TITRE II
De V administration et de la régie de la pêche.
6. ( Art. 3 do Gode forestier. ) « Nul ne peat « exercer remploi de garde-péebe s*il n'est âgé de « viogt-cinq ans accomplis. »
7/ (Art. 5 du Gode forestier.) « Les préposés « chargés de la surveillance de la pèche ne pourront « entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment « devant le tribunal de première instance de leur « résidence, et avoir fait enregistrer leur commission « et Facte de prestation de leur serment au greffe « des tribunaux dans le ressort desquels ils devront « exercer leurs fonctions.
« Dans le cas de changement de résidence , qui « les placerait dans un autre ressort en la même « qualité, il n'y aura pas lieu à une nouvelle presta* « tion de serment. »
8. Les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis datis leurs cantonne* ments, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants , lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.
9. L'empreinte des fers dont les gardes -pêche font usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.