‹ Dictionnaire encyclopédique de la thélogie catholiqueChapitre 100 sur 224 · MARIAGE CHEZ LES MAHOMÉTANS · texte numérisé non relu

MARIAGE CHEZ LES MAHOMÉTANS

Le mariage 8e contracte sous le dais, nsrç, en présence d'un rabbin, devant la synagogue. Aujourd'hui la forme de la célébration du mariage comprend les actes suivants 1° le rabbin donne sept bénédictions ; la première est celle du vin ; 2° les fiancés boivent le vin bénit; 3° le fiancé met Tauneau nuptial au doigt de la mariée, en disant : nn

nrcn ma tî nyaiaa 'S rrcmpo na

S*OU?n, c'est-à-dire : «Vois, tu m'es unie au moyen de cet anneau , d'après la loi de Moïse et d'Israël. » La bénédiction du mariage, ] WPp ( sanctification) est terminée par là. La plupart de ces cérémonies, qui varient suivant les pays, sont très - significatives (1).

Les Israélites n'ont pas renoncé à l'ancien usage d'avoir plusieurs femmes en même temps; Maimonides dit que le simple particulier peut en avoir quatre à la fois, le rot dix-huit. Le sanhédrin qui fut convoqué par Napoléon en 1806, et qui se constitua à Paris en février 1807, déclara que la polygamie était partout défendue aux Israélites, excepté là où elle est encore l'usage du pays.

Quant au divorce, le principe connu de la casuistique pharisaïque de Hillel, contre lequel le Christ s'éleva (2), est resté dominant. Le moindre prétexte suffit pour rompre un mariage. L'esprit du rabbinisme s'efforça d'adoucir ce principe inhumain par un labyrinthe de prescriptions dont les rabbins firent dépendre la validité de la lettre de séparation. Ces conditions sont si nombreuses, si compliquées, que l'une des plus difficiles affaires d'un rabbin est de rédiger une lettre de divorce tout à fait irréprochable (gett Les principaux points de la doctrine rabbinique

(1) Foy. Mariage (cérémonies do) chez le» Juif» anciens et moderne»,

(2) Atatth., 19, S.

sur la lettre de divorce se trouvent dans

la troisième partie de la Mischna (1); son développement ultérieur dans Ébenha-Éser et ses commentaires. Ce qu'il importe le plus de savoir se trouve résumé dans Bodenchatz, Organ. relig.9 IV, p. 140, où se trouve aussi gravé le fac-similé d'un y et.

Hanbbebg.

MAHOMÉ- TANS (2). Il faut, chez les Mahométans, pour engager un mariage, d'abord la déclaration de l'intention qu'on a de se marier, ensuite le consentement réciproque. Une de ces manifestations doit être exprimée au passé; par exemple, la femme dit : « Je me suis mariée avec toi moyennant telle somme. « L'homme répond : « J'y ai consenti. » La femme peut dire aussi : « Je me suis vendue à toi. » U faut que cette déclaration se fasse en présence de deux témoins mâles ou d'un homme et de deux femmes.

La demande delà fiancée, ïJaà., est ordinairement unie à une certaine solennité et répond aux fiançailles , mais elle n'est pas absolument indispensable. De proches parents ne peuvent contracter mariage. L'affinité produit aussi un empêchement il i rimant, un Moslim ne pouvant épouser eu même temps deux sœurs. Un Moslim libre ne peut épouser une esclave, une Mahométaue libre ne peut contracter avec un esclave un mariage ayaut toutes les conséquences d'une union légitime.

La différence de religion forme de même un empêchement , quoique non sans restriction ; il ne peut y avoir de mariage valide avec des sectateurs de la religion de Zoroastre ou avec des païens, mais bien avec des Juifs et des Chrétiens. Un homme libre peut prendre quatre femmes, un esclave deux. Un

(1) Tract. Giltin.

(2) Voir The Hedaya% or Guide, a Cotnmentary on the Muttulman Law , trantlated by Charte» UamUton, vol. I, London, 1791, p. 71.

Page 1