‹ Dictionnaire du pêcheur: traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée: histoireChapitre 67 sur 118 · Des ordonnances royales détermineront · texte numérisé non relu

Des ordonnances royales détermineront

1° Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques;

2° Les procédés et modes de pèche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés;

8° Les filets, engins et Instruments de pèche qui seront défendus, étant aussi de nature h nuire au repeuplement des rivières;

4° Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans divers départements pour la pèche des différentes espèces de poissons ;

5° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés, et devront être rejetés en rivière;

6° Les espèces de poissons avec lesquels il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.

27. Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d'une amende de trente à deux cents francs.

28. Une amende de trente à cent francs sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pèche, ou de l'un des instruments ou engius de pèche pro* hibés par les ordonnances.

Si le délit a lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de soixante à deux cents francs.

20. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pèche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

: Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pèche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas vingt francs, et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans des étangs ou ruisseaux •

30. Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de vingt à cinquante francs, et la confiscation desdits poissons. Sont exceptées néanmoins de cette disposition les ventes de poisson provenant des étangs ou réservoirs»

Sont considérés comme des étangs ou réservoirs, les fossés et les canaux appartenant à des particuliers,

SUR LA PÊCHE. Si?

dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

31. La même peine sera prononcée contre les pécheurs qui appâtent leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.

32. Les fermiersde la pèche et porteurs de licences, leurs associés, compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque, qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de l'administration de la police de la pèche.

La même obligation s'étendra à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pour les engins et filets dont ils feront usage dans les cours d'eaux désignés par les paragraphes I et 2 de l'article 1 er de la présente loi.

Les délinquants seront punis d'une amende de vingt francs £our chaque filet ou engin non plombé ou marqué.

33. Les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, les rivières et canaux navigables ou flottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, sous peine d'une amende de cinquante francs et de la confiscation des filets.

A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés

ta

21& LOIS ET ORQONNAflCES

de la police de la pêche, aux lieux4>ù ils aborderont. La même amende sera prononcée contre ceux qui l'opposeront à cette visite.

34. Le» fermiers de la pèche et les porteurs de licences, et tous les pécheurs en général, dans les rivières et canaux désignés par les deux paragraphes de l'article 1 er (Te la présente loi, seront tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, banfietons, huches et autres réservoirs qu boutiques à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pêche, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par eux commises a#x dispositions de la présente loi.

Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson, seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de cinquante francs.

35. Les fermiers et porteurs de licences ne jouiront, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assénfr leurs ûlets.

Page 1