DU 18 JUIN AU 7 JUILLET
Titre prejiier. — Dispositions générales.
Article premier. — Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public •des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans les pharmacies.
Art. 2. — Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées parnotre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.
Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
Art. 5. — L'inspection ordonnée par le môme article premier continuera à être coufiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'État de l'Intérieur, de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra.
Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoinis, à l'effet de remplacer les inspecteurs tilulaircs en cas d'absence, de maladie ou de tout iutre empêchement.
Art. 4. — L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique.
Les inspecteurs font dans ce but aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions ou observations (ju'ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité et sont tenus de lui signaler les abus qui sont venus à leur connaissance.
Art. 5. — Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées, ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de di'oit.
Art. 6. — Us surveillent, dans l'intérieur des établissements, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le demandent.
Art. 7. — Les traitements des inspecteurs étant une charge pour les établissements inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers, seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les préfets, et confirmée par notre ministre secrétaire d'État de l'Intérieur.
Il n'est point dû de traitement aux inspecteurs adjoinis.
Art. 8. — Partout où l'afflaencs du public l'exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité.
Art. 9. — Lorsque l'établissement appartiendra à l'État, un déparlement, une commune ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.
Art. 10. — Resteront affichés dans ces établissements et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales les tarifs ordonnés par l'article 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1802.
Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à les constater.
Art. 11. — Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ou perçu des prix supérieurs à ces tarifs.
Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement ou auxquels ils ne donneront pas de soins particuliers.
Ils continueront à soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendant des établissements thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.
Art. 12. — Les divers inspecteurs rempliront et adresseront chaque année, à notre ministre de l'Intérieur, dés tableaux dont il leur sera fourni des modèles ; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies et les mémoires qu'ils auront rédigés sur la natuie, <a composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.
DICT. ENC. XXXI. 42
658 EAUX MINÉRALES (Législation).
TiTKE IL — Dispositions particulières à la fabrication des taux minérales artificielles,, au dépôt et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.
Art. 13. — Tous les individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'article 1"' qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordoimance, de subvenir aux frais^ d'inspection, de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour gérant un pharmacien reçu.
Art. 14. — Ils ne pourront s'écarter dans leurs préparations des formules approuvées par notre ministre secrétaire d'État de l'Intérieur, et dont copie restera dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies.
Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert. Art. 15. — Les autorisations nécessaires, pour tous dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans les pharmacies ou dans des lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection.
Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédents règlements donnent à tout particulier de faire -venir des eaux pour son usage et pour celui de sa iaraille^
Art. 16. — Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées que sous la surveillance d'un inspecteur. Les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment où l'eau a été puisée à la source.
Les expéditions d'eaux minérales artificielles sont pareillement surveillées par l'inspecteur, et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui.
An. 17. — Lors de l'arrivée desdites eaux au lieu de leur destination, ailleurs que dans dos pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées, et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les débitants devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives.
Art. 18. — Là où il n'aura point été nommé d'inspecteur, tous les établissements d'eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les articles 29, 30 et 51 de la loi du 11 avril 1805 (21 germinal an XI).
TiTKE III. — Il est relatif à l'administration des sources minérales appartenant à l'Étal, aux communes ou aux établissements charitables,