DÉCRET RELATIF AUX SOURCES D'E.\UX MINÉRALES DES 8-10 MARS
Article premier. — Aucun sondage, aucun travail souterrain, ne pourront être pratiques sans l'autorisation préalable du préfet du département, dans un périmètre de mille mètres au moins de rayon autour de chacune des sources d'eau minérale dont l'exploitation aura été régulièrement autorisée.
Cette autorisation ne sera délivrée que sur l'avis de l'ingénieur des mines du département et du médecin inspecteur de l'établissement thermal.
Art. '2. — Le ministre provisoire de l'Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret.
LOI SUR LA CONSERVATION ET L'AMÉNAGEMENT DES SOUllCES D'EAU MINÉRALE, DES