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Le rapt, raplus, c'est-à-dire l'en

(1) C. 4, 1*, X, de Prol. (2, 19); C 5, 0, X, de Frig. (4, 15).

(2) C. 1, 5,8, X, de Frig. (4,15).

W C », 5, X (4, 15) ; c. 47 in f., X, de Te»tib. (2, 4) ; c S, X, Qui matr. aecusare pouint (4, 18); cacaos. 58, quant. 1.

(6) Sixte V, Const. Cum fréquenter, de Taon. 1589. Bullar. Rom., t. II, p. 587.

(V C.5, 6, 8, 9, X, de Detpom, impub. (4,2).

lève ment, par la violence, d'une jeune fille en vue de s'unir charnellement à elle (dans ou hors le mariage), était, dans le droit romain, depuis Justinien , un empêchement absolument dirimant, de sorte que, sous aucune condition, il ne pouvait plus y avoir de mariage valide entre le ravisseur et la femme ravie (1). Cette décision passa dans les capitulaires de Charlemagne (2). A dater du cinquième siècle l'Église décida dans le même sens que le droit civil , car au concile de Chalcédoine (451) et à celui de Meaux (845) elle prononça l'anathème contre le ravisseur et lui rendit par làmême en général le mariage impossible (3).

A la fin du neuvième siècle, dans le courant du dixième, qui tomba si bas, les lois civiles restèrent sans effet et la discipline ecclésiastique s'allanguit. Ives de Chartres atteste que de son temps on reconnaissait comme valide le mariage d'un ravisseur avec celle qu'il avait enlevée, pourvu que celle-ci eût consenti. L'Église maintint ce principe lorsqu'elle seule décida législativement et juridiquement des causes du mariage. Les peines même édictées contre le ravisseur tombèrent en désuétude , et les choses en restèrent là jusqu'au concile de Trente (4).

Le concile de Trente admit qu'on ne pouvait reconnaître aucune efficacité au consentement de celle qui est enlevée tant qu'elle est au pouvoir de son ravisseur, et déclara le mariage invalide tant que la femme enlevée, déposée dans un lieu sûr et en pleine liberté, n'aurait pas déclaré que son consente-

(1) L. QO. eod., % 1, de Raptu virg. (9, 13), Nov. 148, 150. 1

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