MARIAGE PUTATIF
connus, celui qui se retire n'aurait évidemment pas fait la promesse de mariage. Parmi ces changements on compte la perte de qualités qui, lors de la promesse, étaient tacitement supposées comme des conditions naturelles et nécessaires au consentement (1). Tel est aussi l'effet d'un acte illicite et déraisonnable d'un des fiancés , en suite duquel un mariage heureux n'est pas probable (2); même un amoindrissement essentiel dans la fortune d'une des parties, qui menacerait l'existence domestique des futurs époux , peut , d'après l'opinion commune, justifier le refus de l'autre partie.
Les fiancés , parvenus à lMge de puberté, sont libres en tout temps d'annuler d'un consentement mutuel la promesse de mariage, même lorsque la promesse a été ratifiée par serment (3). Quelques canonistes seulement sont d'avis que, dans ce dernier cas, les parties doivent d'abord être dégagées de leur serment par une sentence judiciaire.
Enfin la promesse devient infructueuse par elle-même lorsqu'une des parties entre dans un couvent, reçoit les ordres majeurs, lorsqu'un empêchement dirimant intervient ou se révèle entre les deux parties, lorsqu'une condition résolutive se présente ou qu'une condition suspensive ne se réalise pas (4).
• En droit français les promesses de mariage n'ont plus d'effet obligatoire ou prohibitif. Le Code est muet sur ce point. On admet seulement que l'inexé-
(i) G 2, X, de Jurejur. (2, 24) ; c 25, eod.; C 5, X, de Conjug. lepro». (ù, 8).
(21 G 5, X, de Sponsal. (4, 1). L. V, cod., de Sponstil. (5, 1).
(S) C. 2, X, de Spomal. (ft, 1).
(4) C !, X, de Cler. conjug. (S, S); C. 7, X, de Convert. cong. (S, 32) ; c. Si, X, de Sponsal. (0, 1) ; c. 12, X, de Detpon*. impub. (4, 2) ; t. X, de Spoiuor. duor, (4, 4).
cution d'une promesse de ce genre peut,
dans certaiues circonstances , motiver une aclion en dommages et intérêts. »
Db Moy.
MARIAGE PUTATIF (matrimonium putatirum). On nomme ainsi le mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, mais qui a été contracté de bonne foi, au moins par une des parties. Cette bonne foi est légalement présumée quand le mariage est contracté publiquement ; elle a pour conséquence de donner au mariage purement putatif les effets d'un mariage véritable et valide pour les époux et pour les enfants (l); mais, du moment où l'empêchement existant est connu par les soi-disants époux, ils doivent s'abstenir de tout commerce conjugal , et demander soit la séparation, soit la validation de leur union par la voie des dispenses.
S'ils ne le font pas, les enfants procréés après coup, et lorsque les parents ne sont plus de bonne foi, sont réputés illégitimes (2). Si le mariage est dissous les effets d'une union légitime cessent par la publication du jugement de nullité, et les soi-disants époux rentrent dans la situation où ils étaient avant la conclusion de leur union. Que si le motif de nullité est mis de côté par une dispense, il faut que le consentement mutuel soit renouvelé, c'est-àdire que la déclaration du consentement conjugal soit faite de nouveau, sans toutefois que, suivant le droit canon, il soit nécessaire de célébrer derechef le mariage.
« En France cette matière est réglée par les art. 201 et 202 du Code Napoléon.
Le mariage putatif est celui qui a été contracté de bonne foi, au mépris d'une
(1) C. 2, 8, 14, 15, X, Qui filii Ugitimi (». 17).
(2) C. 5, § 1, X, de Ctand. despont. (*, 3).
MARIAGE
cause de nullité ignorée des époux ou de l'un d'eux.
Cette condition de bonne foi est nécessairement une question de fait et d'appréciation. Il nous semble qu'elle seule doit suffire toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'un mariage radicalement inexistant , et d'autre part qu'elle est seulement requise au moment de la célébration.
Quant aux effets du mariage putatif ils doivent être examinés successivement :
1* A l'égard des enfants.
Les enfants sont réputés légitimes lors même que la bonne foi n'a existé que chez un seul des deux époux.
Le mariage putatif a-t-il pour effet de légitimer, comme le mariage valable , les enfants issus d'un commerce antérieur ? Nous le pensons, hors le cas où il s'agirait de filiation adultérine ou incestueuse.
2° A l'égard des époux.
Le principe est que les effets du mariage n'existent qu'au profit de celui des époux qui a été de bonne foi.
(Art. 202.)
L'application de cette règle est assez délicate ; mais elle ne touche en général qu'à des questions d'intérêt pécucuniaire, en dehors du sujet de cet article.
3° A l'égard des tiers.
A ce point de vue le mariage putatif a tous les effets du mariage valable. »
Cf. Hertius, de Malrimonio putativo, Giess., 1690; Westphal, de Verte Casibus matrimonii putativi, Halœ, 1718. De Moy.
mariage (second), secondes woces. Le mérite que l'Église a de tout temps attribué à l'abstinence des œuvres de la chair, le profond respect qu'elle a professé en même temps pour le lien conjugal une fois contracté, et la sévérité avec laquelle elle a toujours maintenu le principe de l'in-
(second)
dissolubilité du mariage et de la fidélité exclusive des époux, l'ont nécessairement amenée à voir d'un œil défavorable ceux qui se remarient, c'est-àdire qui, après que la morla rompu une première union, convolent en secondes noces. Cette défaveur alla si loin duraut les premières siècles que ceux qui se remariaient non-seulement étaient soumis à une pénitence canonique, et qu'aucun prêtre ne devait célébrer les mariages de ce genre, mais que des hommes tels qu'Athénagore et S. I renée considérèrent les secondes noces comme un adultère pallié (1).
L'Église d'Orient se prononça toujours très-vivement contre les secondes noces, si bien qu'on crut devoir sévir par des dispositions civiles contre elles, et que le quatrième mariage de Léon le Philosophe excita une agitation telle qu'elle eut pour conséquence l'annulation de ce mariage (2).
L'Église d'Occident, à l'exemple de S. Augustin, et d'après le sens du huitième canon du concile universel de Nicée, vit la chose d'une manière plus indulgente et voulut qu'on opposât aux secondes noces, non la force extérieure, mais la puissance de la persuasion, non une condamnation absolue, mais les considérations tirées des avantages d'une plus grande sanctification que procure la continence (3). C'est pourquoi , en pratique , les anciennes prescriptions relatives à une pénitence imposée dans ce cas furent abrogées, et l'Église ne fit plus connaître sa répugnance aux secondes noces ou à d'autres mariages subséquents qu'en ne renouvelant pas la bénédiction nuptiale
(1) Athenag., Legatio, g 22. IreDœus, L Y,
(2) Vide Cotelerii Not. in Herm* Pattorem Maced. IF, I. II, p. 87 *q., et Const., Ep. Rom, Port., I. III, c. 2, p. 215 sq. Basil. Maccd. cl Léo Philos., A'ov. 90.
(3) August., de Bono viduitatie, c 12.
MARIAGE (second) - MARIAGE SECRET
dans ces circonstances (t). Cette disposition elle-même est restreinte dans beaucoup de diocèses au cas où la fiancée est une veuve (2).
On comprend d'ailleurs qu'on ne peut procéder à un second mariage ou à un mariage ultérieur avant que la mort de l'époux précédeut soit bien constatée. Une absence prolongée, la captivité ne suffisent pas, quoiqu'il pût eu résulter, en les combinant avec d'autres circonstances, une présomption raisonnable de la mort (3).
Dans le cas d'une erreur le mariage avec celui qui était cru mort doit être rétabli (4).
En France la loi civile admet les seconds mariages ; elle impose seulement à la femme l'obligation de mettre un espace de dix mois au moins entre la dissolution du premier mariage et la célébration du second, disposition fondée sur un double motif de décence publique et de certitude de paternité en cas de grossesse et d'accouchement posthume. (Art. 228, Code Napoléon.)
L'art. 1098 du Code restreint aussi dans des conditions particulières le droit de disposer entre époux , en cas de second mariage et d'existence d'enfants d'un premier lit.
De Moy.