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rem . La constitution des chapitres des I vélée défend sévèrement tout mensonge
cathédrales et des collégiales confiait la charge des pauvres au chapitre, et l'on mettait régulièrement en réserve, sur les menses episcopales et les fonds des chapitres, une part déterminée pour les institutions de bienfaisance, en général très-généreusement dotées, et cette portion était nommée la mense des pauvres. Dans les églises cathédrales c'était ordinairement le prévôt qui administrait ces revenus; dans les églises paroissiales c'étaient un ou plusieurs membres de la paroisse, sous l'autorité et le contrôle du curé, qui étaient uommés administrateurs du bien des pauvres, et qui, chaque année, rendaient compte à l'évêque, lors de ses visites. On continuait à immatriculer les pau-
Dans les temps modernes les institutions de bienfaisance ont été généralement mises dans les attributions de l'État et des communes, et la part que les curés ont encore comme membres permanents ou présidente des comités de bienfaisance locaux ne leur est régulièrement attribuée qu'en vertu de la loi civile qui constitue ces comités.
Cf. Pauvres (soins des) et Institutions DE BIENFAISANCE.
Pebmaneder.
m i:n songe (le) est une parole contraire à la conviction de celui qui parle et qui a pour but de tromper le prochain Cepeudant l'intention de tromper le prochain, comme le remarque fort bien S. Thomas, n'est nécessaire que pour le mensonge complet, non pour le mensonge en général ; pour celui-ci il suffit de vouloir parler contrairement à sa conviction, lors même que ce qu'on dit serait en soi ou mutétériellcment vrai. Le mensonge étant contraire au but de la parole, qui est d'exprimer la pensée, il est mauvais en lui-même, par cela qu'il est contre nature, et c'est pourquoi la doctrine ré-
et fait remonter l'origine du mensonge au diable (I).
vais et réprouvable, il ne peut être justifié par aucun motif, quelque bon qu'il soit, le but ne justifiant jamais les moyens, et par conséquent non-seulement le mensonge pernicieux par lequel on tend à nuire au prochain, mendaciumperniciosum, doit être réputé absolument un péché, mais encore le mensonge officieux, mendadum officiosum, qui a pour but l'utilité du prochain, et même le mensonge fait en plaisantant, mendacium jocosum, qui tend à récréer le prochain. Quant au mensonge officieux en particulier, S. Thomas dit a juste titre que le péché du mensonge ne consiste pas dans le dommage qu'on cause à autrui, car le mensonge ne cesse pas d'être péché en cessant de nuire au prochain, et que, si le mensonge ne cesse pas d'être péché quand il ne nuit pas au prochain, il ne laisse pas non plus d'être péché quand on s'en sert pour empêcher le dommage du prochain, tout comme il n'est pas permis de voler pour faire l'aumône (2).
Il en est de même du mensonge fait en plaisantant. Lors même que celui qui ment en plaisantant n'a pas l'intention de tromper, son mensonge, en tant qu'il est mensonge, porte en lui-même le caractère d'une parole trompeuse, et on n'apprécie pas seulement les actions morales d'après le but spécial de celui qui agit, finis operantis, mais d'après le but qui est la base de l'action, finis operis. On comprend du reste qu'un mensonge peut être plus ou moius coupable.
Ce degré de culpabilité du mensonge se détermine d'après le but spécial dans lequel on déguise la vérité , d'après les
(1) EccUsiast., 20, 26-28. Jacquet, S, 14. Cs* Ion., 3, 9. Jean, 8, M.
(2) a. Thom., ti 2, qua*t. 110, art. 4.