MARIAGE (JURIDICTION DU
la communauté, en ce qu'on les appelle dans la synagogue à la lecture du chapitre de la Bible du jour, et en ce que le couple nouveau est solennellement introduit dans la synagogue et accompagné au retour (1).
CF. Bodenschatz et Mayerf I. c, et V Encyclopédie de Hall, s. v° ; eu outre, l'article Mariage chez les Hébreux.
Weltb.
MARIAGE (JOUR DU ) CHEZ LES MA- HOMÉTANS. Vot/eZ MA El AGE CHEZ LES «
Mahométans.
MARIAGE (JURIDICTION DU). Tonte
juridiction découle de la puissance qu'a une volonté régulatrice et impérative de se faire valoir dans certaines situations sociales. Elle découle par conséquent de la mé" me source que la loi, et suppose les moyens nécessaires pour faire reconnaître et exécuter la volonté exprimée par la loi.
La juridiction dans les affaires de mariage suppose par conséquent la puissance d'exercer une influence décisive sur le rapport des époux ou de ceux qui veulent s'unir par le mariage.
Ce rapport est en partie intérieur, spirituel et moral , en partie extérieur, corporel et réel. Le rapport spirituel et moral est à la fois naturel et religieux, et l'Église exerce sur lui une puissance décisive : 1° en consacrant par ses bénédictions le rapport naturel , en le dirigeant vers son terme véritable, et en le complétant par là même ou en lui refusant cette consécration ; 2° en menaçant de ses peines spirituelles les personnes liées par le mariage, ou voulant se lier par cet acte, qui transgressent la loi morale naturelle fortifiée par la religion, ou en les absolvant de ces peines et en les réconciliant avec Dieu.
L'Église a, par conséquent, une juridiction positive dans les affaires de ma-
(1) Majrer, L c, p. 207.
riage, juridiction qui ressort de la nature de l'Église et de celle du mariage, qu'aucune puissance de la terre ne peut abroger (1), qui ne s'applique qu'au côté spirituel et moral du mariage.
Le rapport corporel et réel des époux est soumis à la puissance de l'État, et il va de soi qu'à cet égard l'Église ne peut faire valoir son autorité qu'en tant que l'État y consent.
L'État, s'il veut être conséquent, ne peut admettre que trois positions à cet égard : ou il refuse toute valeur, toute reconnaissance aux principes et aux décisions de l'Église; ou il abandonne la validité et la reconnaissance de cette autorité à la volonté libre des parties intéressées, avec ou sans restriction; ou, enfin, il reconnaît luimême les principes et les décisions de l'Église en se les appropriant et en prenant à tâche de les faire observer.
Le premier cas fut celui des premiers siècles de l'ère chrétienne, quand l'État ne reconnaissait l'existence de l'Église que pour la persécuter, et quand l'Église n'avait d'autres moyens que ses censures spirituelles pour faire respecter ses principes sur le mariage (2).
De cette situation elle passa presque immédiatement à la situation opposée, la juridiction des évêques sur les causes matrimoniales ayant été reconnue parla loi civile aussi bien dans l'empire d'Orient que dans les royaumes germaniques de 1 Occident, et les décisions des autorités ecclésiastiques ayant obtenu force de loi civile, même en ce qui concernait l'état et la fortune des époux et des enfants (3).
(1) Conc. Trid., tess. XXIV, c 20, de Réf. Bened. XIV, de Synodo dieeces.t I. IX, c 8, n. 2 5.
(2) Bingharo, Origine» s, antiguitates Eccl., I. XXII.
(5) Wnller, Traité élém. du Droit ecclé*., 0« édlt., S 296. Permaneder, Manuel du Droit co.n. germ., $ 604.