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Mr

CLIAS (P.-H.), célèbre professeur de gymnastique qui a rendu de véritables services à la médecine, par le zèle qu'il a mis à vulgariser et à propager ce moyen hygiénique si puissant. Il était né à Berne, vers 1780, et s'occupa pendant toute sa vie des exercices du corps. D'abord professeur à l'Académie de Berne, c'est là qu'à partir de 1806, il créa et perfectionna divers procédés de la gymnastique, et il eut l'heureuse idée de les appliquer aux écoles primaires t dans les instituts de sourds-muets. Lors d'un voyage qu'il fit en France en 1819, il donna des leçons aux sapeurs-pompiers. Peu après, il fut appelé en Angleterre par le gouvernement qui lui donna le titre de capitaine surintendant des exercices gymnastiques de l'armée et de la flotte. Vingt ans après nous le voyons en France, appliquant sa méthode dans divers établissements d'éducation et dans quelques régiments. Les rapports les plus favorables de différents corps savants, et particulièrement de l'Académie de médecine (1846), consacrèrent l'utilité et l'importance de ses préceptes. Dans les dernières années de sa

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vie, Clias s'était retiré dans sa ville natale ; c'est là qu'il mourut, vers la fin de

l'année 1854, laissant les ouvrages suivants :

I. Anfangagriaidc dcr Gymnaslik odci- Turnkunst. Bei'ii, 181fi, in-8°. En fr. par l'aufcur : Gymnastique élcincntairc ou cours analytique, etc. Paris, 1819, in-8°, pi. 15; Coédition. Traité élémentaire de gymnastique rationnelle, etc. Genève et Paris, 1855, in-12, pi. 12. — II. A Few Observations on CaÛislhenic Exercises. Lond., 1827, in-S". — III. Kallisthenie oder Uebungen zur Scliônlieit und Kraft fur Mâdchen. Bern, 1829, in-8°, fig. — IV. Somascétique naturelle ou cours analytique et gradué d'exercices, etc. Besançon, 1842, in-S", pi. 9. — V. Callistliénie ou somascétique naturelle, etc. Ibid., 18'i3, in-8°, pi. 9.

E. BuD.

CLBEl^TÈLE. Si l'on peut dire de toutes les professions qu'elles engagent à la fois l'intérêt matériel et la dignité morale, il est hors de doute qu'il n'en est pas où la dignité morale commande un culte plus assidu et plus fervent que celle de médecin. Sous ce dernier point de vue, ce qui peut être dit de la clienlèle trouvera sa place naturelle dans l'article consacré aux devoirs du médecin. On examinera alors de quelle manière et dans quelle mesure les deux exigences distinctes, parfois contraires, auxquelles est soumis le médecin, peuvent et doivent être conciliées dans une pratique bien réglée [yoij. Déontologie).

Il ne s'agit ici que d'une question étroite de jurisprudence : celle de savoir si une clientèle peut être légalement cédée, et à quelles conditions.

En droit strict, il est certain qu'une clientèle de médecin est une chose non vendable, dans le sens juridique du mot. Ce qui seulement peut être vendu, c'est ce qui est dans le commerce (Gode civil, art. 1598). Or, le médecin n'est pas commerçant; il n'achète pas pour revendre; il n'est pas soumis aux prescriptions spéciales dn Code de commerce; il n'est pas tenu, par exemple, de consigner jour par jour, sur un livre-journal, ses dettes actives et passives, ses négociations, ses acceptations ou endossements d'efi'cts. Il est passible de la patente, comme toute personne exerçant une profession, mais à la patente proportionnelle seulement et non à la patente fixe {voij. Patente). La iaillile ne l'atteint pas, etc. En conséquence, les tribunaux ont, à diverses reprises, déclaré nulle et non avenue la vente d'une clientèle de médecin.

Mais quand un médecin cède sa clientèle à un coulrère, la vend-il réellement? Plusieurs cours et tribunaux, tout en admettant la légalité du piincipe et la pertinence des motifs qui viennent d'être rappelés, ont néanmoins jugé que la convention par laquelle se fait ordinairement une cession de clientèle, consistant essentiellement dans l'obligation que prend le cédant de recommander purement et simplement le cessionnaire à ses clients et de ne plus exercer luimême, soit dans la localité, soit dans un rayon déterminé, et dans l'obligation que prend le cessionnaire de payer au cédant une somme convenue, rentre dans la nature du contrat tel qu'il est défini par l'article 1126 du Code civil. Cet article est ainsi conçu : «Tout contrat a pour objet une cliose qu'une partie s oblige ta donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. « C'est une obligation de faire ou de ne pas faire qui intervient entre un médecin qui quitte sa clientèle et celui à qui il la transmet. La sanction de cet article 1126 est dans l'article 1142 du même Code, qui dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » (Angers, 28 décembre 1848; Cour de Paris, G mars 1851, 7 juillet 1862, 12 juillet 1862, 29 avril 1865). La Cour de cassation a rendu un arrêt conforme le 13 mai 1861.

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