‹ Dictionnaire du pêcheur; traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée, histoire, mœurs, habitudes des poissons, crustacés, testacésChapitre 60 sur 112 · Des ordonnances royales détermineront · texte numérisé non relu

Des ordonnances royales détermineront

i^ Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rîTières et cours d^eatt quelconques;

2o Les procédés et modes de pèche qui, étant dé nature à nuire au repeupiemenf des tlvlères, devront être prohibés;

8<» Les filets, engins et instruments de pèche qui seront défendus, étant aussi de nature h nuire au repeuplement des rivières;

40 Les dimensions de ceux dont Tusage seitl permis dans divers départements pour la pèche des différentes espèces déPpoissons;

50 Les dimensions au-dessous desquelles lei poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés, et devront être rcjetés en rivière;

6c Les espèces de poissons avec lesquels il sera défendu d'appâter les hameçons, nasses, flfets ou antres engins.

27. Quiconque se livrera à fa pèche pendant tes temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, sera puni d^une amende de trente à deux cents francst

28. Une amende de trente à cent francs sera prononcée contre cenx qui feront usage, en quelque temps et eir quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de péchCi ou de l'un des instruments ou engins de pèche pro' hibés par les ordonnances.

Si le délit a lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de soixante à deux cents francs.

29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pèche, de filets permis seulement pour celle dn poisson de petite espèce.

Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pèche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas vingt francs, et à la confiscation des engins ou instruments de pèche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans des étangs ou ruisseaux.

30. Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de vingt à cinquante fraucs, et la confiscation desdits poissons. Sont exceptées néanmoins de cette disposition les ventes de poisson provenant des étangs ou réservoirs.

Sont considérés comme des étangs ou réservoirs, les fossés et les canaux appartenant à des particuliers.

SUR LA PÊCHE. tlj

dès que leurs eaux cessent naturellemeot de commua niquer avec les rivières.

31. La même peine sera prononcée contre les pécheurs qui appâtent leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.

32. Les fermiers de lapêche et porteurs de licences^ leurs associés, compagnons et gens à gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelcon-^^ que, qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agents de Tadministration de la police de la pêche.

La même obligation s'étendra à tous autres pécheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pour les engins et filets dont ils feront usage dan« les cours d'eaux désignés par les paragraphes 1 et 2 de l'article l'"^ de la présente loi.

Les délinquants seront punis d'une amende de vingt francs pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué,

33. Les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, les rivières et canaux navigables ou flottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, sous peine d'une amende de cinquante francs et de la confiscation des filets.

A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés

la

218i LOIS er ORdONirAKCEs

de,k^ poUoe de la péeli*, aux liesx où H» àborieroRK La même amende sera proacmeée centre ceux f«i «^cqpj^Qss^raat à eelte visite^

. 34. Le» feirmiers de la pêche ^ tes piNi;e«p$ ds lifid^oes, et teos les péebeiurs en général, da»9 1^ rivière» et canaQx dés^oéspar les devtx paragraphe» de Vartiele i** de ki préseote loi, seront tenus d'à- BMoer leiifs bateaux et de faïFe Fotrvertwe de Feur» loges et hangars, bamietoDS, huches et a^res réser* K«»rs,w boutiques à poissoBj sur teurs eaiito]ifie>^ m&i^ h toute réqtsîstti(»i des agents et préposés de l'a&ajrâ^vatio&âe la pêche, et ^effet de eonstStter les ce&trftveiïtioiis^i poiarrafeat être par eux commisesr aux di^^osUious de la présenle loi.

Ceux cpii s*^[>poseroftt à la visite m refuseront l'ouverture de leurs boulictues. à poisson, seront^ pMr ee seul fait, j«mis^ d'une amende de cliquante

85. Les fermiers et porteurs de licences ne jounronf, s«r les âeuves, ^vièros et eanaux navigable», quedu chenio de halage; sur le* rivières et cours d'eair flottablfeg, que du marchepied. Ils traîteront cte gré » geé »vee les propriétaires riverains pour Fusi^ des terrains dbnt ils auront besoin pour retirer et assénîîr leurs filets»

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