‹ Dictionnaire du pêcheur: traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée: histoireChapitre 66 sur 118 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Des adjudications des cantonnements de pêche,

\ o, La pèche au profit de l'État sera exploitée, soit par voie d'une adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent titre, soit par concession de licences à prix d'argent.

Le mode de concession par licence ne pourra être

employé qu'à défaut d'offres suffisantes.

En conséquence, il sera fait concession, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible, et des offres qui auront été faites. .

1 1 . L'adjudication publique devra être annoncée ^

au moins quinze jours à l'avance, par des affiches

apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.

12. (Art. 18 du Code forestier.) « Toute location « faite autrement que par adjudication publique « sera considérée comme clandestine, et déclarée « nulle. Les fonctionnaires et agents qui l'auront « ordonnée ou effectuée seront condamnés solidai- « rement à une amende égale au double du fermage « annuel du cantonnement de pêche.

« Sont exceptées les concessionsparvoiedelicen.ee.»

13. (Art. 19 du Code forestier.) « Sera de même « annulée toute adjudication qui n'aura point été « précédée des publications et affiches prescrites « par l'article 11 , ou qui aura été effectuée dans « d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui « auront été indiqués par les affiches ou les procès- & verbaux de remise en location.

« Les fonctionnaires ou agents qui auraient con- « trevenu à ces dispositions seront condamnés soli- « dairement à une amende égale à la valeur annuelle « du cantonnement de pêche ; et une amende pareille « sera prononcée contre les adjudicataires en cas de « complicité. »

14. (Art. 20 du Code forestier.) « Toutes lescon- « testations qui pourront s'élever pendant les opé- « rations d'adjudication, sur la validité des enchères « ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des eau- « tions, seront décidées immédiatement par le fonc- « tionnaire qui présidera la séance d'adjudication. »

15. (Art. 21 du Code forestier.) « Ne pourront « prendre part aux adjudications, ni par eux-mêmes, « ni par personnes interposées, directement ou in- « directement, soit comme parties principales, soit « comme associés ou cautions :

« l # Les agents et gardes-forestiers et les gardes- « pêche, dans toute l'étendue du royaume; les fonc- « tionnaires chargés de présider ou de concourir aux « adjudications, et les receveurs du produit de la

pèche, dans tout le territoire où ils exercent leurs fonctions ;

« En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart , ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication , et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Gode pénal; «2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, oncles et neveux, des agents et gardes forestiers et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ; « En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

« 8° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort; t En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu ; « Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle. »

16. (Art. 22 du Gode forestier.) « Toute association secrète ou manœuvre entre les pécheurs ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les trou-

ç bler ou à obtenir les cantonnements dépêche à « plus bas prix, donnera lieu à l'application des « peines portées par l'article 412 du Gode pénal,

* indépendamment de tous dommages intérêts; et si « l'adjudication a été faite au profit de l'association <* secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle « sera déclarée nulle. *

17. (Art. 23 du Code forestier.) « Faute par l'ad-. « judicataife de fournir les cautions exigées par le « cahier des charges, dans le délai prescrit, il sera « déclaré déchu de l'adjudication par un arrêt du « préfet, et il sera procédé dans les formes ci-dessus « prescrites à une nouvelle adjudication du canton* « nément de pèche à la folle enchère.

« L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la « différence entre son prix et celui de la nouvelle

* adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il « y en a. »

19. (Art. 25 du Gode forestier.) « Toute personne « capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à

* l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à « faire une offre de surenchère, qui ne pourra être « moindre du cinquième du montant de l'adjudi- « cation.

« Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adju-* « dicataire et les surenchérisseurs pourront faire de « semblables déclarations de simple surenchère « jusqu'à l'heure de midi du surlendemain (de

SUR LA PÈCHE. 2l£

« l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant « restera définitivement adjudicataire.

« Toutes déclarations de surenchère devront être « faites an secrétariat qui sera indiqué par le cahier « des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le

* tout sous peine de nullité.

« Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ce» «déclarations sera tenu de lés consigner immédia- « tement sur un registre à ce destiné, d'y faire

* mention expresse du jour et de l'heure précise où « il les aura reçues, et d'en donner communication « à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il « en sera requis; le tout sous peine de trois cents « francs d'amende, sans préjudice de plus fortes « peines en cas de collusion.

; « En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signi-

f fication des déclarations de surenchère, soit par

« l'administration , soit par les adjudicataires et

« surenchérisseurs.»

- 20. (Art. 26 du Code forestier.) « Tontes contes- » tations au sujet de la validité des surenchères seront

* portées devant les conseils de préfecture. »

21. (Art. 27 du Code forestier.) *Les adjudica- « taires et surenchérisseurs sont tenus, au moment « de l 'adjudication ou de leurs déclarations de suren- « chères d'élire domicile dans le lieu où Tadjudi-

- cation aura été faite : faute par eux de Je faire,

* tous actes postérieurs leur seront valablement

« signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. » 22. (Art. 2.8 du Code forestier.) « Tout procès-

« verbal d'adjudication emporte exécution parée et

« contrainte par corps contre les adjudicataires,

« leurs associés et cautions, tant pour le payement

« du prix principal de l'adjudication que pour

• accessoires et frais.

« Les cautions sont en outre contraignables soli-

• clairement, et par les mêmes voies, au payement

• des dommages, restitutions et amendes qu'aurait « encourus l'adjudicataire. »

TITBE IV.

Conservation et police de la pèche.

2S. Nul ne pourra exercer le droit de pécbe dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes :

24. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux ou ruisseaux, aucun barrage, appareils ou établissement quelconque de pêcherie, ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.

Les délinquants seront condamnés à une amende de cinquante francs, et en outre aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits;

2 5 . Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson on à le détruire, sera puni d'une amende de trente à trois cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois,

Page 1