TITRE PREMIER
Du droit de pêche.
Article 1 er . Le droit de pèche sera exercé au profit del'État :
1° Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains, ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause.
2° Dans les bras, noues, boires ou fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont toutefois exceptés les canaux ou fossés existants, ou
qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.
3° Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pèche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.
2. Des ordonnances royales, Insérées au Bulletin des lois, détermineront , après une enquête de cwnmodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières, et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1 er , où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État.
De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.
3. Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable , qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des a van-
tages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement.
4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayants causée! des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.
5. Tout individu qui se livrera à la pèche sur les fleuves et sur les rivières navigables ou flottables? «anaux v ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient , sera condamné à une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus , indépendamment des dommages-intérêts.
Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des engins de pèche pourra être prononcée.
Néanmoins, il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1 er de la présente loi, le temps du frai excepté.