LOIS ET ORDONNANCES SUR LA PÈCHE
Par les anciennes ordonnance*, ia pêche a toujours été regardée comme un droit seigneurial et une espèce de chasse ; l'une et l'autre faisaient également les plaisirs du roi. Le président Faudiet, livre III, dit qu'en Tan 834,1e roi Louis le Débonnaire alla chasser aux Àrdennes, et, après la Pentecôte, pêcher à Remiremont. — Il était autrefois permis aux ecclésiastiques de pêcher, la pêche ayant quelque chose de plus simple que la chasse, qui leur a toujours été défendue. — Dans les rivières et fleuves navigables, la pêche appartient au roi seul»
Un arrêt du conseil d'État, du 14 avril 1731, maintient le sieur abbé de Glermont, prieur de Saint- Pierre-Je-Moutier , dans la propriété , jouissance et dans la pêche de son étang; défend aux habitants dudit Heu et des environs, et à toutes autres per* sonnes de l'y troubler à l'avenir, à peine de punition exemplaire ; condamne plusieurs desdits habitante, solidairement et par corps, en 140 livres dç dommages et intérêts, résultants du trouble par eux fait à la pêche dudit étang.
La pêche de la mer est commune à tous les sqjets du roi qui peuvent la faire, tant en pleine mer que sur les grèves , pourvu qu'ils se servent d'engins et filets permis par l'ordonnance de ia marioe.
« Les maîtres pécheurs doivent entre eux grader le run, sous peine de 100 sous parisis d'amende, ©'est-à-dire ne pas pécher les ans sur tes autres, et ne pas jeter leurs filets dans les endroits où il y en a de jetés, pour éviter la confusion et les différends qui pourraient arriver. »
L'article 4 défend à tous pécheurs de pécher les jours de dimanches et de fêtes, sous pêne de 40 livres d'amende; et, pour cet effet, leur enjoint ex* pressément d'apporter tous les samedis et veilles de fêtes, incontinent après 1e soleil eouché, au logis du maître de communauté , tous leurs engins et bar* nais, lesquels ne seront rendus que le lendemain du dimanche ou fête , après soleil levé , à peine de 50 livres d'amende et d'interdiction de la pèche pouf un an*
« Les seuls filets autorisés par les anciennes ordonnances sont au nombre de deux : l'un dont le fil doit être tressé 4e la largeur d'une monnaie appelée, du temps de saint Louis, gros tournois, dont là maille est de douse lignes en carré, et duquel on doit se servir depuis Pâques jusqu'à la SatnWfcémi} et l'autre de là largeur d'un parisis , monnaie qui avait aussi cours au temps de saint Louis , et dont la maille est de neuf lignes en carré. Tous les engins à pécher, faits de fil , quelque nom qu'on leur donne, doivent être à mailles carrées, sans accrues et non à losanges, parce q«e tes accrues, qui sert
de petits fils ou cordes qui passent de chaque côté et par-dessus le filet, forment un second tissu qui, étant plus roide, fait froncer le filet, et empêche le petit poisson d'en sortir. »
Par l'article 11, il leur est défendu en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sur les cheyrins, racines, saules, osiers, terriers et arches qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets et amorces vives ; ensemble de porter chaînes et clairons en leurs batelets, à peine de 50 livres d'amende, et d'être bannis des rivières pour trois ans, et de 300 livres contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenants qui en auraient donné la permission.
L'article 12 ordonne qu'ils rejettent en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, qu'ils auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peine de 100 livres d'à* mende et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui auront vendu ou acheté.
L'article 13 veut qu'il y ait dans chaque maîtrise un coin, dans lequel l'écusson des armes du roi sera gravé, et autour le nom de la maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnais ou engins des pêcheurs, qui ne pourront s'en servir que le sceau n'y soit apposé, à peine de confiscation et de 30 livres d'amende ; et qu'il soit fait registre des harnais qui auront été marqués, ensemble du jour
et du nom du pécheur qui les aura fait marquer, sans que pour ce les officiers puissent prendre aucun salaire*
Loi relative à la péehe fluviale.
Au château des Tuileries, le 15 avril 18*9.
Charles, pab la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
' Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :