EXTRAITS DES EAUX MINÉRALES
(Rien que ce règlement ait été fait particulièrement pour Vichy, il s'applique cependant comme principe aux exploitations ayant le même objet.)
Considérant que l'Administration doit tenir à ce que les exploitations d'eaux minérales se soumettent aux règles qui ont pour but d'assurer la sincérité et la bonne qualité des produits des sources; que parmi ces produits, on doit compter les sels obtenus par voie d'évaporation et destinés à remplacer, dans une certaine mesure, l'eau minérale naturelle, etc.
Article premier. — La compagnie concessionnaire de l'exploitation des sources d'eau minérale dépendant des thermes de Vichy sera tenue, à l'avenir, de soumettre à la surveillance du médecin inspecteur de cet établissement, ou de tout autre délégué par l'administrution, ses procédés de fabrication de sels extraits des eaux minérales naturelles de Vichy.
Art. 2. — Les flacons ou autres récipients contenant ces sels doivent être marqués du cachet de l'administration publique et accompagnés d'un certificat d'origine, ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance susvisée, pour les expéditions d'eaux minérales naturelles ou artificielles.
Les étiquettes, annonces ou prospectus, devront être soumis au médecin-inspecteur, qui n'admettra, comme dénomination, aucune allégation contraire aux résultats fournis par l'analyse chimique et aux données certaines que la source possède sur les propriétés comparatives des eaux minérales naturelles ou artificielles.
EAUX MINÉUALES (Législation). 661