L. I. C. 104; 1. VII, C
(S) C. 1», catu. 50, quœst. 2. Cf. C. 11, Aquis-
gran. eod.
(4) Cau*. 56, qu*»t. 2, c 7, X, de Raptor. (5, 17).
MARIAGE (MPÊcfTEireTfM de)
ment était spontané et libre de toute contrainte (1).
Du reste le concile renouvelé contre le ravisseur et les complices h peine de Vexcommunicatio latœ sententix et de l'infamie perpétuelle, et imposa au ravisseur, qu'il obtint la 011e entcvée pour femme ou non, l'obligation de la doter convenablement d'après l'appréciation du juge.
2. Le crime de l'adultère ou du meurtre du mari (imped. criminis).
Le principe, dans l'origine universellement admis, qu'aucun mariage ne pouvait exister entre ceux qui antérieurement avaient commis ensemble le crime d'adultère, fut, depuis Gratien, restreint à ces deux cas :
a. Si l'adultère avait eu lieu avec une promesse de mariage au cas de la mort du premier époux, ou sous la forme d'un mariage réel durant la vie du premier époux (2) ;
b. Si des tentatives sur la vie de l'autre époux avaient concouru avec l'adultère (3). Le même effet a lieu, même sans concurrence d'adultère»
lorsque le premier époux a été réellement tué dans le but de rendre possible le mariage avec une personne détermi* née et d'intelligence avec celle-ci (4).
3. Un mariage déjà existant {ligamen). Des époux réellement mariés ne peuvent convoler à de secondes noces tant que le lien du premier mariage n'est pas rompu par la mort. S'ils le font néanmoins, le second lien contracté n'est pas un mariage, mais un adultère , par conséquent nul comme mariage , que le premier mariage ait été consommé ou non, pourvu qu'il soit valide (5).
(t) S«m. XXIV, c. 6, de Reform. matr.
(2) C. S, eau s. 81, qu.vat. 1, C. 2, ft, 5, 6, X
(5) Foy. Adoltèbe.
• W C.itX{8,»>; é *,!(•, 7>.
(5) Conc. Nic<en.t c 24, c. 8, X, de Divort,
Ce principe sunsiste sans exception, si bien que, si un des conjoints, croyant que l'autre est décédé, et après des témoignages dignes de foi attestant cette mort, se remariait avec le consentement de l'Église, ce second mariage serait nul et rompu si le premier mari cm mort reparaissait, et l'époux remarié serait tenu de retourner à celui qu'il croyait indûment mort. La renonciation de ce dernier n'y ferait rien j car hi sainteté du lien repose non sur la volonté des conjoints, non sur la vokmté des horrnrtes en général, mais sur la loi du Seigneur, qui est également obligatoire pour tous. Si par conséquent il se présente des cas où un mariage contracté à contrecœur, et qui, pendant des années, n'a pas été consommé, par suite d'un éloi* gnement réciproque des époux ou de la répugnance de l'un à l'égard de Pau* tre, vient à être dissous par voie de dispense, cette dispense n'est que fappK* cation de la loi générale concernant l'empêchement de violence et de contrainte, émanant de Patrtorité suprême de l'Église dans un cas particulier. Dire qu'autrefois l'Église a , par dispense, accordé à quelqu'un d'avoir deux femmes en même tempe , c'est purement une faWe (!)<
On comprend, d'après fet princrpeS exposés plus haut, et parce que PÉgfise reconnaît les mariages des protestants comme ceux des CathoWques, que l'Église ne peut reconnaître au jugement d'un tribunal protestant admettant le divorce la force de dissoudre le lien conjugal , et que, par conséquent, elle né peut considérer les protestants divorcés de cette manière comme des célibataires, ni reconnaître comme un mariage réel l'union d'un Catholique avec un protestant ainsi divorcé (2).
(ft, 19). Conc, Trid.% scw. XXIV, c. 1 , de Reform. matr.
(1) Voir Prrmaueder, Manuel du Droit ecclés. cath. gernx.y g 0Î8, II, 269.
(2) Cf. Permaneder, L c, g «61, n. S. Binte-
MARIAGE (empêchements de)
4. Le rœu solennel de chasteté, rotum solenne. Nous avons déjà remarqué qu'on peut démontrer que, dès la plus haute antiquité, l'Église a reconnu au fond la différence entre le vœu simple et le vœu solennel de chasteté; seulement les formes et les circonstances dans lesquelles on se vouait au célibat et à la continence différèrent sensiblement à partir de l'origine de l'Église jusqu'au milieu du moyen âge, et de là la diversité des jugements des autorités religieuses sûr les mariages de ceux qui avaient formé des vœux de ce genre.
Tantôt on les considérait comme dignes de mépris ; on les désignait comme de véritables adultères, et l'on employait même la violence pour contraindre ceux qui les avaient contractés à revenir à
face VIII définit légalement (I) le vœu solennel, celui dont la forme dépend de l'admission aux ordres majeurs, ou de la profession soit formelle, soit tacite, faite dans un ordre approuvé par le Un vœu solennel de ce -seulement rend nulle toute union conjugale subséquente, mais a encore la force de dissoudre un mariage antérieur, pourvu qu'il ne soit pas consommé, matrimoniutnratum, ntmdum consummatum (1).
Cette dernière disposition, qui repose sur la tradition apostolique, a été diversement motivée. Ce qu'il y a de plus simple peut-être, c'est de dire que les droits provisoires de l'époux, qui ne reposent que sur la parole et la sanction de Dieu, doivent disparaître devant les
rfm, Collectia Dit$ertationvm elegantlorum de vinculo motrimonii, tt, Dosseld., 18S7. Idem, tur le Mariage et te Divorce d'aprts ht parole de Dieu et i'eiprii de l'Êgloe catholique, p. 123 et 133 aq.
(I) C 8, », dht. T7; o. 1, S, 1», 17, 28, Éaos. 27, quest. t ; c 2, 5, 7, 13, 15, eod.
W C. 2, », dlst. 27 ; c. 12, 22, 2», W, 61, catw. JJ, q«*st, |.
tS) C 3,8, r!M 27.
(*) Summa th*obg.% p. fit, Suppl., qamt. 53, *ti. 1.
(S) 1 n c . 6 , X, Qui clerici tel voventu (*, G).
leur ancienne vocation (1); tantôt il ne | droit? que Dieu lui-même acquiert sur s'agissait que d'en faire pénitence, sans qu'il fût question de les rompre (2). Ce fut Gratien qui fixa la terminologie concernant fa distinction des vœux solennels et des vœux simples (3). Le principe qui fonde cette différence et l'effet qu'elle produit sur le droit conjugal dans F Église furent nettement formulés par Saint Thomas d'Aquin, qui définit le vœu solennel une consécration formelle au service de Dieu et de l'Église, d'où naissent d'une manière irrévocable des devoirs Inconciliables avec la vie conjugale (4). Après que le Pape Célestin III eut légalement reconnu (5) la terminomise en usage par Gratien, Boni-
un sujet par ■ son ordination.