‹ Dictionnaire du pêcheur; traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée, histoire, mœurs, habitudes des poissons, crustacés, testacésChapitre 56 sur 112 · LIMANDE · texte numérisé non relu

LIMANDE

Pleuronectes îimanda. — Kleische, à Hambourg. — Grette, en Hollande. — Vab, en Angleterre.

C'est un poisson de mer, plat, peu large, dont les nageoires sont molles; il est du même genre que la sole, le carrelet et la plie.

La limande vit de vers ou d'insectes marins, et très-souvent de petits crabes et de jeunes moules. Elle a des taches jaunes aux nageoires qui environnent le corps, et une ligne tortue au milieu du corps.

Le temps de l'année où ce poisson est le plus agréable au goût, au moins dans les contrées du nord de l'Europe, est la fin de l'hiver ou îe commencement du printemps. Il Mie ensuite; et alors sa chair est moins savoureuse et plus molle. Elle est cependant, dans toutes les autres saisons, plus ferme que celle de plusieurs pleuronectes; on la fait sécher sur plu*sievrs c6téà de l'Angleterre et de la Hollande.

Qrtte espèce de poisson nage à plat.

Ki LOIS ET ORDONNANCES

LOIS BT mœOMNAjNCBS SUR LA PÊCHEi

Par les andettâes ordonaaneetf 5 la pâcbe a ton* Jours été regardée oomme nn droit seigoeii^ial et tine espèce de chasse ;* Time et l'antre ledsaleiit égatoment les plaisirs du rot* Le président Fànehet, livre III, dit qu'en Tan 834, le roi Louis le-Débonnaire alla chasser aux Ârdennes, et, après la Pentecôte, pécher à Remiremont. — ïi était autrefois permis aox ecclésiastiques de pécher, îa pêche ayant quelque chose de plus simple que la chaSse, qui leur a iM^ur» été défendue. — Dans les rivières et Meutes navigables, la pèche appartient an roi seol»

Un arrêt du conseil d'État, du 14 avril 1731^

maiBÉioBt le timt abbé de Glermont^ prieur de Saint-

Pierre-le-Moittier^ dans la propriété, jonlssanee et

dfuis la pèche de son étang; défend aux hâbitaste

dudit lien et dea environ^, et à tontes antres per^

sonnes de l'y troubler à Favenir, à peine de punition

exemplaire ; oonâamne plnitibeurs desdits habitama,

soiiâtircnimt et |iar corps , en 150 ttvfef de dom-»

magGÊ^ et intérêts, résnitloits dn trouble par enx fait

à la pèehe dvdit étang.

^ pèche de la mer est eommnae à tons les sn^ d« roi qui pensent la faire, tant en iMne «ter qm sur les grève» , pourvu qu'ils se mrv^t d'enghft et filets permis par TordiniBaBee de la marine.

SUR u PÈcm. MS

« Les maîtres pèdienrs dolvimt entre em grader le ran, sous p^ne de 100 sous paHsis d'amende 9 c'est^^àndire ne pas pécher Ses dfis sur les autres, et ne pas Jeter leurs filets dans les endroits où il y en a de jetés, pour éviter la eonfi»ion et les différends qnt pourraient tirri¥er« »

L'article 4 défend à tous pécheurs de pèche» lèê jours de dimanches et de fêtes, sous peine de 40 livres d'amende ; et, pour cet effet , leur enjoint ex« pressément d'apporter tolis tes samedis et veilles dé féteS) incontinent après le soldl oouché, au logis dtt maître de communauté, tous leurs engins et har«* nais, lesquels ne seront rendus qoe le lendemain âtst dimanche ou ^te , après soleil levé , à peine de 5o livres d'amende et d'interdiction de la pèche pour un an.

« Les seuls âlets autorisés par les anciennes ordonnances sont au noml»re de deux .* l'ms dont le fit doit être tressé de la largeur d'une monnaie appelée, du temps de saint Louis, gros tournois, dont hr matife est de douze lignes en carré, et duquel on doit se servir depuis Pâ^es jusqu'à la SainiAémi f et l'autre de la largeur d'tfti parisis, monnaie qui avait aussi cours au temps de saint Louis , et dont la maille est de neuf lignes en lâarré. Tous les en* gins à pécher, faits de fil , quelque nom qu'on kmf donne , doivent être à mailles carrées , sans accrues et niû à losanges^ parce que les acerues, qui sont

204 LOIS BT ORDONNANCES

de petits fils ou cordes qui passent de chaque c6té et par-dessus le filet, forment un second tissu qui , étant plus roide , fait froncer le filet, et empêche le petit poisson d'en sortir. »

Par Tartide 1 i , U leur est défendu en outre de houiller avec bouilles ou rabots , tant sur 4es che* Yrins, racines, saules, osiers^ terriers et arches qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets. et amorces vives ; ensemble de porter chaînes et clairons en leurs batelets, à peine de 60 livres d'amende, et d'être bannis des rivières pour trois ans, et de aoo livres contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenants qui en auraient donné la permission.

L'article 12 ordonne qu'ils rejettent en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, qu*ils^ auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peine de 100 livres d'amende et confiscation contre les pêcheurs et mar-* chands qui auront vendu ou acheté.

L'article 13 veut qu'il y ait dans chaque maîtrise un coin, dans lequel l'écusson des armes du roi sera gravé, et autour le nom de la maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnais ou engins des pêcheurs, qui ne pourront s'en servir que le sceau n'y soit apposé, à peine de confiscation et de 20 livres d'amende ; et qu'il soit fait registre des harnais qui auront été marqués, ensemble du Jour

et du nom da pécheur qui les aura fait marquer, sans que pour ce les officiers puissent prendre aucun salaire.

liOl relative à la péehe fluTlale.

Au château des Tuileries, le is avril 18S9.

Chables, pab la GRACE DE DiEu, roî de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons «^ qui suit :

TITRE PREMIEtl.

Du droit de pêclie.

Article 1". Le droit de pèche sera exercé au profit del'État :

l*" Dans tous les fleuves, rivièras, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains, ou radeaux, ^et dont L'entretien est à la charge de rÉtat ou de ses ayants cause.

20 Dans les bras, noues^ boires ou fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flot* tables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont toutefois exceptés les canaux ou fossés existants, ou

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qui seraient creusés dans des propriétés partkmlièresy et entreteniis aux frais des propriétaires.

30 Dans toutes les rivières et canaux autres qné ceux désignés dans l'article précédent , les propriétaires riverains auront, chacun de son cèté^ le droit de pèche jusqu'au milieu du cours de Teau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres*

3. Des ordonnances royales , insérées au Ëulletin des lois, détermineront , après une enquête de eom" modo et incommodo^ quelles sont les parties d^ fleuves et rivières, et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1*"*, où le droit de pèche sera exercé au prpût de l'État.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pèche fluviale et la pèche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime ; mais la pèche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera' Soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pèche fluviale.

8. Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la '^i du 8 mars 1810, compensation faite des avan-

tages qa'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement.

4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à rexécntion des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administra'* tion ou ses ayants cause et des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

5. Tout individu qui se livrera à la pèche sur les âfuves et sur les rivières navigables ou flottables? eanaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient , sera condamné à une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts.

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des engins de pèche pourra être prononcée.

Néanmoins, il est permis à tout individu de pécher à la ligne flottante ténue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1 *'' de la présente loi , le temps du frai excepté.

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