‹ Dictionnaire du pêcheur: traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée: histoireChapitre 69 sur 118 · Art. 161 dn Code forestier.) Il» *ent autorisés · texte numérisé non relu

Art. 161 dn Code forestier.) Il» *ent autorisés

à saisir les filets et autres instrument^ de pèche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit.

40. Les gardes- pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

41. Les filets et engins de pèche qui auront été saisis comme prohibés, ne pourront, dans aucun cas, être remis sous caution ; ils seront déposés au greffe, et y demeureront jusqu'après le jugement, pour ensuite être détruits.

Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5, seront vendus au profit du trésor.

En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton , ou dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.

sua LA PÊCHE. 221

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et à défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du commissaire de police.

Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de péçhe, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit.

44. (Art. 165 du Code forestier.) « Ils écriront « eux-mêmes leurs procès- ver baux, ils les signeroat « et les affirmeront, au plus tard, le lendemain de la « clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge « de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou « par-devant le maire ou l'adjoint soit de la com- « mune de leur résidence, soit de celle où le délit a « été commis ou constaté, le tout sous peine de « nullité.

« Toutefois, si, par suite d'un empêchement quel- « conque, le procès-verbal est seulement signé parle « garde-pêche, mais non écrit en entier de sa main, « l'officier public qui en .recevra l'affirmation devra « donner préalablement lecture, et faire ensuite « mention de cette formalité, le tout sous peine de « nullité du procès- verbal. »

45. (Art. 166 du Code forestier.) « Les procèsce verbaux dressés par les agents forestiers, . les « gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolé- « ment, soit avec le concours des gardes-pêche

« royaux et des gardes champêtres, ne seront point « soumis à l'affirmation. *

46. Dans le eas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans tes vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à eette formalité.

47. (Art. 170 du Code forestier.) « Les procès- « verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés

* dans les quatre jours qui suivent cehii de Paffir- « mation, ou celui de la clôture du procès-verbal, « s'il n'est pas sujet à l'affirmation.

« L'enregistrement s'en fera en débet. »

48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pêche seront portées devant tes tribunaux correctionnels.

40. (Art. 172 du Gode forestier.) « L'acte de dta- « tion doit, à peine de nullité, contenir la copie du « procès- verbal et de l'acte d'affirmation. »

50. (Art. 178 du Code forestier.) « Les gardes de « l'administration chargés de la surveillance de la « pêche pourront, dans les actions et poursuites « exercées en son nom, faire toutes citations et « significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux

• saisies-exécutions.

« Leurs rétributions pour les actes de ce genre • seront taxées comme pour les actes faits par les « huissiers des juges de paix. »

61. (Art. 174 du Code forestier.) « Les agents de « cette administration ont le droit d'exposer l'affaire « devant le tribunal, et sont entendus à l'appui dé « leurs conclusions. »

52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par des procès-verbaux, soit par des témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'Insuffisance de ces actes.

55. Lès procès-verbaux revêtus de toutes le* formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci*dessus, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription dé faux, de faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent , quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent dttàner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront signés et dressés que par un seul agent ou gnrde-péche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs,

tant pour amende que pour dommages et intérêts.

55. (Art 178 du Code forestier.) « Les procès* < verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, « ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à in- »« scription de faux, peuvent être corroborés et « combattus par toutes les preuves légales, coq- « fermement à l'article 154 du Gode d'instruction « criminelle. »

56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès- verbal sera tenu d'en faire par écrit ou en personne, et par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir; et dans le cas où il ne saurait ou pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de quinze jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès- verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans. le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outré au jugement.

57. (Art. 180 du Code forestier.) « Le prévenu « contre lequel aura été rendu un jugement par « défaut sera encore admissible à faire sa déclara- « tion d'inscription de faux pendant le délai qui lui « est accordé par la loi pour se présenter à l'audience « sur l'opposition par lui formée. »

58. (Art. 181 du Code forestier.) «Lorsqu'un « procès-verbal sera rédigé contre plusieurs pré- « venus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seu- « lement s'inscriront en faux, le procès-verbal con- « tinuera de faire foi à l'égard des autres, à moins « que le délit sur lequel portera l'inscription de faux « ne soit indivisible et commun aux* autres préve- * nus. »

59. Si, dans une instance en réparation de délit, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par

l'autorité compétente, à ô ter au foi t qui sert de base aux poursuites tout caraetère de délit.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les jugea conv pétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation > il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de Femprisonnetaent, s'il était prononcé, et le montant desamendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versée la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond de droit.

60. (Art. 183 du Gode forestier.) « Les agents de « l'administration chargés de la surveillance de la « pêche peuvent, en son nom , interjeter appel des « jugements et se pourvoir contre les arrêts et joge- « ments en dçrnier ressort; mais ils ne peuvent se « désister de leurs appels sans son autorisation « spéciale. »

6 1 • (Art. 1 84 du Gode forestier.) « Le droit attribué « à l'admnistration et à ses agents de se pourvoir « contre les jugements et arrêts par appel ou par « recours en cassation, est indépendant de la même « faculté qui est accordée par la loi au ministère « public, lequel peut toujours en user, même lorsque « l'administration ou ses agents auraient acquiescé « aux jugements et arrêts. »

SUR LA PÈCHE. £g?

62. Les actions en réparation de délité en matière de pèche se prescrivent par un mois, à compter de jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux» Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois rfiôî^ à compter du même jour,

63. Les dispositions de l'article précédent m stâft pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

64. lies dispositions du Gode d'instruction criminelle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

SECTIQN DEUXIÈME.

Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des fermiers de la pèche et des particuliers.

65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bote des particuliers»

66. (Art. 188 du Code forestier.). « Les procès* « verbaux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à « preuve contraire. »

67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.

68. Les dispositions contenues aux articles 38, 30, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, paragraphes 1 er ,

40, 52, 50, 62 et 64 de la présente loi, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pèche, pour les délits commis à leur préjudice.

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