MARIAGE (LEGISLATION DU
laquelle elle ne devait pas s'opposer ouvertement et catégoriquement sans une extrême nécessité.
C'est ainsi que Lien des dispositions étranges et antichrétiennes passèrent avec le droit romain parmi les peuples germaniques, le droit conjugal étant certainement un des poiuts les plus difficiles à réglementer et à faire admettre chez les peuples convertis au Christianisme. Mais l'Église entreprit cette lutte difficile et la soutint courageusement. Les rois franks, à partir de Charlemagne, lui prêtèrent un puissant concours. Mais plus ses efforts réussirent, plus les principes chrétiens se firent jour, plus la rigueur et la puissance du bras séculier devinrent suspectes.
Les armes propres à l'Église lui suffirent, et elle s'en servit victorieusement contre les princes eux-mêmes, comme le démontra l'histoire du divorce de Lothaire II de Lorraine, de Philippe- Auguste de France, et de beaucoup d'autres, et c'est ainsi que peu à peu la législation et la juridiction dans les causes matrimoniales devinrent tout à fait étrangères à la puissance politique et furent exclusivement réservées à l'Église. Pendant tout le moyen âge l'Église resta en possession incontestée de ce droit exclusif. Le schisme même du seizième siècle n'apporta pas de changement à cet égard dans les pays catholiques, le concile de Trente et les lois de l'empire germanique ayant confirmé l'ancien état de choses. Du côté des protestants Luther, il est vrai, et Mélanchthon déclarèrent dès le commencement que le mariage était une affaire mondaine, dans laquelle le clergé et les gens d'Église n'avaient rien à voir et à réglementer; ce qui ne les empêcha pas de donner au landgrave de Hesse la fameuse consultation sur la tolérance d'un second mariage pendant la durée du premier, et de reconnaître ainsi, par le fait, le côté religieux du ma-
riage et la nécessité de poser des règles ecclésiastiques dans cette matière. La législation du mariage protestant, quoique émanée des souverains , reçut un caractère absolument religieux, car elle fut fondée sur l'Écriture sainte, admise dans les lois et ordonnances ecclésiastiques protestantes, et son maintien fut confié aux consistoires.
Telle fut la situation jusqu'au dixhuitième siècle; alors la haine de plus en plus prononcée de toute autorité religieuse fut poussée au point, d'abord en Prusse, puis dans d'autres pays, qu'on soumit les causes matrimoniales des protestants aux tribunaux séculiers. L'hostilité contre l'autorité ecclésiastique avait déjà, au dix-septième siècle, fait en France du droit de législature en matière de mariage l'objet d'un vif débat. Un parti puissant, dirigé par Launoy, voulut attribuer ce droit uniquement à l'autorité temporelle, en tenant le mariage pour un contrat, ce contrat pour l'objet exclusif de la législation temporelle, et déclarant le sacrement une chose purement accessoire, ajoutée bénévolement par l'Église.L'empereur Joseph II, qui s'appropria cette théorie et qui la fit légalement prévaloir dans ses États, transplanta ce différend en Allemagne, où l'exemple de l'empereur fut plus ou moins logiquement suivi. En France, cette tendance qui, au nom de la philosophie, voulut
! peu à peu renverser toutes les relations humaines de leur base religieuse, remporta bientôt une victoire décisive, car la Révolution fit non-seulement du mariage, mais de toute la société politique, l'affaire d'un contrat purement humain.
La Révolution ne limita pas son triomphe à la France ; elle planta sa bannière en 1848 sur laBurg impériale de Vienne.
Dès lors , en Autriche et dans toute l'Allemagne, la séparation complète de
I l'État et de l'Église devint une inévi-
MARIAGE MIXTE
table nécessité, et l'Église ne put plus en appeler au concours du brns séculier pour faire valoir ses prescriptions ; mais elle réclama d'une manière d'autant plus énergique l 'exécution de ses lois, en vertu même du caractère religieux et raisonnable qu'elles offrent. L'Église libre en appelle à la raison , qui s'appuie sur Dieu. Moins la puissance et l'autorité du législateur sont reconnues, plus il faut que la loi prévale par son caractère raisonnable ; plus les liens sociaux se relâchent en particulier, plus le besoin de l'unité se fait sentir en grand et dans l'ensemble; moins les liens matériels maintiennent la société, plus il faut que les liens spirituels et moraux soient efficaces et puissants. C'est pourquoi la législation ecclésiastique du mariage, qui, depuis la Révolution , est beaucoup moins attaquée en France qu'autrefois, n'a rien à craindre non plus de la révolution en Allemagne. Mais on comprend que son autorité ne s'étendra qu'autant que l'influence morale et spirituelle de l'Église s'étendra elle-même , tandis que l'État, pour ne pas livrer les familles aux plus dangereuses perturbations, devra provisoirement établir partout sa propre législation d'après le modèle de l'ancien droit romain et du Code civil français.
On ne peut lui en contester le droit, pourvu qu'il ne prétende pas le faire reconnaître par l'Église, l'obliger à renoncer à ses propres lois et à faire valoir l'autorité des lois civiles parles moyens spirituels qui sont entre ses mains.
De Moy.
MARIAGE (MESSE DE). YoiJCZ Ma-
biage {jour du).
MAKIAGE MIXTE. On entend par là, en général, l'union conjugale de deux personnes de religion différente. Dans un sens plus strict c'est le mariage entre des Catholiques et des sectateurs d'une autre confession chrétienne. Le
mariage étant la plus intime communauté qui puisse exister entre les Sommes doit nécessairement comprendre la religion; c'est ce que les Romains avaient parfaitement exprimé dans leur définition du mariage, divini et h\ir mani juris communicatio (1). Les peuples qui n'étaient pas radicalement corrompus dans leurs mœurs et leurs lois reconnurent tous que le mariage est une alliance contractée pour la vie entière, sur laquelle repose la famille et avec elle la société; qu'ainsi il ne peut être fondé que sur la religion; qu'il doit être élevé, par une consécration religieuse, au-dessus de l'agitation des passions humaines et de l'instabilité des penchants naturels. Cependant l'idée complète du mariage ne s'est révélée que dans le Christianisme (2). De même que le Christ est un avec son Église, de même les époux doivent être uus entre eux. Comme le Christ aima son Église et mourut pour elle, ainsi l'homme doit aimer sa femme et se dévouer pour elle ; les femmes doivent être soumises à leur mari, comme l'Église est soumise au Christ, non dans le sentiment d'une crainte servile, mais dans celui d'un amour libre et confiant (3). Ainsi l'ancien anathème était levé, et la race humaine était de nouveau consacrée , dans sa source, à la liberté et à la dignité des enfants de Dieu. L'Église, ramenant l'amour à son principe, enseignant et démontrant par le fait que tout amour parmi les hommes n'est pur et durable que lorsqu'il émane de l'amour de Dieu, devait, avant tout, appliquer cette vérité au mariage et établir, comme condition fondamentale de cette union, l'obligation de ne la conclure que dans
(1) g 1. Jus t.. de Pair. potc$t. (t, 9) ; sq. 1, difr. de JL N. (23, 2) ; »q. S, g 1, dig., de &>. fia/, int. vir. et uxor. (24, 1).
(2) foy. Mariage.
(S) i?/»/iM.,5,23s<j.
MARIAGE MIXTE
le Seigneur, tantum in Domino, dit S. Paul. Une union conjugale qui n'est pas fondée sur l'amour de Dieu, qui n'est pas confirmée par lui, ne peut être un mariage véritable. De là, dès les temps les plus anciens, la défense faite par l'Église de se marier avec des infidèles, et le rejet légal de toute union contractée entre des Chrétiens et des Juifs, parce que la différence des convictions du Juif et du Chrétien, qui reposent d'ailleurs sur la même base révélée, consiste précisément dans la haine et le rejet du Sauveur. Mais, comme le mariage est à la fois l'expression de l'union intime des époux et l'institution sociale par laquelle cette union intime s'établit et se réalise, le mariage fut, de tout temps, non-seulement reconnu par l'Église, quand elle pensait que ce but supérieur pouvait être atteint, mais encore envisagé comme la base d'une obligation sacrée pour les époux de persévérer fidèlement dans la communauté établie. Voilà pourquoi elle conseillait la persévérance dans l'union contractée à l'époux juif qui se convertissait au Christianisme tandis que l'autre époux persévérait dans le judaïsme, en vue de l'incertitude du résultat, comme dit S. Paul, c'est-àdire à cause de la possibilité de ramener à la vérité l'autre époux,, ou du moins les enfants. Cette disposition s'appliquait encore davantage à l'époux qui reniait le paganisme, parce qu'en général les païens ne manifestaient pas contre les Chrétiens la haine fanatique qui animait les Juifs. Par le même motif le mariage avec les païens n'était pas aussi rigoureusement et aussi absolument défendu qu'avec les Juifs.
On devait éviter tout commerce intime, à plus forte raison toute union conjugale, avec ceux qui, d'accord avec les fidèles dans la foi au Christ, daus l'espérance et dans la charité, s'étaient
sépan s de l'Église pour des Opinions isolées, contraires à son enseignement, de peur qu'ils pussent entraîner dans leur erreur ceux qui vivraient en contact avec eux ; mais l'obligation absolue de persévérer dans ces sortes d'union, quant elles étaient contractées, et, par conséquent, la validité du mariage en lui-même, ne furent jamais mises en doute. Telle fut la doctrine et la pratique unanime de toute la Chrétienté, doctrine fondée sur les paroles du Christ et des Apôtres, surtout de S. Paul, doctrine confirmée par les écrits des Pères, les décrets des conciles, les décisions des Papes, jusqu'à la fin du septième siècle (1).
Ce fut le concile de Constant inople, in Truite^ de 692, qui apporta le premier une modification à cette doctrine, en déclarant, dans son 72e canon, le mariage avec les hérétiques absolument invalide, et en fondantainsi pour l'Église d'Orient une discipline particulière qui ne fut jamais reconnue par l'Église universelle (2).
Dans l'Église d'Occident, à dater de l'invasion des barbares jusqu'à la réforme du seizième siècle, il y eut peu d'occasions de promulguer de nouvelles décisions sur les mariages mixtes. D'abord l'Église fut enveloppée dans la perturbation universelle et soumise à une puissance aveugle et à une inévitable nécessité. Lorsqu'elle put faire entendre sa voix elle acquit rapidement la prédominance en face du judaïsme, généralement haï et méprisé, en face des restes impuissants du paganisme des barbares et de quelques sectes éphémères qui, en général, ne provoquèrent de nouvelles décisions contre elles ni par la violence de leurs attaques, ni par le danger de la séduction.
(1) De Moy, HitU (tu Droit ennjug. chrèt. p. 70, 195. Kutscliker, les Mariayes mixtes p. M-1M, iHÔ, 192 *q.
(2) De Moy, I. c, p. 20fi. KuUchlw, p. 14».
Les mariagei mixtes , quand ils nvaient lieu , tournaient alors plus au profit qu'au détriment de l'Église (1).
Quoique le principe qui ordonnait d'éviter ces mariages fût mainteuu et fût dans chaque occasion rappelé par les Papes (2) , toute la sévérité de la législation de l'église se tournait contre les mariages avec les Juifs , qui déployèrent une grande activité, au moyen âge, dans le sud de la France et en Espagne, et acquirent une telle importance intellectuelle qu'elle provoqua la vigilance spéciale de l'Eglise (3). Cependant peu à peu le principe proclamé dans les canons contre les Juifs, savoir qu'entre un infidèle (/m/Ïdelis) et un chrétien il ne pouvait se « contracter de mariage véritable, fut compris dans un sens plus général , et l'empêchement dit de la disparité du culte (eultus dlsparitas) prit surtout, à ce qui parait, sous l'influence de Gratien et sous l'empire de l'habitude, une plus grande extension , en s'appliquant à tous les mariages entre un Chrétien et une personne non baptisée, mariages qui furent tous considérés comme nuls et sans valeur (4).
Le schisme du seizième siècle suscita aussi des luttes difficiles à l'Église sous le rapport des mariages mixtes. Jamais aucune hérésie dans aucun siècle n'avait aussi directement appelé a son aide, dans la lutte contre l'Église , l'incrédulité, l'orgueil et l'égoïsme dont les racines sont dans tout cœur humain ; jamais aucune hérésie n'avait été aussi dangereuse , n'avait autant menacé de séduire les esprits et les volontés ; ja-
(1) De Moy, I. c, p. 847. Kutschker, I. c, p. 179.
(2) De Moy, p. Jti5. KuUchker, g 175, p. 192-
(S) De Moy, p. Ml, Kutschker, p. 136- 143.
(k) Décret. Crut., p. Il, c 28, quvsl. 1. Van Espen, J.C.F., p. II, c.8, n. 4. Walter, Traité élémentaire du Droit ecdésiasL, NT éd., §300.
MIXTE m
mais secte n'avait attaqué l'Église aussi violemment que le protestantisme. Il n'y eut dont jamais d'hérésie contre laquelle l'Église dut autant prémunir les fidèles , eu renouvelant les principes anciens sur les mariages mixtes , que le protestantisme. Les protestants virent un outrage, un amoindrissement de leurs droits civils, dans l'application de ces principes, aussi bien là où ils parvinrent à la domination que là où ils n'obtinrent que l'égalité des droits civils et politiques avec les Catholiques; ils réagirent d'autant plus énergiquement contre cette disposition que leur mélange avec les Catholiques multiplia les conflits de ce genre. Ces conflits étaient doublement difficiles à éviter et à surmonter pour l'Église, par suite de la décision que le concile de Trente avait prise contre les mariages secrets et par la manière vive et souvent extrême dont était débattue, d'après le principe même du protestantisme, la question de la nécessité de l'Église et d'une foi objective et positive, ou, en d'autres termes, la question de la nécessité de Yunité intérieure et extérieure du règne de Dieu sur la terre pour le salut de tous et de chacun. Ou ce principe fondamental de la doctrine du salut était ouvertement abaudonné par le Catholique qui épousait un protestant, ou il renonçait aux premières obligations de l'amour envers l'autre conjoint et les enfantf qu'il en attendait, s'il se mariait dans un autre but et dans un autre espoir que celui de faire rentrer dans le sein dé l'Église l'époux dissident et les enfants à naître. Dans la première hypothèse sa démarche était une apostasie tacite j dans la seconde, un grave péché contre la nature et l'essence du mariage lui-même. Dansaucundecescas l'Église ne pouvait prêter les mains au mariage, et cependant, en conséquence des décisions du
MARIAGE MIXTE
concile de Trente, sa coopération pour la conclusion de ces unions était indispensable. Tant que l'Église put agir librement elle dut maintenir que les mariages mixtes entre Catholiques et protestants ne pouvaient être conclus qu'autant que les parties contractantes auraient obtenu dispense, et que la partie protestante aurait donné la solennelle assurance et la garantie certaine que la partie catholique ne serait pas entravée dans l'exercice de sa religion et que les enfants seraient élevés dans la religion catholique. C'est ainsi qu'agirent Clément VIII à l'égard du mariage du duc de Lorraine et de Bar avec Catherine , sœur du roi de France ; Urbain VIII à l'égard du mariage de Charles d'Angleterre avec Marie-Henriette de France ; Clément XI à l'égard du mariage du comte Philippe-Ernest de Hohenlohe avec une protestante, à l'égard du duc de Deux -Ponts avec une princesse non catholique ; et les Papes crurent ne pouvoir, même avec les réserves faites , donner les dispenses nécessitées par la défense générale des mariages mixtes qu'en vue du bien de l'Église et dans l'intérêt des peuples chrétiens (1).
Mais l'Église n'eut pas toujours la liberté de s'opposer d'une manière absolue aux mariages mixtes ou de prescrire les conditions auxquelles ces mariages pouvaient se faire. Bientôt on vit, dans certaines contrées, l'existence paisible des Catholiques parmi les protes tants menacée; on put craindre que la fidélité même des Catholiques ne vînt à s'ébranler si on maintenait ces conditions ou si on s'opposait absolument aux mariages mixtes. Les Papes, en face d'une pareille extrémité, n'eurent d'autre parti à prendre qu'à abandonner les décisions du concile de Trente sur les mariages (savoir les pu-
(i) Kufcchker, I. c, p. 204-219.
blications préalables dans l'Église, la présence du curé compétent, ou d'un autre prêtre ayant ses pouvoirs, et celle de deux témoins au moins ) , pour ne pas exposer le clergé catholique à coopérer à un acte coupable ou à ne faire interveuir cette coopération que comme un acte involontaire, indispensable et inévitable.
Benoit XIV prit la première mesure dans sa Dectaratio cum instruction super dubiis respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgia contracta et contra/ienda, du 4 novembre 1741, par laquelle il déclara religieusement valables les mariages mixtes contractés dans les pays désignés sans l'observation de la forme du concile de Trente, mais suivant les lois du pays. Pie VI, . Pie VIII et Grégoire XVI eurent recours à de nouveaux expédients par rapport à l'Autriche et à la Prusse, puis à l'égard de la Bavière. Mais, tout en faisant ces concessions, les Papes ne cédèrent que pas à pas devant l'urgence des circonstances et n'accordèrent que ce qui était absolument inévitable. Pie VI autorisa dans les États autrichiens, et plus tard dans le duché de Clèves, le prêtre catholique à laisser contracter en sa présence un mariage mixte, d'après la prescription du concile de Trente , toutefois en omettant les publications ecclésiastiques, qui attesteraient une libre coopération (publication qui fut accordée plus tard à Clèves) , et cela hors de l'Église, sans aucune solennité religieuse, et sous la condition que les deux conjoints promettraient par écrit, par serment , eu présence de témoins . le conjoint non catholique qu'il laisserait l'autre conjoint libre dans l'exercice de sa religion et qu'il élèverait tous les enfants dans cette religion, le conjoint catholique qu'il persévérerait dans la foi, qu'il élèverait les enfants dans la religion catholique, et qu'il emploierait son zèle à convertir son époux. Pie VII
MARIAGE MIXTE
persista immuablement à nvautoriser les mariages mixtes qu'avee dispense pontificale ou en vertu de pouvoirs pontificaux, et dans le cas seulement où l'éducation de tous les enfants dans la Toi catholique serait assurée. Hors de là les prêtres catholiques devaient se refuser à toute coopération à de semblables mariages.
Pie VIII, après une longue résistance, accorda, par son bref Litteris attero, du 25 mars 1830, adressé à l'archevêque de Cologne et aux evéques de Trêves, de Poderborn et de Munster, que, lorsque toutes les exhortations, notamment par rapport à la dernière condition, seraient demeurées sans résultat auprès de la fiancée catholique, le curé catholique pourrait procéder aux publications , laisser contracter le mariage en sa présence, mais hors de l'Église (in loco non sacro), sans aucune cérémonie religieuse , et en général sans aucun acte dont on pourrait inférer une approbation de l'Église, et qu'il pourrait en insérer l'acte dans son registre des mariages comme un mariage valide ; que , du reste, les mariages mixtes contractés sans que les prescriptions du concile de Trente eussent été observées, par conséquent hors de la présence du curé catholique, si d'ailleurs ils n'étaient pas entachés d'un autre motif de nullité , devaient être reconnus comme vrais et valides.
Les mêmes décisions relatives aux publications et au certificat les constatant , à l'assistance passive du curé catholique et à l'insertion dans le registre des mariages, furent appliquées à la Bavière par Grégoire XVI, en cas d'urgence, quand elles sembleraient nécessaires pour éviter un plus grand mal (1).
Ces mesures furent également éten-
(i) Instruction, du 12 sept. 1834, sur YEncyclique, du 27 mai 1832, dans Kunstmann, tes
UiCYCL. TIIÊOL. CATH.- T. XI
dues aux États germano-autrichiens et à la Hongrie (1).
Il faut remarquer que, dans les bans de ceux qui s'engagent à se marier, il n'est pas permis de faire mention de la différence de religion ; qu'il n'est pas nécessaire de faire rédiger un acte d'assentiment proprement dit de la part du pasteur non catholique pour procéder au mariage; qu'il suffit de la preuve de la publication des bans, avec l'addition que, sauf la défense relative aux empêchements de la disparité de religion, il n'y a pas d'ailleurs d'autre obstacle au mariage (2).
C'était la concession extrême que l'Église pouvait faire à la force des circonstances et aux instances des gouvernements réclamant en faveur des mariages mixtes. Ce qui prouve, outre les motifs que nous venons d'énumérer, qu'elle n'a jamais agi d'après une mesure arbitraire, mais toujours dans les limites du possible et en cédant ce qui pouvait s'accorder avec l'essence même des choses, c'est que, ni dans le temps de sa puissance la plus illimitée, ni depuis, dans la chaleur du conflit sur les mariages mixtes, elle ne s'est laissée entraîner à déclarer la disparité des confessions chrétiennes un empêchement di rimant, c'est-à-dire un motif de nullité du mariage* Ce que Richter dit à ce sujet dans son Traité élémentaire du Droit ecclésiastique , apostolique et évangélique (3), par rapport à quelques contrées d'Italie , est sans fondement (4).
L'Église grecque a, en revanche, maintenu la discipline émanée du concile in Trullo et l'a fait notamment valoir contre les Catholiques romains. En
(1) Voix catholiques de C.œlz, t III, ann. 1841, n. 83, M, p. 329.
12) Permaneder, Uanuel du Droit ecclés cath. germ., II, g G33, p. 321.
(3) Part. U, g 273, p, 550.
(4) Devotl, Just. can.t t. Il, g 141, p. tta,
290 MARIAGE MIXTE- MARIAG
Russie Pierre-le- Grand, par son ukase du 17 avril 1719 et par celui du 8 août 1721, avait, il est vrai, permis les mariages entre les Grecs dits orthodoxes et les sectateurs des autres religions , mais seulement^sous la condition que les fiancés, avaut la conclusion du mariage, promettraient par écrit de faire élever leurs enfants dans l'Église grécorusse.
On sait les peines terribles que la non-réalisation d'une pareille promesse ou la conversion de l'époux russe dit orthodoxe à la foi catholique attire aux époux assez courageux pour obéir à leur conscience. L'ukase du 8 août 1721 fut introduit, en 1832 et 1834, dans les provinces russo- polonaises et dans le royaume de Pologne, comme loi générale, au mépris de ce que c'était précisément la Russie qui, en 1768, avait stipulé la liberté des mariages mixtes avec des Catholiques en faveur des sectateurs de la religion grecque et des dissidents du royaume de Pologne, et qui, dans un acte séparé du 12/23 février 1768, article 2, § 11, avait garanti la disposition en vertu de laquelle , dans les mariages de ce genre, il serait libre aux époux , du moins à ceux de la noblesse, de prendre les dispositions qui leur conviendraient pour l'éducation religieuse de leurs enfants ; que, hors cette stipulation particulière, les enfants seraient partagés suivant le sexe et suivraient la religion de leurs parents.
Ces décisions furent maintenues encore durant les années 1776, 1780 et 1812, dans les provinces, autrefois polonaises, tombées sous la domination russe, et auxquelles la Russie avait en outre garanti le maintien paisible de la religion catholique lors de l'acquisition des provinces polonaises en 1773, 1793, 1795 et 1815. L'empereur ajouta à l'ukase du 8 août 1721 que les mariages mixtes entre Catholiques et Grecs
(preuves de la légitimité du)
dits orthodoxes ne seraient considérés comme valables que lorsqu'ils auraient été bénits par un prêtre russe.
L'évéque de Podlachie et celui d'Augustow réclamèrent vivement contre cette disposition, mais en vain; pour multiplier les mariages mixtes on donnait une dot assez considérable aux pauvres catholiques qui les contractaient, et on permettait même de se remarier aux femmes dont les maris étaient condamnés à l'exil, à un emprisonnement, aux mines ou aux galères, dans le cas où elles contracteraient un mariage mixte ou bien s'obligeraient en se remariant d'élever leurs enfants dans la religion grecque dite orthodoxe.
Cf. Theiner, Nouvelle Situation de V Église catlu>lique des deux rites en Pologne et en Russie depuis Catherine II jusqu'à nos jours, Augsb., librairie de Kollmann, 1841, pages 132, 203, 267, 354, 513-522 : la littérature sur la question des mariages mixtes dans Permaneder, 1. c, P. II, p. 316, note \
De Moy.
MARIAGE MORGANATIQUE. Voyez
Mariage de la main gauche.
MARIAGE (PREUVES DE LA LEGITI- MITE DU) ET DE LA NAISSANCE. L'état
conjugal s'établit et se prouve canoniquement par les registres du mariage de la paroisse et par d'autres actes authentiques (en France par les registres de l'état civil), ou, à défaut de pièces authentiques , par des témoins. En droit canon, si les parents sont morts, il suffit qu'on puisse établir qu'ils ont vécu comme gens mariés, qu'ils ont été considérés comme tels. Il est aussi d'opinion commune parmi les canonistes que la demande en nullité de mariage est prescrite par la mort d'un des époux et ne peut plus nuire aux droits héréditaires des enfants. Cependant les canonistes varient quant au délai de la prescription de la demande en nullité;
MARIAGE (preuves de là légitimité* du)
les uns admettent vingt ans, les autres trente, les autres quarante.
La preuve du mariage des parents est en même temps celle de la légitimité des enfants , qui sont légitimes même quand le mariage ne serait que putatif, pourvu qu'il ait été célébré avec les formes de l'Église (1). Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent, per subséquent matrimonium , de plein droit, ipso jure, et contre le gré même des parents (2), à l'exception de ceux qui sont le fruit de l'adultère ou de l'inceste (3).
Quand un enfant prétend établir sa légitimité dans une famille, il faut qu'il prouve qu'il est né de la femme qu'il afGrme être sa mère, puis que cette femme était unie par le mariage à l'homme qu'il dit être son père, et enfin qu'il a été réellement engendré par cet homme. Le premier point peut s'établir par la possession d'état, par la déclaration des parents, par des témoins (4) et par d'autres moyens; le second point est, dans la règle, prouvé par l'acte de mariage, et, à son défaut, par des témoins qui étaient présents à la célébration du mariage (5); le troisième, parla présomption légale: Pater is est quem nuptiae demonstrant. Le mari est considéré comme le père des enfants nés dans le mariage, tant que le contraire n'est pas démontré par des faits évidents, evidentia facti, c'est-à-dire par l'absence, la maladie ou l'impuissance (6).
Quand les parents ont une fois reconnu l'enfant, la preuve absolue est acquise à celui-ci contre toute dénégation possi-
(1) C. 8, 10, 14, X, Qui filii legitimi (», 17).
(2) C. 1, 0, eodem,
(3) C- 1, 0, eodem.
(A) C. 10. X , de Probalionibut (2, 19); c. 3, X, QuiJUii sint legitimi (6, 17).
(5) C 12, X, Qui filii.
(<J) L. XII, dig., de SlaU hom. (1, 5) ; I. III, dlg., De tuii et legit, hctred. (33, 16), et 1. 0, dig., De hisgen.$ui 0,*}.
ble (I), et c'est le tiers qui veut contester cette légitimité qui est obligé de démontrer ce qu'il avance (2).
La preuve de la confession religieuse à laquelle on appartient s'établit par les registres de baptême de la paroisse, par des extraits de baptême, par des témoins de l'acte du baptême, par la participation aux sacrements de l'Église, surtout de la Pénitence et de la sainte Eucharistie, qui présupposent le Baptême.
« En droit français les principes sont les suivants.
1° Preuve du mariage.
En principe la preuve du mariage ne peut résulter que de l'acte de l'état civil qui en constate la célébration. La possession d'état ne saurait à elle seule y suppléer ; mais, jointe à l'existence matérielle d'un acte, elle en couvre les irrégularités, en ce sens que les époux sont respectivement non recevables à s'en prévaloir. (Code Nap., art. 194, 195 et 196.)
Tel est le principe, qui reçoit trois exceptions.
1° Dans le cas où il n'a pas été tenu de registres de l'état civil, ou dans le cas où ils ont été perdus ou détruits, la preuve du mariage peut être faite tant par titres et papiers domestiques que par témoius. (Art. 46.)
2" Le mariage peut être prouvé par suite d'une procédure criminelle, lorsque l'officier public ou toute autre personne est condamné pour avoir falsifié ou détruit l'acte de mariage. (Art. 198 à 200.)
3o Une troisième exception a été introduite seulement en faveur des enfants issus du mariage qui peuvent l'établir par la preuve de leur possession d'état d'enfants légitimes , non contestée par leur acte de naissance, et confirmée par la preuve de la possession d'état d'époux légitimes chez leurs parents.
(1) C.10, de Probationib. (2, 10).
P) Jrg.tc 3, Qui filii (4,17).
MARIAGE (PREUVES »B LÀ légitimité du)
2* Preuve de la légitimité.
En droit français, comme en droit canon, la légitimité se prouve principalement par la présomption légale attachée à l'état de mariage de la mère :
Pater is est quem nuplix démonstrant. (Art. 312.)
La loi ne fait tomber cette présomption que dans trois cas , où le mari de la mère est admis à désavouer l'enfant, savoir :
1<> Quand le mari prouve que, soit par éloignement , soit par impuissance accidentelle , il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant le temps qui a couru entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant (art. 301);
2° Lorsque, dans le double cas d'adultère de la femme et de recel de la naissance de l'enfant, le mari justifie par des moyens quelconques sa nonpaternité (art. 313);
3° Lorsque la mère est accouchée plus de trois cents jours après la séparation de corps prononcée entre elle et son mari. (Loi du 15 décembre 1850.)
Ces règles ne sont écrites, dans les articles 312 et 3(3, que pour les enfants conçus pendant le mariage.
Quant à ceux réputés conçus avant le mariage, c'est-à-dire nés moins de 180 jours après la célébration , le mari ne peut les désavouer : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance et l'a signé ; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable. (Art. 314.)
Tels sont les cas où l'action en désaveu est accordée au mari. Cette action est d'ailleurs soumise à une prescription très-courte. Ainsi le mari doit l'exercer dans les six mois de la naissance s'il est présent sur les lieux; s'il est absent ou trompé, dans les six mois de son retour ou de la découverte de la
fraude qui a dissimulé la naissance.
— Quant aux héritiers du mari mort avant d'avoir réclamé, le délai de l'action est de deux mois à dater du jour où l'enfant s'est mis en possession des biens de son père ou les a troublés eux-mêmes dans leur possession. (Art.
Quant aux enfants nés plus de 300 jours après la dissolution du mariage, ils sont réputés conçus après cette époque, et dès lors ne jouissent plus du bénéfice de la règle pater is est, etc. Leur légitimité peut donc être contestée.
(Art. 315.)
En dehors de la preuve du mariage et de la présomption légale, pater is est, la preuve de la filiation légitime se complète par les preuves de l'accouchement de la mère et de l'identité de l'enfant.
A ce point de vue la preuve se fait :
1° Par l'acte de naissance; 2° par la possession d'état (lorsque ces deux preuves sont conformes l'une à l'autre la loi n'admet pas la preuve contraire); 3° par la preuve testimoniale, à laquelle l'enfant est autorisé à recourir lorsque son acte de naissance et sa possession d'état sont contradictoires ; mais cette preuve n'est admissible qu'autant qu elle vient se joindre à un commencement de preuve par écrit ou à des indices graves. La preuve contraire peut être faite. (Art. 323 à 325.)
Les tribunaux civils sont seuls juges de ces questions, et l'action criminelle en suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif au civil. C'est une dérogation à la règle que le criminel tient le civil en état. (Art. 326 et suiv.)
L'action en réclamation d'état est imprescriptible pour l'enfant. (Art. 328.) »
Cf. Walter, Cad. lmp.% §§ 317, 318, p. 657; Permauedcr, Cod. Imp.t § 658, t. II, p. 332, et § 205, t, I, p. 289; Rnopp, Droit conjugal , I, 134; Co-
MARIAGE
varruv., Didac. opp. omnia , Col. Allobr., 1679, P. II, c. 8, % 3, p. 270.
Eoebl.
mariage (promesse de) ou Fiançailles (I). Autrefois on appelait fiançailles, sponsalia, la déclaration que Taisaient deux personnes de sexe différent de l'intention qu'elles avaient de se marier, et on distinguait cette promesse en sponsalia de prxsenti et sponsalia de futuro, suivant qu'elle avait pour but un acte dont la réalisation était ou prochaine ou remise dans l'avenir. La première promesse formait un lien réel , indissoluble, sacramentel (2); la seconde fondait un droit mutuel à un mariage futur et à l'obligation de la fidélité, excluant toute autre promesse de mariage sous peine d'infamie et de pénitence ecclésiastique. C'est celle-ci que, depuis le concile de Trente, on appelle spécialement fiançailles , sponsalia. Pour qu'une pareille promesse soit obligatoire il faut que les contractants soient capables de s'obliger et qu'un mariage entre eu.x soit possible. Il faut par conséquent qu'ils aient la capacité physique de remplir le but du mariage futur et la faculté morale de se lier entre eux. La promesse d'une personne à jamais incapable d'une cohabitation conjugale serait par conséquent invalide si l'autre partie n'exprimait formellement qu'elle entend contracter une pareille union.
Mais les promesses des mineurs (sauf au-dessous de 7 ans, parce que jusquelà on n'admet pas qu'il y ait le discernement nécessaire) ne sont nullement invalides; seulement le mineur devenu pubère est libre de revenir sur sa promesse (3).
Il en est de même des promesses de mariage que des parents font pour leurs
(1) foy. Mamace (empêchement* de), n° ft.
(2) Cone. 7>«f., ses*. Vit, c. 1.
(3) C- 7, 8, X, de Vcsp. impub. fc 2).
ROMESSB DE) 293
enfants. — Comme les fiançailles sont de vrais contrats conventuels, leur validité exige tout ce que ces contrats supposent en général, par conséquent :
1° Une déclaration nette et catégorique du consentement ;
2o Une déclaration positive par rapport à la personne qui doit être épousée ;
3° Une promesse réciproque, protnissio et repromissio futurarum nup> tiamm;
4o Un consentement sérieux, et non pas simplement apparent et irréfléchi.
Si un homme a entraîne une fille à cohabiter avec lui en lui promettant de l'épouser, il est obligé de l'épouser réellement s'il ne peut faire valoir des motifs graves de refus (1).
Ces motifs sont :
a. Une trop grande différence de condition, si elle était connue de la jeune fille et si la promesse n'a pas été faite de telle sorte qu'un homme raisonnable, à la place de la jeune fille, aurait été trompé ;
b. La facilité qu'aurait eue la jeune fille de reconnaître, d'après les paroles et la conduite du séducteur, la fausseté et la perfidie de ses promesses ;
c. Le cas où la jeune fille s'est faussement fait passer pour vierge ;
d. D'autres motifs qui annuleraient des fiançailles sérieuses.
Quant à la forme de la déclaration elle n'importe pas, pourvu qu'on en puisse positivement conclure l'intention (2).
C'est pourquoi des fiançailles peuvent se conclure expressément ou tacitement par des actes positifs , verbalement ou par écrit, en personne ou par des fondés de pouvoir spéciaux. 11 n'est pas nécessaire de démontrer qu'il faut que le consentement soit libre de toute erreur, de toute contrainte ou de toute crainte, et que sous ce rapport les prin-
(1) C. 1,2, X, de Aduller. et itupro (5, 1C).
(2) C. 7, caus. 30, quaest. 5 ; c. 2-i, 23, X, (ta Spunial. [H, 1).
MARIAGE (PHOMESSB Dl)
cipes concernant le mariage sont absolument applicables (1).
La question de savoir si, pour la validité de la promesse de ceux qui sont encore sous la puissance paternelle, le consentement des parents, et surtout celui du père, est nécessaire, est controversée parce qu'on a appliqué à la promesse des principes qui ne valent que pour le mariage. L'Église n'est jamais entrée en contradiction avec les lois civiles exigeant le consentement des parents (2). Le consentement à une promesse de mariage peut aussi se faire sous condition. II faut cependant remarquer, quant à ces conditions (de temps, de mode), que parmi les conditions moralement impossibles on distingue celles qui ne se rapportent qu'à la promesse et celles qui se rapportent proprement au futur mariage, par conséquent celles qui sont calculées pour le temps qui précède et celles qui sont calculées pour le temps qui suit le mariage. Les premières seules, si elles sont affirmatives, rendent la promesse invalide, ou l'annulent, si elles sont négatives, quand on agit contrairement à ces conditions ; les dernières, au contraire, qui ne s'opposent pas à la conclusion du mariage, sont considérées comme • non avenues (pr opter favoremmatrimonii pro non adjectis). Des conditions physiquement impossibles, si elles sont affirmatives, rendent la promesse invalide; si elles sont négatives, elles sont considérées comme non avenues.
Si le temps est déterminé, il est bien entendu qu'il faut attendre que le délai soit écoulé. Si on a promis une prestation quelconque, le défaut de réalisation suffit pour annuler la promesse de mariage (3).
La promesse de mariage peut être ratifiée et garantie par un sermeut. On
(1) Foy. Consentement des épodx.
(2) Foy. Consentement des parents.
P) C. S, X, de CondiU adpos. 5).
ne peut convenir de peine en cas de nonaccomplissement de la promesse (1); mais, en revanche, on peut donner des arrhes, arrhasponsaiitia, des cadeaux de fiançailles, sponsalitia largitas, et eu cas de non-réalisation de la promesse ils sont perdus pour la partie coupable en faveur de la partie innocente. Suivant le droit romain on ne peut intenter devant le juge civil une action pour l'accomplissement d'une promesse de mariage ; mais suivant le droit canon l'action est reçue devant le juge ecclésiastique. Toutefois le juge ecclésiastique ne peut prononcer que des censures ecclésiastiques contre celui qui se soustrait injustement à la réalisation de sa promesse (2).
Si ces censures demeurent sans résultat il ne reste qu'à réclamer une indemnité raisonnable, et c'est seulement dans le cas où celle-ci n'est pas payée, ou dans le cas où la cohabitation s'est ajoutée à la promesse , que , suivant l'opinion des anciens canonistes, on peut avoir recours à une contrainte absolue. Mais les textes du droit (3) canon ne sont pas favorables à cette opinion (4). L'obligation d'indemniser par une dot convenable la partie lésée par le non-accomplissement de la promesse , sans qu'il y ait de motif suffisant, est déduite de c. 3, X, de Donat. int. t ir. et uxor. (4,20).
D'après le droit canon les motifs légitimes de retirer sa promesse sont :
1° La violation de la fidélité des fiançailles de la part de la partie adverse (5) ;
2° Des changements dans la position de l'autre partie, tels que, s'ils s'étaient présentés plus tôt ou s'ils avaient été
(1) Richler, g 271, note 19.
(2) C. 2 et 17, X, de Sponsal. (ft, 1). (S) C. 2, 10, X, de Spons.
(U) Cf. Bœhmer, Jut Eccles. prote$L% L IV, t. I, g 55 sq.
(5) C 25, X, de Jurejur. (2, 24); c. 5, X, de Spontal. (4, 1).