurs nombreuses réclamations contre l'Inquisition espagnole achèveront de nous convaincre qu ils n'ont jamais approuvé, mais bieu combattu tout excès.

« C'est une chose vraiment remarquable, » nous dit Balmès, «que l'on n'ait jamais vu l'Inquisition de Rome prononcer l'exécution d'une peine capitale, quoique le Siège apos* tolique ait été occupé pendant tout ce tempslà par des Pipes d une rigidité et d'une se-* Térité extrêmes pour tout ce qui regardait l'administration civile. On trouve sur tous les points de l'Europe des échafauds dressés pour punir les crimes contre la religion; partout on est témoin de scènes qui contristent l'Ame. Rome fait exception à cette règle. Home qu'on nous a voulu peindre comme un monstre d'intolérance et de cruauté. Il est vrai que les Papes n'ont pas proche, 4;omme les protestant^, la tolérance uuiver* fielie; mais les faits disent la distance qu'il y a des Papes aux protestants : Les Papes armés d'un tribunal d'intolérance n'ont pas versé une goutte de sang; les protestants et tes philosophes en ont répandu par torrents. <>u'importe à la victime d entendre ses bourreaux proclamer la tolérance? c'est ajouter j)u supplice le fiel du sarcasme. La conduite de Rome, dans l'usage qu'elle a fait de l'Inquisition, est la meilleure apologie du chris* lianisme contre ceux qui s'acharnent à le flétrir comme barbare et sanguinaire. »

« Il y a, » dit M. de Maistre, « dans l'histoire de France un grand fait qui n'est pas assez observé : c'est celui des Templiers. Ces infortunéi, coupables ou non (ce n'est pas ce tiont il s'agit ici), demandèrent expressément d'ôtre jugés par le tribunal de l'inauisiCion ; car ils savaient bien, disent les historiens, que, s'ils obtenaient de tels juges, il3 ne pouvaient plus être condamnés à mort. »

11 est constant que tous les Espagnols qui pouvaient parvenir en ltalie,obtenaient grâce de la vie, et toujours un adoucissement à leur sentence. Ainsi, il était vrai aussi de

l'inquisition ecclésiastique le proverbe allemand : 7/ fait bon vivre sous la crosse.

Un seul fait est allégué contre l'Inquisition romaine, la persécution de Galilée.

Mais, en admettant même que ce tribunal ait condamné à tort le célèbre promoteur du nouveau système du monde, on peut toujours répondre que ce n'est pas le premier tribunal qui ait erré, et qu'il n'y avait pas grand excès de rigueur à lui prescrire Quelques semaines d*arr6ts au palais de l'ambassade de Florence.

Donc les Papes n'approuvaient point les excès, et par conséquent ne peuvent en être responsables; ils les combattaient même de toutes leurs forces.

Ainsi ii est bien vrai que l'Inquisition espagnole, par exemple, se laissa aller parfois a trop de rigueur dans ses poursuites, parfois à trop de complaisance pour les pouvoirs politiques. La faute en doit retomber ordinairement sur des agents subalternes. Citons ce Lucero, qui enveloppa presque tout l'Aragon dans tin immense procès, sot éblouir 1 inquisiteur général Deza, et fut cassé, avec son protecteur, sur les instances de Ximénès, dont l'avènement fut marqué par l'abandon de cette malheureuse affaire. Citons encore cet inqutsiteur de Milan qui profitait de la terreur inspirée par sa charge pour faire payer les créances dont il se chargeait de procurer le remboursement. Mais ii y a bien loin de tous ces faits aux fantômes terriules invoqués par les historiens roman* ciers du xtiii* siècle et par les romanciers historiens du xix*. Non, l'Inquisition, même en Espagne, ne fut pas ce tribunal de sang inspiré par un fanatisme farouche, nar une politique cruelle, parla haine, par la cupidité, par toutes les mauvaises passions; ce tribunal que l'on a montré à nos imaginations k travers les lueurs sinistres d'un incendie, au milieu des bourreaux et des instruments de tortures, s'abreuvant avec délices des soupirs étouffés, des larmes et des dernières convulsions de ses TÎctimes. Au seul mot d'att(o-da-/V, vous croyez voir apparaître, d'un côté, un brasier immense dévorant une multitude d'infortunés, de Tautre, la foule des Espagnols, les fanatiques juges du tribunal contemplant avec one joi0 féroce ce spectaole digne de cannibales. Ko bien I dit le docte professeur de Tubingue, Hefele, qu'il nous soit permis d'affirmer que d'abord un auto-da-fé ne se passait m à brûler ni è mettre k mort, mais en partie k prononcer Tacquittement des personnes faussement accusées, et en partie a réconcilier avec l'Eglise les repentants et les pénitents ; et (ju'il y a eu beaucoup d'aulo-da-jé où l'on n a vu brûler que le cierge que e

f)énit0n( portait à la main en signe de la oi qui luisait dans son coeur. La réconciliation de ces derniers terminée, les hérétiouts obstinés, ainsi que les coupables de délits civils, étaient livrés aU bras séculier: ence moment, l'auto^da-fé étant terminé» les m* quisiteurs se retiraient.

Faisons justice d'une autre exagération.

INQUISITION

rs

Llorente, pour arri?erè son chiffre de 300,000, attribue 6 Torquemada d'avoir fait brûler 2,000 personnes eu un an. Il parle d*après Mariaoa» diuil; or Hariana ne donne ce chiffre que pour les quinze années d'exercice du premier grand inquisiteur, et le vé* ridique Llorente se garde bien de faire remarquer que, dans ce nombre encore eftrajriut de yictimes, il faut comprendre des meartriers, des spoliateurs d'église, des sodoroiâtes, etc. Au reste, Llorente lui-m^me convient qu'en 1486, sur 8,300 condamnés, il n'v en eut que 27 dont la sentence portait la peine capitale.

Quoi qu'il en soit de ces exagérations, il r eut des excès. Déjà nous avons yu Sixte IV réclamer fortement et exiger le concours les évèques. Pour faciliter les appels (Rohr- MCBBi paMtm), il nomma même larcfaerèque de Séville, Manric|ue, juge papal d'ap- ^L Puis, comme Manrtque lui-même n'acsordait pas une protection suffisante à ceux |ae rinquisilion maltraitait, il continua à recevoir une multitude de recours, supprima beaucoup de procès, adoucit maintes ^ines, et deoiaoda qu'on traiiAt plus humailement ceux qui se repentaient et abjuaieni; il coi^ura le roi et la reine d'EsM* (ne, par la miséricorde de Jésus*Christ, d'Are miséricordieux et indulgents envers euxpAmes el envers leurs sujets tombés dans erreur. Mais le roi Ferdinand et son petites Charles V ofaercbèrent à empêcher tous !es recours k Rome, et oceasionnèrent par là ieaombreuses collisionsavec le Saint-Siège.

D'après liorenCe lui-même, les Papes s*ef- Sorcèrent de faire restituer è une fouie de x>ndamnés leurs biens temporels et leur sonneur civil. Ils s'intéressaient plus yivenent encore aux enfants des condamnés, in- (istant pour quMls ne souffrissent pas avec eurs pères, et ne ftisseiit pas frappés d'inamie, avec confiscation de leurs biens. Héasl irop souvent dans ce cas les lettres pon- !licales furent supprimées par ordre du roi.

Les Papes recommandaient fréquemment ui inquisiteurs d'absoudre en secret, pour .v'icr les peines civiles et faciliter le repenir a ceux qu'aurait pu en éloigner l'bumilation de la rétraclaiioo publique. Llorente :ite en quatre mois Quatre rescriis pootifi- ^aux qui valurent I absolution secrète à leux cents coupables. Llorente cite aussi une éne de cas où les Papes nommèrent pour es appelants des juges spéciaux, afin de les JouMraire aux nuiins de l'Inquisition. Non soins souvent ils mandèrent aux inquisir eurs leur volonté formelle que les moins uu|)ables fussent mis en liberté. Le Pape -'n exemptait d'autres de porter le san«> ^nito, faisait enlever de la tombe des lefuots les marques de leur pMOition,et sàUr ^AH généralement la mémoire des morts.

Beaucoup de ces mitigations pontificales e\u ^m leur effet ; d'autres restère«t inutiles, parce qae les rois d'Espagne intimidaient l^ar des menaces les juges délégués, ou ne l»€rmellaient pas l'exécution des brefs ; plus* Diction N. m PAHAixiLs.

d*une fois les inquisiteurs d*Etat espagnols supprimèrent les indulgences pontificales, ou exécutèrent leur propre sentence si promptement que l'intercession papale arrivait trop tard, ou encore refusèrent ouvertement d'obéir au Pape, et cela presque toujours à l'instigation du pouvoir temporel. D un autre cêté, il n'était pas rare que le Pape, ou son nonce, fit rendre compte aux inquisiteurs de leur conduite, et les menaçât de l'excommunication, quand ils persécutaient opiniâtrement quelqu'un qui avait recours à Rome. Plus d'une fois l'excommunicatiou fut en effet prononcée, par exemple, l'an 1519, par Léon X, contre les inquisiteurs de Tolède, au grand dépit de Charles V. De plus, des jugements déjà prononcés et à demi exécutés furent cassés par les Papes. Ainsi un prédicateur de la cour, nommé Viruès, suspect de quelques idées luthériennes, avait été condamné à être incarcéré dans un monastère; mais, en 1535» le Pape Paul III le déclara innocent et apte à toutes les chartes ecclésiastiques. Et en effet Viruès devint plus tard evéque des Canaries. En 1519, le Pape Léon X, mécontent du peu de cas qu'on avait fiait de plusieurs de ses lettres de grâce, alla jusqu'à entreprendre une réforme complète de rinqnisitiou d'Espagne. Les inquisiteurs actuels devaieni être déposés, et chaque évêque présenterait au grand inquisiteur deux chanoines, dont l'un serait nommé inquisiteur provinctah De plus, ce choix sérail soumis au Saint- Siège, et les nouveaux inquisiteurs seraient soigneusement inspectés tous les deux ans, Charles V se donna toutes les peines du monde pour entraver le projet du Pape et empêcher l'effet des trois brefs qui dé^à avaient été rendus. Sur ces entrefaites, il joignit la couronne impériale è celle d'Espagne, et le Pape dut reculer devant une collision avec un monarque si puissant. Au reste, déjà, pour effrayer le Pape, l'ambassadeur espagnol avait donné à son maître le consei. de prendre en apparence le rêle de protec^ teur de Luther. Léon X fut donc forcé de ne point passer outre, tout en déclarant que rioquisition d'Espagne faisait beaucoup de mal. Paul 111 de son côté s'en plaignait avec amertume, et protégeait ceux qui cherchaient à en empêcher Tintroduotion a Naples. C'est ce même Paul 111, au reste, qui écrÎTait à lean 111, roi de Portugal, que l'injustice et la cruauté des inquisiteurs le déterminaient à envoyer son nonee pour informer de la chose, afin que le SAUg des victimes ne IttI redemandé plus tard ni à l'un ni à l'autre; il s'étonnait qu'en cette circonstance il fût si peu semblable à lui-même el à ses ancê* Ires. Bientôt une autre bulle accordait un pardon complet aux pénitents. Pie IV en asit de même, secondé par son neveu, saint Cbarles Borromée; ils s'opposèrent tous deux à l'introduction de l'Inquisition espagnole à Milan. Llorente confesse ouvertement que le gouvernement royal se fit longtemps une affaire propre, un point d'tionueur, de pren^ dre parti pour les inquisiteurs* chaque fois

que Rome ordonna une chose qui ne leur plaisait pas.

Il reste donc firouTé, l*que les Papes donnèrent aux inquisiteurs les règles de conduite les plus sages; 2* que Tinmiisition ecclésiastiquc» à Rome surtout, ou elle eierçattsous leurs yeux, se montra généralement modérée, et qu*on ne peut guère lui reprocher que les imperfections inséparables de toute institution humaine; 3* enfin, que, loin d'approuver les excès qui purent se produire, particulièrement dans les inquisitions royales, ils les combattirent de toutes leurs forces.

flnquiêiiianeonsidérée dam $e$ ri$uUai$, 11 ne nous reste plus maintenant qu'k eiaroiner les résultats de cette institution.

D'après Fieury, le chancelier De Lhôpital, dont nos déclamateurs modernes in« Toquent souvent l'autorité contre Tlnquisition, trouvait qu'elle était bonne pour TBspagne,où le supplice de ouarante-deux personnes égarées avait suiB pour bannir les erreurs nouvel les, mais non pour la France, où il faudrait immoler des milliers de cou-

Bbles. A ce compte, quel ne fut pas le bienil de llnquisition en Italie, où, sans répandre une goutte de sang, elle conserva intact le trésor des saines croyances, et prévint ^invasion du luthéranisme, du manichéisme» du socialisme, et par li toutes ces guerres de religion qui dévastèrent r£urope, H, on peitt ajouter, toutes ces tiolentes commotions , qu y excitent maintenant les doctrines anarcbiques et antisociales qu'une mansuétude et une tolérance nécessitées par le siècle ont laissées pénétrer dans son sein.

Quant h l'Espagne elle-même, et au Portugal, même en admettant les reproches plus oa moins eiagérés élevés contre l'Inquisition royale, que Ton examine les résultats, et l'on ne pourra encore que les féliciter d'avoir possédé ce tribunal, même sous sa forme la plus déplorable.

Institué vers la fin du xv* siècle, quoiqu'il eiistât sous une autre forme depuis le milieu du XIV*, il a été supprimé en 1808, et définitivement en 1812. Or ces trois siècles ont été pour l'Espagne une |)ériode de paix aide gloire: pan, union, tionhenr au dedans; gloire, puissance au dehors: rivalisant avec lltaiie pour la culture des lettres et des arts, surpassant toutes les nations de l'Europe en puissance et en étendue, embrassant dans sa domination l'ancien et le nouveau monde, en sorte que jamais le soleil ne se coachait sur ses possessions. L'Inquisition est-elle supprimée, TEspagne perd l'Amérique, et commence à déchirer ses propres entrailles par des guerres civiles.

D'un autre cdté,ces trois siècles de gloire et de bonheur pour l'Esiia^ne avec Tlnquisition» qu*ont-ils été pour la France, TAIIerongne et l'Angleterre, sans l'Inquisition? trois siècles de guerres, et de dissensions civiles et religieuses, qui ne sont i)as encore

Puéries, qui peuvent se ranimer d'un jour à autre, et replonger l'Europe dans le chaos.

Voyez en Allemagne la guerre de Trente ao« allûm<^e par les prédications deLoiber.rt les excès inouïs des anabaiHistes et des paysans. Tous les champs de bataille de ceiu époque, tous les vieux créneaux qui dominent la vallée du Rhin, rappellent une doIU* tude de victimes, auprès de la<iuelleles prétendues hécatombes de l'Inquisition De wa fresque rien. Voyez les guerres civiles d« rance, d'Angleterre et de Flandre, le massacre de la SSint-Barthélemy, le massure de Mérindol, des Cévennes, des Carmes; Ih échafauds. les novades, les mitraillades de notre révolution;! assassinat de Marie Stoin, de Henri 111, de Henri IV, de Charles {"«du prince d'Orange, de Louis XVI et de Marie- Antoinette; voyez l'Allemagne divisée cm* tre elle-même en Catholiques et protestaoïs et menacée par cette division de deveajr aujourd'hui on demain la proie de la saa* vage Russie; voyez la Scandinavie protêt tante, plus encroûtée de pr^ugés antict» tholiques que ne le fut jamais la ScandioaTîe païenne ; voyez la France politique, u»

frincipe» sans boussole fii ancre» trembUai chaque coup de vent des'abtmer 80u$el^ même; voyez l'Angleterre, séparée deroui« catholique, divisée contre elie«mèmeeoQM infinité de sectes, ne sachant plus de laqaelif se réclamer, et aussi incertaine que les n* gués de la mer qui l'environne.

% Mais ce qui est vraiment exlraordiaain et peu connu» c'est,» dit de Maistre, «l'ipologie complète de l'Inquisition faite \^ Voltaire, et que je vaisvons présenter cooBf un monument remarquable du bon seosqai aperçoit les faits, et de la passion fiui si* veugle sur ses causes. Un y eut^ dit*il, rt Espagne^ pendant le xvi* et le xvii* fiMe, ar cune de ces révolutione ianglantes^ dt f» conspirations^ de ces châtinuntg cniels,f«> voyait dans les autres cours de rSurop*. y le due de Lerme^ ni le comte Olitaris m rtpondirent le sang de leurs ennetsUs sur i" échafauds ; les rois ny furent pa$ ossosn»'* comme en France^ et ny pértrcni point nf tes échafauds comme en Angleterre, tnh* sans les horreurs de r/nfumrion, on a 's«r« rien à reprocher à f Espagne. (EêsaisurlKi^ toire.) — ^Je ne sais pas, * ajoute M. de M^i^ tre, « si l'on peut être plus aveugle :#«<» ^* horreurs de l Inquisition^ etc. C'est une «<'table jouissance pour moi de voir le g<i châtie, condamné à descendre jusqul i'isurdité, jusqu'à la niaiserie, |H>ur le pc^ ' de s*6tre prostitué à I erreur. Après les^M.** reurs que nous avons vues en Eoroiie, * quel front ose-t-on reprocher à rEsf^^*!une institution qui les aurait toutes prii^ nues? Le Saint-Office, avec uno soiiaoust de procès dans un siècle, a dit quelqi*— nous aurait épargné le s^iectacle d'un i&>'* ceau de cadavres qui surpasserait latïau^.' des Alpes et arrêterait le cours du Rliio tdu Pô. 9

Ainsi, en admettant ^lnquisition•leD^.^* *' catholique a repoussé le manichéisme. f*' à*dire, reculé de cinq siècles les affrei*-^ ^ doctrines réapparues de nos jours at ce i<«<'^

INQUISITION

sanslantes conséquences. Avec rinquisition* litaiie, l'Espagne et le Portugal ont échappé aui guerres de religion et au protestantisme; avec rinquîsition, quoique bien affaiblie» elles ont retardé Tinvasion du philosophisme iocrédale du iyiu' siècle et les révolutions ei bouleversements qu'il traînait è sa suite. Aujourd'hui rinquisîtion est tombée, et»

même parmi ces peuples jadis profondément catholiques, elle est devenue impossible: tant Terreur a gagné de terrain I si loin ils se sont engagés \ notre suite dans la voie de l'impiété et des guerres civiles I

L'Inquisition» telle que la voulaient les PapeS| était donc» tant qu'elle resta possible, une institution aussi chrétienne que salutaire.

DBOXiiMB CONFiREHCE SI]R L'iNQCISITIOlf.

Appréciation et justification de ta conduite de$ Souveraine Pontifes,

La distinction établie par la pluoart des aj)ologi9te5 contemporains entre Tinquisi- (•on ecclésiastique proprement dite et Tinquisition espagnole n'a pas toute la portée qu'on lui prête. De quoi s'agit-il» en effet» enlre les adversaires de l'Ëglise et nous? De savoir si llnquisition» dans sa pénalité et sa procédure» n'est fias contraire à l'es-* prit de douceur introduit dans le monde par VEfangiie. Or, précisément » il n'y a sous le rapport de la pénalité et de la procédure aucune différence entre l'Inquisition telle que l'ont établie les Papes au xiir siècle» et llnquisition d'Espagne,

En i2ii» quelques années après le quatrième concile de Latran» Frédéric II» cet empereur tant de fois excommunié depuis» publia èPavie» alin de prouver son zèle pour \^ religion , trois constitutions contre les bérétiques. Voici la première.

« Ceux qui auront été condamnés comme hérétiques » en quelque lieu de l'empire que ce soit, seront punis comme ils méritent» c'està-dire brûlés vifs» vivi concremandi (ce sont les termes de la deuxième constitution; cette pénalité est exprimée également dans leMiroirde Soual)e, Schw»ben-Spiegel, code («olttiqae et administratif des Saxons» rédigé» autuoius sous sa dernière forme» à la fin du xn* siècle» h l'usage spécial de la maison de Souabe» à laquelle appartenait Frédéric). Ceux qui» touchés de la crainte de la mort» se rétracteront» seront mis en prison perpétuelle pour faire pénitence. Les juges seront tenus de prendre les hérétiques trouvés par les inquisiteurs ou par d^autres personnes zélées pour la foi catholique» et de les garder étrottement jusqu'à ce qu'ils les fassent mourir. Oo punira de même les fauteurs d'hérétiques. Nous condamnons aussi à mort ceux qnt» ayant abjuré pour sauver leur vie» seruui retournés à Terreur en faussant leur serment. Nous 6tons aux hérétiques» à leurs receleurs et fauteurs» tout bénéfice d'appellahoD. Et comme ce crime» qui attaque Dieu nième» est plus grand que celui de lese-ma- J('^te, uoos voulons que les enfants des héréti'lues» jus<|tt'ii la deuxième génération»

soient privés de tous ofTices publics, i moins qu'ils ne se rendent dénonciateurs de leurs pères. # (Trad. deFIeurj. Le texte latin se trouve en partiedans le deuxième vol., p. 392» du traité Deiudiciis ecclesiasticis de Boiiix.)

En résume :

Peine du feu contre les hérétiaues convaincus et non repentants, contre leurs fauteurs ou receleurs, enfin contre les hérétiques relaps pour la première fois;

Emprisonnement perpétuel pour les héré* tiques repentants.

Assurément l'Espagne n'a jamais édicté de peines plus sévères contre l'hérésie : or c'est précisément cette constitution de Frédéric que les Souverains Pontifes, an moins au xm* siècle » ont adoptée pour base des châtiments à inQiger aux hérétiques. CommQ cette assertion a besoin d'être prouvée» je le fais en peu de mots.

J'ouvre le bullaire des dominicains. Les deux premiers volumes de cette collection renferment des instructions, en forme de bulles» adressées par les Papes aux membres de cet ordre qui rempVis^aient en divers lieux les fonctions d'inquisiteurs. On no saurait |;uiser à une source plus pure les renseignements sur l'Inquisition ecclésias-> tioue. Eh bien, je lis dans la bulle Cum aaversust d'Innocent IV :

« Nous recommandons è nos chers fils le prieur provincial et les frères inquisiteurs de Tordre des frères prêcheurs en Lombardie» dans la Marche» etc.» d'obliger» sous

f>eine d'excommunication et d'interdit sur eurs terres, les magistrats séculiers à punir les hérétiques selon les constitutions portées contre eux par Frédéric» empereur des Romains. » Même recommandation dans une autre bulle du même Pape Ad exstir^

{)anda^ adressée non plus à des inquisiteuni ocaux» mais universis patriarchis^ archiepiscopis et episcopis. Clément IV et Nicolas IV tiennent le même langage, ainsi que le concile de Toulouse tenu en 1229, dont Grégoire IX était rême, puisque son légat» le cardinal Saint-Ange, y présidait. On lira avec fruit dans les Annales de Baronins (continuation) l'établissement de l'Inquisition dans les Etats-Romains en 1231 par le même Souverain Pontife.

On a dit : A Rome du moins le tribunal de llnquisition, recevant immédiatement l'inspiration de la papauté, n'a jamais versé une goutte de sang. Ùe n'est qu avec là plus sincère regret que je me vois forcé de renverser une assertion qui a inspiré de si beaux mouvements .d'éloquence. Il sérail assez étonnant que cette assertion fût vraie, vu les décrets exposés plus haut ; pour se convaincre qu'elle est fausse, il suflltde parcourir rtftsCorredeaain/Pisy.par M. de Falloux, livre écrit, comme l'auteur le proclame dans sa Préfece, avec une intention d'apo* logie. On y trouve trois cas d'hérétiques condamnés à mort. Comme ils contredisent une opinion généralement reçue, ils valent la peine d*étre cités :

Premier cae, — Sixte » né à Sienne dan»

le judaïsme, avait fait à vingt ans une abjuration solennelle. Ses talents, ses rares connaissances dans la langue hébraïque, lui acquirent bienldt de la renommée. Ebloui de ses premiers succès , il retourna à ses

f premières erreurs. « Il fut saisi comme reaps, enfermé à Rome dans la prison du Saint-Oflice, et condamné h mort. » Ghislieri le visita, le convertit et le sauva du supplice. La non-eiécution de la sentence par suite d'une circonstance accidentelle n'infirme en rien le fait de la condamnation k mort. ( 1 , p. 77. )

Deuxième cas. — Un hérétique dont les erreurs plusieurs fois rétractées et plusieurs fois renouvelées avaient causé le scandale de ritalie, Carnesecchi, élevé dans TEglise jusqu'à la dignité de prolonotaire apostolique s'était réfugié è Florence. Sur la

simple demande de Pie V, qui le réclamait comme son sujet , Cosme ( premier grandduc) répondit qu'il remettrait au Pape son propre fils, s'il était tombé dans le même malneur. Carnesecchi fut saisi à table au milieu même des familiers du palais Médicis, qui intercédèrent vainement en sa faveur, puis transféré au cbAteau Saint-Ange. Le procès étant régulièrement instruit, Carnesecchi fut convaincu et livré au supplice. /H, p. 162.)

Troisième eat. — Paléarius, professeur d*éloauence à Milan, avait été également iransiéré k Rome pour crime d'hérésie et exécuté le 3 juillet 1570. (II, p. 153.)

Pour dire toute ma pensée, il Q*en pouvait être autrement. Ce qu'elle ordonnait aux princes sous peine d'excommunication ,

1)ourquoi veut-on que Rome ne l'ait point Sait cliez elle, lorsqu'il y avait lieu?

Quant à l'appareil des exécutions, il ne faut pas croire non plus que les auto^dafi et les ian-benito soient d'invention espagnole. Les choses se passaient à peu près de la même manière partout. En France on appelait ces exécutions termons publics. Le P. Longue val, dans son Histoire de V Eglise gisUicane^ donne le récit détaillé de celui qui se tint à Toulouse en 1319.11 est clair qu'il a servi de modèle aux aulo-da-fé espagnols.

Ainsi, en premier lieu, llnquisition ecclésiastique ne différait pas de llnquisition d'Espagne sous le rapport de la pénalité. J'ai ajouté que la procédure était aussi la même : je me borne k quelques points qui ont encouru spécialement le reproche d'injustice ou de cruauté.

D'abord la qualité des témoins. Chez tous les peuples, un sentiment naturel de pudeur et de miséricorde a écarté du sanctuaire de la justice certaines classes de témoins ; par exemple, les témoins vils ou incapables, les témoins ennemis personnels de i accusé, ou unis à lui par quelque Jien d'alliance ou de parenté. Dans les tribunaux d*Inquisition, dit Bergier, 41 nV a point de délateur qui ne soit écoulé. Un criminel flétri par la justice, un enfant, une courtisane» sont entendus* Le fils peut

déposer contre son père, la femme contre son époux , le irère contre son frère. — Ceux qui essayeraient de contester l'assertion de l'auteur du Dictionnaire de théolo^ gie feraient preuve de peu de science canonique. M. Bouix, dans son traité I^ejudiciis ecclesiasticis ^ exposant les règles de la procédure inquisitoriale, s'exprime ainsi : 1* Est régula generalis in causa hœresis adint7/t etiam testes alias de jure inhabiles ^ vrout sunt excommunicati^ perjuri, Judœi^ nœretieifmuliereSj domesticif consanguinei. Un peu plus loin , il donne comme exemple : Filium adversus patrem.

Ensuite, absence de confrontation : — IVunquam tenetur judex nominatim nomina testium reo mantfestare^ prout constat ex eonstitutionePii iv. (Troisième règle donnée par Bouix.)

Enfin, emploi de la torture. Elle était en usa^e, dit M. Bouix, quand l'instruction avait amené une demi-preuve, semiplena probatiOf et que l'accusé niait.

Ainsi, enfatt, ladistinction établie parles apologistes modernes entre l'Inquisition ecclésiastique et l'Inquisition espagnole n'a pas, pour laver l'Eglise du reproche de rigueur excessive, toute la valeur qu'on lui attribue. Je v^is plus loin : En droit, celte distinction me parait peu fondée.

Jamais il ne serait venu à l'esprit d'un homme du xv' siècle qu'il y eût dans le monde deux espèces d'Inquisition. C'est à Rome que les souverains Catholiques s'adressèrent pour établir le Saint-Omce dans leurs Etats. C'est Rome qui confirmait la nomination du grand inquisiteur. Le droit de confirmation, dit Bergier, suffît à Sa Sainteté pour prouver que l'Inquisition relève d'elle immédiatement. On objecte : La nomination du grand inquisiteur appartenait au roi. — Oui, comme en France la nomination des évAques. Dira-t-on que ceux-ci ne relèvent pas du Pape, et que TEglise est désintéressée dans leurs actes? — On cite une parole de Ferdinand à Ximenès : Ne savezvous pas que si vous avez quelque pouvoir, c'est du roi que vous le tenez 7 Mais Balmes fait remarquer que cette parole est unique dans l'histoire de l'Inquisition, et l'on pourrait en citer à peu près de semblables adressées à des évéques par Louis XIV, et même par Louis-Philippe. On ajoute : Les rois d'Espagne ont fait quetauefois servir le Saint-Omce h des Uns politiques. — Cela est vrai. Plus d'une fois ils pesèrent sur ses décisions, et enrichirent le trésor du produit des confiscations ; mais c*est lÀ un abus accidentel, et toujours reste-t-il qu'en Espagne comme partout le Saint-OlEce n'avait pour mission que la poursuite des hérétiques, c'est-k-dire les Juirs et les Maures sous Ferdinand et Charles-Quiut, et les fauteurs du protestantisme sous Philippe 11. — Croit-on qu'en Italie, à Venise, à Naples, è Florence, la politique ne se soit jamais mêlée aux affaires de l'Inquisition ? Il serait facile de prouver le contraire. En général, k l'origine de l'Inquisition les Souverains

INQUISlTIOiN.

im

If jrent ombrage de cette juridiction excep* iônaelle» et plusieurs ne la conservèrent iue le temps qu'elle leur fut utile.

Si ces preuves ne paraissaient pas pérempoiresy en voici de plus positives. Chaque ois que les Papes adressaient des remonraoces aux rois d'Espaffue au sujet de Tinuisition, et on sait qu^ls le firent souvent, \s menaçaient d'interdire le grand inquisi- (or et de suspendre le Saint-Oflice. Que sioiûeraient ces menaces, si l'Inquisition 'est pas un tribunal ecclésiastique et ne etève pas de l'Eglise? Le grand inquisi-* ivir Deza, successeur presque immédiat de orqaemada, avait soulevé contre lui Tinjgnation publique à cause de son excessive igueur : il faut que Ferdinand négocie Tec Jules H pour obtenir sa démission et ommer à sa place Ximenès. Cela se pasail en 1507, alors que les règlements orgaiques étaient rédigés et connus à Rome. iUivr siècle» on roi de Portugal sollicite endant auinze ans auprès des Souverains ootifes l'introduction dans ses Etats de inquisition aotu ta forme de celle d'Eipam. Pourquoi ces sollicitations s'il s'agit 'on tribunal purement politique? Paul 111 onsent enfin a sa demande : ce consentelent indispensable donné par l'Eglise n'im- '.ique4*il pas pour elle une large part de esponsabifité ?

Ainsi, en droit comme en fait^ la distincon établie entre l'Inquisition ecclésiastique i rinquisition d'Espagne me semble de peu e f ileur.

Aprèsces préliminaires» que j'ai crus» peuttre à tort» indispensables» j'aborde la thèse osée par le programme. On demande de émoatrerdeax choses : l*Que l'Inquisition elle que les Papes l'ont conçue et réalisée 'est pas contraire au véritable esprit du hristianisme ; S* que les Papes» loin d'enoorager les excès de l'Inquisition, en ont Q contraire adouci les rigueurs. Le proramme indique deux points que doit aussi >ucher le conférencier: 1* l'Inquisition fut ne nécessité et un bienfait dans lescircona* inces où elle fut établie ; 2* on a beaucoup xagéré les excès réels commis par quelques nquisiteurs. Mais de toutes ces questions *(hées ou indiquées» évidemment la principale, celle vers Ja{(]uelle doit tendre tout l'ef- Mtde la discussion, c'est la première : l'InluisitioQ ecclésiastique est-elle contraire au ériiable esprit du christianisme? Cette quesioD une fois résolue négativement» les 'ntres reproches adressés aux Souverains ^>nttfes (lerdent toute leur importance, leur ^e naturelle» et quelques remarques hisoriqaes sufllsent pour les faire crouler tout liait.

Les apologistes de l*Eglise dans la quesion de l'Inquisition ne procèdent pas tous le la même manière, et ce serait une étude ^ort curieuse que celle des points de vue ïiîers où iSs se placent» ou des considérations qu'ils font valoir; on iK)urrait les disjtngueren |>lnsieurs classes» que l'on appel- ^rait l«s timides et les embarrassés» les

braves ou résolus; on en trouverait même de hardis et d'audacieux. Mais ne pouvant entrer dans ces détails» on me permettra au moins de signaler trois manières de défendre l'Eglise» qui ne me paraissent pas heureuses.

Voici la première manière :

Séparer par un abtme infranchissable ce qu'on appelle l'Inquisition ecclésiastique proprement dite et l'Inquisition politique d'Espagne» puis abandonner celle-ci» comme indigne de pitié» aux malédictions des ennemis de notre foi; purifier au contraire la première de toute trace sanglante» et la montrer en disant ; Voyez si elle en a versé une seule goutte.

Les partisans de cette première manière parlent ainsi; je cite textuellement : « L'In-

S|uisition espagnole fut une atteinte proonde à l'esprit du christianisme; elle c^n~ tient un outrage immense k Thumanité ; et si» pour effacer la lugubre page qu'elle occupe dans l'histoire» il n'avait fallu que des I)leur8» il y a longtemps qu'elle serait anéantie» tant l'Eglise 1 a inondée de larmes» même sans être responsable de ses actes, b Ailleurs : € Le manteau de l'Eglise resta pur de tout le sang que l'Espagne répandit. » Voilà pour l'Espagne ; voici maintenant pour l'Inquisition ecclésiastique : « L'Eglise se borne k frapper l'homme au spirituel» elle ne tou-* che pas au citoyen. » Hais elle ordonne» nous l'avons vu, sous peine d'anathème, au pouvoir temporel de le frapper. Du reste» l'auteur se réfute lui-même» un pou plus bas» lorsqu'il dit : « Les hérétiques purent être humiliés de ces sentences; la main (|ui les a brisés fut écrasante» elle ne fut pas inique. >» Voilà la vérité. On sait maintenant ce que vaut l'assertion de Bergier» tant reflétée» qu'à Rome même le sang de l'hérésie ne coula jamais. Je lis encore dans la même conférence : « L'Eglise a bien dit aux prédicateurs de sa foi : Soyez fricUmei: elle ne leur a pas dit un seul jour : Soyez bour^ reaux. » Voici cependant l'instruction qu'Innocent III donna aux trois religieux cisterciens qu'il envoyait dans le pays des Albigeois» avec le titre de légats du Saint* Siège ;

« C'est de Dieu bien plus one de nous que vous recevez votre légation, rious vous commettons, pour l'exercer plus utilement ei plus librement» une autorité pleine dans lea provinces d'Arles» d'Aix» de Narbonne» el dans les diocèses voisins infectés d'hérésie. Détruisez et édifiez» arrachez et plantez, aelon que vous jugerez convenable» et ne craignez point dV emplojrer dans l'occasion toute la sévérité des peines canoniques. » En même temps» il avait écrit à Philippe- ' Auguste que, dans ces conjonctures» l'appui de son bras royal était un service que l'Eglise attendait de sa religion. On sait quel était le sens de ces mots.

Ces deux éptires d'Innocent III se trouvent dans les Annales cUterciennes.

Cette première manière de dércndro l'Egl ise

DlCTlOiNNÂlRE DU PARALLELE.

me paraît donc mauvaise, comme contraire à rbistoire.

Les partisans de la deuxième manière s'expriment ainsi : « Sur quoi repose lidée de l'Inquisition? Sur cette mnxime, que les pouvoirs sont admis à s'entendre pour emfidcber Tirruption, je ne dirai pas a'opinions simplement spéculatives ou dogmatiques»

mais de croyances directement et ostensiblement fatales au bonheur et à l'ordre public. » C'est la majeure de l'argument ; la mineure serait ceci :« Les hérétiques condamnés par Vlnauisition étaient des êtres monstrueux qui Douleversaient la société; on les brûlait alors; éujourd^hui ils seraient décapités ou envoyés a Cayenne. » — H y a beaucoup de vrai dari^ ce raisonnement; ce qu'il y a de vrai, c'est que l'apparition au xii* siècle, dans le midi de la France, de sectaires turbulents, provoqua rétablissement de la juridiction exceptionnelle de l'Inquisition. Ce qu'il y a de faux ou d'inexact, c'est d'avancer que l'ËgHse, en frappant Thérésie de la peine de mort , distinguait entre les erreurs simplement spéculatives ou dosmatiques, et les erreurs futaies à Tordre public. Celte distinction ne se trouve nulle part au moyen âge, ni dans les lettres aes Souverains Pontifes, ni dans les décisions des conciles, ni dans les règlements organiques des tribunaux d'Inquisition. Dans la pratique, il n'en est jamais question. Je pourrais citer en preuve des faits nombreux. Le Juif deSienne,

Îar exemple, condamnée mort comme relaps, Rome même, sous le grand inquisiteur Ghislieri, était-il imbu d'erreurs antisociales, et n*eût-il pas suffi à l'ordre public de le reléguer dans le Ghetto avec ceux de ses frères qui n^avaient jamais reçu le baptôme? Non, il faut en prendre son parti, l'Eglise frappait Thérésie eomme telle. On dira peut^ être : L'Eglise agissait ainsi parce qu'elle regardait l'hérésie eomme essentiellement perturbatrice de l'ordre public. — Soit ; mais alors je reprocherai à la distinction dont nous parlops, non plus d'être en contradiction avec les faits, mais d'être fausse en principe, et de contenir, adressée aux hommes de nos jours, une njystiflcalion» puisque alors il n'y a plus d'erreur purement spéculative.

Voici la troisième manière de défendre l'Eglise, qui ne me parait pas heureuse; je cite encore textuellement : « Si l'Eglise était obligée de supporter en silence l'outrage et la rewlte, s'il ne lui était pas permis de sévir (le contexte montre qu'il s agit de châtiments corporels ) contre ceux qui s'en rendent coupables, évidemment elle abdiquerait non-seîiiement sa dignité, mais sa vie elle-même. Livrées à tous les déchirements des passions et de Terreur, ses entrailles ne arderaient pas à tomber en lambeaux, ï^ etc. /ainsi l'église frappe pour se défendre, pour pouvoir vivre! Je l'avoue, cette raison, quelque plausible qu'elle' paraisse, m'a toujours semblé petite , je dirais presque misérable. Raisonner ainsi, c'est dépouiller l'Eglise de ift dignité, c'est la faire descendre do sa di-

vine hauteur. L'Eglise frappe pour pouvoi^ vivre! Mais ne lui serait-il pas j)lus glorieux de vivre sans frapper? Que dis-jeî n'a-t-elle pas vécu, ne s'est-elle pas développée pendant 300 ans sans faire autre chose que tendre ses mains aux fers des persécuteurs et sa gorgée aux bourreaux? Aussi Tai été heureux de trouver dans Balmès, ce beau et noble génie, le passage suivant : « Une semblable raison porte avec elle un très-grave inconvénient, celui de faire disparaître d'un seul coup l'idée du châtiment et de la justice. Blesser l'agresseur en se défendant, ee n'est pas le chAtier, mais le repousser. Si l'on considère la société sous ce point de vue, le criminel conduit au supplice ne sera plus qu'un malheureux qui aura succombé oans une lutte inégale et téméraire. La voix du juge qui le condamne ne sera plus la voii auguste de la justice. Le mot de f)eine prendra dès lors un sens tout à fait différent; la §raduation de la peine dépendra tout à fait u calcul, non plus d'un principe de justice. En infligeant un chAtiment en vertu du seul droit de défense, la société ne juge plus, elle

ne ch&tie plus; elle combat, elle lutte

et elle lutte contre un individu. Il nous semble voir alors la lutte inégale d*Qn géant contre un imperceptible pygmée; le

(;éant prend le pygmée dans sa main, et 'écrase contre la pierre. » IProt. eomp.f 11, 210.)

Mais revenons à la question posée plus haut, et cette fois pour ne plus la quitter. L'Inquisition, c'est-à-dire, la peine de moK contre l'hérésie est*elle contraire au véritable esprit du christianisme?

Vesprit du chrinianiême est un mot va* gue dont on a beaucoup abusé ; comment le déflnir et le caractériser? Est-il possible dfi l'exprimer dans une formule absolue à laquelle il suffirait d'appliquer tel fait historique pour pouvoir dire de lai qu'il est ou n'est pas contraire à l'esprit du christianisme? Nous ne le pensons pas, et dans la question qui nous occupe, il nous semble qu'il faut avant tout consulter la tradition, et étudier les circonstances historiques qui ont amené l'établissement de l'Inquisition.

J'interroge donc la tradition. La peine de mort iniligée à l'hérésie est-elle contraire au véritable esprit du christianisme? Il fout avouer que dans les premiers siècles la réponse est loin d'être unanime, ou si elle est unanime, c'est pour repousser la peine de mort. Pour ne rien dire des temps apostoliques, où l'Eglise, tout en poss&iant uo tribunal en matière de foi , ne pouvait décréter contre les hérétiques que des peines purement spirituelles, nous voyons que, même après Tavénement de Constantin, alors que les empereurs devenus Chrétiens s'intitulèrent les évêques du dehors, et, trop fidèles peut-être a la politique des Césars* s'immiscèrent dans la religion sous prétexte de la protéger, les docteurs de ce temps et les saints Pères inclinent toujours vers la douceur. Lorsque Tempereur Maxime s Ui^

INQUISITION

U.Hefele, fers la fin du ly* siècle, h Trêves, fit trancher la tète aux principaux chefs de la secte des priscillianistes, qui se livraient à des actes infUmes, le plus illustre des év6ques de cette province , saint Martin de Tours» saint Ambroise, le Pape Sirice et d'autres, se prononcèrent ouvertement contre l'effusion du sang. Plus tard, saint Léon tint te même langage, et saint Augustin, bien qu*il approuvât la répression matérielle comme moyen de correction , repoussa toujours la peine de mort. C'est la doctrine de ce dernier Père que Topinion accepta peu à peu • et qui servit de nase à la législation civile contre les hérétiques. Ainsi nous voyons 9 sous Théodose 11 et Valentinien IIi, le crime d*hérésie considéré comme crime d*Etat, attentatoire & Tordre et à la morale publique, et comme tel entraînant l'exclusion des emplois honorifiques , la privation de certains droits civils, l'exil quel- Îuefois, mais jamais la peine de mort, et état de choses dura jusqu'à saint Grégoire VU.

Les dix premiers siècles de TEgUse ne semblent donc pas favorables à l'Inquisition. Fleuris dans une dissertation inspirée par une pensée trop manifestement hostile au Saint-Office pour que nous ayons cru pouvoir en profiter, met cette vérité dans tout son jour, en groupant des textes avec une grande habileté. Ajoutons, pour être juste, que. dans ses opuscules théologiennes, Muzzarelli essaye de prouver précisément le contraire ; mais il ne réussit à montrer quune seule chose, que nous avons déjh constatée, c'est que, dès les premiers temps où FEglise a commencé d'exercer une influence publique, l'hérésie a figuré dans les codes au nombre des crimes, et qu*une époque de tolérance complète est impossible è trouver. Quant i l'application de la peine de mort contre l'hérésie , il n'en cite aucun exemple avant lex' siècle, si ce n'est c«lui des priscillianistes, si énergiquement désapprouvé par un Pax^e et par les docteurs contemporains.

Comment ce pas f\it-il franchi? D'une manière insensible, et sans qu'on s'aperçût, iH)ur ainsi dire, qu'il y avait un pas de plus a faire. On le fit sous l'empire de cleux ftrands tsits sociaux qui expliquent et justifient ce changement , è savoir l'inOuence temporelle exercée sur la société chrétienne à partir de saint Grégoire VII, et l'apparition, au xu* siècle, dans presque toutes les parties de TEurope, d'une multitude de sectes turbulentes et antisociales.

Tout le monde sait quel était l'état de la société au xu* siècle. Vépée des Barbares arait rompu dans toute l'Europe la puissante organisation romaine , et depuis charleùiagne aucun bras assez fort n'avait pu ni en relier entre eux les débris , ni les contenir en paix. Ce n'étaient partout qu'éléments désordonnés; en l'absence de toute culture intellectuelle, la force brutale et les laissions tjrutales dominaient le monde; •tec moins de foi dans les divines pro-

messes, on eût' pu craindre ^n moment que le mal ne gagnât la chaire de Pierre elle-même. C'est alors qu'un Pape aussi éminent par sa sainteté que p^r son génie, saint Grégoire VII, va s'asseoir sur le trône pontifical , et è sa suite une foule d'autres qui lui ressemblent. Leur autorité était la seule qui fût reconnue. Ces grands Papes prennent en main les rênes de la société, que personne ne savait plus tenir. Ainsi, placés par l'opinion et par la force même des choses è la tête de la chrétienté, non plus seulement comme ses chefs spirituels , mais encore comme ses défenseurs dans Tordre moral et matériel, h la vue des éléments mauvais qui la travaillent, des sectes infâmes et remuantes qui la déchirent, ils emploient le fer et le feu pour conserver h tout prix la partie qui reste saine. Voilà leur crime. Ne pourrait-on pas faire i ceux qui les blâmeqt la réponse du vieux Romein invitant ses juges k monter au Capitole pour remercier les dieux d'avoir, il y a tant d'années , h pareil jour, sauvé la république?

A ceux qu'arrêterait encore l'objection de Fleury, que ces moyens violents ne s'accordent pas avec la douceur évangélique, et qu'au IV* siècle les Pères faisaient entendre un autre langage, je répondrai : Vous comprenez mal la mission de TBlglise sur la lerre ; vous comprenez mal ses droits et ses diTvoirs ; et par l'Eslise j'entends ici la papauté, car c'est elTe qui est en cause. Son devoir, c'est de paître le troupeau qui lui est confié, c'est-à-dire, de lui enseigner la vérité, mais aussi d'écarter de lui la séduction de Terreur. Car de même qu'il y a une oppression des corps débiles par les corps robustes, il y a une oppression des intelli-

!;ences faibles par les Intelligences fortes. 11 àut donc que l'Eglise soit armée, pour repousser cette oppression, d'armes spirituelles, sans aucun doute; mais aaand celles-ci sont impuissantes, quand le danger est imminent, quand ses enfants les plus fidèles lui offrent l'appui matériel de leurs bras« quand aussi, durant trois siècles, princes et |)euples s'abandonnent à elle, ont remis entre ses mains jusqu'à leurs destinées temfiorelles, n'eût-elle pas failli à sa missioir en laissant l'erreur exercer librement ses ravages dans le troupeau confié à sa garde , pour n'avoir pas voulu, je ne dis pas toucher au glaive, mais uniquement lui assigner sa route?

Le tort de Fleury, c'est de prendre ponr idéal de l'Eglise les quatre premiers siècles de son existence. Tout ce qui s'écarte de cette forme, assurément très-oelle, devient

Cour lui l'objet d'un regret , sinon d'un lâioe. J'admire avec lui cette noble réponse de saint Grégoire de Nazianze à ceux qui l'excitaient à se venger de certains héré- 1 tiques : // e$t meilleur et plue divin de souf- l frir. Mais l'Eglise alors, an iv* siècle, venait d'essuyer le sang de ses blessures, et se sentait pleine de vigueur; la conversion de Constantin avait renouvelé la jeunesse de Tcmpire ; la société était fortement organisée.

Assurément siini Grégoire ne soupçonnait pas les besoins nouveaux que six siècles de bouleTersemenls devaient entraîner h leur suite. Saint Augustin aussi avait parlé comme le saint évAque de Nazianze ; mais, instruit par les fureurs des donatistes, il ne tarda pas h changer de langage, et à invoquer contre eux Te bras des proconsuls. Il voulait, il est vrai, qu'on leur conservât Ja vie; mais qui peut douter que, vivant dans la société du xii' siècle, il n'eût changé une seconde fois, et demandé une répression plus complète? Non, l'idéal de TEglise, ce n'est pas la société du iv* siècle, pas plus que celle des Catacombes. Ce n'est pas non plus, à mon avis, le moyen Age, comme d'autres l'ont prétendu. L'Eglise vit, et elle vivra jusqu'à la fin des siècles, se faisant tout à tous. Prétendre l'enchatner h telle ou telle forme de son passé, c'est gêner son action, l'entraver dans sa marche^ et souvent lui susciter des ennemis*

Ainsi le véritable point de vue auquel il faut se placer pour justifier les Papes par rapport à l'Inquisition, c'est celui du devoir, et par conséquent du droit de l'Eglise de sauver ses enfants de l'erreur.

L'auteur, alors protestant, de la Vie d'Innocent 111, Hurler, l'a parfaitement compris : « Innocent, » dit-il, « n'avait qu'un but, délivrer la France méridionale de l'Europe des erreurs qu*aucun avertissement, aucun rooven de conciliation n'avait pu dissiper. Il devait atteindre ce but d'après l'obligation qu'il avait de veiller sur tous les Chrétiens, en employant tous les moyens, l'affection comme la sévérité, la bienveillance comme le chAtimeut du père de famille; il le devait dans la conscience qu'il avait de sa mission. Toutes les instructions d'Innocent à ses légats prouvent qu'il aurait mille fois préféré atteindre ce but sans employer des moj[ens durs et arbitraires, qui d'ailleurs lui semblaient bien mérités par ceux qui s'opposaient si opiniAtrément à ce qu'il Gonsidérait comme leur unique salut. »

Une question qui se lie étroitement à nos dernières considérations est celle-ci : Fautil regarder l'Inquisition comme une institution permanente dans l'Eglise? Je ne le pense pas. Cantu, dans son ÉUtoire univertelle: Alzog» dans son Hinoire de FEgliie; A. du Boys, dans son Histoire du droit criminel, sont de cet avis. Juridiction violente et exceptionnelle, elle ne convenait qu'à un temps de crise. C'est aussi ce qu'indiquent les faits. En France, elle était oubliée au bout d'un siècle è peine; à Rome mêmct elle fut interrompue durant deux siècles, et ce n'est Îu'à l'apparition des sectes protestantes que aul III et Sixte V songèrent à relever ce tribunal, et encore avecde telles modifications, 2u'il est impossible d'y reconnaître le Saintoffice du moyen Age. Si en Espagne il resta plus longtemps debout, cela tient, on le sait, A des circonstances particulières; enfin son rétablissement aujourd'hui ëstaussi loin de la pensée des Papes, qu'im|K>ssible dans la pratique.

Quelques mots sur la n' partie du pro* gramme. Parmi les excès reprochés k iIq. quisition, il y en a de vrais. Qui en est responsable? Le temps et les hommes, mais nou pas l'Eglise. Au moyen Age, le christianisme n'avait pas encore fait pénétrer dans les veines du corps social son esprit de doaceur et de mansuétude, ou du moins cet esprit avait disparu pour un temps sous la rudesse barbare. Les Ames sensibles frémissent è certains détails de la procédure des tribunaux d'Inquisition. Elles n'ont pour s^endurcir qu'à consulter les codes crimi'» nels du temps, le Miroir de S(ixe. par exemple, ou bien les Caro/mes, édictées pourtant au XVI* siècle par Charles V, ou même la lé*

Sislation pénale de la France, je ne dis pas 'il y a 600 ans, mais du xviii' siècle. La torture ne fut effacée de nos codes qu'en 1789, et depuis longtemps rinquisition d'Espagne ne la connaissait plus. J'avoue pourtant que l'institution du Saint-Office prêtait un peu i)ar elle-même à ces sortes d excès. Mais q[u'on n'oublie pas que je n'ai essayé de la pstifierque comme une institution exceptionnelle, et convenable h un temps où, pour me servir d'une comparaison de Balmès, les Papes étaient comme un général dans une place assiégée par un puissant ennemi, et qui doit veiller continuellement, se tenant en garde contre les attaques du dehors et contre les trahisons du dedans.

Quant au nombre des victimes immolées par le Saint-Office, l'auteur de VlnquisHitm dévoilée le porte à 34,000 depuis Ferdinand le Catholique jusqu'à la fin du siècle dernier» c'est-à-dire durant quatre siècles. « C'est beaucoup moins, » dit Cantu, « que l'Angleterre protestante ne fit périr de catholiques en Irlande pendant dix années seulement, de 16il à 1652. » Mais on sait aue le chiffre de LIorente est exagéré, et la plupart des historiens de bonne foi le réduisent de plus de moitié. Encore faudrait-il en retrancher toutes les personnes condamnées pour d'autres crimes que celui d'hérésie. Hefele, dans VÈistoire du cardinal XimeniSf prouve qu'elles sont en très-grand nombre....

Quant aux adoucissements apportés ))ar le Saint-Siège aux rigueurs de rinquisition, voir le même Hefele, ainsi que Mgr Plantier. (CofiA, 1. 1, p. 326.;

— rfous ajouterons ici un extrait do procèsverbal où est analysée la discussion qui a suivi la lecture du précédent travail.

M. D. demande à M. C. dans quel sens

il entend les mots de profession publique de l'hérésie, et s'il comprend sous ce nom le cas d'un homme qui n a manifesté que dans l'intérieur de sa famille des sentiments contraires à la foi. Sur la réponse affirmative de M. C, M. D. dit que le principe sur lequel s'appuyait l'Inquisition lui paraît très-clair. Dans une société catholique, toute manifestation hérétique est un crime qui peut enlever à un peuple le bienfait de l'unité dans la vérité, un crime par conséquent digne des peines les pl.is graves. M. C. objecte «u'il faudrait en dire autant de tous les pé-

JEUNB.

chés scandaient. M. D. répond cruMl n'y a jias lie comparaison entre les mameurs qui découlent de la perte de Tunité religieuse, et les soitee des autres péchés. M. C. accepte l'idée de M. D., comme un secours pour sa thèse. M. E. croit que cette idée est déjh rirtoellement contenue dans la thèse de M. C.

H. B. pense que la rraîe manière de poser la question est de s'attacher à justifier rBglise retatifement aux actes de l'fnquisilioD, car le droit n*est pas douteux. Or, pour atteindre ce but, il est très-utile de faire voir» û'ilprè% les tàtiSf que les Papes ne sont pas responsables de tous les actoH de TlnquisitioD espa^ole, qui leur résista souvent» et qui se Jaissa aller malgré eux à des excès réeb au*on a beaucoup exagérés.

X. P. parle dans le même sens ; M. D. ajoute gue les *rois d*Bs|)afi;ne pesèrent sur les décisions de l'Inquisition, et les firent servir à Taccomplissement de leurs desseins politiques. M. E. ne croit pas qu'il soit jiossible de justifier tous les actes de linquisition en dehors de TEspagne. M. C, répondant à M&f. B. et P., déclare n*avoir pas nié ce qu'ils ont affirmé; il a prétendu seulement que les Papes étaient responsables à un certain degré des actes de Tin- ]uisition d^Kspagne, puisqu'ils Tavaient insituéo et menaçaient quelquefois de la supprimer. H. B. ne trouve (>jbs la conclusion rigoureuse. Les Papes, dit-ii, instituaient les (véques de France a?ant la révolution , 'OQime ils instituaient le «rand inquisiteur. )ira-t-on pour cela que Te Saint-Siège est ^sponsable des actes de nos anciens évAjuesT

M. D. ajoute : Parce que hors d*Espagne I ja eu aussi des abus, les défenseurs de *^lise doivent-ils renoncer vis-à-vis de eors adversaires à la distinction entre l'in- [uisition d*Esnagne et l'Inquisition ro- 3aine, distinction qui dégage i'Effiise dans a procès où Topinion publique, égarée par es abus trop réelsi, se montre inexorable? U. L. trouve qu'on sacrifie trop facilement » rois d*Es|ui2ne, dont les efforts, si amenaient critiqués, ont préservé TEspagne de hérésie, et en ont fait le pays le plus calolique du monde.

H. B. répond que ses observations ne

chargent nullement les rois d*BBpagne.

M. L. réplique : En distinguant avec tant de soin rinquisition d'Espagne de Tlnquisition romaine, on abandonne la première aux anathèmes de l'esprit moderne.

M. B. et M. D. font observer qu*il y a ici deux questions différentes, et qu'on peut séparer l'Inquisition en général de rinquisition d'Espagne, tout en reconnaissant que cette dernière a été utile et ne mérite pas tous les outrages qu'on déverse sur elle.

H. E. dit ensuite : Au fond, il ne peut j avoir aucun doute pour nous, Catholiques, sur le droit de l'Eglise dans l'établissement de l'Inquisition. Il en est des clameurs qu'a soulevées la procédure de ce tribiinal, par exemple la dénonciation du père par le fils» il en est de ces clameurs comme de celles dont on abreuve dans les colléses les enfants qui font leur devoir en dénonçant à leurs supérieurs les désordres graves dont ils sont témoins. D'un c6té comme de l'autre, l'esprit du monde se révolte; mais pour celui qui connaît le prix d'une âme, poar c^lui qui sait ce qu'est le ciel, l'aspect est tout autre. On peut en dire autant de la loi du sacrilège, qui, malgré sa justice inlrinsè-

Îue, amassa tant d*ora^es il y a trente ans. ependant il peut arriver qu*une mesure truste en théorie soit inopportune, et même uneste, vu les circonstances.

Enfin, deux observations sont présentées

Kr un secrétaire sur le travail qui a été ibjet de tout le débat. H. C. a énuméné trois manières peu utiles de défendre l'Eglise au sujetde l'Inquisition ; or la manière qu'il adopte ensuite semble rentrer, à certains éçards, dans la seconde de celles qui ne lui plaisent pas; il aurait donc été utile de faire ressortir leur différence. En second lieu, une autre manière assez répandue de justifier ici TEçlise consiste è dire que l'Inquisition remplissait le rôle d'un jury* se bornant à prononcer sur cette question : Un tel est-il hérétique? de sorte que le pouvoir civil aurait été seul responsable de la peine infligée. On ne reproche pas à M. C. d*admettre ce système, dont son travail prouve au contraire la fausseté; mais,k cause de cela précisément, il aurait dû, ce semble, rajouter expressément au nombre des ma-* nières fautives de détendre l'Eglise.

JECNE. — Nous lisons dans VBygiine de$ jHiiUs du docteur Fr. Devay , 1. 1, p. S&k : « La saison du printemps doit apporter ir sa nature quelques modifications au réme diététique. A l'entrée du printemps, le »rps se trouve naturellement surexcité et ins un état de surcharge et de plénitude, n même temp^» il y a tendance, de la part » l'organisme, à se débarrasser des fluides al élakK>rés ; c'est l'époque des crises gé- *rale5, des cures des maladies chroniques.

Enfin tant Tinfluence de la saison est incoB« testable et marquée, c'est le moment où Ton voit apparaître et se multiplier les affections éruptives, les fièvres inflammatoires, \»$ hémorragies actives, et toutes les maladies qui dénotent la surexcitation de l'économU. 6r, rien n'est plus propre qu'une diète tenue, à tempérer l^ffervescencedes humeurs, l'exaltation des sens : elle facilite la digestion et l'assimilation. Aussi l'hygiènedoit-elle louer les abstinences périodiques, et en partica*

lier rinstttatfon du Carôme chez les Câlhor liques. Celui-ciyajraol lieu ordiDairement du 1" mars au 15 avril, se trouve à une époque

f>arfail.eoient bien choisie pour conseiller 'abstinence des liqueurs fermentées, des viandes noires, et pour prescrire un régime diététique qui| n'introduise dans l'économie que des principes doux de nutrition.

«( Auxcirconstances particulières à l'économie animale, qui nécessitent un jeûne prolongé, il but en joindre une autre : la rénovation des espèces animales. La plupart des animaux qui servent d'aliment sont au printemps plus portés à la reproduction que

dans les autres saisons. Echauffés par la température et les aliments secs» quHls avaient dans l'hiver, et ensuite ()ar le retour de la chaleur atmosphérique, ils entrent en rut, et l'espèce se multiplie. La cbair n*est point alors ni aussi bonne ni aussi saine qu'k l'ordinaire; il est donc prudent de s*en priver. Nous sommes d'ailleurs intéressés à les laisser libres et k les conserver, P^ur ne pas en manauer dans la suite ; car si on attend que les élèves puissent voler de leurs propres ailes, on est assuré de tes voir meilleurs et en plus grande quaolii^ quand la chair sera suIQsammeot faite. « .

LIBERTÉ DE CONSCIENCE. — Le Sien

public de Gand disait au aK>is d'octobre 1856 : « Nous soutenons que les libertés modernes no $ont point bonnes ^ ni en ellesmêmes, ni dans leur origine, et nous affirmons cependant que la constitution belge, qui assure et maintient ces libertés, est ex^ cellente. Nous proclamons que les Coiholi-

Sues , qui en conscience ne peuvent que étrir comme un mal et subir comme une servitude oppressive la libertéde conscience, la liberté de la presse, la liberté des cuites, telles qu'on les préconise, c'est-à-dire,comme un droit absolu à tout faire, à tout dire, à

ne rien croire, sont cependant tenus

en conartence, d'observer la constitution. Le régime constitutionnel, le gouvernement du pa^s par le pays, l'égalité des citoyens devant la loi, l'accession de tous aux fonctions publiques, tout cela est excellent , tout cela est parfaitement ^compatible avec un état social régulier. Mais les prétendues /iberlés modemet f la liberté absolue des cultes, de la presse, etc., sont d'un tout autre ordre. Eh bien , cependant d>lles aussi nous jugeons le maintien nécessaire, obligatoire en Belgique... Par le compromis de 1830, le parti de l'ordre les a volontairement acceptées... Cette transaction , qui sauva alors la patrie, cette transaction, qui, d'ici à bien longtemps sans doute, sera le seul lien entre des opinions nialbeureusement divergentes, cette transaction est un contrat; elle en a le caractère obligatoire, auguste, sacré. Comme tout contrat, notre constitution, qui émane d'un engagement mutuel, doit être observée fidèlement et dans son intégrité, jusqu'au jour, bien éloigné peut-être, où le retour à runité pourra amener une résiliation volontaire delà part des parties contractantes

En résumé, nous croyons avoir justifié i'ap* parente confradiction de notre éloignement poqrles libertés modernes et de notre respect pour la constitution où elles sont inscrites. Les principes sont éternels, immuables, imprescriptibles : de toujours el k jamais, il n'a été, il n'est, il ne sera licite à un Chrétien, par esprit de justice, et surtout par esprit de charité, de laisser croire k ses Itères qu'ils peuvçnt user du droit de se

faire une morale à leur guisoi de choisir un culte entre mille... » Le Bien public réfute sans doute très-bien le reprodrie qu'on lui adressait de se contredire. Nous reconnaissons même que sa pensée est au fond dans le vrai; mais il ^ a dans les expressions une certaine confusion que nous devons relever. Le Bien public paraIt confondre trois choses parfaitement distinctes : 1" Le droit d'user de la liberté du mal ; 2"* le droit que Tetreup s'arroge d'être libre i>artout et toujours; 3* les libertés des cultes, de la presse, etc.,. tellesîqu'elles existent dans les constitutions modernes. Le Bien publie applique à ces différentes choses le même nom de liberté absolue de conscience, et il semble appliquer è toutes aussi sa décision, qui est fobligation pour tout Chrétien de les regarder comme mauvaises, tout en les respectant. Oc ces trois sortes de droits sont loiu de loériter la même appréciation. D'abord, il est claie que le droit d'user de la liberté du mal n'existe pas; car il n'est pas question ici do la facilité^ de la tolérance que rencontre dans certains fiays Yusage de cette liberté; il s'agit du droit absolu, devant Dieu* comme le prouve le mot de licite employé par le Bien public. Ornons disons non-seulement que ce droit absolu à l'usage de la liberté du mal est mauvais, mais même qu*il n^exisie pas,qu'il n'est nullementreconou parnosconstitulions libérales, lesquelles ue s'occupent

fias du for intérieur,, et que \iar conséquent es Catholiques doivent non-seulement blâmer ce prétendu droit, mais le nier. I^ousen dirons autant du droit que nous avons inscrit en second lieu, c'est-à-dire du droit que s'arroge l'erreur d'être libre de se propager partout et toujours; voilà proprement ce que Ton doit appeler le droit absolu à la liberté. C'est tout autre chose que le droit dont nous avons parlé en premier lieu; celui-ci est la négation de cette vérité, que l'homme n'a pas le droit , devant Oieu, de faire le mal, même quand le pouvoir temporel lui en laisse la facilité ; le droit absolu de Terreur au contraire est la négation de cette autre vérité, que les gouvernements ne sont pas toujours obligés de laisser Vcrrecr se propager librementi et qu'ils sont mêm^

LIBERTE DE CONSCIENCE

soutent obligés d'empdcbercelte propagation. lfaiss*ily a une grande différence entre les deux premiers droto énumérés plus haut» la* même décision leur est applicable; car le droit absolu de Terreur à la liberté doit être non-seulemeot déclaré funeste, mais nié radicalement par les Catholiques, même dans les pays où régnent des constitutions libérales;carce s»e<:ond droit, comme le premier, est une erreur spéculative sur la morale, erreur qui n*e8t pas plus enseignée que combattue par les constitutions libérales, dont lebut est tout pratique. .Enfin le troisième droit dont nous avons parlé, c*est le droit réel, eiistant, que possèdent certaines erreurs, en certains pa^s, de se proclamer et de se répandre. Voilà le droit qui est inscrit dans plusieurs constitutions politiques modernes, et qui n*est ni le droit d'embrasser Terreur eo sAreté de conscience, ni le droit absolu d'exiger que nui obstacle ne soit mis à la profHigande de Terreur. Ce droit est postérieur aux lois qui le cx>nsacrent; il résulte aniquement deTabsence actuelle d'obstacles à la prédication do Terreur; il est donc tout relatif, et subordonné à la volonté de ceux qui ont le pouvoir de révoquer les lois civiles. Voilà le seul droit que les Calboliques doivent respecter, tant qull existe, et encore faut-il le regarder comme funeste en Itti-même, quoiqu'il puisse quelquefois , à raison des circonstances, avoir de bons effets, i titre de moindre mal.

M. Duquesnay, dans ses Imirtutiont tur /a charge poêlorale , explique par le droit de défense les rigueurs contre les bérétiqoes. Il continue ainsi : « Mais eniin pourquoi TBglise, armée autrefois d'excommunications et hier encore de bûcbers, n'a-teile plus recours ni aux uns ni aux autres contre ses adversaires et ses enfants rebelles?... En debors de TEglise catholique, il est bien peu de doctrines aujourd'hui, hérétiques ou philosophiques, qui aspirent ï devenir la conviction dominante du genre bumnin... Pourquoi défendre contre eux, en les excommuniant, une communion à laquelle ils n'opposent rien de cafiable de saisir à son leur l'empire, et qui ait chance de vivre un demi-siècle 7 D'ailleurs, il faut bien en con-* venir, de quoi les priverait Texcommunication,dont ils ne se privent eux-mêmes? Les Hérétiques anciens, tout en se formant des opinions particulières, étaient jaloux de garder dans Tl^lise les biens spirituels dont .excommunication dépouille... Quant aux l>âchers, grAee à Dieu, l'autorité temitorelle a cessé d'en faire sè législation de divinit. La société moderne a. consommé la séparationdu temporel et du spirituel, du civil et du religieux, et croit y avoir gagné une de l^^tplus précieuses conquêtes. Soit; mais lors même que cette séparation ne fût pas arrivée, soyez sûrs que 1 adoucissement général des mœurs aurait supprimé le supplice dq feii contre les hérésiarques, comme Il «supprimé Técartellemcnt contre les ré- «•Hdes... L'esprit de TEglise est donc d'a- '^•pierses moyens de défense contre Tincré-

dulitéaux nécessités du temps, et à la nature des attaques de Tincrédutité elle-même. Cela suiTirail pour expliquer sa longanimilé actuelle. Mais je lui vois plus çiue delà longanimité, je lui vois je ne sais quelle tendresse, quelle sollicitude zélée pour les in-; crédules. La raison de ce zèle, la voici, ce me semble. Mous ne sommes plus incrédo-] les à la façon de nos devanciers, tjui étaientj

Sénéralement instruits de la religion, quij taient souvent môme des docteurs, et qui dogmatisaient on opposition à TorthodoxieJ Nous sommes incréciules à la façon des inQ-j dèles, ou plutût nous sommes encore plus infidèles qu'incrédules. Je m'explique. Nousj avons contre la religion des préjugés antô-| rieurs, de naissance, d'éducation, d'opinion publique, d'habitude. Les philosophes du dernier siècle ont produit chez nous cet)eau résultat de mettre les masses, par rapport à la reliKion, dans une sorte d'eiat sauvage, d'état de nature, ou plutôt d'état idolAtrique,' polythéiste, panthéiste, philosophique, assez analogue au paganisme des premiers temps de TEglise, où Ton avait des théories empruntées à toutes les doctrines, au christianisme lui-mèroc, confondues dans une indifférence pratique, combinée de bavardage raisonneur et de corruption morale. Cet état de choses, devenu à peu près général , remet le prêtre de Tempire très-chrétien de France à la condition du missionnaire faisant connaître la foi à des infidèles, bien plutôt qu'à celle d'un docteur dogmatisant contre des hérétiques. L'Eglise, en se retrouvant ainsi au milieu des gentils, a retrouvé pour eux son zèle apostolique; ajoutons qu'elle y retrouve aussi de touchantes et héroïques conversions. »

Le P. Dechamps, un des écrivains les plus distingués de la Belgique, dit, dans ses lertres sur Vinslruction publique :• il y a ceux qui réclament pour les professeurs du haut enseignement la liberté de la science, sans égard pour le dogme et la foi; il y a aussi ceux qui n'osent pas aller aussi loin en théorie, mais qui se confondent avec les premiers chaque fois qu'il s'agit de faits à apprécier. Ils se réfugient dans l'idée d*uii enseignement neutre entre des doctrines contradictoires, d'un enseignement éclectique qui, sous le prétexte de les concilier, les ruine les unes par les autres, et finit par les détruire toutes. Cet enseignement neutre et éclectique consiste, à ce qu'il paralt,à nV ser pas amrmer le Christ, pour ne pas frois- .ser les consciences juives; à n'oser pas admettre TEglise et la justifier, de ûeur de violer les consciences protestantes; a n'oser

Cas s'appuyer sur la Bible, par crainte de se eurter aux consciences rationalistes; à oser i peine parler du Dieu peraonnef et vtvant, pour ne las déplaire aux panthéistes, è la philosophie du pro^^rès et à la religion de Tavenir.

cUn tel enseignement, bien loin d'être inrpartial et do tout respecter, est l'hostilité déclarée à toutes les croyances à la fois, au seul profit du rationalisme antidirétieOf

DICTIOIWAIRE DU PARALLELE.

cette religion de ceux qui n*en ont plus» ce culte de l'indifférence et de la négation, cette église qui a ses pontifes, ses prêtres, ses Bdèiesy ses mystères, ses fêtes solsti<r ciales et sa puissante organisation.

« II n'y a pas dereUgiondCEtat^ mais il ne peut y avoir, è coup sûr, et moins encore, un rationalisme d'Etat f rétribué par le kou- Ternement, dans renseignement public, payé par nous, et tourné contre nous.

« La conséquence ^extrême d*une logique absolue et extrême, oubliant ou méconnaissant les faits , ce ne serait pas, comme quelques-uns semblent le croire, de conclure de rabsence d'une religion d*£tat et de la liberté des cultes, h Vabttention hoêtiie, h la neutra" Utéimposiible dont îe viens de parler, au laisser faire et au laisser passer; mais ce serait de conclure à Tabstention de I Etat et à son incompétence dans l'enseignement public. »

Les articles Tolérancb, Inquisition, Conversion, Prosélytisme, etc., complétant naturellement celui-ci, nous pourrions en rester là ; cependant il ne sera pas inutile de nous arrêter au moins sur le livre auquel M. Jules Simon a donné pour titre le titre même du présent article.

L'idée fondamentale du livre de M. Simon est qu'établir une religion d'Etat, c'est un erimeen tout temps (i), 13); que l'on doit accorder la liberté è tous les cultes, non-seulement présents, mais futurs, et que, si l'état actuel de la France ne permet ^)as encore cette égalité complète entre tous les cultes existants et possibles, il faut y tendre de toutes DOS forces, comme vers le seul système exempt d'iniustice. Cette utopie n'est pas nouvelle. Elle fut défendue avec talent, au lendemain de 1830, par des hommes distin-

(;ués qui en sont bien revenus. Voyons si le ivre même qui est destiné à la raviver ne Dous fournit pas des armes pour l'abattre.

Après avoir dit que la liberté complète des cultes exige la suppression des budgets des cultes; car t7 ne peut dépendre du premier prophète venu de s*ériger en ministre d'un culte, et de se créer, de sa propre autorité, des droits sur le trésor public; ce serait une véritable oppression du budget: d'où il suit que, avec le système des budgets, tous les cultes nouveaux devront être soumis à l'autorisation préalable, ce qui détruit l'égalité des cultes, M. Simon continue ainsi : Mais voyons l'autre côté de la médaille^ etparcourons rapidement les difficultés qu'il faudra vaincre pour arriver à ce résultat. Il y a d'abord la question des édifices religieux, qui est fort grave. Dans létat actuel de notre socié^ té, avec la division des fortunes, l'hahitude de jour en jour plus générale de jeter ses capi^ taux dans Findustrie, l'indifférence subsis^ tante en matière de religion, le manque absolu d'esprit d'association et d'initiative, entretenu par la centralisation absolue de tous les pouvoirs, il y a tout lieu de craindre qu'on narrive pas, sans le secours du gouvernement, à

(6i) C*estpourUiitcequ1l serait facile de montrer a propos de loutes les maUères mutes. Par eieiiiplt% le mariage civil semble ime couséqucDce de la seua-

construire des édifices religieux convenables^ et à les entretenir dignement. D'aitleurs, qui fera-t-an de tous les édifices religieux actuellement construits? S'ils rentrent dans les mains de CEtat, il sera obligé de les raser au de les venéhre. Les reuer, c'est de la folie; les mettre aux enchères, c'est uns profanation H une source d^impossibilités. On la vu assez en 1791... Quant à la suppression du 6im(« get,..,. il reste une chose parfaitement Mdente, e*est eue te jour où F Etat supprime les budgets, il donne te droit à chaque église de

rétribuer directement ses ministres Or ce

ne sera peu une chose facile en France, que de remplacer un budget régulier par une ce* tisation volontaire... Il ne faut pas songer à abandonner chaque' congrégation totale à elle-même, si F on ne veut pas voir dans de pauvres villages des églises abandonnées et tombant en ruine, et des ministres du culte réduits à tendre la main ou à se louer à la journée comme hommes de peine.,. Il faudra donc tolérer et même encourager la solidarité des membres de chaque église entre eux, dans toute retendue du pays, et leur permettre d'avoir une caisse centrale, des aaministrt' teurs de cette caisse et des collecteurs. N'est" ce pas , avec le temps, fonder un Etat dans l'Etat? N'est-ce pas préparer entre les différents cultes des compétitions et des rivalitis d^une nature regrettable?... Par quelle autorité sera réglé, dans chaque culte, le tarif des frais pour les mariages, pour les enterresnentsf... La perception de ces nouveeuas impôts ne nuira-t-elle pas aux recettes de FEtat?... Si on maintient la défense d'accepter des legs sans autorisation^ la justice distribuiive risque à chaque instant d'être blessée ; si on la supprime, on ouvre la porte à des abus incaiculabtes et de toutes sortes, et an nuit du même coup à la sécurité des familles, à Fimpôt, à Faariculture et à la dignité du corps sacerdotal... On doit considérer aussi qu'un culte mesquin, un clergé besogneux, sont à la fois un scandale et un danger publics. C'est une fausse politique et une fausse logique que de souffrir une religion dans F Etat, et de la condamnera iamisèreetàlahonle.,. Yoiciledilemme dans lequel se trouve placé le gouvernement français à l'égard de F Eglise catholique: ou conserver le Concordat avec tous les droiit qu'il garantit, ou renoncer au Concordat^ et rendre immédiatement sa liberté d'action à FEglise romaine. C'est^-dire qu'il faut choisir entre ce qui existe, ou une liberté à coup sûr embarrassante dans Fétat actuels puisqu'elle émancipe une association formidable dans un pays où il n'y a pas d'association, et quelle donne la pleine liberté de son action au seul pouvoir en France qui n^ émane pas du pouvoir centreU.

Nous n'examinerons passi ces raisons oui, de l'aveu de M. Simon, rendent actuellement impossible la liberté illimitée des cultes, n'existeront pas toujours à quelque degré (64); mais nous pouvons déjk encon*

ration de l^Eglise et de TEtal. Or, qu^aprèt taeêréinoiiie civile un des contractanis se rtiHse à U bcuédiction nuptiale, la partie fidèle sera forcét

LIBERTE DE CONSCIENCE

fm

clore que tons les systèmes autres que celte liberté illimitée ne sont pas radicalement injustes, car nul homme de bon sens n*admettra jamais que le seul système social exempt d'injustice n*a pas encore été possible depuis le commencement du monde. Or tela suffit pour renverser la thèse de M. Simon, car sa thèse n>st pas aue la liberté illimitée des cultes est possible en certains cas : elle consiste à dire que cette lit>erté est un droit absolu de la nature humaine, droit auquel on ne peut sans crime apporter de restrictions. Malheureusement, au lieu de le prouver, il a consacré presque tout son livre à raconter des faits d^ntolét*ance, ce qui n'éclaîrcit pas beaucoup la question. Tâchons rependant de glaner, à travers les anecdotes, tous les semblants de preuves, et surtout soyons attentifs h citer le bien comme le mal, car M. Simon les entremêle sans cesse :

Noiex bien (p. 66} que par rifiloléranee religieuse ferUendê seulement rintoléranee qui consiste à ne pas admettre de dogmes nouveaux ni de modifications aux dogmes anciens: qui s'applique aux seuls fidèles, et n'attente en aucun cas à ta liberté des incréduleSf et qui^ pour tes fidèles mêmes, ne prononce aucune peine temporelle, et se borne, pour toute pénalité, quand les voies de la persuasion sont épuisées, à rexcommunication purement spirituelle. Vintolérance ainsi eniendue est la condition indispensable de l'unité et de la stc^ilité de la foi, et la conséquence naturelle du dogme de la révélation. On ne peut reprocher à une église de croire à la vérité de ses propres dogmes, et d'exclure les dissidents de son sein,,.. Au moment où les empereurs prirent souci de la religion nouvelle, ils étaient bien éloignés de comprendre le principe de IHntolérance reli^ gieuse. Le paganisme, qui n était plus pour les esprits eutUvés que le symbolisme, était devenu, surtout à Rome, essentiellement eompréhensif. Il admettait tout et n'excluait rien. Imbus de ces idées, les proconsuls ne demandaient pas aux Chrétiens de renoncer à leur Dieu, mais de sacrifier aux dieux de f empire... À la fin le sanif coula... Cen était fait : la persécution avait commencé, et i'iniotérance civile entrait dans sa lutte sanglanée contre lintolérance religieuse, et du même coup contre la liberté de conscience,.. A. cemoment de C histoire,., la liberté de conf^ cience est du même côté que Vintolérance religieuse,,. Une éalise est dans son droit iarsqu'elte impose à ses fidèles l'obligation de croire tout ce qu'elle enseigne.., c'est p4. tr elle une question de vie ou de mort ; e/ie ne peut introduire en elle'méme le droit d^ libre examen sans cesser âCétre une religion pour devenir une philosophie. Mais lorsqu'elle ne se borne pas à retrancher les diastdents de sa communion , lorsquelle em-

par arrêt Judiciaire à une cohabitation que sa cons4Ti«nce réprouve. Autre exemple : qu'une lai oblige to«a^ les citoyens à prendre les armes comuie ^aàdsM 00 gardes nationaux, que feront les prô-

ploie contre eux d'autres armes que les ar^ mes spirituelles.,, elle se rend coupable du plus grand des crimes.

Voilà ce qu'il s'agit de prouver; mais H. Simon, qui distingue si bien l'intolérance religieuse ou doctrinale, de Tintolé* rance civile, confoiid, pour combattre cette dernière, les notions les plus distinctes. Du de ses arguments favoris, c'est qu*en restreignant la liberté de l'hérésie, l'Église autorise les hérétiques, là où ils sont les plus forts, à persécuter les Catholiques. Autant vaudrait dire que la société, en condamnant à mort les assassins, autorise ces derniers, là où ils sont maîtres, à tuer les honnêtes gens. Ce raisonnement suppose évidemment que le catholicisme n'est pas plus vrai que l'hérésie. Mais M. Simon veut peut-être dire seulement que Tinté- ^ rôt des Catholiques est de proclamer la liberté, aûn que les hérétiques en fassent autant chez eux. Alors on devrait éviter les mesures restrictives, non parce qu'elles autorisent les protestants à nous persécuter, mais parce qu'elles pourraient être cause de persécutions de ce genre. A ce point de vue, la prudence peut auelquefois conseiller à une société catnolique certains tempéraments, quoique les hérétiques n'aient guère coutume de se montrer libéraux envers nous, si ce n'est quand ils soui forcés de l'être.

Mais, pour mieux réfuter les autres ob^ jections de M. Simon, posons quelques

[principes. De ce que les hommes n'ont pas e droit, ni même la possibilité de m^empêcher de penser intérieurement l'erreur, suit-il qu'on ne puisse m'empècher de la répandre? Ou bien suit-il que Dieu ne puisse

f)as me défendre de Tadopier ? Evidemmenc e droit d'admettre l'erreur n'existe pas; car rejeter une vérité, c*est un crime, c'est un outrage à l'Etre infini; or nul n'a lo droit de commettre un crime. L'ignorance peut servir d'excuse, mais elle ne peut créer un droit. Devant Dieu, devant la conscience, le droit intérieur de rejeter la vérité n'existe donc jamais. On a dit : Il n'y a pas de droit contre le droit; on pourraU dire avec autant de justesse : Il n'y a pas de droit contre le devoir. Evidemment, pour le même motif, le droit d'enseigner l'erreur ne peut exister devant Dieu. Pour plus de clarté, appelons droit légitime le droit qui réside dans la conscience, et droit légal celui qui résulte des lois civiles. Nul n'a le droit légitime ni d'admettre ni de répandre l'erreur. Quant au droit légal, lequel ne peut atteindre la pensée pure, il interdit

est toujours en opposition avec le droit lé^ gitime ; c est une injustice que l'ignorance peut excuser, comme les autres erreurs,

très, à qui TËglise ordonne la désobéiisanee à une telle loi? De même, dispensera -t-on du ftermeutles guakers qui le jugcui uu crime? etc., etc.

mais que rien ne peut autoriser. Dans le second cas, il est pouible que le droit légal soit irréprochable, car si Thomme n*a jamais le droit de fermer la bouche aux envoyés de Dieu, il n*estpas toujours obligé d'im()oser silence aux blasphémateurs. Jus-

3u*ici, je le crois du moins, M. Simon est 'accord avec moi. Mais la question est de savoir si la société est obligée d'accorder le droit légal d'enseigner l'erreur; en d'autres termes, si Tbomme a essentiellement le droit de n'être pas troublé dans un enseignement qu'il ne peut accomplir sans crime!; en d'autres termes encore, si la société commet une égale injustice en persécutant la vérité, et en restreignant la liberté de l'erreur. On comprend l'injustice d'un droit légal qui persécute la vérité, car il est directement hostile au droit légitime, et même àxi devoir le plus indispensable; mais cette même raison n'existe pas pour le droit légal qui réprime la diffusion de Terreur. 11 faut donc chercher quelque autre raison. Or, il est impossible d'en trouver une valable. Le livre de M. Simon en est la meilleure preuve : le plus souvent il se borne à affirmer, ou s'il essaye de prouver, il passe à cOté de la question, tout cela avec trèspeu d'ordre et de méthode, quoiqu'en belles phrases : VEtat^ dit-il (p. 176), est profondément incompétent pour autoriser Ifê culteÉ. Où est sa doctrine religieuse? Il est fondé sur la religion naturelle ^ c^est-à-dire sur les dogmes communs à toutes les religions^ ïexist'ence de Dieu^ la Providence et Cimmortalité de Vûine. Il n'est ni métaphysicien, ni théologien. Il ne peut pas commettre ttn juge d'instruction ou un commissaire de

Îolice pour examiner des dogmes. Cela était on du temps des religions d'État, parce qu'il y avait intime alliance entre VEtat et la religion,.. Qu'il se borne à la morale^ parce qu'en fait de morale^ il est compétent... Le principe de la liberté absolue n'existe pas dans la loi française... Il faut obtenir /'autorisation du gouvernement pour fonder une secte nouvelle... Qu'on fie dise pas que cette restriction est sans inconvénient... Il est juUe de réaler la liberté; il est inique de la refuser... Qui ose dire qtCaucune religion nouvelle ne se produira dans le monde , ou qu'aucune des mille sectes aujourd'hui existantes ne viendra demander l hospitalité à la France? Précisément à l'heure ou nous parlonSf les écrits de Channing^ popularisés par M. LaboulaySy y créent de tous côtés des partisans à t'unitarisme. Mais (fuand il serait vrai que le droit absolu de la liberté de conscience ne sera jamais réclamé f est-ce donc ainsi que Von traite le droit ?... Mais nous voilà, dit-on^ par cette liberté absolue des cultes^ obligés de souffrir chez nous la doctrine des mormons qui consacre la plura* lité des femmes^ ou les mystères de ta Bonne Déesse: car c'est l'argument^ eest l'exemple invoqué par Portalis ; ou telle religion eom-* muniste qui prêchera, au lieu du devoir et du sacrifice^ l'abolition de la propriété; et qui

nous dit même que, spus nrétescle de re/igionf des rebelles ne vienaront pas à bout de créer une société secrète^ n ayant pour but réel que la politique 1 On ne s'expliqua pas ces terreurs : il ny a pas assez d'analogie entre une association de conspirattun et une congrégation^ pour que la police la moins hobile puisse s'y méprendre,,.. Ondiraitf à entendre ces arguments^ que la com* munauté des femmes ou les sociétés secritei sont permises en France; que nous n'^ avons pas ae lois pénales, ou que nous n'avons pas confiance dans la justice et la sévérité de nos tribunaux.

Nous venons de^ transcrire les pages les plus sérieuses du livre De la liberté de con^ science. On voit que tout se réduit, sur le point princii)al du débat, è des affirmations. S'il ressort quelque chose des fragments qui précèdent, c'est qu'aujourd'hui, le principedes religionsd'Etat étant écarté, la Uberté illimitée, quoique impossible, comme on Ta vu, est plus logique que cet étal mixte, nécessité aujourd'hui par les circonstances. Hais cela prouve-t-il contre le principe des religions d'état? Nullement; il s'ensuit, au contraire, que, ce principe mis de côté , on est entraîné par la logique è un système qui est proclamé, par ses défenseurs mômes, actuellement inapplicable. Que l'unitarisme fasse des progrès en France , comme M. Simon nous le dit ici, ou que la France ne soit pas une bonne terre pour l'établisse* ment de nouvelles religions, comme il le dit à la p. 167, peu importe à la question

3 ni nous occupe. Prouvez-nous l'injustice 'un système social qui réprima l'erreur : voilà de quoi il s'agit, vous ne le ferez jamais, et nous vous prouverons au contraire q.:a votre liberté illimitée est non-seulement actuellement impraticable, comme vous encour venez, mais qu'elle sera toujours d'une réalisation impossible, et qu'il vous faudra toujours, un peu plus près ou un peu plus loin, marquer des limites à la tolérance. Vouseicluezdéjàde votre liberté illimitée les religions qui admettraient la polygamie» et cela par la raison que la polygamie est défendue en France. Mais c'est là un cercle vicieux ; car l'établissement de l'unitarisme, lui aussi, est impossible en Franee d'après nos lois actuelles. Si donc c'est la loi civile ciui est la règle de ce qui est juste, pourquoi déclarez-vous Injuste cette barrière que nos lois opposent à l'unitarisme? Si au contraire c'est la li« berté illimitée des cultes qui est la réglée laquelle les lois doivent se conformer pour être justes, de quel droit refusez-vous, sous prétexte d'une loi existante, le bénétice de la liberté aune religion polygame? Vous me direz peut-être que la limite de la liberté illimitée doit être dans les lois qui consacrent la religion et la morale naturelles. Fort bien ; mais remarquez que cesiuœurs, de votre aveu contraires a la loi naturelle, font partie de l'islamisme, du bouddhisme , de la plupart des religions qui couvrent le çlobe. Vous mettez donc toutes ces religions au ban de la loi natu-

LIBERTE DE CONSCIENCE

relie, et voas affirmez qoe les sociétés cbrétiennes seules peuvenl fonder leurs lois sar la vraie morale. Mais n'esl-ce pas là une preuve de la nécessité de la révélation chrétienne pour la conservation des vérités reliffieuses naturelles? Et si vous prétendez que rËiat doit accorder à ces dernières vérités une protection matérielle pour empôclier les oQœurs païennes de nous envahir , ne semble-t-il pas raisonnable d'accorder la même protection aux vérités chrétiennes , de (leur que» si elles s'oblitéraient parmi noos, iln'enrésultAt, selon une loi qui n'a \As d'exception, Tobscurcissement des vérités morales elles-mêmes 7 Tous vos arguments (s'ils méritent ce nom) contre les religions d'Etat peuvent être rétorqués contres vous en faveur de l'athéisme et de la polygamie. Les religions qui outragent la morale trouveront que votre liberté illimitée est encore une horrible intolérance, une criante injQslicet un attentai contre leurdroitabsola de vivre et de parler. Vous leur direz que les vérités naturelles, démontrées ^rla raison , sont le fondement nécessaire d'une société civilisée. Elles vous répondront: ■ Ce que vous appelez vérités naturelles n'est pour notre raison que fables et chimères,contraires à la nature. D'ailleurs, quand même tout cela serait la vérité, s'ensuit-il qu'il faille le soustraire à la discussion TSî c'est la vérité, elle se maintiendra toute seule, elle se fera re* connaître à la raison, qui^ dès qu'elle se pos» Mt, va en droite ligne el par sa propre force vtTi la vériié. (P. 2^9.) Et en toutcas, laisseznous la liberté de penser, d'écouter notre raison, et de propager nos doctriues. »Sans doute les musulmans et les mormons qui parleraient ainsi auraient grand tort, mais tout ce que leur dirait M. Simon, nous pouvons le lui dire è lui-même, car ce langage qui lui déplaît dans leur bouche est exactement le sien à l'égard de l'Eglise, et la démonstration de certaines vérités naturelles est moins saisissable pour les infidèles que ne l'est, pour nos rationalistes, la démonstration de la venté du christianisme. Impossible de déclarer injuste une religion d*Etat, sans être obligé par la logique d'arriver à la suppression de toutes les lois ; el comme heureosemenl nul n'est logique à ee point, impossible de déclarer injustes les religions d'E-» lat, sans être inconséquent, sans composer un symbole quelconque, que l'Etat devra maintenir. D'an autre ($ôté, si l'on reconnaît qu'il est juste de protéger (lar la loi les vérités inorales, poan^uoi une société convaincue de la vérité du christianisme ne pourrait-elle pas protéger les vérités chrétiennes? M. Simon a b^aa faire : le seul motif qu'il puisse invoquer pour donnera la loi naturelle une consécration légale, c'est que les dogmes de celte loi sont des vérités: tout autre motif est mis ^ néant par le fait de l'existence des nations Païennes. Donc, pour refâser cette consécration aux dogmes chrétiens, il faut soutenir qu'ils sont taux; et, leur vérité une lois admise, on ne peut nier absolument le droit de réprimer les tentatives d*héré$ie. Car il ne

s'agit pas, qu'on le remarque bien, d'employer la force pour obliger les hommes k pratiquer malgré eux leur religion; il ne s'agit pas non plus d'employer la force pour ramener à la vérité des populations qui ont reçu de leurs ancêtres un cuite faux. On affecte de mettre sur la même ligne Tintolé* rance catholique et l'intolérance des sectes. Rien n'est plus injuste. 11 est notoire oue l'autocrate russe, par exemple, a imposé le schisme à plusieurs millions de Catholiques, tandisque l'Eglise n'a jamaisapprouvé,même pour faciliter la conversion des dissidents, qu'on violAt leurs droits établis. Son intolérance s'est bornée à prendre des moyens pour empêcher l'hérésie de naître ou de se propager. Hais une nouvelle attaque de M. ^Simon v^ nous fournir une nouvelle preuve iQuoi! dit-il , lifi homme consacrera sa vie à ta recherche de la vérité^ e/, qiuLnd enfin , à force de peines^ il apercevra ce soleil qui s élêve^ #t, dans son enthousiasme^ il sejelie au mi* lieu de ses frères^ et s*écrie : Le voilà! je rai trouvé!... Au lieu de le bénir sHl dit vrai^ de le réfuter j et ensuite de le consolei' s*il se trompe j on provoquera sa ruine et son déshonneur... et cet homme pieux sera chassé parce que sur un point de métaphysique , ou peut-être sur un point de discipline^ il pense autrement que la majorité ! (P. 266.; Ces

Chrases déclamatoires ont été réfutées fort ien par M. Simon lui-même. Il y a des for* ces 9 dit-il (p. 255), qui pénètrent jusqu'à Vâme ; on peut employer le sophisme^ Vinté" rét... on peut s'attacher à fausser votre jugement et à dépraver votre volonté: on peut surexciter vos passions. Que direxvous de l'homme qui entreprendra cela sur vous? Est-ce là une pensée qu'on puisse soutenir? Croyez-vous qu'il ne vous ravisse pas à vouê* même ? Un assassin ne peut que vous tuer. Celui-ci attente à votre âme immortelle. Et ailleurs : On nuit (p. 2M) à ma liberté quand' on emploie te mensonge ou le sophisme pour troubler ma raison et pour la tourner contre moi-même... Que dirons-nous de rimmense troupeau des ignorants et des faibles , proie facile pour quiconque dispose de la force ? Et l'enfance^ grand Ùieu ! n^ appartient-elle pas à ses précepteurs? Or, le sophiste qui sème l'erreur dans une société catholique attente è la liberté des faibles. Si on le laisse libre, une foule d'hommes, peut-être, vont se trouver incapables de résister à la séduction de l'hérésie. Ils seront victimes d*une véritable oppression ; un assassin ne ferait que les tuer^ mais le sophiste attente à leur âme immortelle. Et vous soutenez que c'est une injustice de l'empêcher de nuire I Et vous voudriez qu'on laissât le champ libre aux machinations de l'erreur, vousuui allez nous dire que renseignement catholique, même dégagé de la force,est une atteinte a la liberté t Ce qui précède suffit pour ruiner la thèse de M. Simon ; mais voyons en détail quelques-unes de ses méprises. Son livre est divisé en quatre leçons, dont les trois oremtères sont historiques, et la quatrièiue seule, théorique. C'est surtout cette dernière

DICTIONNAIRC DU PARALLELE.

Îai doit attirer noire aUcDtion. M. Simon» BIOS un tableau où il aemble asaimiler au martyr l'bérétic^ue moarant endurcit décrit la liDerté intérieure que la force ne peut atteindre, et dont H. de Bonald a dit que demander la liberté de penser est aus&i absurde que de demander la liberté de la circulation du sang. Il affirme ensuite que Ton peut attenter à celle liberté du dedans. Ehl si cela nUtaitpoê^ gut se donneratl laptine dt propager des supersHHan» inepitêf... de ertir ae$ habitudes oui âtcni Is temps de penser* ou oui rendent ta pensée impuissante par défaut a exercice^ ou aux la chargent de trop de règles t de trop aentra9es et de trop de scrupules pour qu'elle se possède ettfmémeî C'est insinuer assez clairement que réducalion catholique abrutit l'homme , en le rendant intérieurement moins libre de s'attacher à l'hérésie ; d'où il suivrait, ce semble, qu*il faut, selon le système de Rousseau, abandonner la raison à elle-même, ne pas lui parler de reli^on avant l'Age de vin^t ans,aDn qu'elle choisisse elle-même la docirine qu elle voudra. Mais non ; M. Simon dit a la page suivante que la raison a besoin d'être éclairée; qu'il faut l'aider à chasser les préjugés qui l'offusquent, à vaincre les passions qui l'étouffent, la rendre enfin maîtresse d'elle-même. Or c'est là précisément le but vers lequel tend l'éducation catholique; d'où il suit qu'elle ne porte aucune atteinte à la liberté intérieure, mais qu'elle nous aide à en bien user. N'oublions pas d'ailleurs que cette liberté intérieure de choisir entre le bien et le mal, laquelle n'est pas affaiblie réellement par les influences qui portent au bien, est une imperfection, suite nécessaire d'une vie d'épreuve, mais destinée à disparaître dans la condition définitive de l'homme.

M. Simon, au moment même où il tombe dans la contradiction que nous venons de signaler, en reproche une autre à ses adversaires, c'est-à-dire aux théologiens^ comme il les appelle trois pages plus loin ; Tantôt Us no%u déclarent que nos alarmes sont vaines^ parce que la liberté intérieure est invincible ; et tantôt pour montrer qu'il n'y a pas de liberté^ ou que la liberté ne tfaut rien, %ls s<mtiennent que notre raison est impruissante. La théologie enseigne, il est vrai, que la raison ne se suffit pas à elle*même pour que le libre arbitre soit une vérité; et cependant qu'elle a assez de force; si c'est là ce que 11. Simon veut dire, nous cherchons en vain la contradiction ; s'il veut dire autre chose, il impute à la théologie ce qu'elle n'enseigne pas. Comment ne voit-il pas d'ailleurs qu'on peut retourner contre lui, et avec fondement, cette accusation 7 Tan* tAt il^oious déclare, pour écarter la révélation, que la raison se suffit à elle-même; tantôt, toujours dans le même but, il proclame la raison tellement faible, qu'elle perdra sa liberté intérieure, si elle reçoit renseignement révélé. Il n*estpas plus heureux quand il reproche aux théologiens une autre contradiction, celle d'en appeler à la raison,

après l'avoir traitée de lumiire Mottnir . Eh quoi! insensés que vous êtes, s*écne-iHl, ressuscile-t-on les morts? Paeserez-vem wm moitié de votre rie à détruire urne font, n Vautre moitié à Finvoquer? La raison at^tik capable^ oui ou non, de fermer ime opiam juste? Si ont, laissex-ia libre; si «on, a6t»donne% Us hommes à leur instinct^ comme m troupeau de brutes. En d'autres termes: Si oui, elle n*a pas besoin de la révélstion; si non, elle ne peut même v aeaoiescer. Ot 11 s'agit toujours de la liberté intérienit, comme le prouve le contexte. D*aillean m mots : LaisseX'la libre^ signifient nécesMire ment ici : Ne lui demandez pas de croire en mystères. L'expression a lieau être vaffa«,li pensée n'est point douteuse. La liberté euerieure serait ici un contre-sens. 11 s'agit «kf théologiens qui, après avoir nommé la raison une /tfNit^e tMietUotUe, loi présenteot Im preuves de la religion. Si la raison «t m que vous prétendez, leur dit H. Simon, e ii ne pourra saisir vos preuves ; si au contraire elle peut se former une opinion juste, laissez-la libre... libre de quoi?... libre évidemment de penser que les preuves ne filent rien. Par où l'on voit que M. Siant confond sous le nom de liberté inténeorc k

Î mouvoir de choisir entre le bien et le mal, et e droit de rejeter la révélation ; qu'il confond la possibilité de penser l'erreur milpé les hommes, et la lé^timité d*une résisUoee à l'enseignement divin. On^comprend mata* tenant pourquoi il trouve que la tbéolopa diminue la liberté intérieure; en effet, satant elle est ferme à enseigner le libre irbltre, autant elle proclame qu'on ne peut rejeter les vérités chrétiennes sans violer le droit divin, et par conséquent les lois de \i raison elle-même.

Quant au dilemme, nous Q*avoBS pas besoin d'en faire justice. Il est clair qu'ooe raison insuffisante n'est pas nécessaireiDcei incapable de comprendre une preuve, d qu'une raison capable de se former une epnion juete n'est pas nécessairement louiepuissante, ni affranchie de l'ebligation dsJ* mettre un mystère dont la révélation r>i démontrée.

Lisons la suite : Quand voue diiesquelie' telligence humaine suffit à pourvoir mes àfsetni inférieurs^ mate Qu*elle cet imeapeUt ^ philosophie^ et qu'il lui foui «im deetnu toute faite venue (foî/feiire, ne vous apert^ veS'Vous pas que voue raisanmeM dœis eetrt propre k^fo^ise^ et que vos raieonaemeeu ne prouvent rien, à moine qu'on ne eoti isbord de votre avis? L'histoire auraii M ee«i dégoûter de ce sophisme, La chimère de fvaM^ a coûté aessM de ean^; chaque dodrisie is poursuivie à son tour; amis enftnaujearfèm elle est vaincue. On ne voit pas trop ffl^ rapport il y a entre cette assertion plus qoe risquée sur l'unité vaincue, el l'argoaieiA reproché aux théologiens. On ne voit pa» davantage oili est le cercle vicieux ol^jec^ ^ vivement par M. Simon. Mais pfol*'^!*^ suite va-t-elle nous donner quelque Iii0<^- Ehl sans doioe, contiaue-t-Ut si uee fe^

tout partét de la vérité de te révélttiien^ voué pouvez dire que la raison ee$ inuiUe^ ou neei utile tout au plus que pour vérifier les témoi-^ jnageSf et vous pouvez dire qut ioui^e spécu* laiion est insensée dés au'elle s écarte^ ne fût* re que d'une ligne^ de la vérité révélée. Mais iUes cela aux théologiens, dites-le auœ fidèles; %eie dites pas aux mcréduks. Ici la faasseié Je rimpulation est flagrante. On ne prend ^85 la vérité de la révélation pour point de léparty quand on s'adresse aux incrédoies. 3n prouve par les faits Tinsuffisance de la aison et la nécessité d'un secours divin; on troyve surtout la réalité de ce secours. M quelquefois, indépendamment de ces ireuves, on affirme I obligation où est la aison de se soumettre, on ne le Isit qu*hy- H)tbétiqueDient et eu égard à la vérité en général.

Eil'il possible, continue U. Simon, qu'on ^i$nne contester le droit dépenser librement^ fuand raete de penser n'est pas autre chose [Vf Ciuikésion spontanée de t esprit à la réa* lié dun fait ou â la vérité d^un principe? }mnd f ouvre les ffcux et que je vous vois^ ^tnes donc me dire que mes yeux se trompeni? hand ma raison déclare qu'à toui effet promit il faut une cause, essayez donc de m' obli* rer à nen rien croire l Nouvelle confusion litre la possibilité et le droit de penser ce |ue Ton voutl Et sur quoi repose cette trange confusion? Sur cet enthj^mème plus tODoani encore : L*homme a le droit d*ad* neUre la vérité; donc il a le droit de la reeter. Mais continuons de lire : Proposer une locirine, la prouver, c'est reconnaître la ii- ^trté et ta force de la raison : imposer Une hctrine par la violence, par la cavtation ou wr rabétissetnent, cest dégrader t homme et tésobéir à te voionté de DieUf qui nous a faits Mlligents et libres. Aux confusions succè* lent ici les suppositions fausses. Prouvez lonc à rSglise qu'elle ne peut exiger la foi «os pratianer l'al)étissement ; et si vous Iles forcé d'avouer qu'elle ne demande pas I rhomme de eroire sans motifs, pourquoi outes ces déclamations, assez insidieuses K>ur la diffamer, quoique trop ragues pour ous compromettre?

H. Simon reconnaît ensuite que la vo- ODté aune loi qu'elle est libre d'enfi*eindre, oaisao'elle doit suivre. Et en même temps I confond encore la puissance avea le droit le (aire le mal, car il débute ainsi : Schmjploitf ee que c'est que cette liberté du dedans fu*ofi veut nous ravir ? Or, évidemment, ce Test pas la possibilité de rejeter la vérité |ui a jamais été contestée par l'Eglise; e droit seul de commettre ce crime est nié *er elle, comme par M. Simon lui-même, lans ses bons endroits. La suite de la quarième leçon étend à la liberté de parler, i^crire, etc., Targument que nous avons u appliqué à la liberté intérieure; argument qui pose en principe la liberté d'encigner la vérité, et qui conclut au droit es- <^ntiel d'enseignement pour toutes les docnn^s. Ces pages, qui semblent calculées

DlcnONH. DC PaICallblb.

LIBERTE %E CONSCIENCE

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