SECTION DEUXIÈME
Des poursuites exercées au nom et dans Vintérét des fermiers de la pêche et des particuliers.
65. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes*bois des particuliers#
îtS LOIS ET ORDONNANCES
W. (Art. 188 du Gode forestier.) « Les procès- « verbaux dressés par ces gardes feront foi Jusqu'à « preuve contraire. »
67. Les poursuites et actions seront exercées an nom et à la diligence des parties intéressées.
08. Les dispositions contenues aux articles 38, 39, 40, 41,42, 43,44, 45, 46, 47^ paragraphes V\ 49, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans Tintérét des particuliers et des fermiers de la pécbe, pour les délits commis à leur préjudice.