‹ Dictionnaire du pêcheur: traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée: histoireChapitre 65 sur 118 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

De V administration et de la régie de la péché. ,

6. ( Art. 3 du Code forestier. ) « Nul ne peut « exercer remploi de garde-pécbe s'il n'est égé. de « vingt-cinq ans accomplis. »

7. (Art. 5 du Gode forestier.) « Les préposé! « chargés de la surveillance de la pêche ne pourront ■ entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment « devant le tribunal de première instance de leur « résidence, et avoir fait enregistrer leur commission « et l'acte de prestation de leur serment au greffe. « des tribunaux dans le ressort desquels ils devront « exercer leurs fonctions.

« Dans le cas de changement de résidence , qui « les placerait dans un autre ressort en la même « qualité, il n'y aura pas lieu à une nouvelle presta- « tion de serment. »

8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnement s, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants , lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

9. L'empreinte des fers dont les gardes -pêche' font usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.

SUR LA PÊCHE. ÎÛfc

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