SYNODES DS
les acteurs. 24. Les évéques et les prêtres ne doivent pas offrir le saint Sacrifice dans leur maison. 25. La simonie est punie par la déposition.
Ce synode fut, suivant la coutume, associé à une diète de l'empire. Louis le Germanique accorda, durant la tenue du synode, aux moines du couvent de Rheinau le droit d'élire leur abbé et leur prieur. On traita également au synode des impôts dus par les couvents de Corbie et dllerfort à l'évéque d'Osnabriick, comme on le voit dans un document de Louis le Germanique, daté de Fraucfort 22 mai 833 (1).
Quant au synode que l'archevêque Charles convoqua à Mayence au commencement d'octobre 857, on n'en sait que ce qu'en dit Rodolphe de Fuld, dans Pertz, 1, 570. La lettre que le Pape Kicolas écrivit à l'archevêque Charles et à ses suffragants (2) , qui fait allusion à un grand synode d'évêques qu'on présume être celui de Mayence de 857 (3), est d'une authenticité contestable (4).
En 8G7 l'archevêque Liutbert réunit à Mayence un synode épiscopal qui découvrit et condamna les fourberies de deux prêtres saxons qui se vantaient d'avoir le don des miracles et des visions célestes et qui acceptaient des présents (5). On n'a plus les actes de ce synode. Cependant le manuscrit 2123 de Darmstadt (G) renferme une collection de canons, en quatre livres, que YVasserschlcben décrit en détail (7).
En 888 Liutbert présida un nou-
(1) Périr, M»n. Germ. Ug., I, MO «q. Harl-
/lu i m, Conc. Germ., Il, 165 sq. Neugart, (od. dipl. Alamannia, I, 219. Biutcriui, Hht. des Conciles, II, Mt>, 503 «q. Gfrœrer, Ut Carolingiens, I, 169.
(2) .Martèoe, Jmpl. Coll., I, tW.
(3) ld., ibid., pr*f., p. xvil.
(ù) Cf. Bintérim, Hist. des Conc, III, 5.
(5) Annal. Xant. Pertz, II, 2J2.
(6) Otim Colon., 124, 4, sec. XI.
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veau synode très-considérable. Charles le Gros avait été détrôné en décembre 887. Arnoult de Carinthie convoqua une diète à Francfort et s'y rendit (1). Il y demeura en juin et juillet 888 (2). Le synode eut lieu peu avant ou après cette assemblée de Francfort. Les archevêques Liutbert , de Mayencc, Willibert, de Cologne, Radbod, de Trêves, y parurent avec leurs suffragants ; de plus les archevêques Théotmar, de Salzbourg, et Adalgar, de Hambourg- Brème, et très-vraisemblablement aussi le métropolitain de Neustrie, Foulques, de Reims, avec ses suffragants Honorât, de Béarnais, Hédilo, de Noyon, et Jean, de Rouen ; enfin le fameux évéque de Verceil, Liutwart, ancien chambellan de Charles le Gros. Du moins ces évêques signèrent un acte (3) qui, suivant d'anciens renseignements (4), fut rédigé au concile de Mayence. La préface des actes fait une affligeante peinture des effets des dévastions des Normands : les autels sont renversés, les couvents détruits, les églises incendiées ; les prêtres et les évêques sont assommés par les païens ; les moines et les religieuses errent au hasard, sans savoir où s'adresser, et non sans courir le danger de manquer à leurs vœux. A l'ennemi du dehors s'associent les perturbateurs du dedans, les voleurs, les apostats, qui, au mépris des droits divins et humains, dépouillent, tuent ou oppriment les faibles. Le synode décrète, dans vingt-six canons, les mesures que réclament ces circonstances critiques.
11 ordonne des prières pour le roi (c. 1). Il rappelle au souverain les devoirs de sa haute charge (c. 2, 3). C'est à l'évêque qu'appartient l'administration des églises et de leurs biens (c. 4). Les prêtres ne peuvent être institués ou destitués
(1) Pertz, !,&05.
(2) Bœhmer, Feg. CaroU p. 1M.
(S) Hartzh., II, 378.
(ft) Marlène, Jmpl. Coll., 1, 661.
sans l'assentiment de l'évêque (c. 5). Le concile condamne le vol des biens ecclésiastiques (c. 6) et les délits commis à l'égard du haut et du bas clergé (c. 7). Il excommunie des méchants, qui ne sont pas nommés, qui avaient coupé le nez et les oreilles d'un prêtre du diocèse de Wurzbourg, lui avaient arraché les cheveux et l'avaient à moitié assommé (c. 8). Il ordonne de célébrer la messe dans des chapelles, là où l'église a été incendiée ; en voyage on peut célébrer le saint Sacrifice, quand il n'y a pas d'église, même en plein air ou sOus des tentes, mais seulement sur des pierres d'autel consacrées et avec les vases nécessaires (c. 9). A la suite de graves délits commis par certains ecclésiastiques le concile défend aux prêtres d'avoir aucune femme dans leur maison (c. 10).
Les voleurs d'église sont condamnés à la prison perpétuelle ou à la déportation (c. 11). Il faut vingt-six témoins pour convaincre de culpabilité un cardinaldiacre de l'Église romaine , quarantedeux pour un cardinal-prêtre, soixantedouze pour un cardinal-évêque (c. 12).
On ne doit pas dépouiller d'anciennes églises de leurs dîmes ou autres revenus pour les consacrer à de nouvelles églises (c. 13). Un évêque ne peut ordonner ou juger un sujet qui n'est pas de son diocèse (c. 14, 15). Le canon 16 énumère les pénitences imposées au meurtrier d'un prêtre. La dîme doit être payée (c. 17). Le canon 18 excommunie un certain Ulmann, du diocèse de Wurzbourg, qui avait épousé sa marraine et qui ne voulait pas se séparer d'elle. Le canon 19 indique comment on doit punir les clercs qui vivent avec des femmes. Les contrats subreptices, en vertu desquels on acquiert ou transmet des biens ecclésiastiques, sont nuls.
Défense de rendre la justice dans les églises et sous les portiques, d'y élever des disputes, des contestations (c. 21). Personne, qu'on soit libre ou
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serf, n'est exempt de la dîme (c. 22). L'abus eu vertu duquel ou se présente spontanément comme témoin, ou pour prêter serment devant la justice ecclésiastique, est interdit (c. 23). Les comtes et les évéques doivent s'entendre, agir de concert, s'entr aider;(c. 24). Les couvents qui sont donnés à des ecclésiastiques ou à des laïques doivent recevoir des administrateurs et des prévôts capables (c. 25). On ne doit pas se hâter d'accorder le voile à des veuves (c. 26).
Les Pères du synode signèrent aussi un acte relatif aux couvents de la nouvejle Corbie et de Herford. Bovo, abbé de la nouvelle Corbie, avait prié Je concile de confirmer, en les signant, certaines franchises que, récemment, Amould, et avant lui ses prédécesseurs, ainsi que les Papes Adrien II et ÉtienneV, avaient accordées aux deux couvents. L'acte porte que les deux couvents jouissent de la plus complète liberté d'administrer leurs biens meubles et immeubles, et défeud à chacun, et notamment aux évéques de Paderborn, de diminuer ces droits. Les deux couvents ont le droit d'élire leur supérieur. Le concile prie le roi de ne jamais leur imposer un supérieur, car il est en général injuste de récompeuser des soldats aux dépens de l'Eglise. Que si on attaque les droits et privilèges des couvents de la nouvelle Corbie et de Herford, ils ont la faculté de se plaindre, d'abord auprès de leur métropolitain, l'archevêque de Mayence, puis d'en appeler au Saint-Siège, en lui soumettant leur cause. Adalgar, de Hambourg- Brème, ne signa le document qu'après Hildegrin, de Ualberstadt. 11 venait seulement d'être nommé archevêque et n'avait pas encore le pallium. L'archevêque Uimbert l*avait proposé pour être son coadjuteur et son successeur. Rimbert était mort peu après. Amould investit Adalgar et l'admit au conseil de l'État. Adalgar était moine de la nou-
velle Corbie ; il lui fallut le consentement du couvent, et le concile ratifia ce qui avait été fait (1). Tout cela ne peut s'entendre que du concile de Mayence de 888, et quand Adam de Brème prétend qu'Arnould institua l'archevêque en lui remettant la crosse pastorale, per baculum pastoralem, il se trompe sur le sens des paroles du biographe de Rimbert et transpose ce qui se passe de son temps à une époque antérieure. La lettre d'Etienne V à l'archevêque Liutbert (2) n'a rien de commun avec les négociations du concile et n'est pas d'une parfaite authenticité quant à son contenu (3).
Ici se termine la série des conciles franks tenus 5 Mayence. Au dixième siècle il y eut un concile provincial, tenu entre 950 et 954, dont Pertz parle brièvement (4). En 963 il y eut un nombreux synode national dont les actes étaient encore sous les yeux de Trithème. Ce synode décréta d'excellente canons sur la réforme du clergé régulier et séculier (5).
En 1023 les évéques se réunirent à Mayence (6). Léon IX y présida un autre syuode en 1049 (7). En 1071 l'archevêque Sigfrid réunit un brillant synode d "évéques dans sa métropole (8). Nous passons sous sileuce les pseudo-synodes de 1080 et 1085, qui s'occupèrent de la querelle d'Henri IV et de Grégoire VIL
Au douzième siècle il est fait mention des conciles de Mayence en 1128,
(1) Fita Rimberti, c 21. Pertz, II, 77*.
(2) Mansl, Suppl. Conc, 1, 1043.
(S] Hartzhrim, Conc. Germ„ II, 368. Eckhart. Franc. Orient., Il, 704. Callf», Annal. , crit, Germ., 111, 687. Conf. Mahillon , Annal. b. a., 111,230. Bintérim, H itt. des Concile^ Hl, 31, 177. Gfrœrer, U$ Carolingiens, 11, 2*8.
(4) Mon. Cerm., t. IV, App., p. 139.
(3) Trith., Chron. //ir»., h. a., 1, 108.
(6) Harlzh., 111, 31.
(7) Ibid., lit, 112; X, 631. Cf. Thriner, *vt le Décret attribué à Ives, Mayence , 1832, p. 80 iq.
1 W PerU, VII, 185.
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1130, 1181. Ce dernier fut présidé par le légat du Pape Innocent 11 ; puis en 1148, 1154(1) et en 1180? Hartzheim en parle en détail (2).
Quant au treizième siècle, il y eut à Mayence un synode provincial, inconnu jusqu'à présent. Les actes en ont été publiés, par l'auteur de cet article, d'après deux manuscrits de Munich, dans le Supplément um Concilior. Germanise. La préface en est dirigée contre l'hérésie qui faisait de terribles ravages en Allemagne. Puis viennent vingt-sept canons. Les Chrétiens ne doivent pas servir chez les Juifs (c. 1). Le prêtre, en administrant le Baptême, l'Extrême- Onction et le saint Viatique, doit porter l'aube ou le rochet (c. 2). Il faut apprendre aux laïques à baptiser, afin qu'ils le sachent en cas de besoin (c. 3). Ce n'est pas au diacre ou à un ecclésiastique d'un ordre inférieur à porter la sainte Eucharistie, à moins que le curé ne soit absent et qu'il y ait urgence (c. 4). La pénitence imposée doit se proportionner à la faute; les voleurs sont, avant tout, tenus à restitution (c. 5). Il est défendu aux curés d'engager leurs paroissiens à ne pas se faire inhumer dans les églises des couvents ou de le leur défendre comme pénitence (c. 6). Les mariages doivent être contractés solennellement, in fade Ecclesiae. Défense de célébrer un mariage avant que les trois publications aient été faites (c. 7). Les prêtres doivent être munis d'un Ordo conforme à celui de la cathédrale. Les évêques prêcheront aux principales fêtes ou se feront remplacer, et célébreront le saint Sacrifice (c. 8). L'évêque ou l'archidiacre ne conûera aucune fonction ayant charge d'âmes à un candidat âgé de moins de quatorze ans révolus, èt à ceux-ci seulement per dispensationem.
L'investiture d'un enfant ou du manda-
| (1) Cf. Gùather, Cad, diplom. Rh.no- M oui,
'(2)T.lIIetX.
taire d'un enfant est nulle et défendue sous peine de suspense (c. 9). On ne peut exiger de serment féodal d'un clerc (c 10). Les chanoines ne doivent pas agir par esprit de parti dans les élections, etc. (c 11). Il faut l'autorisation de l'évêque pour rebâtir des églises, ériger des autels. Trois autels suffisent dans les églises ordinaires (c. 12). Si le terrain auquel est attaché le droit de patronage est hypothéqué, ce n'est pas le créancier, mais le propriétaire, qui a le patronage (c. 13). Les patrons des églises des Templiers, des Frères hospitaliers et d'autres ordres religieux, ne peuvent résigner leur droit qu'avec le consentement de l'évêque, de l'archidiacre et du chapitre (c. 14). On ne doit pas autoriser à monter en chaire les prédicateurs mendiants, quaestiarii prsedica tores ; s'ils se présentent avec des lettres épiscopales, le curé parlera à leur place et expliquera au peuple le motif de leur arrivée (c. 15). Il faut payer au bénéficier en temps opportun la part qui lui est due; mais le bénéficier ne peut jamais interrompre l'exercice de sa charge sous prétexte qu'il n'a pas été payé (c. 16). Le prieur ne peut rien aliéner, rien hypothéquer; il ne peut faire faire des coupes dans les bois sans le consentement du chapitre (c. 17). Dans les questions de mariage le prêtre et Tarchiprêtre sont tenus de recourir à la décision de l'évêque (c. 18). Le théâtre et la danse sont interdits aux ecclésiasti* ques (19). Le prêtre ne doit entrer dans un couvent de femmes que lorsqu'il y a nécessité. Les moines et les religieuses ne doivent pas accepter d'être parrains (c. 20). Les religieuses ne doivent se montrer que dans l'habit de leur ordre. Les présents faits à de pauvres couvents sont distribués par la supérieure (c. 21). Les Béguines ne doivent pas courir les villages; elles doivent vivre dans leurs maisons ou gagner leur pain du travail de leurs mains, et obéit à leur curé
MAYENCE (sykodes
(c. 22). On ne doit pas accueillir les étudiants vagabonds , et on ne leur doit rien donner (c. 23). Les usuriers sont tenus à restitution et à satisfaction (c. 24). Le bénéficier qui ne reçoit de son patron qu'une partie des revenus, et qui ne le fait pas savoir, est suspeus et perd sonbénéûce(c. 25). Chaque évêque doit avoir une maison de détention pour les ecclésiastiques incorrigibles.
Les voleurs et receleurs des bieus ecclésiastiques sont excommuniés s'ils ne restituent au bout de huit jours d'avertissement, et le séjour leur est interdit au lieu où s'est commis le vol. En cas de besoin les évéques voisins et le métropolitain doiveut être appelés à concourir à la réalisation de cette peine (c. 26).
II y eut encore des conciles provinciaux à Mayence : en 1239 (I), en 1243 (2), en 1259 (3), en 1261 (4), eu 1292. Les actes du concile de 1261 sout publiés plus explicitement dans le Suppletnentum Concil. Germ., d'après le manuscrit de Munich , en même temps qu'une notice manuscrite sur le concile de 1292.
Au quatorzième siècle des conciles provinciaux se tinrent à Mayence en 1310, 1312 et 1327; les actes sont dans Hartzheim (5) et dans Bintérim (6).
Au quinzième siècle l'archevêque Conrad célébra uu concile en 1423; l'archevêque Tbéodoric 1er eu 1451 et 1455 (7).
Au seizième siècle l'archevêque Sébastien promulgua, au concile provincial de Mayence de 1549, une série d'ordonnances excellentes (8). A dater
(1) Harlzh., 111,567.
(2) Kl., 111, 569; IV, 616.