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CITOYEN

citoyen proprement dit; mais ils ne sont pas vraiment ciloyem.

On peut distinguer deux sortes de citoyens, les originaires et les naturalisés. Les originaires sont ceux qui sont nés citoyens. Les naturalisés, ce sont ceux à qui la société a accordé la participation à ses droits et à ses franchises, quoiqu'ils ne soient pas nés dans son sein.

Les Athéniens ont été très-réservés à accorder la qualité de citoyens de leur ville à des étrangers ; ils ont mis en cela beaucoup plus de dignité que les Romains; le titre de citoyen ne s'est jamais avili parmi eux ; mais ils n'ont point retiré de la haute opinion qu'on en avait conçue l'avantage le plus grand peut-être, celui de s'accroître de tous ceux qui l'ambitionnaient. 11 n'y avait guère à Athènes de citoyens que ceux qui étaient nés de parents citoyens. Quand un jeune homme était parvenu à l'âge de vingt ans, on l'enregistrait sur le >r^tap-/txov ypa^y-ji-a- TeTov; l'État le comptait au nombre de ses membres. On lui faisait prononcer dans cette cérémonie d'adoption le serment suivant, à la face du ciel : Arma non dehonestabo; nec adstanlem, quisquis ille fueril, sociwn relinquam; piignabo quoque pro focis et aris, solus et cum mullis; patriam necturbabo, nec prodam; navigabo contra quamcumque destinatus fuero regionem; solemnitates perpétuas observabo; receptis consuetudinibus parebo, et quascianque adliuc populus prudenter statuer it, amjjlectar; et si quis leges susceptas sustulerit, nisi çoîyiprobaverit, non permittam; tuebor denique, solus et cum reliquis omnibus, atque patria sacra colam. DU Cognitores, AgrauU, Enyalius, Mars, Jupiter, Floreo, Auguesco duci. (Plutarole, in Pericl.) Voilà un prudenter qui, abandonnant à chaque particulier le jugement des lois nouvelles, était capable de causer bien des troubles. Du reste, ce serment est très-beau et très-sage.

On devenait cependant citoyen d'Athènes par l'adoption d'un citoyen, et par le consentement du peuple; mais cette faveur n'était pas commune. Si l'on n'était pas censé citoyen avant vingt ans, on était censé ne l'être plus lorsque le grand âge empêchait de vaquer aux fonctions publiques. Il en était de même des exilés et des bannis, à moins que ce ne fût par l'ostracisme. Ceux qui avaient subi ce jugement n'étaient qu'éloignés.

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[*oiir constituer un vi'iilîihlc ciloycn Romain, il lallail dois choses: avoir son domicile dans Rome, être membre d'uni' des trente-cinq tribus, et pouvoir parvenir aux digm'tés de la répu- ])lique. Ceux (jui n'avaicut (|U(î [)ar concession et non par naissance quelques-uns des dioils du citoyen n'étaient, à proprement parler, que des honoraires. {Voyez Cité.)

Lors([u'on dit qu'il se trouva plus de quatre millions de ciloycits Romains dans le dénombrement qu'Auguste en fit faire, il y a apparence qu'on y comprend et ceux qui résidaient actuellement dans Rome et ceux qui, répandus dans l'empire, n'étaient que des honoraires.

Il y avait une grande différence entre un ciloycn et un domicilié. Selon la loi de incolis, la seule naissance faisait des citoyens, et donnait tous les privilèges de la bourgeoisie. Ces privilèges ne s'acquéraient point par le temps du s(\jour. Il n'y avait sous les consuls que la faveur de l'État, et sous les empereurs que leur volonté qui pût suppléer en ce cas au défaut d'origine.

C'était le premier privilège d'un n7o?/e?z Romain de ne pouvoir être jugé que par le peuple. La loi Porcin défendait de mettre à mort un ciloycn. Dans les provinces mêmes, il n'était point soumis au pouvoir arbitraire d'un proconsul ou d'un propréteur. Le dois siun arrêtait sur-le-champ ces tyrans subalternes. A Rome , dit M. de Montesquieu dans son livre de VEsprit des Lois, Liv. XI, ch. xix, ainsi qu'à Lacédémone, la liberté pour les citoyens, et la servitude pour les esclaves, étaient extrêmes. Cependant, malgré les privilèges, la puissance et la grandeur de ces citoyens, qui faisaient dire à Cicéron : An qui umplissimus Galliœ cum infuno cive Romano comparandus est? [Oral, pro M. Fonleio.) il me semble que le gouvernement de cette république était si composé, qu'on prendrait à Rome une idée moins précise du citoyen que dans le canton de Zurich. Pour s'en convaincre, il ne s'agit que de peser avec attention ce que nous allons dire dans le reste de cet article.

Hobbes ne met aucune dilTérence entre le sujet et le citoyen; ce qui est vrai, en prenant le terme de sujet dans son acception stricte, et celui de citoyen dans son acception la plus étendue; et en considérant que celui-ci est par rapport aux lois seules ce que l'autre est par rapport à un souverain. Ils sont également

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