‹ Dictionnaire du pêcheur; traité complet de la pêche en eau douce et en eau salée, histoire, mœurs, habitudes des poissons, crustacés, testacésChapitre 62 sur 112 · Art. 161 do Code forestier.) IT» sont autorisé · texte numérisé non relu

Art. 161 do Code forestier.) IT» sont autorisé

à saisir les filets et autres instruments de pèche prohibés^ ainsi que le poisson péché en délit.

40. Les gardes-pécbe ne pourront, sons aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

4 1 . Les filets et engins de pèche qui auront été saisis comme prohibés, ne pourront, dans aucun cas, être rerois sous caution ; ils seront déposés au greffe, et y demeureront jusqu*après le jugement, pour ensuite être détruits.

Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de Tartiele 5, seront vendus au profit du trésor.

En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-péche, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux ^chères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton , ou dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès.^^bal régulièrement dressé et affirmé par eux.

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et à défaut, du maire ou

, adjoint de la commune, ou du commissaire de police.

' Les gardes«péche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche^ ainsi que pour la saisie des filets prohibés et^ du poisson péché en délit.

44. (Art. 165 du Code foi*estier.) «Ils écriront « eux-mêmes leurs procès- ver baux, ils les signeront

• « et les affirmeront, au plus tard, le lendemain de la ; « clôture, desdits procès-verbaux, par-devant le juge « de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou < par-dévant le maire ou Tadjoint soit de la com- R mune de leur résidence, soit de i»elle où le délit a « été (ïommis ou constaté, le tout sous peine de « nullité. . .

« Toutefois, si, par suite d'un empêchement quel- « conque, le procès-verbal est seulement signé par le « garde-pêche, mais non écrit «n entier de sa main, « l'officier public qui en recevra Taffirmation devra « donner préalablement lecture, et faire ensuite « mention de cette formalité, le tout sous peine de « nullité du procès- verbal. »

45. (Arti 166 du Code forestier.) « Les procès- (( verbaux dressés par les agents forestiers, les « gardes généraux et les gardes à cheval, soit isoié- « ment, soit avec le concours des gardes-péche

S22 LOIS ET OROONIIAIIGES

« royaux et des gardes efauiipélres, Be seroat point « scHums à raCôrmatioa. »

4e* Dans te cas où le pipoès-veAal portera sidsie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre lienres an greffe de la justiee de paix, pour qu'il en puisse être donné communieation à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Le délai ne courra que du nwinent de rafflrmatloQ pour tes procès^verbaux qui aoi^ soumis à cette foriBidîté*

47. (Art. 170 du Gode forestter.) « Les procès- « verbaux seront, sous peine de nuHité, enregistrés « dans les quatre jours qui suivent celui de l'affir- « maUon, ou celui de la clôture du procès-yeri>al, « s'il n'est pas sujet à l'affirmation.

« L'enregistrement s'en fera en débet. »

48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pèche seront portées devant tes ^bunaux correctionnds.

49. (Art. l72duCodefofeBtter.) « L'acte de cita- € tion doit, à peine de nullité, contenir la copie du « procès-verbal et de l'acte d'affirmation. »

50. (Art. t73 du Code forestier.) « Les gardes de « l'administration chargés de ia surveillance de la « pêche pourront, dans les actions et poursuites « exercées en son nom, faire toutes citaUons et « significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux • saisies-exécutions.

S€R LA PÉGHG. ââS

« he^n rétrilnitions pour ies actes ^ ce gant» « seront taxées comme pmxt les ad^es faits par ies « huissiers des juges de paix. *

51 . (A.rt. 174 du Gode forestier.) « L^ agents de « cette administration dût le droit d'exposer t'affâlre « devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de « leurs ioonelttsions. »

52. Les délits en matière de pèche seront prouvés, soit par des procès-yarbaux, soit par des ténH^ns à défaut de procès- verbaux ou txx cas d'InsufSBance dd ixsa^es.

5d. Les procès-verbaux revêtus de toutes les ânrmalltés prescrites par les articles 44 et 47 cinAessus, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-péche, font preuve, jusqu'à inseription de £tuXy de faits matéri^ relatil« aux délits qu'Us eon* statent , quelles que soient les condamnations auxquelles ces cfélits peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve 4Hitre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront signés et dressés que par un seul agent ou gnrdâ^péchej feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs,

tant pour amende que pour dommages et intérêts. . 55. (Art. 178 du Gode forestier.) « Les proeès- « verbaux qai, d*après les dispositions qui précèdent, " ne font point foi et preuve sufAsante jusqu'à in- '• scription de faux, peuvent être corroborés et « combattus par toutes les preuves légales, cou- « formément à Tarticle 154 du Gode d'instruction « criminelle. »

56. Le prévenu qui voudra s'inscrire^ en faux contre le procès* verbal sera tenu d'en faire par écrit ou en personne, et par un fondé de pouvoir spécial par actei notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation.

Gette déclaration sera reçue par le grefûer du tribunal; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir; et dans le cas où il ne saurait ou pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jourindiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de quinze jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépêt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre. ^ A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès- verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire , et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au Jugement.

67. (Art. 180 du Code forestier.) « Le prévenu « contre lequel aura été rendu un jugement par « défaut sera encore admissible à faire sa déclara- « tion d'inscription de faux pendant le délai qui lui « est accordé par la loi pour se présenter à l'audience « sur l'opposition par lui formée. » '

58. (Art. 181 du Code forestier.) « Lorsqu'un « procès-verbal sera rédigé contre plusieurs pré- « venus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seu- « lement s'Inscriront en faux, le pi*ocès-verbal con- « tinuera deiaire foi à Tégard des autres, à moins « que le délit sur lequel portera Tinscription de faux « ne soit indivi^ble et commun aux autres préve- « nus. »

59. Si, dans une instance en réparation de délit, le prévenu excipe d'ùu droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits sont de nature, dans le cas où ils seraient l'econnus par

3â6 LOIS £T ORDONNANCES

rautorité compétente, à 6ter au &it qai sert de base 9jax poursuites tout caractère de délit.

Dam le cm de renvoi à fins €ivile$i^e jQgemeBi: fixera un délai dans lequel la partie qai aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de i^ diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à rexécutioD dujugementsousle rapport de Temprisonnement, s'il était prononcé, et lemontant desamendes, restitutions et dommages'intéréts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fondde droit.

60. (Art. 183 du Gode forestier.) « Les agents de « Tadministration chargés de la surveillance de la « pèche peuvent, en son nom, interjeter appd des « jugements et se pourvoir contre les arrêts et juge- « ments en dernier ressort; mais ils ne peuvent se « désister de leurs appels sans son autorisation « spéciale. »

6 1 . (Art. i 84 du Code forestier.) « Le droit attribué « à radmnistration et à ses agents de se pourvoir « contre les jugements et arrêts par ap^l ou par « recours en cassation, est indépendant de la même « faculté qui est accordée par la Uà au ministère « public, lequel peut toujours en user, même lorsque « l'admiolstration ou ses agents auraient acquiescé « aux jugements et arrêts. »

62. Les actions en réparation de délits en matière 4e pèche se prescrivent par un mois, à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenue sont désignés dans les procès- verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois, à compter du même jour.

68. Les dispositions de Tarticle précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de Tadministra* tion dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

64. Les dispositions du Gode d'instruction criminelle sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

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