TITRE III
Des adjudications des canionnemeniê de pêche.
10. La pèche au profit de TÉtat sera. exploitée, soU par voie d'une adjudication publique au^ enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent titre, soit par concession de liceàces à prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut dVffres suffisantes.
En conséquence, il sera fait concession, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises^ pour leur donner toute la publicité possible, et des offres qui auront été faites.
1 1 . L'adjudication publique devra être annoncée, au moins quinze jours à l'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans le» communes environnantes.
12. (Art. 18 du Code forestier.) « T#ute location « faite autrement que par adjudication publique « sera considérée comme clandestine^ et déclarée « nulle. Les fonctionnaires et agents qui l'aumnt « ordonnée ou effectuée seront condamnés solidai- « rement à une amende égale au double du fermage « annuel du cantonnement de pêche.
« Sont exceptées les concessionsparvoiedelicenee.»
13. (Art. 19 du Code forestier.) « Sera de même « annulée toute adjudication qui n'aura point été « précédée 4es publication» et affiches prescrites « par l'article 1 1 , ou qui aura été effectuée dans « d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui ^ « auront été indiqués par les affiches ou le» proa|$« c Tcrbaux de remise en location.
a Les fonctionnaires ou agents qui auraient eon- « trevenu à ces dispositions seront condamnés soli* « dairement à une amende égale à la valeur annuelle « du cantonnement de pêche ; et une amende pareille « sera prononcée contre les adjudicataires en cas de « complicité. »
14. (Art. 20 du CodetoresUer.) « Toutes les con- « testations qui pourront s'élever pendant tes opé- « rations d'adjudication, sur la validité des enchères « ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cau- « tîons, seront décidées immédiatement par le fone- «* tionnairê qui présidera la séance d'adjudication. »
15. (Art. 21 du Code forestier.) « Ne pourront « prendre pSfï't aux adjudications, ni par eux-mêmes, «'ni par personnes interposées, directement ou in- « directement, soit comme parties principales, soit « comme associés ou cautions*:
« !• Les agents et gardes-forestiers et les gardes- « pêche, dans toute l'étendue du royaume ; les fonc- « tionnaires chargés de présider ou de concourir aux « aâjudications , et les receveurs du produit de la
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pêche, dans tout le territoire où ils exercent lenrs fonctions;
« En cas de contravention,^ ils seront pnnis d'une amende qui ne pourra excéder le quart, ni être moindre dudouzième du montant de l'adjudication, ef^ ils seront, en outre, passibles de Femprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par Tarticle 175 du Code pénal; « V Les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, oncles et neveux, des ag^ts et gatdes forestiers et gardes^péche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ag»its ou gardes sont commissionnés ; « En cas de contravention, ils seront punis d'une aifnende égale à celle^ qui est prononcée par le paragraphe précédent;
« 30 Les conseillers de préfecture , les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort; a En cas de contravention, Jls seront pas^les de tous dommages et intérêts, ^'11 y a lieu ; fc Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera dé« darée nulle. »
16. (Art. 92 du Code forestier.) « Toute. associa** tion secrète ou manœuvre entre les pécheurs ou autres, tendant à nuire aux enchères, à lei trou-
a Mer OU à obtenir les cantonnefnents de pêche à « plus bas prix, donnera lieu à l'application des • piînes portées par Tartide 413 du Code pénal, « indépendamment de tous dommages intérêts; et si « Tadjudication a été faite au profit de l'association « secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle « sera déclarée nulle. >
17. (Art. 23 du Gode forestier.) « Faute par i'ad-* « judicataire de fournir les cautions exigées par le « cahier des charges, dans le délai prescrit, il sera « déclaré décbu de Tadjudication par un arrêt du « préfet, et il sera procédé dans les formes ci-dessus « prescrites à une nouvelle adjudication du canton- « nement de pèche à la folle enchère.
« L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la « différence entre son prix et «celui de la nouvelle « adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il « y en a. »
19. (Art. 25 du Code forestier.) « Toute personne « capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à « l'heure âe midi du lendemain de Tadjudication, à « faire une offre de surencbère, qui ne pourra être « moindre du cinquième du montant de Tacljudi- « cation.
« Dès qu'une pareille offre .aura été faite, l'adju- « dicataire et les surenchérisseurs pourront faire de « semblables déclarations de simple surenchère n jusqu'à l'heure de midi du surlendemain (de
« radjudication, heure à laquelle le plus offrant « restera définitivement adjudicataire.
« Toutes déclarations de surenchère d^vroot être « faites au secrétariat qui sera Indiqué par le cahier « des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le « tout sous peine de nullité.
« Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces « déclarations sera tenu de les consigner immédia- « tement sur un registre à ce destiné, d'y faire « mention expresse du jour et de l'heure précise où « il les aura reçues, et d'en donner communication « à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il « en sera requis; le tout sous peine de trois cents « francs d'amende, sans préjudice de plus fortes « peines en cas de collusion.
« En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signl- « fîcation des déclarations de surenchère, soit par « l'administration, soit par les adjudicataires et « surenchérisseurs. »
20. (Art. 26 du Code forestier.) « Toutes contes- « tations au sujet de la validité des surenchèf es seront • portées devant les conseils de préfecture. »
21. (Art. 27 du Gode forestier.) « Les adjudica-: « taires et surenchérisseurs sont tenus, au moment « de l'adjudication ou de leurs déclarations de suren- « chères d'élire domicile dans le Héu où l'adjudi* « cation aura été faite : faute par eux de le faire, «r tous actes postérieurs leur seront valablement
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« signiâés au secrétariat de la sous-préfecture* » 22. (Art. 28 du Code foresUer.) « Tout procès* « yerbal dfacyudication emporte exécution parée et 41 coDtrainte par corps contre les adjudicataires, « leurs associés et cautions, tant pour le payement « du prix principal dç radjudicatlon que pour ^ accessoires et frais.
. « Les cautions sont en outre contraiguables solim dairementi et par les mêmes voies, au payement K des dommages, restitutions et amendes qu'aurait m eocaurus l'adjudicataire. »