‹ Dictionnaire encyclopédique de la thélogie catholiqueChapitre 102 sur 224 · MARIAGE DE CONSCIENCE - MARIAGE DE GRETNA-GREEN · texte numérisé non relu

MARIAGE DE CONSCIENCE - MARIAGE DE GRETNA-GREEN

matrimonial pour en déduire la dissolubilité du mariage ;

îi° Centre les prétentions des législateurs , qui déclarent que, dans ce prétendu contrat matrimonial , le contrat est la chose capitale, le sacrement l'accessoire, et veulent faire ainsi du mariage l'objet de leurs décisions arbitraires.— On entend d'ailleurs par contrat de mariage la teneur des conventions que les époux arrêtent avant ou après le mariage sur leur situation respective, sur leurs aiïaires de fortune et celles de leurs enfants. Dans ce sens le contrat de mariage, qui n'appartient qu'au jugement des tribunaux ordinaires, n'est plus l'objet de nos recherches.

« En France l'expression contrat de mariage est exclusivement réservée, par l'usage, à l'acte notarié par lequel les époux règlent les conditions purement pécuniaires de l'association conjugale. Le Code Napoléon consacre un titre entier au contrat de mariage (liv. III, titre V, art. 1387 à 1581).

Quant à l'union civile et religieuse, elle est désignée par les mots mariage ou acte de mariage. »

Db Moy.

MARIAGE DE CONSCIENCE. Union

de deux personnes de sexe différent, qui, sans aucune formalité légale, ecclésiastique ou civile, repose uniquement sur le consentement des contractants résolus de se marier. Cette espèce de mariage n'est plus licite entre Catholiques , dans les pays catholiques, depuis le concile de Trente ; il y est remplacé par le mariage secret (1). Dans les pays protestants il n'existe que pour les souverains protestants, qui ont le pouvoir de se dispenser eux-mêmes des formalités prescrites pour la célébration du mariage. On a, il est vrai, beaucoup contesté le pouvoir que ces princes ont

P) r°y- Maruce secret. Devotiinst.can., t. II, S 108, p. 181.

de se dispenser eux-mêmes des formalités ecclésiastiques , notamment de celles qui sont exigées partout en Allemagne chez les protestants mêmes pour la validité du mariage (1 ) ; mais de graves autorités et le principe que la bénédiction n'est pas de droit divin prononcent en leur faveur (2). C'est pourquoi les mariages de ce genre contractés par les souverains protestants sont considérés comme des mariages réels, pourvu qu'il n'existe pas de doute sur l'intention qu'ils avaient d'en contracter réellement un de ce genre.

Cf. Schloer, Vindicte legitimorum natalium liberorum e matrimonio S. R. J. principum comilumve Augustanm confessioni addictorum, solo muttto consensu matrimoniali , neglecta omni solemnitate ecclesiaslica contracto natorum, Mogunt., 1782.

Dg Moy.

MARIAGE DE GBETNA-GKEEN. Il

y eut , à dater de la réforme en Angleterre, de fréquentes unions secrètes ou clandestines, bénies par des individus qui n'avaient aucun caractère ad hoc , unions auxquelles la loi reconuut la valeur d'un mariage civil. C'était une conséquence assez naturelle des exemples d'Henri VIII. Comme du reste les tribunaux ecclésiastiques pouvaient censurer et punir cet abus, on cherchait à

(1) Moser, Droit polit, allem., t. XIX, p. 459. Id., Droit pot. des familles, t. IF, p. 18. Vilienfoerg, de Matrimonio conjscientiee , leoet, 1741. GrtMTl, de S. R. J. principum comiiumve Uberis ex matrimonio conscientis» UUgitimis, Gieswn, 177S. Helfler, Droit de succession des enfants naturels, des enfants nés d'un mariage dê conscience, Berlin, 1M6. Wllda, la Controverse sur ta succession de Bentink, dam Beysclier, Gazette de Droit et ds la science du droit allemand, L III, ano. 1840, p. 204 sq. Ricbter, Droit ecclés., p. 525.

(2) Dteck , le Mariage de conscience. Halte, 183S. Michaèli*, fatu relatif à la controverse sur la succession du comte de Bentink, Tob., 1841. Waller, Droit ecclés., g 300, n. 7, p. 617. Permaneder, Manuel du Droit ecclés, cathol,, 8 0M, a. S»

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