TITRE V
Des poursuites en réparations de délits.
SECTION PBBMIÈHE.
Des poursuites exercées au nom de l'administration.
36. Le gouvernement exerce la surveillance et l& police de la pèche dans l'intérêt général.
En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les garde* champêtres, édusier* des canaux et autres officie» de petiee judiciaire, sont tenus de constater le» délit» qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi, en quelques Heu* qu'ils soient commis; et lesdit* agents spéciaux exercèrent, conjointement avec les oMciers du ministère public, toutes les poursuite» et actions en réparations de ces délits.
Les mêmes agents et garées de l'administration, le» gardes* champêtres, les éetaaiep», tes officiers dé polieé judiciaire 7 pourront constater également te délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront tewt proeès^verbanx au procureur du roi.
. 3Î. Les cardes-pêche nommés par l'adminlstratio* swrt assimilés aux gardes forestiers royaux .
38. Ils recherchent et constatent par proeès-vw* baux fe» délits dans l'arrondissement du tribunal pitès duquel ils sont assermentés.