JUILLET
Présentation le 19 mars 1855 ; rapport par M. Lelut le 14 mai 1856; discussion et adoption
à l'unanimité le 22 mai 1856).
Titre premier. — de la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes
et des droits qui en résultent.
Article premier. — Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par un décret impérial délibéré en conseil d'État.
Art. 2. — Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendu dans les formes établies en l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié, si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. 3. — Aucun sondage, aucun travail souterrain, ne peuvent être pratiqués dans le
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périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public , sans une autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction des matériaux ou pour un aulre objet, fondation de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut, exceptionnellement, imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet qui en accuse récépissé.
Art. 4. — Les travaux énoncés dans l'article précédent et entrepris soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au conseil d'État par la voie contentieuse.
Art. 5. — Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer à ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Avl. 0. — Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Avl. 7. — Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. 8. — Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter sur son terrain tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet^ le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.
A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Art. 12. — Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas au besoin de la santé publique, un décret impérial, délibéré en conseil d'État, peut autoriser l'expropi'iation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.
Titre II. — Consacré aux dispositions pénales.
TiTiiE III. — Dispositions générales et transitoires.
Art. 18. — La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements.
Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finance.
La répartition en est faite pour les établissements, au prorata de leurs revenus.
Le recouvrement a lieu, comme en matière de contribution directe, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements.
Art. 19. — Des règlements d'administration publique déterminent :
1° Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée en l'article 3, et de la constatation mentioimée
en l'article 4 ;
2° L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ; les bases et le mode de la répartition énoncés en
l'article 18;
5» Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité, auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
j^yl^ 20. L'article 9 de l'arrêté consulaire du 6 nivôse an XI est abrogé.
Sont é°aleinent abrogées toutes les dispositions de lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs, qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 21. — Le décret du 8 mars 1848 continuei'a d'avoir son effet jusqu'au 1" janvier
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1857, pour tous les établissements qui n'auraient pas été déclarés d'intérêt public avant cette époque.
8—20 SEPTEMBRE 1856. — DÉCRET IMPÉRIAL PORTANT RÈGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET L'AMÉNAGEMENT DES SOURCES D'EAUX MINÉRALES
Titre premier. — De la diclaration d'intérêt public.
Article jyremier. — La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est adressée au préfet du département. Cette demande est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur.
Suivent des dispositions purement administratives relatives aux formalités à remplir pour obtenir la déclaration d'intérêt public.
Art. 7. — Le Comité consultatif d'hygiène publique et le Conseil général des mines sont appelés à donner leur avis, et il est définitivement statué sur la demande en déclaration d'intérêt public par un décret délibéré en conseil d'État.
Titre II. — Bè la fixation du périmètre de protection.
Art. 10. — ■ La demande en fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent.
Art. 11. — La demande est accompagnée : 1° d'un mémoire justificatif; 2° d'un plan à l'échelle d'un millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre, et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. La demande est publiée et affichée, et des registres d'enquête !,ont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmè;re demandé.
Art. 12. — La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public, et il peut être statué sur l'une et l'autre demandes au vu d'une seule et même instruction.
Art. 13. — Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes en première fixation et il est statué dans les mêmes formes.
Titre III. — De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètre de protection et de la constatation des faits d'altération ou de diminution des sources.
Art. 14. — La demande en autorisation préalable, prévue par le paragraphe l" de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1856, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département. La demande est faite sur papier timbré; elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.
Suivent plusieurs autres articles relatifs aux formalités administratives.
RÈGLEMENT ADMINlSTR.aïF DU 2 MARS 1857, CONCERîS.\NT LES PRODUITS SALINS