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MARIAGE (LEGISLATION DU

Dans les temps modernes cette situ, tion a été presque généralement modifiée. Eu France, depuis la Révolution, l'État a promulgué sur le mariage une législation dont l'exécution appartient exclusivement aux fonctionnaires publics, eu autorisant les parties intéressées à consulter et à suivre les décisions des autorités épiscopales, sans reconnaître d'ailleurs aucune valeur civile à ces mêmes décisions.

Dans les États germaniques on a été complètement inconséquent : on a laissé subsister en partie l'ancien état de choses ; on a abandonné d'un côté la décision de certaines questions aux autorités spirituelles, en leur attribuant de l'efficacité sur les relations civiles, et, d'un autre côté, on a transféré le droit de décider, même dans des questions de conscience, dans des questions purement spirituelles, par exemple celle du lien conjugal lui-même, aux tribunaux civils.

La voie moyenne de la complète liberté et du respect égal de toutes les convictions religieuses, que nous avons indiquée en second lieu comme possible, n'a encore été suivie nulle part.

Cf. Permaneder, I. c, § 605.

De Moy.

mariage (législation du). le mariage a son fondement dans le rapport naturel des sexes, qui est un fait que nous ne pouvons méconnaître, auquel nous ne pouvons rien changer, dont nous devons absolument laisser se dérouler les conséquences nécessaires et naturelles. Le mariage est, par conséquent, d'abord soumis à la loi de la nature, qui sévit contre toutes les volontés arbitraires de l'homme et punit inexorablement tout écart de ses lois, toute opposition à ses intentions, en renversant et anéantissant ce qui se fait malgré elle et contre elle. La première obligation de l'homme, isolé aussi bien qu'eu société, est de conformer li-

brement sa conduite à ces lois et à ces vues de la nature, pour se garantir contre les conséquences inévitables d'une opposition stérile. C'est ainsi que tous les peuples civilisés de l'antiquité ont compris leur tache par rapport au mariage. Ils n'ont pas reconnu comme mariages des unions qui paraissaient contraires à la nature, et ils ont puni ce qui semblait fait au mépris des lois naturelles. Plus leur caractère était pur, plus leur sens était élevé, plus ils furent attentifs aux lois de la nature à cet égard, et plus ils mirent de soin à les respecter et à en assurer l'observation. Aucun peuple ne fut, sous ce rapport, plus consciencieux et plus sévère que les Romains" nul ne comprit aussi profondément et aussi justement la nature du mariage; ils le définirent : Maris et feminx conjunctto, indiriduam vitx consuetudinem continent, omnis vitx consortium, divini et humani juris communicatio , et ils eurent soin, dans leurs décisions légales, de conformer à la loi naturelle les conséquences et les effets d'une pareille union une fois contractée par la volonté des parties. Ces conséquences et ces effets étaient très-divers, suivant la condition des personnes qui se mariaient ; mais, quelles que fussent cette condition et les modifications qui en résultaient, la chose, quant à son esseuce, restait la même, et telle qu'elle était établie par la définition citée.

La volonté des parties décidait du mariage, consensus facit nuptias , excepté là où la loi de la nature s'y opposait et rendait cette volonté inefficace. Toute la force du lien conjugal dépendait des mœurs et de l'influence du censeur chargé de les protéger. Le mariage devait être la communauté de toute la vie. Les Romains considéraient le lien fondé par le mariage comme sacré, et attachaient le plus grand prix à la pureté de la vie de famille dont il est

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la condition; mais ils n'osèrent pas ériger en prescription légale l'exigence, il est vrai naturelle, mais à laquelle la nature seule ne fournit pas les moyens de satisfaire, en vertu de laquelle le lien conjugal est indissoluble. Le divorce, qui fut longtemps inusité, ne fut jamais défendu par la loi civile. Les suites désavantageuses qu'on rattacha plus tard au divorce ne furent qu'un palliatif pour protéger les mœurs. Mais la loi morale, dans laquelle la nature parle par l'autorité de la conscience, n'a de force que chez les peuples qui ont conservé des mœurs simples et un sens pur et ouvert ; à mesure que ce sens se trouble et s'émousse, la loi naturelle perd sa valeur. Un homme sourd ne peut plus se mouvoir d'après la mesure de la musique, quelque pur et exact que soit le rhythme musical.

Lorsque le luxe et l'orgueil eurent altéré le sens des Romains, la loi de la nâture n'eut d'un côté plus d'organe chez eux, et de l'autre côté elle ne put plus être entendue ni révéler sa force que par le châtiment qui naquit directement de la corruption. Comme on s'en était toujours tenu à l'idée seule du rapport sexuel , tel que la nature le présente dans le mariage, la corruption des mœurs s'exprima bientôt dans la loi civile , et il arriva naturellement, une fois que les mariages furent devenus de simples alliances au mois et au jour et eurent dégénéré en purs concubinages, que le concubinat s'introduisit dans la loi civile à côté du mariage.

Ainsi se développèrent une effroyable démoralisation et un désordre effréné dont les proportions gigantesques n'ont nulle part leur équivalent dans l'histoire.

Mais , la Révélation et la mort du Christ ayant substitué le règne de la grâce à celui de la nature, le mariage, que les Romains ne connaissaient que comme un état naturel , devint un état

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de la grâce, et à la loi de nature fut substituée une loi plus haute, qui, ne résidant plus uniquement dans le sentiment obscur de la conscience, n'étant plus l'objet d'interprétations purement arbitraires, fut proclamée avec autorite par 1 Église, et se développa en une série de prescriptions positives que nous nommons le droit conjugal chrétien.

La manifestation extérieure du mariage et son rapport avec la loi civile demeurèrent au fond les mêmes ; seulement à la place des lois naturelles, que l'État ne pouvait et n'osait rejeter sans courir à sa perte, parurent des prescriptions positives sur les conditions de la grâce sanctifiante, que le législateur ne peut pas non plus méconnaître sans travailler à sa ruine.

C'est le fondement de la législation ecclésiastique ou spirituelle dans les causes matrimoniales.

Le mariage est un sacrement de la nouvelle alliance, un des moyens institués par le Christ pour remédier à la division que le péché a établie dans l'âme humaine , pour réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu, et il ne peut devenir tout cela que par la grâce du sacrement ; par elle seule il donne à l'humanité l'idéal qu'elle cherche et cherchera toujours dans le mariage.

L'Église, dans laquelle les hommes s'unissent entre eux et avec Dieu, étant la source de tous les sacrements, on comprend de soi-même que le mariage ne peut devenir ce qu'il doit être qu'autant qu'il est couclu dans l'Église, suivant l'esprit et la volonté de l'Église. De là vient que de tout temps les Chrétiens ont senti la nécessité de faire autoriscret reconnaître leurs mariages par l'Église, et n'ont pas tenu pour un mariage véritable les unions condamnées par elle et déclarées impuissantes à recevoir la bé« nediction que le Christ a attachée au sacrement.

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D'un autre côté , l'influence du mariage sur la société humaine était beaucoup trop grande aux yeux de l'Église pour qu elle ne reconnût pas dès l'origine combien il lui importait de faire, sous ce rapport , 6entir son action et sa direction.

Les paroles du Christ et de ses Apôtres sur l'union conjugale constituent la base de toutes les dispositions législatives de l'Église à ce sujet. C'est pourquoi S. Ignace écrit déjà à son disciple S. Polycarpe : « Il convient que les Chrétiens libres et alTranchis contractent leurs alliances avec l'assentiment de l'évéque, afln que ces unions aient lieu suivant l'esprit du Seigneur, et non selon la concupiscence. »

Athénagore, au second siècle, donne le témoignage le plus décisif en faveur du pouvoir législatif de l'Église sur le mariage, en disant : • Chacun de nous traite comme sa femme celle à laquelle il s'est marié suivant nos lois. ■ Tertullien approuve, dans son second livre à sa femme, les mariages « que l'Esprit a formés, que le Sacrifice a confirmés, que la bénédiction a scellés ; » et il remarque ailleurs (1) : « C'est pour ce motif que les mariages secrets, c'est-à-dire les unions qui n'ont pas été d'abord déclarées devaut l'Église, courent le danger chez nous d'être considérées connue des adultères et des immoralités. » Les Pères de l'Église expliquèrent et développèrent les passages de l'Écriture sainte qui se rapporteut au mariage et veillèrent à ce qu'on suivit leurs interprétations -, les doctrines qui s'en écartaient, telles que celles des Moutauistes, des Kncratites, des Manichéens, des Iliéracites, des Eustathiens, des Novatieus, des Simouistes, des Nicolaïtes, des Adamites, des Carpocratiens et des guostiques , furent combattues et condamnées comme des hérésies, et les

[l)Dc PudiciUa,cH.

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conciles, notamment cenxd*Elvire(313) et de Néocésarée (SI 4), promulguèrent des décrets et des prescriptions positives sur le mariage.

Tant que l'Église ne fut pas politiquement reconnue le pouvoir civil ne s'informa pas de ce qu'elle statuait à ce sujet; mais l'Église put facilement se mouvoir dans les limites que traçaient les lois romaines, et elle sut en s'y maintenant faire observer ses prescriptions. Les pieuses convictions des fidèles veillèrent à ce qu'on ne fît pas usage de la faculté légale du divorce ; personne n'avait rien à dire de ce que les mariages que l'Église ne reconnaissait et ne tolérait pas fussent dissous, et l'État n'avait pas le moins du monde à se mêler de ce que l'Église excluait de sa communion ceux qui refusaient-de lui obéir.

Il en fut autrement, et ce ne fut pas à l'avantage de l'Église, lorsque les empereurs devinrent chrétiens. Ils cherchèrent à donner une forme chrétienne à leur législation sur le mariage; ils ne voulurent pas édicter des lois spéciales pour les Chrétiens ; ils ne purent pas non plus faire prévaloir d'un coup et partout leurs opinions chrétiennes sur le mariage.

Ils ne purent attaquer que partiellelemeut et peu à peu les moeurs et la législation païennes, et c'est ainsi que pendant longtemps les lois sur le mariage demeurèrent païennes, même sous les empereurs chrétiens. Mais, comme l'empereur était chrétien et montrait partout un zèle actif, les lois qui étaient revêtues de sa sanctiou passèrent pour des lois chrétiennes ; du moins ceux à qui la sévérité chrétienne était à charge adoptèrent volontiers cette illusion et en profitèrent. La discipline en souffrit d'autant plus que l'Église dut subir et tolérer bien des choses qu'elle ne pouvait autoriser et sanctionner, par égard pour l'empereur et l'opinion publique, à

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