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236 GROSSSESSE (bibliographie).
ce genre qui ont été publiés, n'a pu en réunir que 24 (Gyncecological Transactions, vol. VI, 1882, ou Anna]es de qy-n écologie, 1883).
La première observation est celle de Duvernoy en 1708, publiée dans ses Œuvres anatomiqnes ; la dernière est celle de Galabin [Médical Times and Gazette, 1881).
Parmi toutes les hypothèses qui peuvent être émises et qui sont relatives à la patbogénie de cette variété de grossesse, il en est une qui appartient à Barnes et qui est tout au moins originale. D'après cet auteur, les deux ovules fécondés se gêneraient, et l'un jouerait par rapport à l'autre le rôle de corps étranger l'empêchant de pénétrer tantôt dans la trompe, tantôt dans l'utérus.
Il est un fait assez intéressant à constater et qui ressort dos chiffres donnés par Parry. D'après cet auteur, la grossesse gémellaire se rencontrerait 1 fois sur 23 grossesses extra-utérines.
Si les statistiques futures confirment ces chiffres, il en résulterait que la grossesse multi|)le est quatre fois plus fréquente dans la grossesse extra-utérine que dans la grossesse utérine.
La grossesse extra-utérine variété utérine paraît avoir été le plus fréquemment observée, mais d'après les observations publiées il est impossible d'établir la fréquence relative des différentes variétés.
On comprend que dans ces cas l'évolution de la grossesse utérine soit à peu près entièrement subordonnée à celle de la grossesse extra-utérine; cependant les cas de Mme Lachapelle, de Pollak, de Ghabert, de Wilson, de Starley, démontrent que les deux œufs peuvent se développer jusqu'à terme ou à peu près et que le fœtus extra-utérin peut être expulsé vivant spontanément. Quant à la grossesse extra-utérine, elle suit son évolution habituelle, se terminant tantôt par rupture, tantôt par rétention.
Le pronostic paraît être le même que dans la grossesse extra-utérine simple. Parry sur 21 observations a noté 14 fois une terminaison fatale, Browne sur 24 cas a noté 15 fois la même terminaison.
On comprend qu'il soit impossible de formuler une ligne de conduite à suivre dans ces circonstances. Chaque cas pour ainsi dire comporte une thérapeutique spéciale. Drowne fait remarquer que, dans les cas où la grossesse est arrivée à terme, aucune femme n'a guéri quand on a eu recours à l'opération primitive. La cause de la mort a été l'hémorrhagie ou la septicémie causées par le placenta. D'après lui, en raison du volume et de l'insertion du placenta, l'opération de Porro semblerait indiquée comme faisant courir moins de risques à la mère.
Nous donnons ci-dessus le tableau dressé par Brovsne et qui contient quelques-unes des principales indications des 24 cas de grossesse intra- et extra-utérine combinée. Â. Pinard.
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§ V. Médecine légale. L'état de la femme qui a conçu est l'occasion d'inicrêts nouveaux qui se rapportent à la femme elle-même, au produit de la conception et à l'auteur présumé de la grossesse. La médecine intervient dans ces trois ordres de questions. Elle détermine le commencement et la fin de cette période qui est comprise entre le moment de la conception et celui de la naissance : « Ita ut à primo seminis conceptione nsqiie ad fœtus eductionem mulier gravida dicenda sit » (Zacchias). Le terminus à qiio, c'est la conception, mais le doute existe sur le commencement de ce premier terme, même dans le cas d'un seul rapport sexuel dont l'époque précise serait connue. Des différences
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dans la malurité de l'ovule, la rencontre plus ou moins prompte de cet ovule et du sperme, ne permettent qu'une appréciation qui peut varier de quelques jours, jiour l'instant réel de la conception. Le terme ad rjnem, c'est la naisfance de l'enfant, mais ici encore ou s'est demandé s'il fallait comprendre dans cette durée le temps du travail, et si la grossesse ne finissait pas au moment où l'accouchement commence.
Des questions médico-légales nombreuses se présentent pendant toute cette période; elles se rattaclient au droit civil comme au droit criminel; nous énuméions les principales :
i° Une femme est-elle enceinte? Prouver la grossesse; reconnaître que la grossesse alléguée n'existe pas ; 2° une femme non menstruée peut-elle concevoir? à quel âge commence et se termine la possibilité d'une grossesse? 3° une femme enceinte peut-elle présenter les caractères physiques de la virginité? A" constater qu'une femme a déjà été enceinte; reconnaître qu'elle ne l'a jamais été et qu'elle n'a pu le devenir; 5° apprécier les moyens de simulation et de dissimulation mis en usage; 6° quels sont les états morbides qui ont pu faire croire à une grossesse ou qui ont empêché de la reconnaître? 7" de quelle époque date la grossesse? peut-on reporter la conception à un moment déterminé? 8° quelle est la durée habituelle de la grossesse? indiquer les limites extrêmes, notamment sa plus longue durée, apprécier dans un cas particulier quelle a été sa durée probable; 9» la grossesse est-elle simple ou multiple? questions médico-légales qui se rapportent au fait de la grossesse multiple; 10" la superfétation est-elle possible et dans quelles limites? quels sont les indices d'une double paternité dans un cas de ce genre; 11° la grossesse est-elle extrautérine? indiquer les questions médico-légales qui s'y rapportent, genres de mort et responsabilité. Distinguer la grossesse extra-utérine de la monstruosité par inclusion; 12" une femme peut-elle devenir enceinte sans le savoir? peutelle ignorer sa grossesse? 15° la grossesse peut- elle développer des penchants irrésistibles? peut-elle troubler les fonctions intellectuelles et affectives au point de rendre la femme irresponsable ou d'atténuer sa responsabilité? 14" quels sont les effets des violences exercées sur la femme enceinte, pour la femme elle-même et pour le produit de la conception? reconnaître les causes et la nature de ces violences; la rupture de l'utérus, dans un cas particulier, a-t-elle été spontanée ou traumatique? 15" apprécier les différents genres de mort pendant la grossesse, déterminer les causes d'une mort subite; 16" constater la grossesse après la mort, notamment pendant la période initiale; 17" questions de déontologie médicale qui se rapportent à la'grossesse, pendant la vie et après la mort; 18" l'opération césarienne après la mort; devoirs du médecin; délits dont elle peut être l'occasion.
Ces questions si diverses, dont les aspects varient encore suivant les cas, ont été approfondies par les accoucheurs, comme par les médecins légistes. Les traités généraux d'obstétricie et de médecine légale, les mémoires sur les points particuliers de la science ou de la pratique, offrent d'importants matériaux, utilisés dans l'étude des questions spéciales. Quand on prend son point de départ dans les travaux anciens, on constate l'intluence que les progrès de la physiologie de l'obstétricie ont exercée sur cette partie de la médecine légale, au point de vue de la certitude des conclusions.
Nous rattacherons ces questions multiples aux divisions suivantes : I. Législation. — II. Diagnostic médico-légal. — 111. Époques et durée de la gros-
sesse. — IV. Variétés, grossesse multiple et super fétation. — V. La responsabilité clex femmes enceintes. — VI. Grossesse après ta mort, opération césarienne. — Cliucmi de ces articles présente des subdivisions qui se rapportent aux laits principaux de l'iiistoire médico-légale de la grossesse.
I. LÉG1SLÂ.T10N. Dans les sociétés anciennes, des témoignages de respect et <régards, des privilèges, sont accordés aux femmes enceintes. Nos auteurs de médecine légale, Zacchias, Fodéré, Marc, ont recueilli ces traits. A Athènes, on ne verse pas le sang d'un meurtrier réfugié ciiez une femme enceinte ; à Sparte, on se préoccupe des images qui peuvent influer sur la ressemblance; en Perse, un don d'argent est fait à la femme par le trésor public; à Rome, la femme enceinte n'est pas obligée de se ranger au passage d'un magistrat, de crainte que la précipitation de ce mouvement ne lui porte préjudice. La dispense des peines corporelles pour les femmes grosses semble avoir été partout une règle. Diodore rapporte qu'à l'armée d'Eumène, un des généraux et successeurs d'Alexandre, deux femmes indiennes, suivant l'usage de leur pays, voulant être brûlées vives après la mort de leur mari, on ne le permit pas avant qu'elles eussent été visitées par des matrones ; l'une d'elles ayant été reconnue grosse fut condamnée à vivre. Si la loi mosaïque iléchissait quelquefois de sa rigueur envers les femmes enceintes, en ce qui concerne notamment l'usage des viandes défendues, il ne semble pas qu'elle ait tenu compte de l'état de grossesse lors des exécutions capitales; le supplice n'était pas différé jusqu'à la délivrance. Dans la Gerièse (ch. xxxviii, v. 24), Tbamar est tombée <lans rinconduite, elle est enceinte : Faites la sortir et qu'elle soit brûlée! « Fornicata est nurus tua, et videtur utérus illius intumescere. Dixilque Judas : Producite eam ut comburatur! « C'est lorsqu'on la conduisait au supplice qu'une circonstance particulière la sauva. On dit cependant que dans le temple on ne sacrifiait pas la génisse qui portait. Le supplice immédiat de la femme adultère prouve encore que l'on ne s'occupait pas de rechercher la grossesse : la lapidation avait lieu sans retard.
C'est dans le droit romain que nous trouvons des indications précises sur la •conslalalion légale de la grossesse, dans les cas de divorce et de mort du mari. On lit dans le Digeste {Pauli sententiœ, lib. II, tit. 24, De liberis agnoscendis) : Si la femme, après le divorce, se sait enceinte, qu'elle en prévienne le mari ou ie père du mari : « Ut ad ventrem inspiciendum observandumque custodes mittant. » Si la femme n'a pas fait cette déclaration ou si elle refuse de recevoir les gardiens, le père ne sera pas obligé de pourvoir à l'entretien de l'enfant, sans préjudice du droit pour l'enfant d'établir plus tard cette paternité par une action particulière. Si la femme aflirme ne pas être grosse, le mari peut faiie examiner le ventre : « Permittitur marito ventrem inspicere et ventri custodes dare. » Le mode d'inspection est précisé. L'examen est fait par cinq matrones et la décision est prise à la majorité des voix : « Tenter inspicitur per quinque obsletrices, et quod maxima pars earnm denuntiaverit pro vero habetur. » Si la sage-femme a apporté un enfant étranger, pour effectuer une supposition de part, elle est punie du dernier supplice : « Summo supplicio affici placuit. » Des fragments d'Ulpien se rapportent au cas où la femme se déclare enceinte après la mort de son mari [Digeste, lib. XXV, tit. IV, De inspiciendo ventre custendiendoque partu) ; elle le dénonce à qui de droit, et ceux-ci peuvent ordonner la vérification : « Mittant, si velint, qui ventrem inspiciant; mil-
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taniur muUeres liberœ diintaxat quinque, hseqne simul omnes inspiciant. » C'est la vérification par cinq experts, à laquelle s'ajoutent des gardions et le séjour dans une maison désignée par le prélein- : « Mnlier in domo honestissimœ fœminœ pariât, quam ego constituam. » Des précautions sont prises pour le moment de raccouchement ; les ayants droit sont |)révenus; le nombre des assistantes à l'accouchement, sages-femmes libres et servantes, est délerniiné, jusqu'à celui des lumières : « Tria lumina, ne minus, ihi sint, scilicet, quia tenebrce ad suhjiciendum aptiores sunt. » D'autres disjiosiiions se rapportent aux droits de l'enfant, dès qu'il est conçu [Digeste, lib. XXX.VII, lit. IX, De ventre in possessionem mittendo et cnratore ejus). Le préteur a eu soin aussi de ceux qui ne sont pas nés, à cause de l'espoir qu'ils naîtront : « Ita eliam eos qui nundum nati sunt, propter spem nnscendi non neglexit. » Chaque fois que le ventre est envoyé en possession, un curateur doit être nommé : & Quoties autem venter in possessionem mittitur, solet midier curatorem ventri pelere. » Si la femme enceinte est ainsi envoyée en possession (nomine ventris), l'accusation d'adultère doit èlre différée, pour ne pas nuire à l'enfant (Paulus) Il faut que le posthume soit conçu au moment de la mort du testateur. Ces dispositions snp|)0sent l'application de connaissances médicales , et établissent pour certains cas les règles de l'expertise. Si nous ajoutons à ces faits ceux qui concernent l'opération césarienne après la mort, on voit la place importante que les questions relatives à la grossesse tenaient dans le droit romain, qui demandait aux connaissances médicales plus qu'elles ne pouvaient alors fournir.
L'ancienne législation française contenait des dispositions particulières sur la célation de la grossesse. Un édit de Henri II, de février 1556, prescrit aux tilles et veuves qui seraient enceintes d'en faire la déclaration, et autorise la visite de celles qui n'auraient point accompli cette formalité et que l'on croirait grosses. Une décLi ration du 2 mars 1708 et des arrêts du parlement de Paris, notamment du 19 mars 1696, ont continué à cet égard, dit Yerdier (t. II, p. 693), la rigueur des anciennes ordonnances. Il a été réglé que les veuves et les filles qui deviendraient enceintes seraient obligées à en faire leur déi laration en justice, et que « celle qui se trouverait du moins atteinte el convaincue d'avoir celé, couvert et occulté, tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l'une ou l'autre, avoir pris de l'un ou de l'autre témoignagne suffisant, même de la vie ou mort de son enfant, et après se trouve l'enfant avoir été privé tant du sacrement de baptême que de la sépulture publique ei accoutumée, sera telle femme tenue et réputée d'avoir homicide son enfant et pour réparation punie de mort et du dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité du cas le nécessite. » Les sages-femmes avaient pour premier devoir do ne pas participer à ces crimes, si elles ne voulaient pas participer à la peine. « Leur second, c'est d'avertir les femmes et les filles qui réclament leurs secours de faire leur déclaration, si elles ont négligé de la faire. Une fille enceinte, dit Dinouard [Embryologie sacrée, p. 59), doit faire la confidence desai grossesse, à cause du cas possible de mort et de nécessité de l'opération césarienne pour baptiser l'enfant. Nous trouvons en Lorraine des dispositions analogues.
A diverses reprises, les parlements se sont élevés contre la sévérité des ordonnances et contre l'abus de ces visites de femmes et de filles, sur de simples présomptions. Deux arrêts du parlement de Dijon, de 1705 et 1715, réprouvent
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cette pratique. Un arrêt du parlement de ilèi condamne le procureur d'office et le juge de Courcelles à des dommages et intérêls, leur faisant défense d'ordonner de pareilles recherches. Le président Seguier s'était élevé contre l'abus qui, pour un simple bruit, fai>ail prononcer cette investigation. Les dispositions de ces anciennes ordonnances, plus ou moins sévèrement appliquées, sont restées en vigueur jusqu'en 1789.
Parmi les dispositions anciennes relatives à la grossesse, il faut noter celles qui dis|)ensaient les femmes enceintes de la torture : Gravida torqueri non potest, a dit Zacchias; elles sont dispensées même du premier degré qui consistait en une simple menace, en montrant les instrnmcnts: « Cumjudex minatur reo tormenta, ipsumqiie terrere studet. Ah hoc primo terroris gradu, licet abusive tortura dicatur, nemo excipitur, nisi mulier utero gerens. )) La décision des docteurs à cet égard est unanime : « Hoc svmmn cum ratione, quia, si gravidam deterreas, fœtiim abjicere facile potes. » On discutait aussi le moment où le fœtus, animé par lui-même, cessait d'être pars ventri, portio viscerum de la femme.
La législation actuelle mentionne la grossesse et soulève les questions médicolégales qui s'y rapportent, pour le droit civil, à l'occasion du mariage, de la séparation de corps et du divorce, de l'adultère, de la légitimité des naissances, du désaveu et de la recherche de la paternité et de la maternité, des donations, successions et testaments, des aliments à accorder à l'enfant; pour le droit criminel, à l'occasion des condamnations capitales, des crimes et délits commis contre l'enfant nouveau-né et de la responsabilité des femmes enceintes.
Les deux premières questions pour le mariage sont celles de la dispense d'âge et de la validité du mariage contracté avant l'âge légal. L'homme avant dix-sept ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. « Néanmoins il est loisible au président de la République d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves » (Code civil, 145). La grossesse peut-elle être considérée comme un cas de ce genre? on a dit que ce motif contraire à l'ordre moral n'était pas admissible, qu'une faveur ne pouvait être accordée pour un cas scandaleux. Mais on a objecté à cette règle absolue que la grossesse démontrant la puberté de la jeune femme et son aptitude au mariage, c'était le cas d'abaisser pour elle la limite légale. L'honneur d'une famille était ainsi ménagé. Les circulair es relatives à ces dispcni^es prévoient d'ailleurs le cas de grossesse comme pouvant être invoqué pour obtenir une dispense. Un arrêté du 20 prairial an XI, les circulaires du garde des Sceaux du 10 mai 1824, du 29 avril 1832, rappellent que l'usage est de ne pas accorder la dispense aux hommes avant dixsept ans, aux femmes avant quatorze ans, sauf le cas où elles seraient devenues grosses avant cet âge. Les circulaires ajoutent : « Quand la demande est fondée sur la grossesse, elle doit être constatée par le rapport d'une personne de l'art assermentée, et le rapport est annexé aux pièces. Tout rapport qui laisserait des incertitudes et des doutes sur le fait de la grossesse et qui n'offrirait que des présomptions vagues serait considéré comme le résultat d'une complaisance coupable, p Ces instructions montrent que le fait de la grossesse peut devenir l'objet d'une expertise médico-légale dans le cas d'une demande en dispense d'âge.
Tout mariage contracté en contravention avec l'article 184 relatif à l'âge et contrairement aux articles 147, loi, 162, 165, peut être attaqué soit par les
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deux époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public; « néanmoins le mariage contracté par les époux qui n'avaient pas encore l'àgc requis ne peut plus être attaqué : \° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2'^ lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de sixmois » (art. 185). Le Code ne précise pas le point de départ de cette échéance, il est probable qu'elle date de la célébration du mariage et non du moment où les époux oi»t :icquis l'âge exigé. La puberté est démontrée par le fait de la grossesse et l'intérêt de l'enfant est que la nullité ne soit pas admise. Il faut la preuve authentique de cette grossesse, un rapport médico-légal peut seul la donner. Mais il est possible que la femme (jui allègue qu'elle est enceinte, pour faire rejeter la nullité du mariage, refuse cependant de se laisser visiter, ou que la grossesse soit trop récente pour être jiositivenient constatée; dans ce cas, des visites répétées à divers intervalles, ou l'attente des dix mois, suivie de la preuve de l'accouchement, résoudront la question. On s'est demandé si le fait de la grossesse bénéficiait également au mari qui n'a pas l'âge légal, la femme ayant cet âge. D'après le principe, Pater is est quem nuptiœ demonstrant, cette grossesse serait aussi une preuve de la puberté du mari, mais cette preuve n'est pas pour lui indubitable comme pour la femme. La loi parlant du cas où les deux époux ou l'un d'eux seulement, sans préciser lequel, n'ont pas l'âge légal, il semble que le mari comme la femme peut réclamer le bénéfice de cette disposition. Un examen médical, constatant la puissance génitale du mari, faciliterait *»ans doute l'application de cette jurisprudence. La grossesse empêchant la déclaration de nullité du mariage a aussi son importance au criminel : « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui d'après le Code civil ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée m (Code pénal, 357). Le fait de la grossesse met donc ici obstacle aux poursuites et à la condamnation.
Des dispenses pour causes graves peuvent lever les prohibitions portées par l'article 165 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art. lô-i), mais la grossesse ne peut être invoquée comme un motif de ces dispenses. Cette grossesse serait incestueuse, on n'a pas plus à la rechercher qu'on ne pourra plus tard reconnaître les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin (555), la loi ne leur accorde que des idiments (762). L'information sur la demande de dispenses pour le mariage ■ entre beau-frère et belle-sœur doit au contraire constater qu'ils sont de bonne vie et mœurs, et qu'il n'existe pas entre eux de liaison incestueuse.
La loi du 27 juillet 1884 qui rétablit le divorce présente des applications médico-légales identiques à celles que soulevait la séparation de corps. « Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps » (506). L'article 250 donnera plus de force aux preuves médicales qui constatent l'adultère du mari, puisque la condition d'avoir tenu sa concubine dans la maison commune n'est plus exigée pour que le divorce puisse être prononcé.
Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme (229) ; l'article 508 qui prononçait en même temps une peine spéciale contre la femme est abrogé. Les articles 556 et 557 du Code pénal établissent des peines contre d'adultère de la femme. La grossesse peut devenir la preuve de l'adultère, si
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die s'est produite dans un temps où le mari était par cause d'éloignemcnt où par l'effet de quelque accident dans l'impossibililé physique de cohabiter avec sa femme. La date de la grossesse donnerait ici l'évidence ; il est vrai qu'il est peu probable que la femme se soumette à l'expertise, à moins qu'elle ne soit sûre d'un résultat négatif; c'est l'époque de l'accouchement, dans les délais prévus par l'article 2i2, qui résoudra la question. La grossesse dissimulée au mari peut aussi être considérée comme constituant une des injures graves qui d'après l'article 251 motivent une demande de divorce.
Dans une instance en divorce, l'action est éteinte par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce (272), mais, si le demandeur nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera la preuve soit par écrit, soit par témoins (274). La grossesse peut être la preuve la plus certaine de cette réconciliation, mais il faut reconnaître que cette grossesse est réelle et que sa date coïncide avec un rapprochement constaté entre les deux époux. Cette preuve d'ailleurs n'est que relative, et toute latitude pour son appréciation est laissée aux Iribunaux. Cette grossesse que la femrne allègue comme preuve de la réconciliation peut fort bien être le résultat d'un atlullèrc, et l'on a fait encore observer que la femme a pu céder à la brutalité du mari, contrainte i)ar ses menaces, sans avoir aucune pensée de réconciliation, celui-ci cherchant peut-être à éteindre ainsi l'action. La question de date est ici réglée par la loi. Le dernier § de l'article 313 modifié par la loi du 27 juillet 1884 qui rétablit le divorce constate qu'en cas de jugement ou même de demande en divorce ou de séparation le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après la décision qui aura autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise, s'il y a eu réunion de fait entre les deux époux.
La femme ne peut contracter un second mariage que dix mois après la dissolution du mariage précédent (228). Le texte nouveau de la loi sur le divorce porte, article 296 : a La femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif. » C'est la législation française qui établit à cet égard le délai le plus long. D'après la loi hébraïque, la femme veuve ou divorcée ne devait attendre que trois mois. La législation allemande [Allgetn. Landrecht, th. i, § 20) exige neuf mois révolus depuis la dissolution du mariage, et le juge (§ 22) peut permettre à une veuve ou à une femme divorcée de se remarier, même avant les neuf mois révolus, si d'après les circonstances du fait et Vavis des experts une grossesse n'est pas vraisemblable, mais jamais la dispense ne peut être accordée avant trois mois révolus (§ 23). D'après le Code civil autrichien (§ 126), après la dissolution du mariage, si la femme est enceinte, elle ne pourra contracter une nouvelle union avant son accouchement, et, si la grossesse est douteuse, pas avant la fin du sixième mois, mais, si d'après les circonstances et la déposition des experts la grossesse n'est pas probable, elle pouria obtenir une dispense après le troisième mois. Le délai prudent établi par la loi française peut être éludé, sans qu'il en résulte la nullité du mariage; alors deux paternités peuvent être légalement en conflit lorsque la grossesse avant le 500^ jour depuis la dissolution du premier mariage et après le 180'= depuis le jour du second mariage peut se rapporter à l'un ou à l'autre. Il y a là un espace de 120 jours peu-
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dant lequel les deux paternités sont l'une et l'autre légales. Une expertise médico-légale peut seule résoudre cette question, appréciant ses éléments multiples, la marche de la grossesse, le développement de l'enfant, le genre de mort du mari.
Le désaveu de paternité est spécialement fondé sur la durée de la grossesse fixée par le Code entre un minimum de 180 jours et un maximum de 299. L'enfant né avant le 180' jour du mariage peut être désavoué (314). La légitimité de l'enfant né 500 jours après la dissolution du mariage peut être contestée (515). Celte question a été Imitée à l'article des Naissances précoces et taudives (t. II, 2' partie, §§ 492 à 529) En France, l'expertise n'a pas lieu pour les cas où la durée est précisée par le Code ; d'autres législations admettent l'expertise dans les cas qui se trouvent aux limites extrêmes; en Angleterre, c'est toujours une question de fait et les lois ne précisent pas de durée légale. La dissimulation de la grossesse est mentionnée dans deux articles : Le mari ne peut désavouer l'enfaut, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée (513); il ne peut désavouer l'enfant né avant le 180'' jour du mariage, s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage (514).
Les droits de l'enfant commencent au moment même de la conception. Pour ^^ucccder, il faut nécessairement exister au moment où la succession s'ouvre. Ainsi sont incapahles de succéder celui qui n'est pas encore conçu et l'enfant qui n'est pas né viahle (725). De même: « Pour être capable de recevoir entremI's, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable (906). Le fait de la grossesse, sa durée possible, sont ici en cause, înais la condition de viabilité a pour conséquence d'obliger à attendre le moment de la naissance. La femme qui vient de perdre son maii peut se déclarer enceinte pour retenir les biens qui, à défaut d'enfants, passeraient aux héritiers de son mari. La seule déclaration de la veuve qu'elle est enceinte suflit pour empêcher l'envoi en possession des héritiers collatéraux du défunt. En cas de donation et de legs, la femme peut aussi réclamer l'exécution des dispositions i.iites en faveur de l'enfant conçu. « Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille » (395). Il n'est pas nécessaire que la grossesse soit constatée par un homme de l'art; les deux conditions qui assurent les droits de l'enfant sont qu'il naisse vivant et viable. Il est possible que la femme se déclare enceinte pour opérer plus tard une supposition de part qui donnerait lieu à une expertise médico-légale portant sur la simulation de la grossesse, sur les traces de l'accouchement et l'identité de l'enfant.
Dans d'autres circonstances il est encore important de déterminer la date probable de la conception. Si le père a perdu sa nationalité pendant que la iémme est grosse, l'enfant a la sienne à dater de la conception. Ces questions d'état étaient prévues par le droit romain: « Si libéra conceperit et postea ancilla facta pepererit, libenim parit. » Ce changement d'état pendant la grossesse était toujours interprété en faveur de l'enfant ; ainsi celle qui conçoit étant esclave, et qui accouche après avoir été affranchie, met au monde un enfant libre.
Les donations faites par une femme enceinte n'étaient pas considérées dans
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l'ancien droit comme faites en vue d'une mort prochaine [in contemplatione mortis), mais on attribuait ce caraclère à celles qui étaient elfecluécs pendant les douleurs et le moment critique de l'accoucliement. La conviction d'une moit procliaine est fréquente dans cet état; le trouble mental qui peut accompagner la grossesse sera apprécié dans ses rapports avec la liberté morale, conformément au principe posé par l'article llOl, « que pour iaire une donation entrevifs ou un testament il faut être sain d'esprit. » Une femme qui succombe pendant raccouchement dans les vingt jours de la date du contrat de rente viagère constitué à son profit peut-elle être considérée comme ayant succombé à la maladie dont elle était atteinte le jour de la constitution de ce contrat, circonstance qui le ferait annuler conformément à l'article 975 du Code civil? La grossesse n'étant pas une maladie, mais un état physiologique, n'est pas considérée comme constituant cette cause de nullité, mais, si cette femme est contrefaite, avec un rétrécissement du bassin tel que l'accouchement parles voies naturelles n'est pas possible et qu'elle ait à subir toutes les chances d'une opération obstétricale, cet état qui devient une cause de mort peut-il être considéré comme annulant le contrat? Le vice de conformation n'est pas en lui-même une maladie, et il ne paraît pas rentrer dans le cas prévu par l'article 1975; mais il constitue un danger de mort connu à l'avance, et cette circonstance altère certes la valeur morale de l'acte. La liberté d'esprit de la femme sera à apprécier ainsi que les moyens qui ont pu déterminer son consentement. Une question analogue se présente à l'occasion des assurances sur la vie. Les Compagnies sont libres de consentira l'assurance pendant un état qui augmente temporairement les chances <le mort, mais le médecin qui a accepté de donner un certificat est moralement tenu de coni^tuter le fait de la grossesse avec le consentement de l'assurée, sauf à refuser le certificat, si l'autorisation de mentionner le fait ne lui est pas -accordée par la personne intéressée.
La reclierche de la maternité est admise (541). L'enfant ({ni réclame sa mère doit prouver qu'il est le même que celui dont elle est accouché; la réalité de l'accouchement est le premier fait à établir ; on recherchera les indices d'une -ancienne grossesse. La déclaration d'une grossesse ue peut plus être que volontaire ; en dehors du mariage, cette déclaration faite par-devant notaire équivaut à la reconnaissance de l'enfant. Une déclaration de ce genre, faite sous-seing privé, équivaut à un commencement de preuve par écrit et jieut devenir le point <le départ d'une instance en recherche de maternité. Si la grossesse est incestueuse ou adultérine, les enfants, d'après l'article 762, ne peuvent obtenir que des aliments.
La recherche de la paternité est interdite (540); une seule exception est faite à cette règle, dans le cas d'enlèvement ; lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celui de la conception, le ravisseur pourra être alors, sur la demande des parties mléressées, déclaré père de l'enfant. La détermination de l'époque de la conception est ici le point essentiel, et dès les premiers moments où la grossesse se développe on a un grand intérêt à la constater, sans attendre l'accouchement. Cette déclaration de paternité n'est que facultative, le juge doit chercher sa conviction dans tous les faits de la cause. On peut admettre que les présomptions légales établies pour le cas de paternité légitime, en ce qui concerne les naissances précoces et tardives, ne sont pas absolument applicables, et que les ex[ierts ont toute latitude pour apprécier l'époque probable de la conception {voy. Paternité). Si le ravi&seur a épousé la victime, il ne peut être
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condamné qu'après que la nullité du mariiige a été prononcée (Code pénai, 557), et le fait de la grossesse peut devenir un ok«.tacle à celle nullité. La jurisprudence a admis que dans un certain nombre de cas tels que ceux de disproportion d'âge très-notable, de mariage fictif, la grossesse pouvait être considérée comme un préjudice matériel donnant lieu à des dommages et intérêts; la médecine légale intervient ici pour constater l'époque probable de lu conception et le faii de l'accoiicliement.
Les questions légales relatives à la grossesse multiple, à la superfétation, à la grossesse extra-utérine, à l'hystérotomic après la mort, seront examinées dans les divisions Y et VI de cet article, en même temps que les faits médicaux qui les concernent.
La grossesse soulève aussi diverses questions de déontologie médicale; la plus importante est celle du secret (voy. Secret médical, t. VIII, 2* partie, p. 418). Certes ici, d'une manière générale, le secret absolu est obligatoire; le médecm n'ira pas ternir la réputation d'une jeune fdle ou livrer au mari la preuve des désordres de sa fennne; le devoir est fiicile, tant il est certain. Mais la diflicullé commence avec les exceptions qu'un devoir d'un autre ordre peut aussi impeser. Le médecin d'une famille découvre chez une jeune fille mineure, à peine pubère, les commencements d'une grossesse : ne doit-il pas révéler à la mère cette situation qui deviendrait bientôt évidente d'elle-même, avec un plus giand piéjiulice pour la personne intéressée? Une lille enceinte est abandonnée, sans l'aniille, il n'y a pas d'honneur à perdre, tout indique qu'un ciimc se prépare, le médecin doit tout mettre en œuvre pour Tempècher. Dans ces situations délicates, un sentmient d'humanité peut modifier la règle absolue avec cette condition première de ne pas porter préjudice à la personne qui s'est confiée à nous.
Les applications au droit pénal se rapportent aux ûiits suivants : retard des supplices, attentais contre le produit de la conception, responsabilité des femmes enceintes, violences exercées contre elles.
L'ordonnance criminelle de 1670 (titre 25, article 23) déclarait qu'une femme enceinte étant condamnée, la peine de mort devait être différée jusqu'à l'accouchement. D'après cette ordonnance, la vérification devait être effectuée, si la femme paraissait enceinte, même dans les cas où elle n'aurait fait aucune déclaration. C'était le principe partout admis, ne pas faire partager à l'être innocent le sort de sa mère. Une subtilité bizarre a fait émettre cette opinion que la grossesse pourrait devenir un motif de précipiter le supplice (Dinouard. p. 61) : s'il y a danger que l'enfant meure avant l'accouchement, Su.nrez aurait conseillé d'antici[ier le supplice, afin que, le corps étant ouvert aussilôt, l'enfmt put être sauvé et baptisé. L'article 27 du Code pénal est conçu en ces termes : « Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. » Cette rédaclion est moins précise que celle de l'ordonnance de 1690, qui voulait que la vérification fût laite, si la femme paraissait enceinte, sans qu'aucune déclaration de sa part fût nécessaire. D'après le Code pénal, si la femme se déclare enceinte, quels que soient son âge et l'invraisemblance de cette assertion, la vérification doit être laite; mais d'après les termes de la loi cette déclaration semble être la condition de la visite. On a répondu qu'il était peu vraisemblable qu'une femme enceinte pe fît pas cette déclaration pour sauver l'enfant et pour faire retarder son supplice. Le contraire est possible cependant, la femme peut vouloir que son
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enfant meure avec elle, et celte pensée n'est pas rare dans le suicide, elle en est parfois le mobile. Le motif même sur lequel est fondé l'article 27 ne permet pas d'admettre qu'en l'absence d'une déclaration on passerait outre sans éclaircir même le plus léger doute. Mais ici une autre question se présente : la femme, tout en faisant cette déclaration, ou l'ayant omise volontairement, peut refuser de se soumettre à la vérification de sa grossesse. Sans doute on aura recours à tous les moyens de persuasion pour la décider à cette visite. Des auteurs ont pensé qu'on pourrait alors la contraindre, mais une expertise médico-légale ne peut être ni prescrite ni exécutée avec une condition de contrainte matérielle. L'attente est le seul moyen de résoudre la question, et on différera l'exécution jusqu'à ce que tous les doutes se soient dissipés. 11 est inutile d'exprimer avec quel scrupule de pareilles vérifications doivent être faites. Les erreurs commises en cette circonstance sont restées dans l'histoire de la médecine légale. Quelques-unes sont plus que douteuses : le 14 juin 1567, dit Horstius, une femme enceinte fut pendue avec son mari ; deux lieures après deux enfants sortirent vivants. Un fait authentique est rapporté par Verdier (t. I, p. 332) : Deux sages-femmes du Chàlelet de Paris, en 1G05, avaient déclaré qu'une femme condamnée à mort n'était pas enceinte, elle fut pendue, et à l'ouverture du corps on constata une grossesse de trois à quatre mois; les sages-femmes furent admonestées et interdites de leurs fonctions de sages-femmes jurées. Devaux, dans son Traité des 7 apports, donne des détails sur ce fait qu'il place en 1666 : l'erreur des sages-fernmes provenait de ce qu'elles avaient trouvé des traces de règles ; c'est le fait relaté dans les lettres de Guy Patin. Riolan rapporte qu'une femme nommée Supplice ayant été pendue pour ses insignes larcins, disséquée par lui dans les écoles de médecine, fut trouvée grosse de cinq mois; l'erreur des chirurgiens et des sages-femmes qui l'avaient visitée venait de ce qu'elle était d'une habitude fort grasse et replète. Il parle aussi de l'exécution de la femme grosse, disséquée publiquement en 1666. Mauriceau a réuni les exemples de ces erreurs. Il est plus facile de constater la réalité d'une grossesse que sa non-existence, le plus léger doute à cet égard doit être dissipé; l'expert demandera tous les détails nécessaires pour se prononcer. Yan Swieten avait recommandé cette prudente réserve : « Si vel minimum dubium svpersit, prudens medicus differendum suppliciian suadebit donec certius de graviditate constet, ne forte insons foetus cum scelesta maire pereat. »
Une loi du 23 germinal an lll avait prescrit « qu'à l'avenir aucune femme prévenue d'un crime emportant la peine de mort ne pourrait être mise en jugement avant qu'il n'ait été vérifié de la manière ordinaire qu'elle n'est pas enceinte » (art. 3). Les motifs de cette loi étaient qu'une femme enceinte n'a ])as toute sa liberté d'esprit, et que les émotions produites par des débats aussi graves peuvent lui nuire ainsi qu'à l'enfant. Cette loi, inspirée par un principe d'humanité qui contraste avec les nombreuses exécutions judiciaires de cette époque, a été strictement appliquée et a sauvé plus d'une victime. Plusieurs jugements de cours d'assises ont été cassés pour infraction à cette loi. Un arrêt de la cour de cassation du 8 germinal an Xlll, annulant un jugement de la cour criminelle de l'Ourthe, relève une erreur médicale commise et rappelle toute la valeur des motifs sur lesquels est fondée cette loi. Il est dit dans cet arrêt que, malgré les précautions prises pour s'assurer que l'accusée n'était pas enceinte au moment de la mettre en jugement, « il est néanmoins cer-
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tain aujourd'hui qu'elle porte un enfant dans son sein depuis t>ix à sept mois, que par conséquent elle était grosse au moment où elle a été mise en jugement et condamnée à mort. » L'anèt rappelle que ce n'est pas sans de puissants motifs que la législature a défendu de mettre en jugement des femmes enceintes, qu'il a envisagé d'un côté qu'une femme dans cette situation pouvait n'avoir pas toute la liberté d'esprit nécessaire à sa défense, et de l'autre que les agitations et les inquiétudes inséparables d'une discussion effrayante, môme pour l'innocent, pouvaient lui causer des révolutions capables d'altérer sa présence d'esprit et de préjudicier à son fruit; que ces motifs militent pour empêcher qu'elle soit mise en jugement, « qu'ils militent également, d'après le texte de la loi précitée, pour casser l'arrêt prononcé contre elle par suite du débat qui n'a eu lieu que parce que les gens de l'ait mduits en erreur ont déclaré qu'elle n'était pas grosse lorsque réellement elle l'était. » Des décisions semblables ont été rendues à l'occasion de jugements dos cours criminelles de la Dyle et de l'Ardèche. Un arrêt de la cour de cassalion du 27 novembre 1806 relève que dans ce dernier cas, les experts ayant déclaré qu'il leur restait des doutes sur l'état de cette femme et que ces doutes pouvaient être levés le mois suivant, on n'en avait pas moins procédé au jugement. Un arrêt du 8 mai 1807 établit qu'il fallait justifier par des pièces mises au greffe qu'on avait fait vérifier que la femme n'était pas enceinte avant de procéder au jugement.
Le Gode pénal de 1810 n'a pas reproduit celte disposition dont il n'existe également aucune trace dans le Code de procédure criminelle. Un moment on avait pensé qu'elle était maintenue par l'article 484 qui déclare que dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Gode et qui sont régies par des lois et des règlements particuliers les cours et tribunaux continueront de les observer. Mais l'aiticie 27 est limitatif en ce qui concerne la grossesse; il ne s'en occupe qu'au point de vue de la peine, son silence en ce qui coucerne la procédure a été considéré comme impliquant l'abrogation de la loi de l'an III. Les médecins en général ont regretté cette jurisprudence. La cour de cassation a décidé que la loi de germinal an III n'était plus applicable. On a redouté sans doute les complications et les retards que pouvait occasionner cct'e recherche de la grossesse, dans un assez grand nombre d'affaires criminelles. Le président des assises peut d'ailleurs renvoyer l'affaire à une autre session, s'il juge que l'accusée est, en raison de son état de grossesse, hors d'état de supporter les débats.
Tous les crimes et délits contre le produit de la conception et contre l'enfant nouveau-né, l'avortement, la suppression, la supposition, la substitution de part, l'exposition d'enfant, l'infanticide, les blessures et l'homicide par imprudence, le défaut de déclaration de naissance, soulèvent des questions dans lesquelles se pose le fait préliminaire de la giossesse. La conduite de la femme pendant la période qui a précédé ces actes est l'objet d'un examen particulier : l'accusée a simulé ou dissimulé sa grossesse, elle l'a ignorée, elle a cherché à abuser sur sa date, elle a agi sous l'influence du trouble mental produit par cet état. Aujourd'hui la célation de la grossesse n'est plus un fait punissable, mais c'est une présomption grave contre la femme dont l'enfant a disparu ou succombé à une mort violente.
La responsabilité des femmes enceintes est discutée à l'occasion des actes délictueux de toute nature, commis pendant le cours de la grossesse; ici se
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pose la question des penchants irrésistibles et de l'inlluence que cet état peut exercer sur la liberté morale.
Les légidatlons étrangères présentent les mêmes questions, auxquelles s'iijoutent quelques applications spéciales pour lesquelles la nécessité de l'expertise est formellement établie. Ainsi, d'après le Code civil autrichien (^ 157), « la légitimité ou l'illégitimité dans le cas de naissance précoce ou tardive n'est prononcée que sur le rapport d'un expert. » Pour la naissance précore (§ 15G), la naissance n'est déclarée illégitime que si la grossesse était inconnue au mari. Les limites pour la légitimité sont comprises entre le septième mois après le mariage et le dixième après sa dissolution (§ 158). S'il est prouvé ou si quelqu'un avoue, même en dehors de jusiice qu'il a cohabité avec la mère de l'enlant dans un temps depuis lequel il ne s'est pas écoulé moins de sept mois et plus de dix avant l'accouchement, il peut être déclaré le père de l'enfant (§ 165). L'experli.^e relative à la grossesse s'applique à l'occasion des délais qu'exige l'autorisation d'un nouveau mariage après la dissolution du premier (g 120). Nous retrouvons ici dans le droit criminel {Straf. procedur Ord., g 390) la disposition qui ordonne que, si une femme condamnée à mort se déclare enceinte, on doit sursir à l'exécution jusqu'après l'accouchement.
Dans le Code allemand [Allgem. Landrecht, part. II, tit. II), la présomption légale de paternité ne cesse que si le mari peut prouver qu'il n'a pas cohabité avec sa femme du trois cent deuxième au deux cent dixième jour avant l'accouchement. L'enfant né jusqu'au trois cent deuxième jour est regardé comme légitime (§ 19), si l'état de l'enfant né avant terme fait sujtposer que le moment de la conception ne tombe pas dans la vie du mari, et, si la veuve est convaincue d'autres rapports sexuels, l'enfant doit être regardé comme illégitime (i 21). Une veuve se remarie trop tôt et, s'il y a doute dans quel mariage a eu lieu la conception, on aura égard au terme ordinaire de deux cent soixante-dix jours pour la durée de la grossesse (§ 22). Pourra être déclaié lepèie d'un enhint illégitime celui qui aura cohabité avec la mère du deux cent dixième au deux cent quatrevingt-cinquième jour avant l'accouchement, même après un temps plus court, si d'après l'avis des experts il y a un rapport naturel entre la date de la naissance et l'élaL de l'enfant (g 15). La question des indemnités pour la grossesse est réglée par le même code et par une loi du 24 avril 1854. Toute femme rendue enceinte par viol, dans un état où elle est sans conscience et sans volonté, par faux mariage, aura droit au maximum de l'indemnité établie par le Code. La même indemnité sera due pour les cas de séduction d'une fille vierge de quatorze à seize ans. L'accouchement devra avoir eu lieu dans les deux cent dix et deux cent quatre-vingt-cinq jours après les rapports et même dans un délai plus long, si d'après l'avis des experts l'état de l'enfant est en harmonie avec la date de la cohabitation.
Taylor fait remarquer (p. 9 et 585) que, d'après la loi anglaise, deux cas seulement se présentent oîi la grossesse ait un rapport direct avec la médecine légale, et que la décision dans ces deux cas avait été longtemps laissée à des personnes étrangères à la médecine. Dans les condamnations à mort d'une femme qui se déclarait enceinte, c'était un jury composé de femmes mariées et de matrones présentes à l'audience qui se prononçait sur le fait de la grossesse, par suite de laquelle l'exécution était retardée. Aujourd'hui, sans abrogation formelle de cette loi, un médecin est appelé. En ce qui concerne le droit civil une femme après le décès de son mari, se déclarant enceinte pour retenir ses DICT. ENC. 4"" s. XL \i
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biens, l'héritier naturel, frustré ainsi, peut réclamer la vérification de cet état, pour empêcher une supposition frauduleuse d'enfant. Cette vérification était confiée à une sage-femme, elle l'est aujourd'hui à un médecin expérimenté; le consentement de la femme est toujours nécessaire pour ces visites; elles peuvent être répétées à divers intervalles, juscpi'à ce que l'évidence se manifeste. En général, dit Taylor, les autorités anglaises ne demandent pas une opinion médicale avant que la grossesse soit assez avancée pour obtenir une conclusion certaine.
II. Diagnostic médico-légal. C'est le diagnostic obstétrical ramené à ses preuves les plus certaines, mais posé dans des condilions qui le rendent plus difficile et qui exigent souvent une solution plus immédiate. Nous examinerons successivement la spécialité de ce diagnostic, la simulation et la dissimulation, les erreurs et leurs causes, les questions préalables, âge, menstruation, les signes de la virginité coïncidant avec la grossesse, les règles de la visite, signes el conclusions, période et durée de la grossesse; les faits relatifs au sexe, à la vie et à la mort de l'enfant.
1" La spccialite du diagnostic médico-légal se déduit des circonstances dans lesquelles il se pose, et de l'importance qui s'attache suivant les cas aux conclusions positives, négatives ou seulement probables. Ce qui caractérise la situation de l'expert, c'est qu'il est en présence d'une personne qui a toujours intérêt à le tromper, à dissimuler ou à feindre; il ne peut tenir compte que (K's-relativement des phénomènes subjectifs, et pour les faits qu'il constate lui-même l'inlervenlion possible de la fraude doit toujours être présente à son esprit. En médecine légale, il n'est pas inutile de répéter cette citation de vanSwieten : a Magna hïc prudentia opus essemedico, ne facile graviditatem vel affirmet, vel neget, iiisi ex certissimis et omni exceptions major ihus indiciis. l'eritissiiui enim decepti fuerunt loties; nunquam forte magis periclilatur fuma medici quant ubi agitur de graviditate determinanda ; undique fraudes, undique saepe insidiae struuntur incautis. » Il faut être habile, attentif, habitué à l'exploration, déUant surtout et bien décidé à n'accepter que l'évidence. Thompson a dit : « Les erreurs commises au sujet du diagnostic de la grossesse ne passent jamais inaperçues, aussi exposent-elles sûrement ceux qui les commettent à la critique ou au ridicule. » Le scepticisme ne doit pas être porté trop loin; on n'admettra plus ces paroles de Mahon (t. I, p. 141) : « 11 est peu d'occasions qui nous fassent sentir autant les bornes de nos connaissances que les rapports juridiques sur la grossesse. » Les progrès de l'art ont au contraire donné dans beaucoup de cas une grande précision au diagnostic.
2" La simulation a de nombreux motifs, surtout en matière civile : obtenir une dispense, empêcher la nullité d'un mariage, feindre une réconciliation, retenir une succession, une donation, un legs, se faire attribuer des secours, une indemnité. La simulation porte sur la date comme sur le fait lui-même : faire croire à une grossesse plus ou moins avancée, en rapporter la date à l'époque d'un rapt prétendu. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur la législation pour constater ces occasions de feindre. En matière criminelle la simulation a pour but de faire retarder le supplice, d'obtenir un adoucissement à la peine, de préparer une substitution d'enfant, de faire excuser un acte délictueux, en alléguant l'influence qu'un état de ce genre exerce sur la liberté morale.
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Les moyens de simulation ne sont pas nombreux ; ils sont grossiers, presque toujours les mêmes, et cependant ils ont atteint plus d'une ibis leur but. L'esprit prévenu, un examen superficiel et rapide, ont amené des erreurs qu'une exploration attentive et régulière rend impossibles. Le premier acte de la fraude, c'est l'allégation obstinée et audacieuse d'une grossesse qui n'existe pas, avec tous les renseignements nécessaires, plus ou moins habilement réunis, pour justifier celle allégation. La suppression des règles est d'abord affirmée, ou du moins leur diminution notable, et, si la surveillance n'est pas continue, la femme saura bien en faire disparaître les traces. L'augmentation du volume du ventre •est simulée ; la femme, par son attitude, par sa démarche, fait saillir l'abdomen, et, pourvu qu'un peu d'embonpoint y prête, elle se donne l'apparence d'un état de grossesse. Taylor signale l'aptiLude de certaines femmes à produire cette saillie du ventre, en même temps qu'elles simulent les mouvements de l'enfant par la contraclion des muscles abdominaux ; il propose même d'employer le chloroforme pour faire disparaître ces apparences, en produisant le relâchement des muscles; le moyen peut paraître disproportionné avec le but. Le plus souvent c'est par la disposition de leurs vêtements que les femmes se donnent l'apparence d'être grosses. Paré indique comme très-ordinaire ce moyen bien simple : « Les femmes feignent d'être grosses, voir prestes d'accoucher, posant un oreiller de plume sur leur ventre, demandant du linge pour leurs couches » (t. m, p. 49).Bœckler (de Strasbourg), en 1728, adresse une lettre aux médecins à l'occasion d'un fait de ce genre : occasione fraudulentae muUeris quœ per totam fere vitam ficlo rnonstroso ventre omnium decepil oculos. Un sac placé sur le ventre était le moyen de fraude qui ne fut reconnu qu'après sa mort. La simulation peut porter sur certains symptômes reproduits avec beaucoup d'adresse €t de constance. Mauriceau cite un cas dans lequel « le ventre était aussi fortement agité en plusieurs endroits que si la femme eut eu deux ou trois enfants dedans; en 1674, il y avait plus de huit ans que durait cet état; mais je découvris pour lors qu'elle faisait volontairement tous ses mouvements par une pure affectation de faire admirer en elle une chose qui paraissait si extraordinaire aux yeux de tous ceux qui la voyaient » [Traité des maladies des femmes grosses, t. I, p. 114, Paris, 1694). Une femme par les mouvements des muscles ■de l'abdomen simulait si bien les mouvements de l'enfant, que par ce signe seul les médecins eussent été trompés, s'ils n'eussent procédé à un examen interne (Blundel, 1834). Smith a vu deux fois chez des femmes hystériques (obs. 24 et 21) les mouvements spasmodiques des muscles de l'abdomen pris pour des mouvements actifs du fœtus. Leuret a constaté ces mouvements de l'abdomen volontaires et simulés chez une hypochondriaque atteinte d'une tumeur de l'ovaire; l'habitude leur avait imprimé une singulière vitesse.
Des états pathologiques de l'utérus ou de ses annexes ont aussi été le point de départ de la simulation. Celle-ci se mêle à l'aliénation mentale, la folle se croit grosse ou feint de l'être. A. Paré en cite un exemple, avec les superstitions de l'époque : Une fille engrossée par le diable reste en prison jusqu'au moment de ses couches : cris et tranchées; les matrones arrivent; au lieu d'enfant, « ce sont clous et ferraille, os, bois, verre, estoupes, sortis du corps d'icelle, choses fantastiques et étranges que le diable y avoit appliquées, pour décevoir et embobiner la vulgaire populace qui ajoute légèrement foi aux prestiges et tromperies. » Yelpeau cite un cas oîi la simulation fut accompagnée d'une accumulation de chiffons dans le vagin (t. II, p. 558). Les exemples d'hystériques
simulant la grossesse ne sont pas rares (Simpson). La simulation porte aussi sur le travail, puis sur l'accouchement. Klein rapporte qu'une femme de quarante ans, voulant épouser un jeune homme de vingt-trois ans, simula une grossesse; elle met le feu à une maison où une femme venait d'accoucher de jumeaux, de'robc un des enfants qu'elle voulut faire pas^ser pour le sien, alléguant que le jumeau disparu a\ait été consumé par les flammes; la frauile fut découverte. Calmeil a retracé la scène de ces aliénées qui se croient grosses, simulent le travail et se plaignent ensuite qu'on leur a dérobé leur enfant. La sininiation peut encore porter sur la date de la grossesse ; une femme réellement enceinte peut avoir intérêt à paraître dans un état de grossesse plus avancé qu'elle ne l'est réellement; ce sont toujours les mêmes mojens d'augmenter le volume du ventre, fte la découverte de cette fraude on ne conclura pas que la grossesse n'existe jias. Il n'est pas sans intérêt de. connaître l'histoire de ces fraudes, d'ailleurs faciles à déjouer; on a publié à cet égard de nombreuses observations.
3" La dissimulation de la grossesse est plus fréquente dans les affaires qui concernent la justiie criminelle qu'à l'occasion du droit civil. Des cas de ce genre peuvent cependant se présenter et ils sont résolus par le fait de l'accouchement. Une fonmie au moment de son mariage dissimule sa grossesse pour faire attribuer au mari une paternité dont il n'est pas l'auteur; ici la question se résout par l'époque de raccouchement avant ou après le cent quatre-vingtième jour. La célation de la grossesse est une des conditions du désaveu de paternité; il y a intérêt dans ces causes à donner la preuve de cette dissimulation. On cache la grossesse qui est le résultat d'un adultère; on la dissinmle dans une instance en divorce pour nier la réconciliation. Des femmes âgées, déjà mères d'enfants adultes, redoutent d'avouer leur état. Une jeune fdle séduite met tout en œuvre pour cacher son déshonneur. On a les exemples les plus remarquables de la force de volonté déployée dans ce genre de dissimulation. Maurice. lu rapporte qu'une fille de trente-cinq ans, faisant profession d'une grande dévotion, grosse de deux enfants mâles, avait pu tromper plusieurs médecins et se faire traiter comme hydropique, jusqu'au jour de son accouchement. Une femme mariée est traitée pour un squirrhe de l'utérus jusqu'à l'avant- veille de son accouchement. Foderé rapporte qu'un cliiiurgien appelé à la hâte pour soulager une ex-religieuse d'une violente colique la trouva en travail d'enfant, ce qu'elle continua à nier, ainsi que ses compagnes qui étaient dans la même chambre, jusqu'à ce que l'enfant fût sorti. La dissimulation continue pendant le travail ; une sous-maîtresse, dans un pensioimat, accouche à côté du dortoir des jeunes (il les, sans trahir par une plainte la fin d'une grossesse jusque-là parfaitement dissimulée. La négation la plus absolue continue encore pendant le travail. L'âge même peu avancé ne doit pas empêcher les soupçons. Nous avons vu une jeune fille de quinze ans et demi, qui avait réussi à cacher sa grossesse jusqu'au dernier moment, se plaignant de violentes coliques dont elle ignore la cause, lorsque le médecin étonné constate le volume du ventre et les contractions de l'utérus ; la négation ne cesse (pi'au moment de la sortie de l'enfant. La naissance même n'a pas toujours déconcerté la fraude : une femme accouche dans un hôpital, ou lui présente l'enfant : Il est supposé, dit-elle, apporté là par fraude.
La dissimulation de la grossesse se présente dans la plupart des attentats contre le nouveau-né; c'est le préliminaire des actes de ce genre. La femme
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allègue qu'elle ignorait son état, qu'elle a été surprise par un accouchement imprévu et qu'elle n'a pu soigner son enfant. Celte dissinmlation constitue déjà contre elle une pré.^omption grave. Taylor rapporte que, d'après une loi écossaise, toute femme qui a dissimulé sa grossesse et caché la naissance d'un enfant qui est mort ou a disparu est par cela même coupable d'un délit, poursuivie pour l'avoir laissé périr par défaut de soins, si l'homicide volontaire n'est pas démontré. C'est ici que se place en médecine légale la question de l'ignorance possible de la grossesse, si souvent alléguée dans les affaires d'infanticide. La conduite de la femme pendant la grossesse lève à cet égard tous les doutes. Les moyens de dissimulation sont d'ailleurs toujours les mêmes et peu nombreux. C'est d'abord la négation constante, absolue, portant sur le fait des rapports sexuels aussi bien que sur leurs conséquences. Des précautions sont prises pour dissimuler le volume du ventre et l'épaisseur de la taille. La compression méthodique du ventre, l'arrangement des vêtements, une attitude et une marche étudiée, des artifices de toilette, permettent de prolonger l'illusion jusqu'à une époque avancée de la grossesse. La femme chrrche à éviter les soupçons, en ne modifiant pas son genre de vie, cette dissimulation persiste même après raccouchement; nous connaissons l'observation d'une jeune fille qui, ayant accouclié pendant la nuit, et qui était le lendemain au lavoir avec ses compagnes. Des allégations diverses expli(j[uent les malaises observés.
La simulation des règles aide ici à la fraude ; la jeune fille tache son linge de sang pour (aire croire à une menstruation. L'expert distinguera le sang menstruel de celui qui provient d'une autre partie du corps; la présence des cellules épithéliales fournies par l'utérus et par le vagin indiqueront l'origine du liquide {voy. Sang [Méd. légale]}. Hoffmann cite un cas où une jeune fille avait trompé sa mère, en donnant tous les mois à laver une chemise ensanglantée appartenant à une de ses compagnes. D'autres fois, c'est avec du sang provenant d'un animal que la chemise a été tachée; Casper-Liman cite deux cas où du sang d'oiseau avait été employé. Le diagnostic est ici facile à établir par la forme et les dimensions des globules. En général, la dissimulation de la grossesse ne résistera pas à un examen régulier, à moins que celle-ci ne soit toute récente ou compliquée d'un état pathologique. Le plus souvent c'est par induction, l'événement accompli, que nous constatons, en examinant toutes les circonstances de la cause, qu'il y a eu dissimulation et non ignorance de la grossesse.
4° L'histoire des erreurs commises à l'occasion de la grossesse méiite en médecine légale une attention particulière : on l'affirme quand elle n'existe pas, grossesse imputée, fausse grossesse ; on la nie quand elle est réelle, grossesse méconnue, compliquée d'états morbides; une espèce est prise pour une autre. Ces erreurs étaient autrefois assez communes. Celles qui sont signalées par les anciens auteurs ne s'expliquaient pas toujours par les difficultés du diagnostic, elles dépendaient aussi de la manière de procéder, parfois téméraire, du désir de ne laisser aucun problème sans solution, et de l'insuffisance des connaissances obstétricales.
L'ascite a surtout donné lieu à des erreurs de ce genre. Nous connaissons un cas où dans un hôpital une malade traitée pour une ascite, accoucha presque à l'improviste. M. Stoltz rapporte qu'un praticien d'ailleurs habile, traitant pour une hydropisie une veuve remariée depuis quelques mois, la maladie se
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termina tout à coup par un accoucliement ; il est vrai que la femme avait quarante-cinq ans, et le nouveau marié soixante-dix; le niédicin avait rejeté bien loin l'idée d'une grossesse. L'erreur a été ici sans inconvénient; dans^ d'autres cas elle a eu des suites fâcheuses de nature à engager la responsabilité médicale. M. Sfoltz rapporte que pendant une grossesse très-pénible accompagnée d'un rapide développement du ventre et d'œdème dos exlrémilés le médecinaccoucheur, croyant à une ascile, pratiqua une ponction qui donna issue à un peu de liquide ; cette circonstance parut jusliiier son diagnostic, mais le lendemain la femme avorta de deux jumeaux âgés de six mois. Je sais, dit Fodéré , qu'il est arrivé à des gens habiles d'ailleurs d'avoir pratiqué la paracentèse sur une femme hydropique et d'avoir perforé l'utérus gravide. Dans deux autres cas, on n'atteignit pas cet organe, et les femmes accouchèrent quelques jours après. Ca])uron cite l'exemple d'une erreur analogue commise dans une des cliniques de Paris ; après trois semaines de recherches et de consultations qui ne produisirent que des doutes, la question fut résolue par la nature : il naquit un enfant d'un volume plus qu'ordinaire et dont les cris annoncèrent l'existence et la viabilité. Marsa, médecin de Venise, avait commis une semblable méprise sur une femme de soixante ans qu'il croyait atteinte d'hydropisie. L'erreur a été poussée jusqu'à l'opération césarienne. J. P. Franck traite une femme atteinte d'ascile et de phthisie pulmonaire qui lui retire sa confiance parce qu'il ne veut pas croire à la grossesse. Un autre médecin est appelé, il se laisse induire en erreur par les assertions de la femme et par des mouvements qu'il perçoit dans l'abdomen; la femme meurt trois semaines après; le médecin se hâte de pratiquer l'opération césarienne pour sauver l'enfant prétendu : une grande quantité de liquide s'écoule de la cavité abdominale, au fond de laquelle on trouve l'utérus rapetissé et raccourci, entouré de quelques tumeurs mobiles adhérentes au péritoine. Schmidt, dans son Histoire des grossesses douteuses, cite cinq cas d'ascites prises pour des grossesses. L'hydropisie peut aussi compliquer la grossesse ; on cite un cas où pendant deux grossesses successives, qui cependant arrivèrent à terme, la ponction a dû être pratiquée deux fois, par suite de la proportion extraordinaire du liquide épanché dans le péritoine.
Diverses tumeurs ont été l'occasion d'erreurs de ce genre. Baudelocque a vu Tin cas de tympanile où l'illusion dura jusqu'au travail, suivi de l'expulsion de gaz. Murât rapporte une observation analogue. L'augmentation des eaux de l'amnios a été prise pour une ascite, et ici la ponction a eu des conséquences fatales. Tarnier cite l'exemple d'une grossesse de quatre mois prise pour un abcès, ouvert au moyen du bistouri introduit dans le vagin par un accoucheur d'ailleurs instruit et réputé. Tout le monde sait, dit Hoffmann, l'histoire d'un utérus gravide de huit mois ponctionné dans un grand hôpital. Le cas opposé s'observe. Le ventre est volumineux, on croit à une grossesse, le travail commence, on administre le seigle ergoté, on essaie de dilater le col, des efforts sont faits avec le forceps, la femme succombe, et à l'autopsie on découvre un kyste placé près de la matrice réduite à un petit volume (Stoltz). Dans l'observation de Nauche, un polype muqueux, siégeant au col, et produisant des pertes muqueuses et sanguines, avait masqué la grossesse, chez une femme de trente-huit ans, mariée depuis dix ans, et sans enfant. La grossesse fut méconnue, dit-on, jusqu'au moment de l'accouchement, par Mme Lachapelle et par un accoucheur célèbre. La rétention des règles, produite par l'im-
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l)erforation de Thymen, a été prise pour une grossesse, dans un cas cité par (lapuron. Mauriceau rapporte quatre observations dans lesquelles l'embonpoint survenant, à l'âge du retour, après la cessation des règles, a été pris pour une grossesse ; on connaît les erreurs auxquelles a donné lieu la grossesse nerveuse.
Les tumeurs ovariques ont été l'occasion de méprises fatales à la mère et au produit de la conception, L'ovariotomie, entrée dans la pratique cbiiurgicale, a aggravé les conséquences possibles de ces erreurs et peut soulever à cet égard une question de responsabilité médicale. Si la tumeur est prise pour une grossesse, l'erreur a moins d'importance, l'abstention en est la conséquence, mais un soupçon injuste peut peser sur la femme. L'idée d'une opération césarienne peut aussi venir dans un cas de ce genre ; on cite à cet égard l'observation de Désormeaux : un ovaire squirrbeux fut pris pour une grossesse, les douleurs d'une péritonite donnèrent l'idée d'un commencement de travail ; on crut un moment l'opération césarienne nécessaire. Wells cite le fait suivant : une femme malade qu'un chirurgien croyait atteinte de tumeur ovariqueet qui niait toute grossesse est admise à l'hôpital ; son état est soupçonné, elle fait une fausse couche, et el!e accuse l'aide d'avoir été chercher un fœtus qu'il lui attribuait, pour éviter l'affront d'une erreur de diagnostic. Le fait le plus rare, et évidemment le plus grave, est celui oij l'utérus gravide, pris pour une tumeur, est immédiatement attaqué par l'instrument tranchant ; nous avons eu connaissance d'une ovariotomie prétendue, commencée dans ces conditions. Mais le cas le plus fréquent est celui où la grossesse méconnue co'incide avec une tumeur ovarique. Une fdle de bonne renommée, dit Tliompson, a une tumeur ovarique; on l'opère, et on trouve à côté un utérus gravide; elle meurt peu après; la tumeur avait détourné les soupçons. Wells rapporte trois cas où la grossesse ne fut reconnue que pendant l'opération ; il enlève un kyste inulti|ile de 28 livres, non adhérent, sur l'ovaire gauche ; on découvre un autre kyste près de l'ovaire, on le ponctionne : c'était l'utérus qui se déchire, il en sort les eaux de l'amnios et un fœtus de cinq mois; l'utérus est vidé, fermé par une suture, la femme guérit. Deux autres chirurgiens commirent la même erreur, et les deux malades succombèrent. Par suite de la persistance des règles et de l'absence des mouvements de l'enfant, on avait pris une grossesse pour une tumeur ovarique ; une ponction provoqua une naissance à terme (Withehead). On tiendra compte dans l'appréciation de ces erreurs, au point de vue de la responsabilité du chirurgien, de ce fait que l'ovariotomie a été pratiquée parfois sciemment et avec succès, pour répondre à des indications particulières, pendant la durée même de la grossesse. Goddart a fait l'extirpation d'une tumeur ovarique pendant la grossesse, sans produire d'avorteraent. Wells donne le tableau de dix opérations pratiquées ainsi, du troisième au septième mois, suivies de neuf guérisons; sept fois les enfants vécurent. Une tumeur, en cas de nécessité, peut être enlevée au début de la grossesse, et ainsi « on sauvera la mère et on permettra à la grossesse de suivre son cours », La tumeur ovarique n'empêche pas la conception tant que l'ovulation est possible ; la matrice se développe à côté de cette tumeur, et la grossesse peut arriver à son terme, malgré les dimensions considérables de l'enfiuît et de la tumeur. M. Spillmann a présenté à notre Société de médecine une môle hydatique pesant 5500 grammes, dont l'expulsion avait suivi de près la naissance d'un enfant qui en pesait 9500. On tiendra compte de ce fait que les ponctions de ces énormes tumeurs peuvent se faire pendant la
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grossesse sans en interrompre le cours et qu'elles sont parfois nécessaires. On a même déclaré que la ponction du kyste n'était pas plus dangereuse pendant la gross3Sse que hors de cet état (Wells). Celte ponction peut même être répétée, sans produire d'accidents. Chez une femme de vingt-quatre ans, atteinte de tumeur ovarique à la suite d'une première grossesse, la ponction avait été pratiquée dix fois; à la dernière, après l'évacuation de 4 litres de liquide, on constata une grossesse de cinq mois (Ileydcnreich). Ces faits doivent être pris en considération dans les cas oii des opérations de ce genre pratiquées sur une femme dont la grossesse est méconnue donneraient lieu à une question de responsabililé médicale.
Nous avons indiqué des erreurs qui ont amené l'exécution de femmes grosses ; une erreur judiciaire qui n'a pas eu de consé({uenees tragiques s'est ajoutée de nos jours à l'histoire médico-légale de la grossesse. La fille Adèle B..., de Gueblin, arrondissement de Vie, âgée de vingt-deux ans, devient enceinte dans le courant de l'année 1868. Son état est constaté le 24 juillet et le 4 octobre par un médecin et par une sage-femme; le 8 octobre, elle est prise de douleurs suivies d'une hémorrhagie utérine, elle sent partir quelque chose, elle se cache dans une écurie, dans un cabinet d'aisance. On la découvre, on la presse de questions, elle nie d'abord, puis elle linil par dire qu'elle croit bien que l'enfant est tombé dans la fosse d'aisance ; les recherches immédiates ne font découvrir ni enfant, ni délivre, quelques traces de sang seulement dans le jardin et sur le siège du cabinet. Ihi médecin et une sage-femme l'examinent et déclarent qu'un accouchement a eu lieu. On lui demande alors si elle n'aurait pas jeté l'enfant dans l'étable à porcs ; elle le nie, puis, après hésitation, elle déclare qu'elle a jeté l'enfant dans l'étable, qui ne présente aucune trace de sang; on n'a pas poussé les recherches jusqu'à l'abatage des porcs. Sur ces aveux et en présence des constatations médicales, le tribunal de Yic, par un jugement du 8 novembre 1868, déclare la lille Adèle B... coupable d'avoir supprimé l'enfant dont elle était accouchée, avec la circonstance qu'il n'était pas établi que l'enfant avait vécu, et la condamne à six mois d'emprisonnement (G. p. 545). La fille B... ne fait pas appel; sommée de venir subir sa peine, elle se présente à Vie le 26 novembre, mais on constate qu'elle est malade, le développement du ventre fait supposer une péritonite, et elle est envoyée à l'hospice. Le médecin traitant, le docteur Bagré, a des doutes qui se changent bientôt en certitude; la lille B... est grosse de huit mois environ ; elle est envoyée à Nancy, les experts reconnaissent la grossesse et ils constatent en même temps qu il n'existe aucune trace d'un accouchement antérieur; ils rejettent toute hypothèse d'une grossesse gémellaire avec issue d'un premier produit. Le 24 décembre, la fille B.. accouche d'une fille à terme et bien constituée. On est encore dans les délais d'appel par le ministère public. La fille B..., interrogée de nouveau, déclare que la vérité était dans sa première déclaration, qu'elle avait senti partir quelque chose sans voir d'enfant ; qu'elle avait plus tard avoué tout ce qu'on voulait, parce que ses parents lui avaient affirmé que c'était le seul moyen d'éviter une condamnation à quinze ou vingt ans de galères. Le 18 janvier 1869, la Cour impériale de Nancy, par un arrêt fortement motivé, réforme le premier jugement et décharge la prévenue des condamnations prononcées contre elle. La double erreur consistait à avoir méconnu une grossesse de six mois et demi, et à avoir pris une perte utérine pour un accouchement.
Une erreur analogue est indiquée par M. Brouardel : « Une fille accouche
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d'un enfant mort-né de Iiuit mois à huit mois et demi, au sortir de l'audience où elle s'est entendue condannier pour infanticide ».
A l'occasion des erreurs de ce genre que l'ancien régime a connues avec des circonstances plus tragiques, nous citerons ce passage de Voltaire {Dlctionn. philosoph.. Supplices, sect. 5) ; « Je veux vous conter ce qui vient d'arriver dans la capitale d'une sage et puissante république. On Irouve à côté de cette capitale un enfant nouveau-né et mort; on soupçonne une fille d'en être la mère, on la met en cachot, on l'interroge, elle répond qu'elle ne peut avoir fait cet enfant parce (ju'elle est grosse. On la fait visiter par ce qu'on appille mal à propos des sages-femmes, des matrones. Ces imbéciles atlestent qu'elle n'est pas enceinte et que ses vidanges retenues ont enflé son ventre. La malheureuse est menacée de la justice, la peur trouble son esprit ; elle avoue qu'elle a tué son enfant prétendu, on la condamne à mort, et elle accouche pendant qu'on lui lit sa sentence ; les juges apprennent qu'il ne faut pas prononcer d'arrêts de mort légèrement ».
5° L'âge de la femme se présente en première ligne parmi les questions préliminaires au diagnostic de la grossesse. Dans un cas de recherche de la maternité, on peut objecter à l'enfant ou aux ayants droit que l'âge de la mère prétendue rendait toute maternité impossible. L'invraisemblance de l'accouchement à un âge avancé peut aussi être invoquée dans le cas de perte ou d'absence d'acte de l'état civil. S'il s'agit de la reconnaissance d'un enfant naturel, la contestation, toujours possible, peut s'appuyer sur l'impossibilité d'une maternité à l'âge que devait avoir la mère. Dans tout diagnostic de la grossesse, l'âge est un des éléments de conviction, relatif, il est vrai, mais dont il est utile de déterminer la valeur.
Quelles sont les limites extrêmes de la fécondité? C'est à l'occasion d'une réclamation d'héritage, en 1754, que cette question a été posée et a été l'objet de nombreuses recherches, dont les Mémoires^de l Académie de chirurgie (t. III, p. 18. Paris, 1770) présentent l'indication. En 1754, François Fagot se porte héritier d'une succession; on lui dispute son droit et son état, en lui opposant qu'il était impossible que la bisaïeule de Fagot fût accouchée de sa mère à l'âge de 58 ans, comme il était énoncé dans l'extrait baptistaire de celle-ci. Il demande, et il lui fut accordé par le juge d'Aubervilliers de se retirer devant l'Académie pour avoir son avis sur la possibilité ou l'impossibilité du fait. Les commissaires nommés par l'Académie fouillent les annales de l'art et y découvrent plut^ieurs exemples pour attester que la fécondité de la femme peut s'étendre bien au delà du terme naturel ou le plus ordinaire qui est l'âge de 40 à 50 ans. Pline le naturaliste nous apprend que Cornélie, de la famille des Scipions, accoucha à 62 ans passés d'un fils qui porta le nom de Valasius Saturninus. Marsa, médecin de Venise, avoue s'être trompé au sujet d'une femme de 60 ans qu'il croyait affectée d'hydropisie, et qu'il traitait pour celte maladie parce qu'il ne supposait pas qu'elle put devenir enceinte à cet âge. Il passe pour certain à Paris qu'une femme demeurant rue de la Harpe, et âgée alors de 63 ans, accoucha d'une fille qu'elle nourrit. Delamotle rapporte qu'une fille âgée de 51 ans n'avait jamais voulu se marier avant ce temps-là par la seule crainte d'avoir des enfants; que s'y étant décidée, elle devint grosse et attribuait ses inconvénients à autre chose, à la cessation des menstrues. Il est donc incontestable, dit Capuron qui analyse cette affaire, que « la fécondité des femmes ne cesse pas toujours et sans exception depuis 40 jusqu'à 50 ans, et
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qu'elle peut se manifester quelquefois chez celles qui ont passé cette époque, même chez les sexagénaires, et par conséquent il n'est pas impossible que la bisaïeule de Fagot lut accouchée à l'âge de 58 ans, et ses adversaires avaient tort d'alléguer celte impossibilité pour lui disputer son droit à la succession qu'il réclamait. » La Notice de l'Académie de chirurgie ajoute que Fagot gagna son procès. Elle signale encore deux autres cas de fécondité tardive. D'après les Éphémérides des Curieux de la Nature, une femme de 65 ans reprend ses règles qui l'avaient quittée à l'âge ordinaire; elle devient enceinte, fait une fausse couche à trois mois d'un enfant bien conformé. Valesius [de Tarente) dit avoir connu une femme qui, ayant ses règles au delà de 60 ans, eut encore trois fils, du dernier desquels elle accoucha à 67 ans. Ces sortes d'exemples, dit Capuron, ne doivent pas être perdus de vue par le médecin légiste. Dans le procès Douglas rapporté par Wald, la légitimité du prétendant fut contestée parce que lady Douglas avait eu 50 ans à l'épotjue de la naissance de son fils. Les auteurs ont accumulé les exemples de ces fécondités tardives. La statistique de Jlontgomery constate que sur 10 000 cas 45 avaient eu lieu à 45 ans, 12 à 46, 15 à 47, 8 à 48, 6 à 49, 9 à 50, et 1 pour chacune des années suivantes, 7 jusqu'à 55 ans. Wald cite un exemple de trijumeaux, après 25 ans d'un mariage infécond, les deux époux ayant 50 ans. Ruttel a réuni 12 cas d'accouchements entre 40 et 50 ans ; Orltinger et Cederchield indiquent 50 et 55 ans ; Curtis, après deux exemples de 52 ans, en cite un troisième de 58 à 60 ans, observé sur une négresse; Marc rapporte le fait d'une femme de Wortwiller, en Angleterre, qui à l'âge de 60 ans accoucha de son seizième enfant, après neuf ans d'interruption dans sa fécondité. Dcnaudin a indiqué 61 ans, Capuron 65, Valerius 67, Ilaller 60 à 70, comme limites extrêmes. Dinouard [Embryologia sacra, p. 144) cite une femme de Sicile qui serait accouchée heureusement à 70 ans ; celte dernière date, contestable sans doute, est la plus élevée de celles que nous avons trouvées mentionnées par les auteurs.
L'ovulation, à ces âges avancés, a parfois continué sans menstruation évidente ; dans d'autres cas, cette fonction s'est maintenue jusqu'aux dernières limites de la vie. Si les règles cessent habituellement entre 40 et 50 ans, on les a vues se prolonger jusqu'à 60, .65, 70 ans et même au delà, attestant la possibilité de ces fécondations tardives. Yelpeau parle d'une femme qui, à 72 ans, n'avaifi pas eu d'interruption dans ses fonctions menstruelles; Harles indique un cas semblable chez une femme qui avait eu quinze enfants ; Rayer cite le même âge ; Dupeyron a observé des règles jusqu'à 99 ans; Berslein parle d'une femme qui, réglée à 20 ans, conserva ses règles jusqu'à 99 ans; elle avait eu sept enfants, le premier à 47 ans, le dernier à 60; elle atteignit 104 ans. Blancardi parle de menstruations qui auraient persisté jusqu'à 99 et 105 ans. Certaines femmes, dit Haller, ont eu pour ain>i dire une seconde jeunesse, telle qu'après une longue suppression leurs mois sont revenus à 55, 60 et même 70 ans; Fodéré ajoute qu'avec ces fleurs tardives elles ont aussi pu porter des fruits. 11 est de toute évidence qu'on ne doit admettre qu'avec la plus grande réserve les ca& de ce genre qui, pour la plupart, ne sont que des hémorrhagies provenant d'une maladie de la matrice. Mais l'expert tiendra compte de ces faits exceptionnels pour se défendre de tout parti-pris et pour procéder à un examen régulier et complet, même dans les cas les plus invraisemblables. On écartera donc la fin de non-recevoir résultant de l'âge, en acceptant cette conclusion de Marc : « Supposez qu'une femme condamnée au dernier supplice se déclare enceinte
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et qu'elle soit parvenue à un âge qui, dans la règle, exclut la faculté de concevoir : il faudra donc, si on rejette les faits exceptionnels, si on méconnaît leur possibilité, il faudra satisfaire sans délai à la loi qui frappe, et s'exposer à renouveler les erreurs révoltantes dont Paré, Guy-Patin, Mauriceau, nous ont transmis les hideux souvenirs 1 »
La limite inférieure est également à rechercher en ce qui concerne la grossesse et l'apparition des règles. Dans le dernier état du tlroit romain, la nubilité des filles était fixée à 12 ans ; elle l'est à 14 et à 15 dans la plupart des législations européennes. Les talmudistes avaient singulièrement abaissé cette limite : à 5 ans et l jour, certaines filles étaient nubiles et aptes à être fécondées (Barakolh) ; et ailleurs, dans la Michna, la cohabitation avec une fille de 5 ans entraîne les effets légaux que cet acte comporte ; il en est de même pour un garçon de 9 ans. Voici quelques-uns des exemples des grossesses les plus précoces : Taylor cite une fille de 15 ans qui devint enceinte avant que la menstruation fût établie; Nyslen a vu un cas analogue [Journal de Corvisart et Leroux). Murât, à l'article Conception du Dictionnaire des sciences médicales, déclare avoir constaté l'accouchement d'une fille de 12 ans et quelques mois. Taylor, dans une instruction criminelle, a vu une fille de 12 ans et G mois arrivée à la fin de sa grossesse; elle avait été menslruée à 10 ans 1/2. Dans un autre cas, des relations suivies de grossesse avaient eu lieu entre une fille de 11 ans et un garçon de 16. Walker mentionne un accouchement à 12 ans; l'enfant était vivant, la fille avait été menstruée à 11 ans 1/2. Beck cite un accouchement à 10 ans ; Curtis, avant 10 ans; Ruttel, à 9 ans; Carus dit qu'une lille réglée à 2 ans devint enceinte à 8 ; ce dernier cas- serait le minimum connu.
En ce qui concerne l'apparition des règles, la limite de la précocité s'abaisse encore considérablement. Velpeau mentionne les âges de 10 ans 1/2, 9 ans 1/2, S ans 1/2; Tulpius 4 ans; Deckeis 2 à 7; Cooper 2 et 5 ans; Carus 2 ans. Une jeune fille de la Havane était menslruée depuis l'âge de 18 mois ; Liiberq mentionne l'âge de 1 an ; Meckel celui de 9 mois. Le docteur Cabade, dans \q Journal de la santé publique, n° 59, 15 décembre 1885, signale aussi une menstruation qui a paru à 9 mois. D'après Withehead, des règles se seraient établies peu de jours après la naissance et continuèrent jusqu'à la mort de l'enfant, à l'âge de 4 ans. Une ovulation plus ou moins complète accompagnait sans doute ces menstruations précoces; on a trouvé des follicules de de Graaf (Slavianski), des corps jaunes, même dans des ovaires de nouveau-nés. Mais ces ovulations si précoces produisaient-elles des germes susceptibles d'être fécondés? Il est permis d'en douter ; d'une autre part, les rapports sexuels doivent être rares dans ces conditions, moins peut-être qu'ils ne le sont pour les ovulations tardives. La limite inférieure, comme la limite extrême, ne peut donc être fixée d'une manière précise pour la fécondité. Dans les attentats contre les enfants en bas âge, il y a des cas exceptionnels oîi la question de grossesse peut se poser.
6" Les signes de la virginité peuvent exister chez une femme grosse; déjà Zacchias avait dit : « Gravida mulier potest apparere virgo. » Le caractère de cette virginité est pour lui l'étroitesse des organes ; il pense que les désordres produits par un seul coït, Destructio panniculorum et caruncularum simul cohœrentium et ipsorum laterum uteri, peuvent se réparer, une adhérence étant produite par le sang, de sorte que l'étroitesse devient même plus grande
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qu'avant les rapports sexuels : « Ut majorem interdum angustiam prœ se ferant quant anle amissam virginitatem. » C'est en ce sens que Séverin Pinaud a dit que les signes de la virginité pouvaient se présenter chez une femme grosse. On n'admet plus comme possible ces restaurations d'hymens rompus, mais des exemples nombreux prouvent qu'une femme peut devenir enceinte sans perdre la valvule vaginale qui est le signe de la virginité physique. L'hymen a été plus d'une fois trouvé int;ict chez une femme grosse. Le sperme traverse les ouvertures ou les pertuis plus ou moins obliques que présentait cette membrane. Parfois l'hymen semblait absolument imperforé, ce qui avait fait croire à une fécondation par absorption cutanée. Mais un examen attentif ne permet pas de méconnaître l'ouverture directe ou obli(|ue, agrandie par la pression pendant l'acte génital. Fabrice de Hiideii parle d'un hymen criblé de trous observé sur une femme enceinte; le maii avait demandé le divorce pour cause d'impossibilité du coït. Peu a reconnu l'existence de l'hymen, avec un pertuis, au moment du travail. La persistance de l'hymen peut même devenir une cause de dyslocie; on est parfois obligé de le fendre au moment de l'accouchement; dans d'autres cas, il éclate et se décliirepar la pression de la tête, à la fin du travail. Huyscli incisa un hymen et une membrane qui se trouvait derrière, faisant obstacle à l'accouchement. Meckel, Walther, ont signalé des cas analogues. Viardel a décrit un hymen présentant quatre petits trous et qui dut aussi être sectionné pendant le travail. Baudelocque cite l'exemple d'une déchirure spontanée qui se fit au moment de l'accouchenient. M. Démange (de Nancy) nous a communiqué l'observation d'une femme grosse ayant conservé un hymen sous forme d'une bande transversale, avec deux ouvertures superposées, qui persista aussi jusqu'au moment de l'accouchement. Cette conformation peut être héréditaire et nécessiter sur deux générations successives de femmes la même opération. Nous en avons recuilli un exemple à Strasbourg, en 1868, avec M. le docteur Gustave Levy : La dame X... âgée de vingt-quatre ans, mariée depuis un an, est arrivée au neuvième mois de sa grossesse; elle présente un hymen di.iphragmatique complet et intact, fermant l'ouverture du vagin. Cet hymen rosé, assez dur, un peu saillant et bombé, est percé sur la ligne médiane de deux petits orifices superposés ayant chacun 1 ou 2 millimètres de diamètre ; le premier de ces trous est à 1 centimètre au-dessous du méat urinaire; le second à 1 centimètre et ïji plus bas; cette femme a été réglée à l'âge de treize ans ; les époques menstruelles ont été généralement faciles et sans douleur. Elle a été mariée il y a un an, les premières approches n'ont pas causé d'écoulement de sang. L'hymen fut incisé, d'une ouverture à l'autre, avant le tiavail ; il s'écoula environ deux cuillerées de sang. La petite plaie guérit sans aucun accident, et la femme peu après eut des couches heureuses. La mère de cette femme, âgée de cinquante-trois ans, nous disait qu'elle avait été dans la même situation que sa fille : mariée très-jeune, elle était d'abord restée quelques années sans avoir d'enfants, puis elle devint grosse, et pendant le travail notre confrère M. Schaumout pratiqua une incision qui leva l'obstacle à l'accouchement. Hymen diaphragmatique complet, avec deux petites ouvertures sur la ligne médiane, compatible avec la fécondation, vice de conformation héréditaire, telles sont les particularités de ces faits.
On a vu, dans quelques cas bien rares, l'hymen annulaire résister même à l'accouchement ; M. Stoltz a constaté à une seconde couche « la persistance de
l'hymen, sous forme d'anneau ou plulôt de diaphragme h^iche, mais entier, ouverl au centre, pas plus qu'à l'ordinaire. » La conclusion médico-légale de ces faits est que la persistance plus ou moins complète de la virginité physique ne peut être consiilérée comme une preuve absolue de la non-existence de la grossesse. On a même vul'imperforation de l'hymen, empêchant la sortie des règles, faire soupçonner une grossesse.
Un état pathologique, amenant une atrcsie plus ou moins complète du vagin, doit être interprété dans le même sens. Dans une collection académique de 1755 (t. III, p. 189), on trouve une observation de Paul de Sorhail, constatant que, sur une jeune (ille de huit ans, une brûlure des parties génitales, traitée, dit-il, par un chirurgien négligent, avait réuni les lèvres de la vulve par une cicatrice qui ne laissait que deux petites ouvertures, l'une près du pubis, l'autre voisine de l'anus. Une grossesse n'en eut pas moins lieu quand elle parvint à l'âge de la nubilité, et, après deux jours d'efforts, pendant l'accouchement, le foramen postérieur se décliira avec le périnée pour donner passage à l'enfant. Puech, dans son Histoire de Calrésie des voies génitales de la femme (Paris, 1864), réunit à cet égard des cas intéressants. Une fécondation a eu lieu dans un cas d'épisiorrhaphie qui n'avait liissé qu'une faible ouverture.
Parmi les antécédents chirurgicaux qui excluent de prime abord toute possibilité de grossesse, il faut évidemment placer l'ovariotomie double et l'hyslérectomie. L'ablation d'un seul ovaire n'est pas à prendre en considération à cet égard. Une des premières opérées de Kœberlé, en 1862, mariée, sans enfants, a eu après l'opération sept enfants, dont deux jumeaux. Une opérée de Lane a eu cinq enfants; Olier (d'Orléans). Mazzolo, citent des grossesses doubles, dont l'une de fdle et de garçon ; Bolding, une grossesse triple. Dans l'ouvrage de Wells, Sur les tumeurs de Vovaire et de Vulérus (traduil par Rodet, 1885), on trouve le tableau de 117 opérées qui ont eu 228 enfants; deux grossesses ont été gémellaires, une autre trigémellaire.
7° Règles delà visite. Muni de son mandat qui précise le but de ses recherches, en même temps qu'il les autorise, le médecin prend d'abord tous les renseignements nécessaires sur les antécédents de la femme, sa situation, ses relations, sa moralité, son genre de vie, son état de santé, les maladies dont elle a pu être atteinte, l'intérêt actuel qu'elle a à simuler ou à cacher une grossesse.
Le consentement de la femme est nécessaire pour que le médecin procède à la visite; il agirait illégalement et manquerait à son devoir professionnel en usant de contrainte; Taylor dit qu'il s'exposerait à une accusation d'attentat à la pudeur. La femme de bonne foi finit par se soumettre à la visite ; celle qui s'y refuse est suspecte. Le médecin, sans aller jusqu'à la contrainte morale, peut décider la femme, dans son intérêt même, à consentir à cet examen. Le sentiment de la pudeur, qui d'ailleurs est rarement bien vif dans les affaires de ce genre, doit être ménagé. On ne peut trop rappeler les tristes conséquences d'une conduite opposée, dans le cas cité j)ar Gcndrin en 1829. Un enfant est trouvé mort dans la rue ; une jeune fdle du voisinage est soupçonnée ; une visite est ordonnée; les experts forcent le consentement et procèdent avec si peu de ménagement que la jeune fille tombe dans le délire ; elle est reconnue vierge et mise en liberté, mais la raison est altérée; transportée à la Salpêtrière, elle y succombe au bout de peu de jours. La femme peut alléguer comme motif du refus l'apparition des règles ; il y a ici au contraire un intérêt très-
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grand à constater la réalité du fait, l'origine et la nature du sang. Le conseil à donner à l'expert, comme dans toutes les opérations de ce genre, est de ne jamais procéder sans témoin à la visite de la femme.
L'interrogatoire de la femme fournit peu de renseignements; déjà dans la pratique ordinaire ses réponses sont très-dif^Tcntes, suivant qu'elle désire être enceinte ou qu'elle redo\ite de l'être. Ici elle a un intérêt direct à feindre ou a cacher une grossesse; interrogée sur ce qu'elle éprouve, elle répond en conséquence et ses déclarations sont suspectes ou non avenues; déjà Zacchias avait dit au point de vue de l'ignorance de la grossesse par la femme elle-même : « Neque ipsis mulieribus credatur asserentibus se esse aut non e.sse gravidas. » Mais, suivant la remarque de M. Stoltz, cet interrogatoire, s'il est mené habilement, pourra obtenir de la femme quelques aveux contradictoires dont il soit possible de tirer parti et qui fortifieront les soupçons de fraude.
L'attitude de la femme doit aussitôt attirer l'attention. La femme qui soutient qu'elle est enceinte aura une tout autre contenance que celle qui ne l'est pas ou qui ne veut pas l'être. La première montrera un ventre proéminent et cherchera en se cambrant à lui faire faire isaiilie; la seconde au contraire se tiendra aussi droite quelle le pourra, et presque toujours cherchera à dissimuler cette saillie par un corset ou par une ceinture.
Vient ensuite l'examen méthodique suivant les règles de l'art obstétrical. En médecine légale, on ne peut se borner à l'examen extérieur; l'exploration interne ne sera jamais omise ; le toucher se pratique sur la femme levée, puis couchée. La vue, la palpation, le toucher, l'auscultation, fournissent successivement des indices. La médecine légale n'admet pas l'usage de la sonde utérine, « qui serait d'une grande utilité, dit M. Stoltz, si elle était permise. » Ilohl ne l'autorise que dans les cas où l'on a la certitude de l'absence de grossesse. Dans un hôpital, en 1868, nous a rapporté M. Spillmann, on introduisit la sonde dans l'utérus d'une femme de trente- huit ans, entrée pour une métrite et dont on ne soupçonnait pas la grossesse; elle avorta la nuit suivante d'un embryon de deux ou trois mois. Les trois catégories de signes, généraux, génitaux et fœtaux, sont passés en revue. On prend en considération le mode de développement du ventre, plus encore que son volume; les dimensions de l'utérus sont constatées; le point principal est la recherche des signes certains, mais on ne néglige aucun des indices accessoires. Parfois, dès la première séance, si la grossesse a xlépassé le cinquième mois, les mouvements du foetus et les battements du cœur lèvent tous les doutes et permettent à l'expert d'affirmer la réalité de la grossesse. Mais souvent le diagnostic reste incertain, soit parce que la grossesse n'est pas assez avancée, soit parce que diverses circonstances en masquent les signes; il faut alors un examen répété, à des intervalles plus ou moins éloignés, pour arriver à l'évidence ; il en est de même si le diagnostic -doit être négatif.
L'attente et les visites répétées sont souvent une nécessité en médecine légale pour toutes les questions relatives à la grossesse. « Dans le doute, dit Fodéré, il est toujours plus sage de renvoyer à un nouvel examen après un certain temps. » L'attente n'a aucun inconvénient, si la femme est bien surveillée et si on empêche qu'elle en profite pour opérer une suppression ou une substitution de part. €n met le temps de son côté, et l'évidence se produit, soit par le développement des signes, soit dans les cas négatifs par l'absence même de ce développement. Des visites répétées confirment le diagnostic. La marche de la gros-
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sesse, ou celle de la maladie, éclairent le médecin attentif, c'est par suite de la précipitation dans les conclusions et d'un examen superficiel que la plupart des erreurs ont été commises.
Le médecin fait connaître dans son rapport les résultats de ses recherches ; il mentionne ses procédés d'investigation, il expose méthodiquement les signes qu'il a recueillis. Si la femme s'est refusée à l'examen interne, il le constate. Ses conclusions sont positives, négatives, ou elles expriment un doute.
8" Appréciation des signes. Au point de vue médico-légal, nous divisons ces signes en trois catégories : généraux, douteux; génitaux, probables; fœtaux, certains.
Les signes généraux, sympathiques, indiquent une présomption, un premier degré de vraisemblance ; incertains encore, ils expriment l'influence que la grossesse exerce sur l'organisme, et ils ont aussi un intérêt notable à cet égard. Nous distinguons ici les phénomènes subjectifs, ceux qui ne sont attestés que par la déclaration de la femme, et les phénomènes objectifs, qui tombent sous nos sens ; c'est à ces derniers que s'attache l'expert, sans négliger de constater les autres.
On lient compte de l'aspect général, de l'attitude. Mentionnons ici le signe de l'empreinte indiqué dans le Talmud : La femme enceinte marchant sur du sable uni y laisse une trace de son pied plus profonde en arrière qu'en avant. Le ramollissement des symphyses pubienne et sacro-iliaque ne peut guère compter comme cause d'une gène dans la progression. L'augmentation du poids du corps n'est qu'un signe douteux, bien qu'on l'ait mesurée par mois et considérée même comme pouvant indiquer une grossesse gémellaire. Le gain total est évalué à un treizième pour toute la durée de la grossesse, accroissement de 4 kilogrammes et 1/2 pour une femme qui en pesait 60. On constatera les altérations pigmentaires, le masque de la femme enceinte, chloasma gravidarum, les ostéophytes du crâne, les lamelles épipbysaires qui peuvent se développer sur les os d'autres régions, et dont les couches superposées ont été parfois considérées comme les indices de grossesses successives.
Toutes les fonctions sont passées en revue. Le système nerveux présente des modifications notables. L'impressionnabilité augmente, les facultés intellectuelles et affectives, les organes des sens, éprouvent des troubles divers, mais qui sont trop sous l'influence de la volonté pour que l'expert ne les admette qu'avec la plus grande réserve. L'appareil digestif est le siège de troubles caractéristiques, nausées et vomissements, qui se présentent parfois avec une intensité et une persistance difficiles à simuler. Un ptyalisme abondant, sans cause manifeste, est aussi un indice.
On a beaucoup insisté sur la valeur des signes présentés par l'urine : diminution des phosphates, de l'urée et des urates, des sulfates, de la créatine; augmentation des chlorures et de l'eau. On y a découvert parfois du sucre et plus souvent de l'albumine. Des observateurs anciens, Savonarola déjà, dans un ouvrage pubhé à Venise en 1498, avaient constaté cet état de l'urine qui plus tard sous le nom de kyestéine a été donné comme un signe certain. Le nuage au milieu du liquide, la pellicule irisée à sa surface, le dépôt au fond du vase, sont les trois formes de cette altération de l'urine, qui, par sa fréquence pendant la grossesse, doit attirer l'attention. Mais cet état n'a en lui-même rien de caractéristique, le microscope n'a fuit reconnaître dans ces matières que des cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien, et des produits de putréfaction; aucune
272 GROSSESSE (médecine légale).
conclusion positive ne peut être tirée d'un signe de ce genre. L'état de la respiration parfois gênée, l'exhalation augmentée de l'acide carbonique, le pouls îréquenl et vibrant, l'élévation de la température d'un i/2 à 1 degré, l'hypertrophie du cœur, surtout du ventricule gauche, le souflle cardiaque, sont des signes trop variables pour avoir quelque valeur. Une chloro-anéniie au début, avec la diminution des globules rouges et du fer, plus tard, une pléthore relative, la diminution de la fibrine dans les premiers mois, son augmentation dans les trois derniers, rendant le sang plus coagulable et diminuant les héinorrhagies de la délivrance, la leucémie s ajoutant à la chlorose, la cachexie séreuse, l'hydroémie des femmes enceintes, l'albuminurie, compteront comme des signes exceptionnels. L'examen microscopi(|ue, constatant le nombre et la qualité des globules, peut rendre quelques services. Les varices de la saphèno interne, existant d'un seul côté, le plus souvent à gauche, doivent être notées. On observe aussi l'œdème des extrémités inférieures. L'aj)parition d'hénionhoïdes a été signalée, surtout dans les derniers mois.
De tous les signes probables fournis |)ur les organes de la génération, la sup- |»ression des règles est sans aucun doute le plus constant et le plus décisif, avec cet avantage qu'il est un des premiers à faire connaître cet étal de grossesse. L'aphoiisme d'Ilippocrate (sect. V, aph. 61) peut toujours être rappelé : ISi millier i pnrgalionesnonprodeant, neqne horrore , neque febre svperveniente, ubi aulein faslitliaipsi accidanl, hanc in utero gcrere pulalu. La menstruation, par son absence ou par sa présence, est un des meilleurs éléments du diagnostic positif ou négatif, quand on a exclu avec soin les états pathologiques qui peuvent produire l'un ou 1 autre effet. Il est entendu qu'en médecine légalii toutes les précautions doivent être prises pour éviter la fraude. On tiendra compte des cas exceptionnels aux points de vue suivants : ovulation sans menstruation, et du phénomène inverse, absence de menstruation sans grossesse, et persistance des règles pendant cet état.
Une femme non réglée peut-elle concevoir? Des faits bien constatés établissent que l'ovulation peut se produire sans le phénomène extérieur de la menstruation. L opinion des Anciens était contraire à cette doctrine : Solum auleni measlruale animal millier est; aliquibiis numjuam, sed taies non gignunt. (Pline, lib. Vil, c. xni). Si l'absence de règles est généralement uii signe de stérilité, quelques cas cités par les auteins autorisent à admettre qu'il n'en est [)as toujours ainsi : Velpeau rapporte un fiiit de ce genre : Wiel, dit-il, a réuni plusieurs observations semblables; de la Motte en connaissait un exemple; Mondai, dans son Traité de la stérilité, déclare qu'une femme dans ces conditions avait été mère de trois enfants ; d'après Kahleis, une femme n'aurait eu ses règles qu'après trois grossesses, et dans deux autres cas une grossesse aurait eu lieu sans menstruation préalable ; Kleemann constate qu'une femme mariée à vingt-sept ans n'a eu ses règles que deux mois après son huitième accouchement; Murphy parle de la grossesse d'une bile de seize ans qui n'était pas réglée ; Reid indique cinq cas de grossesse après une longue suppression des règles; Tajlor admet également qu'une femme qui n'a jamuis été réglée peut devenir enceinte; ces cas, dit-il, sont rares, mais réels. Nous avons lait l'autopsie d'une jeune fille de dix-^epl ans et demi, morte en couches, et qui n'avait jamais eu ses règles; les ovaires présentaient des traces de corps jaunes nombreux et à dilTéreiits degrés d'altération i|ui attestaient des ovulations multiples. M. Slollz fait remarquer que la grande difiiculté est de savoir si réellement
GROSSESSE (médecine légale). 275
une femme a été oui ou non mensiruée; cet écoulement peut se produire dans des proportions et avec des (|ualit('s telles que les femmes n'en ont pas tenu compte; pressées de questions, elles avouent qu'elles ont vu quehjue chose ou presque rien; rarement, dit-il, on peut se lier aux déclarations des femmes qui assurent èlre devenues enceintes sans avoir jamais été réglées. Il n'a vu qu'un cas où une jeune femme qui n'avait été réglée qu'une seule fois devint enceinte; après ses couclies, elle ne fut plus mensiruée et resta stérile. La possibilité d'une conception sans règles préalables est encoie admise pour une jeune lille dont la puberté se déclare et où l'ovulalion se fait avant réru|ilion menstruolle. Chez une femme arrivée à l'âge criii<|ue, la forniafion d'un germe fécondable peut encore se faire quand les lègles ont déjà cessé. On cite des exemples de femmes en couches qui sont devenues enceintes avant le retour de l'éruption menstruelle; chez des nourrices la lécondation a eu lieu sans que les l'cgies eussent paru, la maturité de l'œuf ayant précédé l'éruption menstruelle. Quant aux menstruations irrégulières, faibles et ne para-issant qu'à de longs intervalles, une observation plus fréquente ne laisse aucun doute sur la possibilité de la grossesse dans ces conditions. Il est évident (pie dans les cas de ce genre l'absence des règles n'est plus un signe de grossesse dont on ait à tenir compte.
La persistance des règles pendant la grossesse peut conduire à méconnaître cet état. On est généralement d'accord pour admettre qu'une femme enceinte peut continuer à être réglée pendant les premiers mois de la grossesse, et parfois même jusqu'à une époque qui n'est pas trcs-éloignée de son teime. Elsœsser a réuni 50 cas de ce genre, dan^ lesquels les règles s'étaient prolongées 50 fois du premier au troisième mois, IG fois du quatrième au cinquième; dans 5 cas les règles étaient revenues 8 lois, dans 2 cas 9. Une statistique de iNogg donne 21 cas pour la première moitié de la grossesse, 4 cas à six mois, et trois pour toute la durée de la grossesse. Wilchead a cité ])lusieurs cas de ces persistances des règles. Thompson fait reman^uer que, si la conception a lieu immédialement avant une époque menstruelle, très-souvent elle n'arrête pas le flux cataménial, dont l'abondance néanmoins est ordinairement diminuée. La persistance du /lux menstruel peut faire méconnaître la grossesse ou la faire considérer comme étant moins avancée qu'elle ne l'est en réalité. Taylor cite l'observation d'une femme dont les règles continuaient pendant les sept premiers mois de la grossesse, et qui accoucha d'un enfanta terme au moment oii elle se croyait grosse de deux mois. On a même été jusqu'à dire que certaines femmes n'étaient réglées que pendant leur grossesse, tu admettant la po>sibilité de ces menstruations pendant la grossesse, il ne faut point eu exagérer l'importance, ni surtout méconnaître l'origine de la pUi[>arl de ces hémorih;igies. M. Sloltz fait remarquer que ces pertes de sang pendant la grossesse sont le plus souvent des accidents et non des signes d'ovulation. On ne peut nier, dit-il, que la cou^^estion utérine augmente aux époques corres| ondantes à la menstruation, ut qu'il peut en résulter des hémorrhagies même périodiipies, nnis le> pertes de san"- pendant la grossesse constituent le plus souvent des accideuis patho ogiques, une menace d'avortement qu'il imporle de conjurer ; l'ovulalion y est étrangère. On a vu des hémoi'rliagies périodiques, les règles se produire; après une double ovariotomie. Wells cite 5 cas de ce genre observés !-ur ses opiirêes ; Jackson r.qiporte un cas semblable. Tout en admettant qu'en médecine légale on doit tenir compte de ces cas exceptionnels, nous rappellerons cette conclusion prudente formulée
DICT. ENC. 4° s. XL j8
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par M. Stoltz : « En prenant pour règle qu'une femme qui est menstruée avec tous les caractères de la menstruation n'est pas enceinte, on se trompe bien rarement, tandis qu'en restant dans l'opinion contraire on s'exposera à de fréquentes erreurs. »
Les dimensions de l'abdomen appellent d'abord l'attention. Le développement de cette région, graduel et progressif, ne devient apparent qu'au troisième mois, parfois plus tard; le siège et la forme de ce gonflement, le développement symétrique de l'abdomen, éveillent les soupçons. L'ombilic, un peu déprimé au début, quand la matrice s'abaisse, ne tarde pas à devenir saillant; le fond se rapproche des bords, formant une véritable tumeur, entourée d'une aréole pigmentairc. La ligne brune qui descend de l'ombilic au pubis devient plus foncée. A mesure (juc la grossesse avance cette strie i)ignienlée peut manquer, notamment chez les femmes rousses; on n'oubliera pas qu'elle a été vue chez des jeunes filles non enceintes, non encore réglées même, dont le pigment était très-abondant. Un écartement existe sur la ligne blanche entre les muscles droits élargis et amincis par la pression constante de l'utérus ; des éraillures même peuvent exister sur d'autres régions de la paroi abdominale, notamment au-dessus des aines. Les vergetures se montrent dans la seconde moitié de la grossesses, éraillures intra-culauées, niouclicturcs parallèles de quelques millimètres d'étendue, formant des lignes horizontales, superposées sur les flancs, au-dessus des hanches, aux aines, aux cuisses, parfois jusqu'aux mamelles. Récentes, elles ont une teinte bleuâtre qui pâlit à la pression ; plus tard ce seront de petites cicatrices blanches et argentées, où manque le pigment. Sans doute ce signe n'a pas une valeur absolue, puisqu'une forte distension du ventre par une ascite, par une tumeur utéiine ou ovarique, peut produire des effets analogues, mais le diagnostic négatif de ces états pathologiques rend toute leur importance à la présence des vergetures, qui se distinguent dans la grossesse par leur étendue et leur disposition régulière.
Les mamelles sont en activité ])endant la grossesse, notamment à partir du moment de la première suppression des règles ; elles se gonflent et deviennent plus sensibles; divers indices sont fournis par l'état de la peau, de l'aréole, du mamelon, et par la sécrétion de la glande. La zone extérieure, cutanée, devient! douce au toucher et luisante, elle est sillonnée d'un lacis veineux, bleuâtre ; la distension peut être portée au point d'y produire des éraillures, qui deviennent plus tard des traces caractéristi(ptcs. L'aréole qui entoure le mamelon est plusfoncée et plus large. La coloration se prononce du deuxième au quatrième mois p elle passe du jaune au brun noirâtre chez les femmes brunes, moins chez les blondes, reste rosée chez les rousses, devient d'un noir d'ébène chez les négresses. La zone extérieure de l'aréole est tachetée, mouchetée de taches pi-T^mentaires. La zone centrale, dite aréole vraie, présente des signes auxquels on a attaché beaucoup d'importance. Des tubercules saillants, sébacés ou glandulaires; les tubes de Montgomcry en nombre vaiiable, de 14 à 20, se développent dans l'aréole vraie ; ils font une saillie de 2 à 4 millimètres et la pression en fait sortir du colostrum. On a beaucoup insisté sur la valeur séméiologique de ces tubercules, mais ces saillies ont été vues en dehors de la grossesse, et le «ronflement des mamelles coïncide aussi avec des états pathologiques des organes "énitaux. i^e mamelon devient plus volumineux et plus érectile, et la sécrétion iactée se produit. Ce n'est guère que dans les trois derniers mois de la grossesse, surtout chez les primipares, que cette sécrétion devient manifeste.
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Entre six et sept mois, un liquide plus ou moins aqueux peut être exprimé ou sort naturellement. Ce signe a moins de valeur chez les femmes qui ont déjà allaité: elles jieuvent en efl'et conserver du lait pendant des années dans leurs mamelles, et cette sécrétion s'active ou se reproduit ciiez elles sous rinHuencc de causes légères. Une affection utérine ou ovarique peut déterminer le même phénomène. Quoique cette sécrétion soit un signe à prendre en considération, surtout chez les primipares et chez les femmes qui n'ont jamais été nourrices, on doit se rappeler qu'une sécrétion lactée même ahoudante a été observée chez des femmes et chez des jeunes fdles, en dehors de toute gestalion. Belloc cite une fille de service qui, pour apaiser un enfant qu'on sevrait, imagina de lui donner le sein; elle eut bientôt assez de lait pour le satisfaire; il ajoute: Je connais une femme qui, n'ayant pas eu d'enfant depuis onze ans, a encore assez de lait pour nourrir. Baudelocque rapporte le cas d'une petite lllle de huit ans, présentée à l'Académie de chirurgie le 10 octobre 1785, et qui, ayant donné souvent le sein à un enfant de quelques mois, eut assez de lait jolu- le nourrir pendant un mois. Fodéré cite l'observation d'une femme qui, profitant d'un état de ce genre, se fil passer pour nourrice pour ne pas être conduite en prison. Murât et Pâtissier, Fouruier, Montègre, ont réimi ces faits. D'après Kennedy, une femme aurait eu assez de lait pour avoir allaité depuis l'àgc de vingt-cinq ans jusqu'à l'âge de soixante-douze, sans intenuption. Le docteur Mascarel {Annales (Vhijgiène, 1884) cite l'observation d'une femme mariée qui, en dehors de toute grossesse, présentait du lait dans les deux seins. Dans la discussion qui eut lieu à ce sujet à la Société de médecine légale, M. Descout dit avoir vu plusieurs fois des femmes qui présentaient une sécrétion semblable. M. Crouardel en a aussi rencontré, mais il ne considère pas ces états comme fréquents, en dehors des affections utérines. Pour diminuer la valeur de ce signe, on a encore cité les cas de sécrétion lactée observée chez l'homme. Deux cas de ce genre sont indiqués parPaullini dans les Transactions philosophiques : c'étaient des vieillards mâles qui nourrissaient des enfants avec le lait de leurs mamelles. Marc rapporte l'observation d'un professeur de botanique, à Erlangen, qui offrait un exemple de cette sécrétion lactée, liumboldt dit avoir vu en Amérique un homme qui allaitait un enfant. Nous avons observé sur un jeune soldat une sécrétion notable d'un liquide lactescent fourni par une des glandes mammaires hypertrophiée. Dans la discussion qui a eu lieu, le 10 décembre 1883, à la Société de médecine légale, M. Leblond cite une sécrétion lactée très-pronOncée qu'il a constatée chez un homme de vingt-cinq ans. Nous n'avons pas à rappeler la gouttelette laiteuse, bien caractérisée au microscope, qu'on trouve Iréquemment chez les nouveau-nés, surtout vers la troisième et la quatrième semaine. Tous ces faits exceptionnels font voir que l'activité de la glande mammaire peut être mise en mouvement par des causes diverses, mais ils n'en laissent pas moins une grande valeur aux signes que fournit cet organe pour attester l'existence de la grossesse, lorsqu'un examen attentif a exclu les autres influences.
Ce sont les modifications de l'utérus qui forment la base du diagnostic; il faut que la tuméfaction du ventre soit due au développement de cet organe et que cet accroissement se fasse d'une manière progressive et régulière, constatée par des visites répétées. Ces changements se font dans le volume, dans la forme, dans la posilion, aussi bien que dans la structure et dans les fondions de l'organe. De 0 à 7 centimètres de long à 5 de large environ avant la grossesse.
276 GROSlSliSSE (médecine légale).
l'ulérus arrive graduellement à 55 et à 26 cenlimèlres à la fin du neuvième mois, ayant passé par les dimensions suivantes importantes à noter : 11 et 10 centimètres à !a fin du troisième mois; 14 et 12 centimètres à la fin du quatrième; 22 et 10 centimètres au sixième; 25 et 18 centimètres au septième, 28 et 20 cenlimèlres an huitième, pour atleindre ses dimensions maximum 55 à 56 centimètres de long, 24 à 26 de large au moment de raccouchement. D'un poids initial de 40 à 45 grammes, de 55 à 60 giammes poui- les femmes qui ont déjà été luères, l'organe à terme avec son contenu s'élève au poids de 6 à 7 kilogianmies, dans lequel l'utérus seul compte pour 1 kilogramme environ; une capacité de 5 à 4 cenlimèlres cubes s'est accrue jusqu'à 5 et 0 litres et au delà. Triangulaire, pirilbrme, [)uis ovoïde, toujours plus longue que large, sa forme globulaire se prononce à mesure cpie la partie supérieuie du col se confond avec le corps. C'est à la fin un ovale dont la grosse exlrémilé est en haut. Celle lorme jieut varier, par suite de vices de conlormatiou du bassin, de dévialion du rachis, de l'inégalité de résistance des parois. La position change suivant les é|)0(pies; l'ulérus s'abaisse dans le premier mois; trop volumineux pour être contenu dans le petit bassin, il remonte; au troisième mois il atteint son rebord supérieur; an ()ualrième il dépasse le pubis, et son fond se présente derrière la paroi antérieure de l'abdomen; à six mois, il est à deux travers de doigt au-dessous de l'ombilic; à six mois il l'atteint; à sept il le dépasse, à la fin du huitième mois, il atteint le rebord de la cavité épigastrique pour s'affaisser un peu et s'élargir dans le neuvième. L'évidence du signe peut être modifiée par robli(|uilé de l'utérus, par l'inégale résistance des parois abdominales. Étant démontré que la tumeur est formée par l'utérus, il faut reconnaître qu'elle n'est pas due à une nuiladie de cet organe; le commémoratif a ici une crande importance. Le motle de développement lournit un des caractères les plus ctrlains : une lun)enr qui dure neuf mois, conservant un l'aible volume, une tumélaclion cotisidérable, se développant en deux ou trois mois, ne se concilient pas avec l'idée d'une grossesse.
On a signalé la coloration lie de vin ou bleuâtre du vagin, s'étendant jusqu'à son orifice externe, comme un indice d'autant plus utile qu'il manque rarement et ([uil apparaît dès les premiers temps de la grossesse. Le vagin devient plus large, plus dilatable; une sécrélion muqueuse plus abondante, un léger gonllemenl des parties génitales externes, avec œdème, le pouls vaginal, une élévalion de- lempéralnre qui peut atteindre un degré, conq^lètent ces signes. L'examen du col de lutéius était autrefois considéié comme un des moyens de diagnostic les plus sûrs; on indiquait sa longueur aux dilférentes périodes de la grossesse: à quatre on cinq mois, il aurait perdu 1/5 de sa longueur, à six mois la 1/2 ; à sept les 5/4, et il n'en resterait plus que 1/5 à huit mois; plus lard ce serait un simple rebord. « A iM. Slollz revient le mérite d'avoir établi que le col ne change pas de longueur avant les quinze derniers jours de la grossesse » (Charpentier, p. 197). Le ramollissement est un signe meilleur qui se montre dès le premier mois; il commence par la partie inférieure du museau de tanche et, procédant de bas en haut, il envahit successivement toute la muqueuse de la partie vaginale de l'utérus. L'orifice inférieur du col. rond chez les vierges, forme une fente transversahle chez les femmes qui ont déjà accouché; il a des bords irréguliers, avec des saillies et des échancrures ; le doigt y pénètre, mais l'orifice interne reste fermé. « Ce n'est que chez les multipares que la perméabilité plus ou moins grande du col peut être
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utilisée comme diaptnostic de l'âge de la grossesse » (Cliarpenlier). Pamollisement, arrondissement, conicité et forme spéciale du museau de tanche, bien des causes peuvent modifier ces états, et il faut une grande habitude de l'exploration vaginale pour apprécier un pareil signe, qui ne peut compter que pour une probabilité douteuse dans une expertise médico-légale.
La température de l'utérus a été considérée comme pouvant donner un signe de grossesse. Schrœder avait constaté eu 1800 que la température de l'utérus en gestation était supérienre à celle du vagin de 0",19 eu moyenne et de O^j'iOà celle de laissellc. Cobnstein a recommandé ce moyen de diagnostic pour établir le fait de la grossesse et pour reconnaître si l'enfant était mort ou vivant. On partait de cette idée que l'enfant dans l'intérieur de l'utérus a une température supérieure à celle de la mère. Si la température de l'utérus l'empoile sur celle du vagin, l'enfant est vivant; si elle est égale ou inférieure, l'enfant a cessé de vivre. Celte élévation de température pourrait servir à recoiniailre la grossesse dès les trois premiers mois, disent les expérimentateurs, à la condition qu'il n'y ait pas d'état morbide; on a en effet: constaté une température de l'utérus supérieure à celle du vagin dans des cas de métrite aiguë et même chronique. M. Redard a vu la menstruation élever de quelques dixièmes de degré les températures utérine et vaginale. Sclilesinger dit avoir reconnu que lu température de l'utérus était toujours plus forte que celle du vagin, à l'état normal et en dehors de la grossesse. Mais l'objection pratique contre ce signe est le mode même de constatation du phénomène. On a proposé des thermomètres particuliers, en forme de sonde à leur extrémité, et garnis d'une gaine métallique fenètrée. On les introduit dans l'utérus, chauffés à 40 degrés, et on les laisse cinq minutes en place. Cohnstein a affirmé que l'introduction prudente de j'hystéromètre dans la cavité de l'utérus gravide, outre la paroi utérine et les membranes, n'entraînait pas d'accident; il est certes iiermis d'en douter et de craindre l'avorlement qui peut résulter du décollement des membranes. Nous assimilerons l'usage de cet instrumenta celui de la sonde utérine, qui n'est pas admissible dans le diagnostic médico-légal. Ces procédés d'exploration ne peuvent être autorisés que dans des états patholugiques où on a la certitude que la grossesse n'existe pas. L'emploi intempestif du thermomètre ou de la sonde utérine, déterminant un avortement, pourrait être un cas de responsabilité médicale. Une application de la thermométrie utérine serait admise, après la mort de la mère, pour se renseigner sur la vie ou sur la mort de l'enfant, à l'occasion d'une hystérotomie.
Les signes provenant du fœhis donnent seuls une certitude absolue ; nous avons à les examiner, en médecine légale, au point de vue des états qui peuvent les simuler ou empêcher qu'on les perçoive nettement.
Le ballottement est considéré comme un signe certain de la grossesse, parce que jusqu'ici on n'a pas constaté qu'il puisse exister dans la matrice un autre corps à l'état de mobilité flottante. Le ballottement est abdominal ou vaginal ; le premier a moins d'importance, le choc est moins net à travers les parois de l'utérus et de l'abdomen, et dans le sens du plus petit diamètre de l'organe. Dans le ballottement vaginal, l'impulsion est donnée a une partie fœtale qui repose sur la paroi inférieure de l'utérus; le choc du départ et celui du retour ont une plus grande évidence. Tous les accoucheurs considèrent ce signe comme étant un des plus précieux; quelques-uns hésitent à lui reconnaître un caractère d'absolue certitude. « Le ballottement peut être considéré comme un
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signe de quasi-ceitituflc, dit Tarnier (p. 523) ; si on ne lui reconnaît pas un caractère absolu, c'est qu'il existe quelques circonstances qui, en dehors de la conception, ont pu faire croire à torlà l'exii^lencede ce signe. » L'expert doit porter son attention sur les causes d'erreurs qui ont été signalées, telles que des tumeurs pédiculées insérées à l'utérus, une tumeur dure qui flotte dans le liquide d'une ascite, de petits kystes mobiles dans un plus grand, une môle bydratique, la présence même d'un calcul volumineux dans la vessie. Capuron a signalé une autre chance d'erreur : « Si l'on n'y fait pas très-attention, il est possible de prendre le mouvement de totalité de l'utérus pour celui du ballollement » . Ce signe a sa plus grande valeur du quatrième au sixième mois de la grossesse, époque où la proportion des eaux de l'amnios arrivée à son maximum et les dimensions du fœtus rendent son déplacement plus facile. Avant quatre mois, il n'est guère possible de l'observer; il s'obscurcit à dater du se[)tième mois. Ce qui peut encore rendre sa constatation diflicile, c'est l'existence d'une grossesse gémellaire, une présentation du siège ou du tronc, l'insertion du placenta sur le segment infc'ricur de la matrice, trop peu d'eau et des dimensions exagérées du fœtus.
Le palper abdominal, dans les trois derniers mois de la grossesse, lorsque les parois de l'utérus, élastiques et molles, se moulent sur les parties du fœtus, peut faire directement recoimaître sa présence et en indiquer même l'attitude. Ce signe peut avoir assez d'évidence pour être utilisé dans une expertise.
Les mouvements de l'enfant, perçus par l'expert, d'une manière distincte et répétée, ne laissent aucun doute sur la réalité de la grossesse. Le principal et le plus sûr des signes de la grossesse, dit Mahon, est le n)ouvement de l'enfant dans le sein de sa mère, mouvement dont on peut s'assurer par le toucher, et qu'on aperçoit quelquefois par la vue. Ce signe se constate aussi chez les animaux, sur la vache, sur la jument ; on fait coucher l'animal sur le flanc gauche, après lui avoir fait boire de l'eau fraîche, on voit et l'on sent les mouvements du fœtus (Grognier). Ce sont des mouvements étendus ou limités, des bosselures produites [)ar une pression prolongée, des chocs subits. Comme ces mouvements ne se manifestent pas d'une manière continue, on a proposé divers moyens de les provoquer au moment de l'expertise : l'application sur le ventre de la main trempée dans l'eau froide, le refroidissement causé par l'évaporation de l'alcool ou de l'éther. Tarnier nie l'efficacité de ce moyen. Le procédé le plus sûr, dit-il, c'est d'appliquer la main sur une partie fœtale et de la rapprocher brusquement, comme pour réveiller le fœtus, ce qui réussit souvent, mais n'est pas infaillible. Le palper abdominal sera donc employé dans ce but et sera assez prolongé pour que l'on puisse faire réagir le fœtus et obtenir ainsi des mouvements de totalité ou partiels. Ces mouvements sont sensibles pour la mère avant d'être perceptibles à l'extérieur, mais il est évident qu'en médecine légale on ne peut tenir compte d'une déclaration de ce genre. Peu de femmes d'ailleurs peuvent indiquer d'une manière précise le moment où elles ont perçu ces mouvements pour la première fois. C'est en général vers le milieu de la grossesse, à quatre mois et demi, qu'ils commencent à devenir perceptibles. L'évidence n'en est guère acquise qu'à la fin du cinquième mois. Plusieurs examens sont souvent nécessaires pour constater ce signe. Des différences existent suivant la force du fœtus et la proportion des eaux de l'amnios.
Quelle que soit l'évidence habituelle de ce signe, des chances d'erreur se
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présentent et appellent l'attention de l'expert : des mouvements pcristal tiques des intestins, des déplacements de gaz, des tyiipanites hystériques, la contraction des muscles abdominaux, spasmodique ou volontaire, un état spasmodique de l'utérus, une tumeur mobile, déterminent des mouvements qui parfois ont été pris pour ceux du fœtus. La simulation tient aussi sa place dans ce genre d'erreur. Mauriceau cite le fait d'une simulation de ce genre qui se prolongea pendant plusieurs années : Plus de trente médecins, dit-il, ont visité une femme dont le ventre était agité de mouvements extraordinaires, comme si elle eût eu deux ou trois enfants dedans et qu'elle fût prèle d'accoucher. En 1G74, il y avait plus de huit ans que cela durait : « Mais je découvris pour lors qu'elle faisait volontairement tous ces mouvements par une pure affectation de faire admirer en elle une chose qui paraissait si extraordinaire à tous ceux qui la voyaient ». De la Motte a vu un mouvement si sensible de l'abdomen chez une femme de quarante-cinq ans, que je la crus grosse, dit-il, jusqu'à ce que je ■ l'eusse touchée pour m'en instruire. Il attribuait ces mouvements à l'irritation de la matrice par le long séjour d'humeurs qui s'y étaient aigries. A. Paré, parlant aussi de ces mouvements, dit : « J'ai veù des femmes en avoir de si violents qu'on eust dit qu'elles auroient cù effectivement plusieurs animaux enfermés dans leur ventre. » Capuron constate qu on a pu prendre les spasmes ou soubresauts des muscles ou des viscères abdominaux pour des mouvements de fœtus. Schmidt cite trois cas d'ascite dans lesquels les mouvements se laissaient si bien voir et sentir à l'extérieur, que le médecin lui-même y fut trompé. Antoine Dubois, dit Orfila, rapporte qu'ayant appliqué la main sur l'abdomen d'une femme qui se croyait au cinquième mois de sa grossesse, il sentit ces mouvements spasmodiques qu'il prit un moment pour ceux d'un enfant. Paul Dubois a constaté que dans deux cas où des femmes se croyaient enceintes le ventre volumineux était le siège de mouvements partiels et successifs, d'ondulations rapides assez comparables aux mouvements d'un fœtus ; c'étaient de simples tympanites intestinales. Ray a vu de ces ondulations qu'il attribuait à une tympanite utérine. Leurct, dans ses Fragments psychologiques sur la folie, donne l'observation d'une femme hypochondriaque, âgée de quarante ans, atteinte d'une tumeur de l'ovaire, dont le ventre était agité par moments de mouvements convuisifs d'une excessive fréquence, et qui se plaignait que le diable y lût contenu; il a considéré ces mouvements conmie volontaires, leur extrême fréquence tenait à l'habitude que la malade en avait prise. Une des observations de Tardieu est remarquable par la description précise d'un état de ce genre : une femme qui était accouchée trois ans auparavant se croit de nouveau grosse, elle est à mi-terme, elle sent les mouvements de son enfant : « Quand on applique la main sur le ventre, ou môme à la seule inspection, on découvre qu'il est le siège de mouvements très énergiques, très-variés et presque continuels. Tantôt c'est une ondulation qui va d'un côté à l'autre, tantôt la masse totale se déplace et se porte alternativement à gauche et à droite, en s'allongeant de manière à former une saillie considérable d'un côté, pendant que l'autre est aplati. Enfin, par mon)ent, c'est un choc rapide et violent, divisé de bas en haut ou d'arrière en avant et qui heurte et soulève la paroi du ventre. » Le bassin et le reste du ventre restaient immobiles. L'attention dont cette femme était l'objet augmentait de beaucoup les accès. Le toucher constata la vacuité de l'utérus; on ne découvrit qu'une accumulation de gaz dans l'intestin. Ces mouvements convuisifs des nmscles abdominaux s'observent
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aussi sur le sexe masculin, notamment chez de jeunes sujets; nous en avons vu un exemple chez un jeune garçon de neuf ans : les contiaclions, sensibles à la vue et au loucher, avaient lieu du côté droit de l'abdomen, au-dessus de l'aine, occupant toujours la même région, et avec une telle intensité qu'il semblait, disaient les parents, que quelque chose de vivant se remuait dans l'abdomen.
Les aH'eclions organiques de l'utérus peuvent aussi, mais bien rarement sans doute, par suite d'hjpertr()|iiiie du tissu musculaire, donner lieu à quelques conlraclions qu'il serait dillicile de confondre avec des signes de grossesse. Frank parle de mouvements de l'enfant simules par des tumeurs dmes, anguleuses, adhérentes au péritoine par des [lédicules qui les lai^saienl libres et flottantes dans cette cavité. La grossesse molaire a aussi été indiquée comme pouvant s'accompagner de quelques mouvements. Mauriceau signale ce fait : ce sont des tressaillements, dit-il, dis mouvements convulsifs de la matrice, qui sont causés par l'irritation du corps étranger qu'elle contient. « J'ai vu des femmes en avoir de si violents qu'on eût dit qu'elles avaient eu effectivement plusieurs enlants enfermés dans leur ventre. » L'absence des mouvements, même avec un développement notable de l'utérus, n'autorise pas à porter un jugement négatif; ces mouvements peuvent être faibles, difliciles à percevoir, nuls pendant un certain temps; l'enfant a peut-être succombé. La certitude au contraire est acquise lorsque ce signe se présente avec sa complète évidence.
Vauscvltalion nous fournit des signes d'une grande valeur, dont l'un met le sceau au diagnostic. Ces signes sont, du côté de la mère, le souille utérin; pour le lœlus, les bruits du cœur, le souille ombilical, le bruit des mouvements. La découverte de Kergaradec a donné une certitude absolue au diagnostic : elle a subi l'épreuve du temps el, suivant la lemarquc de M. Sloltz, on n'a rien trouvé à y ajouter, on a seulement ex(iliqué d'une manière plus rationnelle l'origine des bruits et étendu les applications du signe.
Le souille utérin, isochrone au pouls de la mère, souffle sans battement, qui varie du lonflement à la sibilance, s'entend le plus distinctement sur les deux côtés de la matrice, à l'insertion dos artères utérines au point où le sang passe d'un tube plus étroit dans de larges sinus. Ce signe, le plus rapproché de la certitude parmi les signes probables, a l'avantage d'être constant et de pouvoir être perçu à une époque peu avancée de la grossesse, dès le quatrième mois, parfois même plus tôt. Ce qui ne permet pas d'attribuer à ce signe une valeur absolue, c'est que des souffles analogues ont été entendus dans divers états patliologii^ues, principalement dans les tumeurs utérines, fibromes, bypertrophie de l'organe, plus rarement dans les tumeurs ovariques; ce souille vasculaire peut encore être produit par l'anévrysme ou par la compression d'une forte artère. Ces cas sont d'ailleurs exceptionnels et le diagnostic négatif d'une affection de ce genre laisse au bruit de souffle toute sa valeur.
Le signe qui donne la certitude absolue, c'est la perception des battements du cœur de l'enfant. On entend le double bruit caractéristique qui se compose dans un ordre constant d'un bruit plus fort, suivi d'un court silence, puis d'un bruit plus faible auquel succède un silence plus prolongé. La place où s'entend ce bruit est variable, aussi longtemps que la position du fœtus n'est pas fixée. Quand la présentation du fœtus est une lois ai rêtée, la tête en bas et le dos tourné
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à gauche ou Ti droite, c'est entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et le nombril que les battements redoubles sont le plus orduiairemeut perçus (Stollz). La place la meilleure, c'est le centre d'une ligne tirée de l'ombilic à l'épine iliaque de chaque coté, et plus communément à droite. Les batlements du cœur se font rarement entendre avant le cinquième mois, c'est surtout à dater du sixième, et dans les trois derniers mois de la grossesse, qu'ils se manifestent avec la plus grande évidence. L'expert peut ne pas les trouver à un premier examen; d'autres fois, après les avoir perçus, il cesse toiit à coup de les entendre, par suite d'un changement dans la position du fœtus: c'est une recherche qui exige à la fois du temps et de l'habitude. Une grande quantité de grais-e dans les parois de l'abdomen peut intercepter ces bruits, plus difliciles aussi à percevoir quand le (œtus se présente la poitrine en avant, avec les extrémités repliées et appliquées contre la paroi antérieure de l'utérus. L'affaiblissement du fœtus peut aussi rendre ces pulsations moins évidentes, mais, dans la seconde moitié de la grossesse, la règle est qu'on les constate avec une entière évidence, attestant à la fois la présence et la vie du fœtus. Aucun autre bruit ne peut être confondu avec ces doubles battements; leur fréquence les distingue des pulsations du cœiir de la mère par une rapidité presque double, 75 à 80 fois j)our le cœur de la mère, 120 à 140 pour celui du fœtus, avec un maximum qui peut aller à 150 et à 160. On a remarque que les pulsations du fœtus étaient d'autant plus rapides qu'il était plus jeune, 160 fois par minute au cinquième mois, 120 fois au neuvième. 11 peut arriver qu'un état pathologique les ralentisse, les fasse même tomber au-dessous de 100, tandis que le pouls de la mère, accéléré par la lièvre, s'élève à 120 et au delà, mais la circulation du fœtus s'accélère lorsque la températiu'e de la mère dépasse 39 degrés. Dans les conditions physiologiques aucune confusion n'est possible; aucun état pathologique ne produit des battements semblables, aucune manœuvre ne peut les simuler. La constatation des battements du cœur du fœtus est donc, comme on l'a dit, la preuve par excellence de la grossesse.
Le bruit du choc du fœtus quand sa masse se déplace, le frottement des parties fœtales contre les parois de l'utérus, perçus par l'auscultation, fournissent un signe d'une réelle valeur. Ces bruits de choc et de frottement, que l'on a comparés au bruit de la pulpe du doigt promené sur une étoffe tendue, ont été perçus dès la lin du troisième mois, M. Tarnier les considère comme un signe utile qui devance l'époque où les mouvements actifs sont manifestes. Le souffle ombilical, attribué à la compression du cordon et qui par son rhythme appartient évidemment à la circulation fœtale, a aussi été considéré comme une preuve de la grossesse et de la vie de l'enf.int. Le souflle funiculaire, dit M. Tarnier, « a autant de valeur que les bruits du cœur et indique comme eux que l'enfant est vivant. » Ce signe d'ailleurs est exceptionnel, diflicile à constater, et, quand il existe, il coïncide habituellement avec les battements du cœur, qui ont levé tous les doutes.
On considère encore comme signe de la grossesse le travail de l'accouchement; la preuve absolue, c'est l'expulsion même du produit de la conception. Le travail n'est qu'un signe probable, malgré l'intensité des efforts et des douleurs, puisque des phénomènes analogues peuvent précéder l'expulsion de môles, de caillots de sang ou même de sérosité utérine. Un produit pathologique dans l'utérus, une tumeur dans le voisinage de cet organe, des kystes volumineux de l'ovaire, ont déterminé de semblables effets. Tardieu cite l'observation d'une
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femme atteinte de kystes multi[)les de l'ovaire qui se crut enceinte et qui, arrivée au terme prétendu, fut prise de ténesme et d'efforts d'expulsion qui donnèrent l'image d'un travail d'accouchement. Dans un au Ire cas, les douleurs " d'une péritonite, accompagnant une tumeur du ventre, avaient été prises pour un commencement de travail. Ce phénomène est parfois le dénouement des grossesses nerveuses et imaginaires qui un moment semhlent recevoir un complément de preuves par des douleurs et des c(forts d'expulsion. Ces apparences ont surtout été notées dans l'aliénation mentale. Esquirol, Calmeil, Bayard, ont cité des faits de ce genre : ce sont des femmes se croyant enceintes qui éclatent en plaintes et en cris, au moment d'un travail imaginaire. Une d'elles affirmait après ces scènes qu'on lui avait volé ses enfants. Un commencement de travail même avec des efforts d'expulsion n'a de valeur qu'en s'ajoutant aux autres signes de la grossesse.
La preuve sans réplique, c'est la naissance même de Venfani; on a même été jusqu'à dire qu'au lieu d'étudier minulieusement tant de signes douteux il était plus rationnel d'attendre l'événement qui à date certaine devait résoudre la question. Sans doule cette preuve est absolue, mais à la condition que toutes les précautions soient prises pour éviter une suppression ou une substitution de part. 11 faudrait alors que l'expert assistât à l'accouchement, et, suivant la remarque de Tardieu, le maximum de la preuve serait acquis, lorsqu'il constaterait la sortie de l'enfant, tenant par le cordon au placenta qui serait encore dans l'utérus.
9" Conclusions. Les conclusions sont positives, négatives, ou bien elles expriment un doute.
L'expert a le droit d'affirmer la grossesse lorsqu'il perçoit avec évidence les mouvements actifs et les battements du cœur de l'er.fcuit. Chacun de ces signes séparément l'autorise à une conclusion positive, mais il vaut mieux réunir les deux preuves. « Tous les signes de la grossesse, a dit M. Tardieu, à part les bruits du cœur du fœtus, peuvent être observés en l'absence de la grossesse, depuis le développement du ventre et des seins jusqu'aux mouvements et aux efforts de la parturition. » Cette appréciation ne s'applique pas aux signes qui proviennent directement du fœtus. Aucun état morbide ne peut reproduire les battements du cœur. Ce seul signe, pour quelques auteurs, permet une affirmation absolue; il résume et constitue le diagnostic de la grossesse (Charpentier, p. oll); mais les mouvements du fœtus, répétés et clairement perçus, donnent une égale évidence. On objecte qu'on peut les confondre avec des mouvements d'un autre ordre; on peut aussi mal compter les battements du cœur, prendre pour tels les pulsations lointaines du cœur de la mère ou celles de son propre cœur. Les erreurs que peut commettre Texpert 9ut diminuent pas la valeur absolue d'un signe. Le médecin, dit Thompson, doit avoir toujours présentes à l'esprit les causes possibles d'erreur. Le mérite d'un signe, à côté de sa valeur intrinsèque, est d'être facile à percevoir. L'objection que les sens peuvent tromper est trop générale et ne s'applique pas à la valeur du signe en lui-même. 11 faut que l'expert, habile et attentif, ait la certitude d'avoir perçu le signe caractéristique. La perfection des sens, leur éducation, la sûreté du jugement, sont ici surtout les qualités nécessaires. On s'attachera à réunir les deux signes certains et à les corroborer par le ballottement et par le souffle utérin, si voisins de la certitude, et par les citiractères que fournit le développement de l'utérus. Celle certitude absolue ne peut être acquise que
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dans la seconde moitié de la grossesse, mais elle l'est de manière à permettre une affirmation complète.
Le diagnostic négatif se fonde sur l'absence actuelle des signes de la grossesse et sur les indices de stérilité provenant de l'âge ou d'un état organique mettant obstacle à la conception. Ce diagnostic ne doit être porté qu'avec une grande circonspection. Les exemples 'd'une grossesse me'connue ne sont pas rares. Si les signes certains ne laissent aucun doute sur la réalité de la grossesse, l'absence de ces signes ne prouve pas d'tme manière absolue que cette grossesse n'existe pas. On peut ici distinguer deux cas : la femme est à l'état physiologique, ou bien il existe une maladie qui peut empêcher de reconnaître la grossesse. Dans le premier cas, le non-développement de la matrice, la fermeté de son col, la mobilité et le défaut d'abaissement de l'organe, l'absence d'une coloration intense de la muqueuse vaginale, la flaccidité des mamelles, laisseront peu de doutes. Une époque menstruelle, démontrée par l'origine et par la nature du sang, complétera la preuve de la non-existence de la grossesse. L'expert peut nier avec une entière certitude une grossesse de trois ou quatre mois, mais, si la conception ne date que de deux ou trois semaines, d'un mois peut-être, on n'arrive [las à la preuve certaine que cette conception n'a pas eu lieu. Il y a une limite de temps au-dessous de laquelle le diagnostic négatif; ne peut s'établir d'une manière absolue. Une observation répétée est nécessaire pour nier cette grossesse initiale; l'utérus se maintenant pendant trois ou quatre semaines à son état normal sera le meilleur indice qu'il ne renferme pas de produit de conception. Si le développement de l'abdomen annonce une grossesse de quelques mois, l'absence des signes certains n'autorise pas à conclure que la grossesse n'existe pas : diverses causes en effet peuvent empocher la manifestation de ces signes; à l'absence du souffle utérin et des autres indices de la grossesse s'ajoutera le diagnostic de la tumeur qui a pu simuler cet état. L'attente peut encore ici être nécessaire pour permettre une négation absolue. La plus certaine des preuves, l'accoucbement même fera défaut, si c'est une grossesse extra-utérine, ou si le fœtus mort est retenu dans l'utérus.
La conclusion qui exprime un doute, une probabilité, une vraisemblance s'applique à la première moitié de la grossesse. La grossesse est toujours problématique pendant les trois premiers mois; les signes incertains sont nombreux, mais ils peuvent induire en erreur; ici le jugement doit être complètement suspendu ou ne peut être que conditionnel. A dater du troisième mois les signes probables se manifestent et la conclusion s'existe avec plus de vraisemblance ; jusqu'à cinq mois et demi environ on ne dépasse pas ce degré de probabilité. Le doute s'exprime encore, si la grossesse est compliquée d'états pathologiques qui, à une époque plus avancée, peuvent en masquer l'existence. Mais les conclusions qui expriment une possibilité, une probabilité plus ou moins rapprochée de la certitude, n'en ont pas moins une grande importance; elles suffisent pour faire retarder une exécution, et aussi eu matière civile pour faire prendre les mesures qu'exigent des droits à préserver.
10<> L'époque de la grossesse est utile à déterminer dans les cas de rapt ou. de viol; elle peut être une preuve d'adultère ou de réconciliation; elle établit les droits de l'enfant. Cette détermination est complétée par la date de la naissance et par le degré de développement du produit de la conception. Par exception, le jour de la conception peut être connu ou présumé. Il est rare que
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l'on ait des renseignements assez sûrs pour faire usage des calculs ordinaires qui fixent la conception à huit jours après la cessation des dernières règles ou i trois semaines avant la première suppression. La chronologie des signes permet de diviser la grossesse en trois périodes de doute, de probahilité, de certitude, ayant chacune une durée de trois mois. Mais, dans chacune de ces périodes, l'approximation peut varier de quinze jours à trois semaines; l'erreur d'un mois est possible.
Le développement de l'utérus est l'indice le plus sur de la date de la grossesse; les tableaux de Stoitz, Schroeder, ïarnicr, sont à consulter à cet égard. Dans la première période, le fond de l'utérus atteint et dépasse un peu le détroit supérieur au troisième mois; à six mois, l'ombilic est atteint par le fond de l'utérus et les parties fœtales sont sensibles au toucher; de sept à neuf, les signes certains se caractérisent et ruiérus s'élève vers réj)igastre qu'il atteint au neuvième mois, pour s'incliner et s'abaisser dans la dernière quinzaine. Entre sept et neuf mois, il est surtout dillicile de préciser la date de la grossesse. La différence cntie huit et neuf mois est moins sensible chez les multipares. L'état du col, à moins d'une grande habitude de cette exploration, n'est guère à prendre en considération que vers la lin de la grossesse et pour annoncer un accouchement prochain. Dans les cinq premiers mois de la grossesse, la date est plus facile à recomiaître, mais le diagnostic certain est plus difticile à établir. C'est sur la'ligne blanche que se mesure la hauteur du fond de l'utérus; des différences existent à cet égard suivant que la femme est primipare ou multi[>are, suivant que la matrice s'élève droite ou inclinée, qu'elle est distendue par beaucoup d'eau ou par plusieurs foetus. On tiendra compte de ces circonstances (|ui modifient le niveau de la matrice relativement à la ligne blanche, surtout dans les derniers mois. Un état pathologique de la femme, la coexistence d'une ascite ou d'une tumeur, peuvent aussi être une occasion d'erreur. L'expert tenant conqjte de ces circonstances, n'affirmera la date de la grossesse qu'avec une approximation très-large et variable suivant les époques et suivant les cas, se maintenant dans les limites du deuxième ou du troisième mois, du quatrième ou du cinquième, du sixième ou du septième, usant d'une grande circonspection pour les deux derniers mois, se rappelant qu'un accouchement prochain peut démentir ses prévisions. Comme ici aucun intérêt n'exige qu on se prononce à bref délai, on usera du droit de répéter les visites.
11° Le diagnostic peut se compléter par la détermination de la vie ou de la mort de l'enfant; cette question a de l'intérêt en médecine légale dans les cas on une femme grosse a été l'objet de violences qui ont pu faire périr son fruit. Les indices de la vie ou de la mort du fœtus peuvent ne pas être concluants dans les quatre premiers mois de la grossesse. Le ventre ne se développe plus, les mamelles s'affaissent, la femme éprouve un malaise qui peut devenir sensible, un écoulement muquenx et fétide se fait par le vagin. Une ex|>loralion répétée lève ici les doutes ; le plus souvent, d'ailleurs, l'expulsion du produit a lieu huit ou dix jours après qu'il a cessé de vivre. 11 existe cependant des exemples d'un séjour plus prolongé de l'œuf, constituant une espèce d'avortement interne. Si le fœtus succombe pendant la seconde moitié de la grossesse, la cessation subite et complète des mouvements actifs et des battements du cœur peut donner la certitude de la mort. Le ballottement continue, la persistance du bruit de soufle utérin ne démontre pas la vie. L'abaissement de la température utérine a aussi été considéré comme un signe de la mort du fœtus.
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Une observation réjjétée constate le silence de toutes les manifestations de la vie fœtale, et l'absence de tout progrès dans la grossesse. Ici encore, l'expulsion ne se fait pas attendre, quoique un enfant mort au septième mois ne f^oit parfois expulsé qu'au neuvième et qu'on ait cité de bien rares exemples de séjours plus prolongés encore. Si la matrice renferme deux fcelus, l'un peut conliimer à vivre à côté de celui qui a succombé.
La délerminaiion du sexe, pendant la grossesse, repose sur des signes trop hypothétiques pour avoir sa place en médecine légale. Le sexe serait utile à préjuger en vue d'une substitution possible d enfant, lorsqu'il y a intérêt à avoir un garçon plutôt qu'une fille, dans les pays où la législation accorde des droits particuliers au sexe mâle, ou si le sexe est la condition d'une donation. On a cru trouver des différences dans les colorations pigmentaires, moindres ou nulles, a dit IlobI, quand il s'agit d'un garçon, meliov colov mavem ferenli (Pline), dans les dimensions et la solidité plus grandes de la tète reconnues au loucher vaginal, chez l'enfant du sexe masculin, dans la circulation plus rapide d'une vingtaine environ de battements par minute, chez les filles. Quelques observations de M. Stoltz semblent en faveur de celle dernière hypothèse. Ces signes peuvent être tout au plus utilisés au point de vue d'un accouchement présunîé plus ou moins Rtcile suivant le sexe.
12" La durée de la grossesse ne peut être déterminée qu'approximativement; le doute existe sur son point de départ comme sur le moment de sa terminaison, dans le cas même d'un seul rapport sexuel dont ré()oque est connue d'une manière certaine; il y a toujours l'impossibilité de préciser le moment où s'est fait la rencontre du sperme et de l'ovule; Schrœder admet un intervalle possible d'un à quinze jours entre l'imprégnation de l'ovule et le moment où le sperme est déposé dans les voies génitales. En ce qui concerne sa termùiaisou, la grossesse peut être allongée par des causes de dystocie qui lui ajoutent quelques jours de durée. Ces faits sont à retenir ])our les applications métliio-légales. Les moyens de calculer le moment de la conception d'après la sup|)ression des règles ne fournissent que des indications équivoques. C'est entre 270 et 280 jours que la plupart des grossesses se terminent. La difficulté n'existe que pour les limites extrêmes, inférieure et supérieure. D'après le Code civil, ces durées extrêmes sont 180 et 500 jours pour le désaveu de paternité et pour la légitimité des naissances. Pour les autres cas non précisés, la détermination se fait d'après les circonstances de la cause. La limite inférieure de 180 jours répond à des cas absolument exceptionnels; elle a pour résultat de faire accorder la légitimité à des enfants viables au 180" jour et dont la conception remonte évidemment à une époque plus éloignée et antérieure au mariage. D'un autre côté, qui peut répondre qu'avec des soins particuliers, avec l'usnf'e de la couveuse et l'injeclion des aliments dans l'estomac (Tarnier), on n'arrivera pas à faire vivre des enfants nés quelques jours au-dessous de cette limite? Il serait utile de soumettre à une expertise tous les cas qui se trouvent au-dessous de 210 jours, garantie que donneni les législalions allemande et autrichienne. En ce qui concerne les naissances tardives, la durée légale des 500 jours est rarement atteinte, mais la loi accorde la légitimité à un enfant qui, né le 299"^ jour après le décès ou le départ du mari, peut présenter tous les caractères d'un âge beaucoup inférieur. D'un autre côté, la durée même du Irav.iil, prolonoé par suite d'empêchements mécaniques de 4, 5 et même 6 jours, peut rendre illégitime un enfant dont les droits n'auraient pas été contestés, si l'accouche-
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ment avait été rapide. Dans la législation allemanLle, le maximum de 502 jours pour les naissances légitimes est réiluit à 285 en dehors du mariage. Marc analyse un cas où, dans une imputation de paternité, l'enfant naquit le 280* jour, par suite de la longueur du travail qui avait commencé la veille; la mère fut déboutée néanmoins de ses prétentions. Si cette limite de 500 et de 502 jours est parfois atteinte, ne peut-elle pas aussi être dépassée? Dans les faits cités par Mérimann, Murpliy, Reid, où la durée a été calculée d'après la dernière apparilion des règles, on trouve des grossesses qui se sont prolongées 301, 302 et 326 jours. Dans ceux où le jour des rapports sexuels a été positivement connu, on trouve 288 à 294 conmic maxima; Simpson indique 519, 324, 555 jours; Scin-oeder admet jusqu'à 555 jours. Quand les calculs sont fondés sur la dernière suppression des règles, on peut diminuer ces durées de 15 ou 20 jours, à cause de l'incertitude du moment où ont eu lieu les rapports féconds, et de l'époque variable de l'imprégnation de l'œuf. Si le jour des rapports sexuels est connu, il reste toujours cette dernière incertitude relative au moment mémo de la conception ; elle a pu ne se produire que plusieurs jours après les rapports, ce qui diminue d'autant la durée apparente de la grossesse et rend plus vraisemblables ces observations exceptionnelles. L'expertise, placée à ces limites extrêmes, est un moyen plus sûr d'arriver à la vérité; elle vaut mieux que l'absolu des dates légales qui peuvent faire accepter des enfants illégitimes, ou plus rarement, il est vrai, faire rejeter des droits réels. La législation anglaise n'admet pas ces dates fixées à l'avance; dans chaque cas, la question est résolue par les circonstances de la cause et d'après l'avis des experts. Dans l'état actuel de notre législation, l'expertise peut être ordonnée pour les grossesses, suite de rapt ou de viol, ou dans les cas d'opposition aux reconnaissances d'enfants naturels. La question de la durée possible de la grossesse s'est plusieurs fois posée à la suite de viol. Dans le journal de Ilencke, on cite un cas de naissance tardive, 506 jours après un viol. D'après Schuhmacher, une fille qui prétendait avoir été violée par un médecin pendant le sommeil anesthésique rapportait à cet acte une grossesse qui ne se termina que le 517'^ jour. M. Crouardel cite deux cas de viol à la suite desquels l'accouchement eut lieu le 276* et le 287° jour. L'expertise recherche si les derniers rapports sexuels ont été possibles à l'époque indiquée. L'âge, la maladie du père présumé, ont pu y mettre obstacle. La marche de la grossesse, un commencement de travail à l'époque ordinaire, la durée même de l'accouchement, sont à noter, mais c'est le degré de développement de l'enfant qui fournit les signes décisifs et qui peut exclure de prime abord la possibilité d'une naissance précoce ou tardive. Avec l'expertise, on ne verrait plus un enfant de sept mois bénéficier de la limite des 300 jours {voy. art. iNaissances précoces et tardives, t. II, p. 290). La rétention d'un embryon avorté dans l'utérus peut se prolonger jusqu'au terme ordinaire de la grossesse, mais suivant l'opinion de M. Stoitz (Thèse de Muller, p. 162), on n'a pas d'exemple authentique qu'elle ait de beaucoup dépassé ce terme.
111. Variétés de la grossesse. Les questions médico-légales que soulèvent les variétés de la grossesse se rapportent à la grossesse composée, à la superfétation, à la grossesse extra-utérine, aux grossesses compliquées et aux fausses grossesses.
1" Grossesse composée ou multiple. L'accouchement multiple, est un fait
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exceptionnel dans l'espèce humaine. Une ovulation par mois, avec le détachement d'un seul germe, la conformation de l'uléius qui semble disposée pour un seul embryon, sont des conditions qui rendent bien rares les grossesses multiples. Les questions qui s'y rapportent sont celles de la fécondation simultanée ou successive, de la primogénilure et de la viabilité.
Les statistiques portent la proportion des grossesses gémellaires à 1 sur 89; ce nombre varie suivant les pays. Pour la France, on a donné comme chiffres 1 sur 70 à 80, et 1 sur 92, d'après une statistique plus récente (Tarnier) ; en Allemagne, i sur 05 à 70, ou 1 sur 84, calculé sur 120 000 naissances; en Angleterre, 1 sur 65, en Irlande 1 sur 58, en Belgique 1 sur 61. Les naissances triples sont beaucoup plus rares : 1 sur 7910 d'après la statistique générale de Veigt; en France, 1 sur 8256 ou 1 sur 11 105; en Allemagne, 1 sur 7182. En Angleterre, ce serait 1 sur 45 111. La proportion 1 sur 8 à 9000 semble le chiffre moyen à admettre. La grossesse quadruple, qui appartient aux cas rares, est indiquée comme se présentant dans la pi'oportion de 1 sur 571,156 naissances. La grossesse quintuple est un fait absolument exceptionnel, la statistique n'indique plus à cet égard de proportions. Les observateurs décrivent avec plus ou moins de détails quelques exemples rares de ces naissances quintuples. Aristote fait mention d'une femme qui accoucha de 5 enfants quatre fois de suite. Chambon cite une couche de 5 enfants qui vécurent trois ou quatre jours. Murât a réuni quelques faits de ce genre. D'après Burdach, on compterait une naissance quintuple sur des millions. Dans l'article Cas rares, Fournier mentionne une naissance quintuple observée par un médecin grec, Petritius, à Corfou : les enfants naquirent à six mois, un mâle et une femelle étaient attachés au même placenta, ils étaient morts ; 5 filles, unies par un seul placenta, vécurent deux jours. Une femme, qui eut six fois des jumeaux, était accouchée une fois à cinq mois et demi, de 5 enfants qui vécurent quelques moments. Les auteurs mentionnent plusieurs faits de ce genre, avec naissance précoce.
Au delà de la naissance quintuple commencent le doute et la fable. Pline dit à cet égard : « Les nombres qu'une femme puisse faire : 5 enfants, les trois frères Horace et Curiace le prouvent suffisamment. Au dernier an du siècle d'Auguste, une femme eut 2 fils et 2 filles ; dans le Péloponnèse, une autre femme eut 20 enfants en quatre portées; Trogue dit qu'une femme eut 7 enfants d'une ventrée. » Aristote avait fixé ce nombie à 5, Qiiod totidem cellulœ sunt in humano utero. D'autres ont dit sept pour la même raison. Pline parle de 12 fœtus emportés par un même avortcment : Exstat in monumentis etiam medicorum in uno abortit duodeciin puevpera egesta. Osiander disait, en 1829, que les exemples de 6 à 7 enfants dans une même couche ne se voient pas de nos jours, mais que beaucoup d"auteurs ont pu admettre non sans raison cette extension extrême de la fécondité humaine. On a vu, dit Fournier, jusqu'à 7 enfants surcharger l'utérus d'une femme, mais aucun n'était viable. Le plus grand nombre d'enfants que la matrice peut nourrir à la fois, dit Burch, c'est sept, mais ce nombre est bien rare. La crédulité pour les faits de ce genre n'a pas eu de bornes. Schenckius dit : Doctissimus vir Joiihert multis probare nititur novem uno partu et vitales et robustos nasci passe. Dans V Embryologie sacrée de Cangiamela on cite l'exemple de 7 garçons nés d'une seule couche qui vécurent à Messine dans le seizième siècle, et celui de 9 jumeaux qui vivaient en 1442. Pour ces récits fabuleux on retrouve
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les noms d'Avicenne, d'Albucasis, de Carpi, d'Albert le Grand, d'Ambroisr Paré. Le nombre 9 même aurait été dépassé. Fournier (art. Cas rares) rapporte la tradition d'une famille illustre, les Frazégnies, qui du temps de saint Denis, tout à coup, en l'absence du mari, s'accrut de 15 enfants vivants. Friedreich. qui rapporte avec détails plusieurs de ces histoires, parle aussi d'une comtesse Iseuburg qui eut 15 fils en nue couclie; on a dit 56 et au delà : Supra trecenlos uno partu; Margarila Hermnnni nxor 565 fdioa enixa uno partn, et comme pour montrer que la crédulité n'a aucune limite, Sclienckius ajoute ce maximum fantastique : Fonina fjuincjentos ac qual.uordecim fœtus uno partu enixa est.
La statistique des sexes dans les grossesses multiples montre que le plus souvent les jumeaux appartiennent au même sexe : sur un relevé de 149 964 naissances doubles ou acompte 95 025 enfants du même sexe, et 54 555 de sexediffércnt. Sur un talileau de 59 cas de naissances quadruples, 15 fois les enfants étaient du même sexe, et 25 fois de sexe différent. On cite un cas de naissances quintuple avec 4 filles et \ garçon. Cette différence des sexes a son importance au poin de vue des conséquences que |)euvent avoir les monstruosités multiples. Le sexe masculin domine le plus souvent dans les grossesses gémellaires : sur un total de 95 025 cas, on a trouvé 49 092 fois 2 garçons, et 45 955 fois 2 filles. Dans les naissances triples, on rencontre plus souvent 5 garçons que 5 filles, et 2 garçons et 1 fille plus souvent que 2 filles et 1 garçon (Tarnier).
La fécondité extraordinaire de certaines femmes a été également signalée. Burdacb, admettant 14 à 50 ovules préexsistanls, fixait à ce nombre celui des enl'ants ([u'une femme pouvait produire pendant sa carrière de fécondité. Mais 12 ovulations par an, 500 environ pendant les 30 ans que dure la fonction menstruelle, ofl'rent la cli.mce d'un plus grand nombre de naissances, surtout si l'on y ajoute la possibilité de grossesses multiples. Ménage rapporte l'observation d'une femme qui eut 2! enfants en 7 ans; Gottlob, dans les Mémoires de r Académie des sciences, parle de H enfants nés en trois grossesses; Osiander cite une femme qui avait eu en diverses couches 55 enfants. Le fait le plus extraordinaire e.^t celui dont Fournier rapporte le détail : Une paysanne russe, présentée à l'impératr'ice Catherine, avait eu en 21 couches 57 enfants, qui tous étaient vivants en 1757; elle en mit au monde 4 à la fois darrs 4 couches, 5 à la fois dans 7 couches, toutes les auti'cs naissances fm-enl doubles. Le mari de cette femme s'étant remarié, sa seconde femme eut 15 enfants en 7 couches. Le même fait est cité par d'autres auteurs avec les chiffres 59 par la prenrière femme et 18 pour la seconde. On rapporte encore Tob ervation d'une femme qui eut 58 enfants et dont la fille en eut 52. L'authenticité manque à ces faits, surtout en ce qui concerne la survie des enfants provenant de naissarrce ipiadrupies.
Les grossesses composées contribuent peu à l'accroissement de la population; les chances de vie soirt moindi'es, exceptionnelles ou nulles, pour les parts multiples au delà d'une certaine pi'oportion. Les jumeaux sont déjà moins faciles à élever-; ils sont plus petits, sauf des cas exceptionnels; Baudeloc(|ue a vu le plus petit de deux jumeaux dépai^ser les dimensions d'un enfant ordiriair-e; dans un autre cas, les jumeaux pesaient ensemble dix-huit livres. La viabilité se détermine ici d'après les caractères de l'âge. Quand le nombre des enfants dépasse deux ou tr-ois, il est rare, dit Levret, qu'ils vivent longtemps; 5 enfants peuvent naître viables et s'élever, mais ce cas est peu commun. On a vu des
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femmes, mais très-rarement, dit P'ournier, en produire 4, tous viables ; (i aucmie observation autlienlique ne pronve tju'un plus grand nombre d'enfanls, fiuit de la même conception, ait vécu. » Mende constate qu'un seul enfant survit dans les naissances quadruples et aucun dans les naissances quintuples. Dans un cas où 5 filles, ayant le môme placenta, étaient nées vivantes, 1 garçon et 1 iille attachés aussi à un seul placenta étaient morts; les o iilles ne vécurent que deux jours. Zacchias avait dit : Quatuor foetus uno parlu nasc possunt vitales. Dans l'observation de la paysanne russe, on dit que 4 de ses lils, nés de la même couche, étaient arrivés à l'âge adulte. En 1814, dans le comté de Lincoln, 2 lils naquirent le A mars, deux autres le 6 mars ; ils succombèrent en trois ou quatre jours. Chambon cite une grossesse quintuple dans laquelle les 5 enfants vécurent trois ou quatre jours. En retranchant les faits non authentiques, on ne peut guère aller au delà de cette conclusion que la viabilité s'arrête aux naissances quadruples, et qu'elle n'est pas prouvée, même pour un seul enfant, dans les naissances quintuples.
Le diagnostic présente quelques modifications pendant la grossesse nuiltiple; le moment de la certitude est un peu reculé; le ballotloment est moins facile à produire. La moindre vigueur des fœtus rend plus tardive l'apparition des mouvements actifs. On peut avoir intérêt à connaître à l'avance si la grossesse est simple ou multiple, ne fût-ce que pour être attentif à la détermination de priorité de naissance, et pour avoir un indice de plus dans le cas de suppression de part. Le développement plus prompt et plus considérable du ventre n'a pas grande valeur, piiisqu'il peut dépendre d'autres causes. La matrice est parfois comme partagée en deux parties qui correspondent à deux tumeurs séparées par une dépression (llerrgott), le bruit de souffle s'entend sur une plus large surface, mais la preuve n'est acquise que si l'on constate directement la présence de deux ou de plusieurs fœtus dans l'utérus, soit en palpant des parties multiples, soit en entendant les deux cœurs à des places différentes et avec des rhythmes inégaux. Il est rare que les deux cœurs battent à l'unisson, une différence de dix à vingt pulsations peut exister. Il arrive aussi, et peut-être dans la moitié des cas, dit M. Stollz, qu'un des jumeaux est placé de telle façon que l'on n'entend qu'un seul cœur : le signe négatif est donc loin d'avoir une valeur absolue. Plus le nombre des jumeaux est grand, plus tôt se déclare le travail d'expulsion; presque toujours pour les trijumeaux c'est avant l'époque de la viabilité.
On a des exemples d'infanticides commis sur des jumeaux : il y a donc intérêt à reconnaître la grossesse gémellaire, soit sur la femme, soit sur les produits de la conception. Lorsque le délivre est encore dans les parties génitales de la mère, la présence des deux cordons fournit le signe décisif et indique la mère. Si ce placenta a été expulsé, il donne aussi la prouve d'un accouchement double. Dans le cas où deux fœtus sont trouvés sans délivre, la même question peut se présenter encore : sont-ils le produit d'une seule couche ou de deux couches différentes ? Deux femmes ou une seule doivent-elles être recherchées comme mères des deux enfants? L'examen des fœtus ne fournit ici que des signes d'une faible valeur. L'identité de l'âge, de la coloration des cheveux, de la conformation, de l'époque de la naissance et du décès, les mêmes causes de mort, un même mode de strangulation, de fracture du crâne, comme dans le cas où une femme avait successivement broyé la tête des deux jumeaux avec son soulier, la proximité du lieu où les deux corps ont été découverts. DICT. ENC. 4° s. XL 49
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la manière analogue dont ils ont été cachés, constituent un ensemble de faits pouvant faire présumer la naissance gémellaire, sans en donner la preuve complète. L'inégalité de développement chez les jumeaux est loin d'être un fait rare, et une différence sensible dans les caractères de l'âge est possible; l'un a pu naître vivant et l'autre avec tous les signes d'une putréfaction utérine avancée. La simulation peut aussi porter sur une grossesse gémellaire. Osiander rajiporte qu'une femme, après une longue stérilité, avait supposé un enfant ; poursuivie pour ce fait, elle accoucha en prison, et voulut faire passer cet enl'ant pour un jumeau, né quelque temps après l'autre, par suite d'une superfétation.
Une circonstance partrculièrc à noter, c'est la possibilité d'une grossesse multiple chez une femme ipii n'a plus qu'un seul ovaire, l'autre ayant été extrait par suite d'une opération ou stérilisé par une maladie. Déjà en 1815, bien avant que l'ovarioloniie fût devenue une opération fréquente, Faenza avait signalé une grossesse gémellaire un an après celle opération. Kœberlé, en 1862, rapporte l'observation d'une femme qui après l'extraction d'un ovaire eut sept cnfanls dont deux jumeaux. Olier (d'Orléans), Mazzota, ont aussi constaté des grossesses doubles après l'ovariotomie; Dalding a observé un cas d'accouchemenl triple dans les mêmes conditions. L'ovariotomie simple ne pourra donc ôtrc considérée comme ayant rendu impossible ou douteuse une grossesse multiple.
La priorité de naissance n'a plus aujourd'hui pour les jumeaux l'imporlance qu'elle avait au temps du droit d'ahiesse et des majorais ; elle offre cependant encore un certain intérêt au point de vue de la loi du recrutement et des donations ou des legs sous condition de primogénitnre. L'article 15 de la loi sur le rccrulement du 21 mars 1852 établit (n" 5) qu'il y a dispense pour le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même contingent, si le plus jeune est apte au service. En 185G et en 1850, deux décisions ont été prises à cet égard, dans des cas où la priorité de naissance était douteuse : on s'est déterminé dans le premier par la rédaction de l'acte, dans le second par la possession d'état. Les législations étrangères, dans lesquelles la primogéniture a nue tout autre importance, ont prévu les moyens de la constater. Le code allemand (ih. 1, lit. II, §§ 14 à IG) indique ce mode de conslatation : Deux ou plusieurs enfants dans la même couche ont les mêmes droits ; s'il y a un droit de primogéniture, il faut noter avec soin le moment oîi la mère est délivrée de l'un ou de l'autre; si celle désignation n'a pas clé faite avec une exactitude suffisante, le sort décidera du droit de primogéniture. Ce sont les témoins de l'accouchement qui constatent l'ordre dans lequel les enfants sont nés ; on les inscrit généralement dans cet ordre sur les registres de l'état civil ; les témoignagnes et la possession d'état peuvent aussi être invoqués ; les tribunaux prononcent d'après les circonstances du fait.
L'opinion ancienne était que les grossesses gémellaires provenaient de deux conceptions successives et non d'une conception simultanée, de sorte qu'il y avait toujours un auié, au point de vue de la conception. Le premier né était celui qui sortait le premier : Prior egressiis, prior natus. D'autres avaient pensé que le premier conçu étant au fond de l'utérus et le second conçu plus près de l'entrée, c'était le plus jeune qui sortait le premier, précédant son aîné auquel il avait fermé le passage. On trouve dans la Genèse (ch. xxxviii, v. 27 h 29) une image de celle lutte pour le droit d'aînesse, commençant dans l'intérieur
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même de l'utérus : Lorsque les deux enlants ctaieut près de sortir, l'un d'eux passa sa main ù laquelle la sage-femme attacha un ruban d'écarlate en disant : Celui-ci sortira le premier, mais, cet enfant ayant retiré sa main, l'autre sortit. Alors la sage-Femme dit : Pourquoi avcz-vous ainsi divisé la cloison (maceria) qni vous séparait pour sortir le premier? Dans un autre passage (c. xxv, V. 24 et 25), la lutte est dépeinte entre Ésaii et Jacob; celui qui sort le premier est roux et velu ; l'autre sort aussitôt, tenant de la main le pied de son frère, plantant fratris tenebat manu, comme s'il eût voulu le retenir et lui ôlcr l'avantage du droit d'aînesse.
Si les personnes présentes n'ont pas déterminé l'ordre des naissances, ou si dans le trouble des premiers moments les enfants ont'été confondus, la primogéniture a été alors déduite de circonstances particulières. On a dit : C'est l'enfant le plus fort qui sort le premier, prenez-le pour l'aîné. Telle ostro])inion de Friedreich, qui la déclare fondée sur l'observation; d'autres au contraire pensent que c'est le plus faible qui sort le premier; Klose, sauf dans un cas, aurait constaté cet ordre. Un indice plus sûr serait fourni par les traces de l'accoucbemcnt; elles seraient plus prononcées, la tumeur oedémato-sanguine du cuir chevelu notamment, chez l'enfant qui sort le premier et dont la tête plus longtemps engagée a servi à la dilatation du col de l'utérus. Si les deux jumeaux ont été extraits par l'opération césarienne, on a dit que le plus rapproché de l'ouverture de l'utérus, et qui serait sorti le premier dans raccouchemenl naturel, devait être considéré comme l'aîné, bien qu'il n'ait été retiré que le second par l'opérateur, mais le fait de la sortie domine et la primogéniture a été attribuée à celui qui a été extrait le premier.
D'antres questions médico-légales se rapportent encore à la grossesse gémellaire. La reconnaissance, la légitimation, s'appliquent-elles nécessairement aux deux enfants ou peuvent-elles se limiter à un seul? Si la reconnaissance précède la naissance, elle profite aux deux jumeaux, on a reconnu le fruit du ventre, simple ou dou])le, mais à la condition que ces enfants aient le même père. On n'obligera pas le blanc à reconnaître le nègre, et inversement; cette question se rapporte à celle de la superfétation et de la paternité. Si la reconnaissance est postérieure à la naissance, comme elle est un acte purement facultatif et que la recherche de la paternité est interdite, il est admis qu'elle ne profite qu'à celui des jumeaux qui a été positivement reconnu.
L'état du délivre fournit ici des cara(;tères importants. La grossesse gémellaire peut être le résultat de la fécondation d'un ovule double, ayant deux germes, de deux ovules contenus dans une même vésicule de de Graaf, ou d'ovules appartenant à des vésicules différentes provenant de l'un des ovaires ou des deux. La conformation du délivre est en rapport avec ce mécanisme, et fournit des caractères qui servent à distinguer la grossesse gémellaire de la superfétation. L'unité des enveloppes et du placenta, avec deux cordons qui en partent et se subdivisent ensuite, caractérise le type de l'état gémellaire, mais n'existe que très-exceptionnellement. Déjà Paré avait reconnu la valeur de ce signe : « Quand la femme a deux ou trois ou plusieurs enfants, et chacun d'eux sont distincts et séparés, ayant chacun leur arrière-faix, il y a superfétation; mais, s'ils sont trouvés enveloppés dans un seul, seront engendrés par une grande quantité de semence et non par la superfétation » (cli. xxxvnii). Cette unité complète est fort rare, Mme Lachapelle dit ne l'avoir observée qu'une fois sur un grand nombre de cas. Dans une seconde variété, le chorion est commun, les
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deux aniiiios sont séparés et forment la cloison intermédiaire ; les deux placentas sont réunis en une seule masse, mais leur indépendance vasculaire est plus ou moins complète; les anastomoses parfois n'existent qu'à la surface. Cet état est conciliable avec un développement très-inégal des deux fœtus ; ils peuvent vivre et mourir séparément, mais l'expulsion de l'un entraîne presque toujours celle de l'autre. Dans une troisième disposition, les placentas sont distincts comme les cliorions et les anmios ; ici la vie de l'un et son expulsion peuvent cire indépendantes de celles de l'autre, et c'est surtout dans ce cas que se pose le diagnostic différentiel de l'état gémellaire et de la superfétation. Cette fécondité extraordinaire a paru parfois tenir au père ; l'hérédité des naissances gémellaires se propage, dit-on, par les mâles dans certaines familles. Le paysan russe dont il a été question avait eu des naissances doubles et des naissances triples dans ses deux mariages. Le fait de Lille qui date du même temps, 1740 [Journal de méd., t. LIV), mentionne <S!2 enfants qui seraient du même père, marié deux fois. Dans l'observation de Ménage, un sieur Brunet, père de 21 enfants en sept couches, abusa d'une servante qui devint mère de trois enfants mâles qui vécurent trois semaines. A l'article Paternité on discute la valeur des indices qui peuvent résulter île faits de ce genre.
2" La siiperfeïaliou. La superfétation, surperfécondation, superiniprégnatiou, siijierfœlatio, super fclazione, VeherschuKvngcrunçi, Ueberfrûchtung, JSachemppi'ugniss, se définit : « La conception d'un nouveau fœtus, lorsqu'il y en a déjà un dans la matrice » (Littré); c'est la conception d'un nouveau fœtus pendant le cours d'une grossesse. Interprétant llippocrate, A. Paré avait dit : « La superfétation n'est autre chose qu'une seconde conception, savoir lors(iue la l'emme déjà grosse vient derechef à concevoir. » Teichmeyer la définit : Super foetalio, sive superwipregnatio, est conceptio super conceptionem fcelus, cum scilicet midier jam gravida iterum ex novo coïtu et n&vo sémine alhmi insimid fœtum concipit. Dans l'obstétrique vétérinaire, on donne le nom de superfétation au résultat d'une seconde fécondation, lorsque l'utérus est déjà occupé par nu produit. Toutes les définitions concordent pour caractériser cette forme de la grossesse multiple souvent difficile à démontrer. La fécondation de plusieurs ovules peut être simultanée ou successive ; dans ce second cas, elle porte le nom de superfétation. Ce sont des conceptions successives qui ont lieu pendant la même évolution ou pendant des ovulations différentes, provenant de rapports sexuels renouvelés, soit avec la même personne, soit avec des individus différents. Ce fait a toujours appelé l'attention des médecins, et il a donné lieu à des applications médico-légales qui, pour être exceptionnelles, n'en ont pas moins un réel intérêt.
L'idée de la superfétation est bien ancienne; elle est représentée dans la mythologie gi'ecque. Alcmène, trompée par la ressemblance, eut deux jumeaux, dont l'un. Hercule, était fils de Jupiter, l'autre, Yphicles, iils d'Amphitryon, dont Plante et Molière ont rapporté l'histoire. Léda, dans un part quadruple, a deux couples de sexe différents et provenant de deux pères. Hippocrate a indiqué dans quelques passages la théorie de la superfétation, qui répond à l'existence de deux cornes dans la structure de l'utérus; il cite une observation qui s'y rapporte. Ce fait se produit chez les femmes dont l'utérus n'est pas fermé après une première conception, et ce second pi^oduit n'est qu'une chair sans membres distincts, Aristote admet le fait. Pline en rapporte des exemples (lib. Vil, c. ix et xii) : c'est une femme qui dans une même couche a deux enfants, dont l'un res-
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semble au mari, l'autre à l'amant; il ajoute d'autres faits : Ancilla quœ ejusdem diei cditu allerum domino shnilem, allenun procurotori ejiis (jennit, et in alla quœ unum jiisto parlu, qu'mqne mensiinn aUenim cdidit; une femme qui était accouchée à sept mois mit ensuite au jour deux jumeaux les mois suivants. La ressemblance avecle père était considérée comme la preuve principale. Zacchias croit à la superfétation dans un cas où l'intervalle d'un mois a séparé les deux naissances, mais il considère l'enfant né à. terme et le dernier comme ayant été conçu le premier ; le moit-né plus jeune avait été surconçu ; il étend jusqu'à 00 jours (lib. I, t. III, qurcst. 5 et /i) la possibilité du fuit limitée par la glosse à 40. A. Paré ajoute aux preuves tirées de la ressemblance celle que donne la réunion des enfants dans une même enveloppe ou leur séparation : « Quand la femme a deux ou plusieurs enfants séparés et ayant chacun leur arrière-faix, il y a superfétation. » On peut citer une longue liste d'auteurs qui ont admis la réalité du fait et qui en citent des observations : Donatus, Gordon, Cardan, Schenckius, Diemerbroeck, Bartholin, Bauhin , Ruysch, Brassavolc, Haller, Mauriceau, Baudelocque, Millot, Bousquet, Fodéré, Percy et d'autres encore. Certains faits appellent plus particulièrement l'attention , ceux de Buffon, superfétation avec différence de race; ro])servatiou de Leriche et Eisenmann, recueillie à Strasbourg en 1748, celle de Desgranges de Lyon en 1780, le fait d'Arles, qui expriment les plus grands intervalles connus entre les deux naissances. Les progrès de la physiologie et de l'embryogénie ont introduit dans cette question des éléments nouveaux ; l'obstétricie a précisé les moyens de diagnostic, et la médecine vétérinaire fournit ici des observations utiles ; ce fait rare, mais réel, conserve son importance au point de vue médicolégal.
La légitimité de l'enfant, étant déterminée par la date de la naissance (ce, 314 et 315), ne donne plus lieu à l'examen de la question de superfétation. Il peut en résulter qu'un des jumeaux né viable, avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, peut être déclaré illégitime, tandis que son frère venant au monde quelques jours après aura le bénéfice de la légitimité. La superfétation n'aurait ici qu'une valeur morale pouvant faire présumer, si l'intervalle entre les deux naissances est notable, que la seconde conception appartient au mari. Deux accouchements, à distance plus ou moins grande, mais dans les limites de trois cents jours, après la dissolution du mariage, ne soulèvent plus aujourd'hui la question de superfétation. La primogéuiture est réglée par la date de la naissance et non par celle de la conception. Mais la superfétation peut devenir une preuve d'adultère, dans les cas où les deux jumeaux appartiennent à des pères différents. La question se soulève encore clans le cas de reconnaissance d'un enlimt naturel. On a reconnu le fruit du ventre avant l'accouchement, le part est multiple, la reconnaissance authentique ne peut être modifiée, elle s'applique aux deux jumeaux qui sont censés avoir le même père. Mais, si l'un des enfants est le produit d'une autre paternité, peut-on obliger le blanc à reconnaître le nègre, et inversement? Si en droit la reconnaissance pendant la grossesse s'applique à son produit même multiple, en fait, cette doctrine pourrait consacrer une grande injustice. Le rapt ou le viol d'une femme grosse soulèverait aussi une question de superfétation en cas d'inégalité des deux produits, ou d'un intervalle notable entre les deux accouchements. La transmission d'un .,vice héréditaire servirait ici d'argument. On a expliqué de la même manière des accouchements successifs qui ont eu lieu chez des femmes accusées
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d'ini'tiiiticide. En général, les questions relatives à la siiperfétation, sauf celle des paternités distinctes, sont les mêmes que celles qui se présentent dans les grossesses multiples.
La question des rapports sexuels pendant la grossesse se lie à l'histoire de la superfétation. Le dehitum conjugale dans cette circonstance a été discuté par les auteurs de médecine légale comme par les théologiens ; pour les seconds il est dominé par le principe que la multiplication de l'espèce est le but de l'acte conjugal ; pour les premiers, c'est au point de vue de l'hygiène qu'ils accordent à la femme enceinte le droit de s'y refuser. Prœter mulierem, dit Pline, pauca animantia coïtum novere gravida. Dans le Talmud, la cohabitation est interdite pendant les trois premiers mois de la grossesse; il est défendu aussi d'épouser une lemmc enceinte, de peur d'avorlement. Le but de la nature est atteint, l'instinct de la l'cmcllc qui a conçu se refuse à de nouvelles approches; l'horreur du mari, suivant la remarque de M. Stoltz, est quelquefois un des premiers signes de la grossesse. Dans certains pays, d'après Pallas, ces rapports étaient défendus et punis. Montaigne dit en parlant du mariage : « Et parce que sa principale lin, c'est la procréation, il y en a qui mettent en doute si, lorsque nous sonnnes sans espérance de ce fruit, comme quand elles sont hors d'âge ou enceintes, il est ])crmis d'en rechercher l'cmbrassement; c'est un homicide à la mode de Platon. Certaines nations, et entre autres la Mahométane, abominent la conjonction avec les femmes enceintes », Zacchias accorde à la femme enceinte le dioit formel de refuser ces approches. Les accoucheurs sont positifs à cet égard ; Levret considéiait ces rapports comme produisant très-fréquemment des l'ausscs couches, la plupart des avorlements de jeunes femmes récemment mariées, dit M. Stoltz, sont produits par l'abus du coït; l'abstention au moins doit être complète dans les premiers mois. Les casuistes, comme les médecins, admettent ici des exceptions à la règle, par suite de conditions particulières qui peuvent rendre la continence nuisible. Ou a été jusqu'à s'occuper de l'attitude qui dans ces rapports pouvait le moins nuire au fœtus. La possibilité d'une superfétation augmentant la fécondité du mariage a même été mise en ligne de compte.
La superfétation se produit dans les cas d'utérus simple, d'utérus double, de grossesse extra-utérine. Elle se présente sous deux formes; la superfécondalion, lorsque les conceptions successives ont lieu pendant la même ovulation ; la superfétation proprement dite, lorsque la nouvelle conception s'opère dans deux ovulations différentes, un nouveau produit s'ajoutant à un embryon déjà formé. La superfécondalion, qu'on pourrait appeler aussi superconception, s'effectue pendant la même ovulation, lorsqu'il se détache plusieurs ovules ou des ovules doubles. La durée d'une même ovulation peut être évaluée à quinze jours ou trois semaines, en tenant compte du retard qu'éprouve le dernier ovule dans sa marche à travers la trompe. Un seul coït peut en féconder plusieurs, c'est le cas des grossesses gémellaires ou multiples, mais alors même toutes les conceptions ne sont pas simultanées. Les /oospermes, quoique provenant d'une même émission, peuvent ne rencontrer les ovules qu'à des époques différentes et à des intervalles qui varient. Un ovule peut avoir été expulsé le premier jour de l'ovulation, l'autre le huitième ou le dixième jour. L'œuf précoce a pu être fécondé tout de suite, l'œuf tardif au contraire a pu ne rencontrer le sperme qu'au bout de quelques jours, à la fin de la période, ce qui établit une distance notable entre les deux imprégnations. Les jumeaux provenant d'un même coït peuvent donc
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présenter entre eux des différences d'âges, au point de vue du nionicut de la fécondation de l'œuf. Si la fécondation est opérée dans des coïts successifs, soit par un seul individu, soit par deux ou plusieurs pendant le cours de la même ovulation, une différence plus notable encore peut exister entre l'âge des deux produits, le premier ayant pu être conçu au commencement de l'ovulation, le second à la fin, avec une différence de quinze à vingt jours. La preuve de ces fécondations successives ne résulte pas de la différence des âges ; ce sont des arguments d'un autre ordre qui les démontrent. Deux pères ont laissé sur les produits la trace de leur double influence. Buffon rapporte qu'en llli, à Gliarlestown, une femme blanche qui venait d'avoir des rapports avec son mari fut surprise par un nègre qui abusa d'elle, et qu'elle accoucha neuf mois après de deux enfants, l'un blanc, l'autre nègre. Dclmas cite un cas analogue : une femme de trente-six ans accoucha à l'Iiôpital de Rouen, le 6 juin 1800, de deux enfants mâles, l'un blanc, l'autre mulâtre; les deux placentas étaient réunis et adossés. Cette femme vivait avec un blanc, mais elle avait cédé deux fois à un nègre, à une époque où elle se croyait grosse de quatre mois; les deux enfants ne vécurent que trois heures. Dans le Muséum médical de Philadelphie, en 1S05, il est aussi question d'une blanche qui accoucha d'un blanc et d'un noir. On indique encore d'autres faits, sans qu'il soit absolument certain qu'il ne se confondent pas avec les premiers. Dans les Transactions pldloxopJiùjues, octobre 1745, Parsons relate un fait semblable à celui de Buffon. Norton (JSen'-Yorli Médical Reporter), rapporte qu'une femme ayant une matrice double était accouchée en même temps d'un enfant nègre de huit mois et d'un blanc de quatre mois. D'après Devvees, en 1798, dans le comté de Montgoiuery, une femme blanche mit au monde une fille blanche et un garçon noir qui vécurent l'un et l'autre; elle avait eu des rapports avec un blanc et un nègre; le garçon ressemblait à ce nègre et avait tous les signes distinctifs de la race africaine. Charles de Bouillon, dans le Bull, de la Soc. de rnéd., 182], p. 443, parle d'une négresse de la Guadeloupe qui, ayant eu le même jour des rapports avec un nègre et avec un blanc, mit au monde deux mâles à terme, l'un nègre, l'autre mulâtre. On mentionne même une négresse qui eut trois enfants à la fois, l'un mulâtre, l'autre noir, le troisième indécis. Velpeau cite un cas où une négresse ayant eu des rapports avec un nègre et un blanc, à court intervalle, eut aussi deux enfants, l'un nègre, l'autre mulâtre; le Médical Times du 19 août 4854 rapporte qu'à Boston une blanche, déjà mère de trois enfants, mit au monde le 16 janvier de cette année, à une heure d'intervalle, deux jumeaux, le premier nègre, le second blanc aux yeux bleus; la différence s'accentua à mesure qu'ils avancèrent en âge; la femme déclara avoir eu des rapports avec un blanc cinq jours avant la dernière menstruation et avec un nègre une seule fois, trois jours après cette menstruation; pendant tout le mois, les rapports avec le blanc continuèrent.
Une objection peut être faite contre ces observations, tout en admettant leur authenticité. Une erreur est possible sur les caractères de la race, Mauriceau en cite un exemple. Un enfant, dans un accouchement difficile, vient au monde avec le visage si livide et si bouffi qu'il est tout à fait semblable à celui d'un Éthiopien ; la mère déclare qu'elle se doutait bien qu'il serait si hideux, parce qu'elle avait regardé fixement un des Maures que Mgr de Guise avait toujours en grand nombre dans sa suite. L'enfant vécut et la ressemblance s'effaça, mais, s'il était mort tout de suite, la légende fût restée. M. Depaul insiste sur la possi-
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bililc de ces erreurs. J'ai eu l'occasion, dil-il, de voir accoucher dans cet hôpital plusieurs ne'gresses et j'ai remarqué que dans les premiers jours de la naissance les caractères extérieurs de l'entant ne sont pas ceux de la race nègre, ou du moins sont-ils si peu prononces que l'on ne saurait affirmer l'origine. La couleur de la peau n'est pas noire, mais fortement rougeàtre ; on remarque seulement un cercle noirâlre autour du nombril et la peau du scrotum a aussi une teinte plus colorée que le reste du coi'ps. Ces signes suffiront-ils pour faire reconnaître au moment de la naissance la race africaine? Déclard dit dans son Anatoniie générale (§ 520) : « Les individus de races différentes et même les nègres naissent à peu près de la même couleur que les blancs. La couleur commence à se manifester dès que l'enfant respire, mais surtout le troisième jour après la naissance ». Gassau a examiné un négrillon au moment de sa naissance, la peau nediflérait en rien de celle des blancs, si ce n'est au scrotum, qui était entièrement noir; la même couleur entourait la base du cordon ombilical ; les cheveux légèrement bruns n'étaient pas lanugineux, vers le troisième jour, la région frontale commença à brunir; alors deux bandes noirâtres s'accentuèrent sur les côtés de l'aile du nez et de la commissure des lèvres et le snilendemain la môme teinte parut à la partie antérieure des genoux. Ces phases de la coloration auraient pu servir à mesurer la durée de la vie; le troisième et le (|uatrième jour la différence de couleur se prononça de manière a permettre de reconnaître la race. L'erreur est donc possible au moment de la naissance. On allègue encore qu'un nègre atteint d'albinisme a pu être pris pour un blanc et que la coloration violacée du visage d'un blanc ressemble parfois à la peau du nègre. Ces objections s'appliquent aux faits dans lesquels la mort a été immédiale, mais, lorsque l'enfant a continué à vivre, l'observation a été prolongée jusqu'au moment de l'évidence.
On a objecté encore que ces cas attribués à la superfétation s'expliquaient par l'inlliience plus ou moins prépondérante de l'un des parents. Ainsi une négresse et un blanc produiraient un mulâtre ou un nègre pur, suivant que l'influence du père ou de la mère aurait dominé. La chienne avec un mâle d'une autre race donne un petit de sa race à elle, un autre de la race du père, un troisième qui tient des deux. La jument saillie par un baudet produirait un mulet ou un poulain, suivant la prédominance de l'un ou de l'autre. Ici la réponse a été péremptoire, la saillie de la jument par le baudet ne donne jamais de poulain, il faut l'étalon et le baudet successifs pour avoir à la fois poulain et mulet. Il existe des cas avérés dans la race canine où les petits d'une même portée décèlent des origines différentes, tenant aux rapports de la femelle, pendant la même j)ériode de rut, avec des mâles de ces espèces. L'influence d'un premier coït a aussi été considérée comme pouvant modifier les produits successifs et expliquer les faits attribués à la superfétation. Une blanche qui aurait une fois conçu d'un nègre, ayant plus tard des rapports avec un blanc, donnerait le jour à des enfants chez lesquels on verrait reparaître quelques traits de la race noire. Lallemand, dans une étude ethnologique sur le Brésil, dit qu'une négresse qui a eu une fois un enliuit d'un blanc conçoit ensuite rarement d'un nègre un enfant absolument noir ; l'enfant qui succède à un mulâtre reste plus clair que ses parents. La veuve dans un second mariage aurait parfois des enfants semblables au premier mari. L'atavisme a aussi été invoqué comme une objection. Les caractères des aïeux peuvent se reproduire et prédominer dans l'enfant, sans qu'une superfécondation soit nécessaire pour expliquer ce retour
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des traits d'une autre race, mais ce fait peut aussi servir à constater une superfétation en démontrant l'influence du père qui a transmis des signes ataviques et des caractères d'hérédité. Les faits tirés de la médecine comparée ont été invoqués à cet égard. La jument une fois saillie par l'àne ne donnera plus de produits purs. Une jument arabe, dit Colin, saillie par un cheval d'une autre race, en présentera l'empreinte sur ses produits ultérieurs avec l'étalon arabe; une brebis blanche une fois saillie par le bélier noir aura toujours des agneaux pies, même avec le bélier blanc. Le moule a un défaut, il n'en sortira plus de produits parfaits. Il est dillicile de croire que le màlo par un premier coït exerce une influence sur les (cufs incomplets que renferme l'ovaire et qui doivent servir aux fécondations ultérieures.
Les deux jumeaux conçus à quelques jours d'intervalle peuvent avoir deux pères différents. On a été jusqu'à discuter la possibilité d'une paternité double pour le même produit. L'ovule est-il fécondé par un seul spermatozoïde ou par plusieurs? Dans la seconde hypothèse les spermatozoïdes de deux coïts successifs à court intervalle, par deux hommes différents, ne pourraient-ils pas se rejoindre dans le même ovule? les zoospermes des deux origines concourraient à la fécondation du même ovule, donnant deux pères au même enfant. Le fait trouverait sa preuve dans la ressemblance avec les deux pères et dans des transmissions héréditaires provenant de l'un et de l'autre. Cette hypothèse aurait de bizarres conséquences. Il est bien probable que l'ovule fécondé par le premier coït est devenu réfractaire au sperme du second.
En tenant compte de l'ensemble des faits et de l'opinion des auteurs, on peut admettre en principe la possibilité de la superfécondation opérée, pour les animaux dans une même période de rut, pour la femme pendant la même ovulalion, avant que l'ovule soit adhérent à l'utérus et ait déterminé le travail qui l'y greffe. Il semble que la seconde fécondation sera plus facile, si la première s'est opérée dans la trompe ou sur l'ovaire. La preuve de la superfécondation se déduit de la dilférence de race entre les deux enfants et des traits de ressemblance avec chacun des pères, on y ajoute les indices tirés de l'unité ou de la dualité des enveloppes. Quant à l'intervalle entre les deux naissances, il est ici nul ou insignifiant, à moins de l'avortement ou de la mort de l'un des produits.
La question importante et controversée est celle de la super fé.tntion qui survient pendant deux ovulations différentes et pendant le cours d'une grossesse déjà caractérisée. A quel moment de la grossesse cette superfétation est-elle encore possible? Les Anciens avaient tixé celle date à trente jours, plus tard on retendit à soixante jours. Zacchias affirme que la superfétation est possible jusqu'à deux mois, mais non au delà. Teichmeyer dit : Priorilms septimanis, uhi fœtus prior odmodum exiguus adhuc est, super f ce lationem prvmptius fieri ratio docet )). Des observations ont paru établir la possibilité d'une superfétation tardive et la question a été vivement controversée.
La première objection, c'est l'absence ou la rareté d'une ovulation nouvelle pendant la grossesse. L'ovaire entre alors dans une période de repos, prouvée par la suspension des règles et par l'absence de foyer hémorrhagique récent dans ces organes. Chez les femmes qui ont succombé à la suite de leurs couches, les corps jaunes sont anciens, le plus récent el le plus volumineux est celui qui correspond au début de la gestation. On répond à cette objection par les cas exceptionnels où les règles ont persisté pendant la première partie et même
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pendant la totalité de la grossesse. Le retour du rut a été observé chez des femelles fécondées, la maturation de l'œuf s'est faite sans menstruation. Mais les liémorrhagies à type menstruel pendant la grossesse sont bien rares ; prouventelles d'ailleurs l'ovulation? Kreuser rapporte l'autopsie d'une femme décédée au quatrième mois d'une grossesse tubaije et qui avait été réglée trois fois : on ne trouva aucune trace de rupture récente de follicule de de Graaf. De Sinéty affirme qu'on n'a pas d'autopsie de femmes grosses prouvant des ovulations successives et récentes, le même fait est déclaré par M. Stoltz. Il y a donc une première lin de non-recevoir qui, en somme, n'a que la valeur d'une preuve négative, mais qui rend bien douteuse la possibilité de la superfétation.
L'obstacle provenant du resserrement ou de la clôture du col de l'utérus après la fécondation, admis par les Anciens, n'existe guère que chez les primipares et n'est pas absolu ; il en est de même du bouchon gélatineux qui réunit les lèvres du museau de tanche : il peut se déplacer et il n'est pas certain qu'il soit imperméable. L'état de la nmcpieuse congestionnée et hypertrophiée dès que l'œuf s'est greffé sur les parois de l'utérus n'offre aussi qu'un obstacle relatif. La soudure de la caduque vraie avec la caduque réfléchie, devenue complète, semble fermer tout accès aux s[)ermatozoides et empêcher la descente d'un nouvel ovule. Mais à quelle époque cette soudure est-elle absolue? on trouve ici des divergences entre les auteurs : depuis deux à trois mois (Cosle), quatre mois (Tarnier et Chanlreuil), jusqu'à six mois (Schrœder); la latitude est grande. L'obstacle, c'est l'œuf qui remplit la cavité et qui ferme en même temps l'ouverture des trompes et celle du col : mais est-il assez absolu pour que le spermatozoïde ou l'ovule ne puissent glisser entre les deux caduques? Les spermatozoïdes ont pu ariiver jusqu'à l'ovaire, malgré la présence dans l'utérus d'un polype ou d'une tumeur libreuse (thèse de Roth, Strasbourg, IS^i). D'une manière théorique, on ne peut nier la possibilité de ce passage dans les trois ou quatre premiers mois, plus longtemps peut-être.
Voilà bien des restrictions à la possibilité du phénomène et qui en expliquent au moins l'excessive rareté. Les preuves directes invoquées sont le développement inégal des deux produits, l'intervalle qui existe entre les deux naissances, auxquelles s'ajoutent les mêmes arguments que pour la superfécondation, les différences de races, la ressemblance avec les deux pères, les caractères fournis par les annexes.
L'inégalité de développement est un fait très-habituel dans la grossesse gémellaire. Sur 106 observations recueillies à la Clinique de Paris, 24 offraient entre les 2 jumeaux une différence de poids déplus de 500 grammes ; chez 8 autres, elle s'élevait de 750 à 1400 grammes; un enfant de 1200 grammes était à côté d'un autre de 2600 grammes. A Gœttingue, sur 89 accouchements doubles, 28 offraient des différences de 1 à 2 livres ; on remarque aussi des inégalités notables dans le poids des délivres. On les a attribuées à l'insertion de l'œuf dans un endroit plus favorable, à la compression exercée par l'un des produits sur l'autre, à l'état maladif de l'un d'eux. Voici le tableau d'une quinzaine d'observations dans lesquelles ce développement inégal a été attribué à une différence dans le moment de la conception : Bouillet, en 1729, embryon de 49 jours, puis fœtus à terme et vivant ; Langmore, 5 à 6 semaines et 4 mois ; Irving, en 1868, 5 mois et à terme, mort-nés ; Brébant, 7 mois et 5 mois, signes devis ; Lamotte, en 1719, presque à terme, 4 à 5 mois; du même, en 1714, à terme, longtemps avant terme, vie quelques instants; Mounier, en 1846, à terme
etu mois, mort-nés; Noël, garçon à terme, fille de 6 mois, vie 8 jours; Percy, 1825, à terme et 4 mois, vie du premier; Mauriceau, à terme et 5 mois, même délivre; Pertus, 1838, 5 mois et 6 semaines, œufs se'parés ; Naîgelé, en 1857, à terme et 7 mois, vie; Boyson, en 1819, à terme et avant terme. Des différences notables ont aussi été observées dans des accouchements triples : Klykpermink, en 1857, trijumeaux, 4 mois 1/2, 4 mois 1/2 et à terme, signes de vie, mort-nés, mort prompte ; Dresch, trijumeaux, plus de 5 mois, 3 mois, traces de vie chez les dc\ix premiers, mort-né le troisième; Rothammel, en 1842, trijumeaux à terme, G mois, 4 mois, signes de vie, mort-nés. Si l'on compare les âges des produits de la même couche, on remarquera que quand la différence est considérable, de la maturité à quelques semaines, à 4 ou 5 mois, le produit le plus jeune est toujours mort-né; que si la disproportion est moindre, mais encore notable, la vie du plus jeune est fragile et s'éteint promptement. Les disproportions les plus considérables correspondent à des cas où, l'un des embryons étant mort, l'autre a continué à s'accroître. Rien n'est plus commun, dit Velpeau, que de voir dans les cas de grossesse composée l'un des embryons cesser de vivre et ne présenter à la naissance de son congénère à terme que les caractères des premiers mois, quoi(jue tous les deux en aient neuf de conception. Un embryon peut être exj)ulsé prématurément, la grossesse pour l'autre continuant son cours; Mme Boivin cite l'observation d'une femme qui avorta à 4 mois 1/2 et qui accoucha 4 mois après d'un enfant vivant et à terme.
Le produit mort peut aussi séjourner dans l'utérus jusqu'à la maturité de l'autre. Le degré d'altération de l'embryon permet de reconnaître que la mort est ancienne et que les deux produits de dimensions si différentes appartiennent à une même conception. Le lithopœdion n'est avéré que dans la grossesse intra-utérine. L'état de conservation du plus jeune produit n'indique pas toujours une conception récente. Baudelocque, en 1772, chez une femme grosse qui avait fait une chute à 4 mois, constata la naissance d'un enfant à terme qui vécut et d'un embryon de 5 mois dont le corps était frais et non putréhé ; Briand et Chaude font remarquer que, « l'un des deux jumeaux venant à mourir, son corps peut séjourner assez longtemps dans les eaux de l'amnios sans que la corruption s'en empare et rester ainsi dans l'utérus jusqu'à la naissance à terme de l'autre jumeau. Si donc on trouve dans les mêmes membranes que le fœtus à terme un second fœtus âgé seulement de 5 à 5 mois et qui semble mort récemment, il ne faut pas en conclure qu'il n'ait été conçu que longtemps après le premier et faire planer sur la femme qui n'aurait pas pu cohabiter avec son mari depuis quelques mois, un soupçon d'adultère ». Le produit peut dans certains cas présenter une apparence de fraîcheur qui ferait illusion sur sa date : sur un fœtus décédé dej)uis seize mois dans un cas de grossesse extra-utérine opéré avec succès à cette époque par M. Kœberlé nous avons constaté cette apparence de conservation des organes, ayant surtout pour caractère d'ancienneté la dégénérescence graisseuse des tissus. On peut remarquer que, dans la plupart des cas où Pinégalité du développement est donnée pour preuve de la superfétation, les caractères de l'âge ne sont pas positivement exprimés par le poids et les dimensions du fœtus, mais qu'ils résultent d'une appréciation sommaire. Les diflerences d'âge ont pu être moins considérables qu'on ne le supposait. La preuve en tout cas n'a pas la précision nécessaire. Pour les cas où le fœtus le plus jeune est mort l'explication est facile; pour ceux où les deux pro-
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duits sont vivants, tenant compte de l'absence de certitude dans les signes de l'âge, on pent admettre que les différences s'expliquent par une nutrition inégale et aussi par deux fécondations opérées, l'une au commencement, l'autre à la fin de la même ovulation, à un intervalle de 2 à 5 semaines : ces faits s'expliqueraient donc par la superfécondation, sans qu'il soit besoin de lecourir à riiypotlièse de la superlétation.
L'intervalle entre les deux accoucliements fournit un indice qui s'ajoute à l'inégalité des produits. Le type de la preuve serait deux fœtus à terme naissant à une distance de 4 ou 5 mois. D'assez nombreuses observations constatant ces intervalles ont été recueillies par les auteurs, mais dans la plupart les intervalles rapprochés s'expliquent par une grossesse gémellaire. Voici quelquesuns de ces faits classés dans l'ordre de l'étendue des intervalles : Mœbus, 1 mois et 5 jours, 2 (illes à terme; Lebas, 1 mois et 12 jours, à terme; Diemerbroeck, 1 mois et 15 jours, à terme ; De Tressan, 1 mois et 19 jours, à terme et 5 mois; Tliielmann, 1 mois et 22 jours, 2 filles, la seconde plus petite ; Barker, 2 mois et 4 jours, mâle à terme, fille plus petite; Maton, 2 mois et 21 jours, à terme les deux; Leriche etEisenmanu, Marianne Bigaud, le 50 avril et le 17 septembre 1748, 4 mois cl 17 jours, garçon plus petit, fille à terme, vivent; Laudun et Bret, le 15 novembre 185G et le 11 avril 1857, 4 mois, 28 jours, tous deux 2 à terme; Ventura, 5 mois, les deux à terme; la femme d'Arles, en 17G2, 5 mois d'intervalle, deux enfants à terme ; Desgranges, le 20 janvier et le 6 juillet 1780, 5 mois et 16 jours, 7 mois et à terme, deux filles.
Sur CCS observations, les 7 premières, dans les(|uelles l'intervalle des deux accoucliements varie entie 1 mois et moins de 5 mois, appartiennent évidemment à des concejitions simultanées ou qui se sont effectuées pendant la même ovulation. Pour les cinq autres, dans lesquelles l'intervalle entre les deux naissances varie entre 4 mois et 17 jours, 5 mois et 16 jours, la superfétation serait possible en tenant compte du laps de temps qui s'est écoulé entre les 2 accouchements ; elle aurait eu lieu au 4'' ou au 5"^ mois de la grossesse. Mais les détails manquent pour déterminer avec précision l'âge des enf;mts. Dans aucune nous n'avons les pesées et les mesures des fœtus. Dans l'observation de Desgranges (de Lyon), le premier enfant, une fille, naît à 7 mois, le 20 janvier 1780; 5 mois et 16 jours après, le 6 juillet 1780, la femme met au monde une seconde fille, plus frêle, mais aussi bien portante que la première. Un acte authentique passé par devant notaire, à Lyon, le 19 janvier 1782, constate le fait « pour donner satisfaction aux femmes qui peuvent se trouver en pareil cas et dont les maris seraient morts avant la naissance des deux enfants ». Cette femme ayant été perdue de vue, l'autopsie n'a pas fait reconnaître si elle avait ou non une matrice double. Le fuit de Strasbourg, publié par Eisenmann, en 1752, à lu suite de ses Tahuke anatomicœ uterls duplicis, a été recueilli par Leriche, médecin de l'hôpital militaire. Marie-Anne Bigaud, femme d'un infirmier militaire, accouche le 50 avril 1748 d'un enfant mâle vivant, elle se remet vite et elle peut une heure après retournera pied à son domicile, en y portant l'enfant; quarante heures après l'accouchement elle sent les mouvements d'un second enfant. Le 17 septembre 1748, 4 mois et 17 jours après le premier accouchement, elle met au monde une fille qui semble mûre. Le garçon était plus petit et plus faible que la fille, il mourut à 2 ans 1/2, la fille à 1 an et deux jours. La femme Bigaud succomba quelques années plus tard en 1755, Leriche en fit l'autopsie et reconnut que l'utérus était simple. Lachausse
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constate ce fait dans sa thèse inaugurale soutenue à Strasbourg, en 1756 : Post morlem, Domlninux Leriche utcrum ex cadavere suhlahim disnecidl et siinplicem onini modo inventum, in spiritu vini adhucdum serval ». Ces deux faits, celui de Desgrandes et l'observation de Strasbourg, constituent les arguments les plus sérieux qu'on ait produits en faveur de la superfétalion pendant le cours d'une grossesse déjà avancée. Les dates sont précises, mais l'âge des enfimts n'est pas positivement démontré. L'explication d'une naissance précoce et d'une naissance tardive est ici plus difficilement admissible, mais ne peut être absolument rejetée. Avec un intervalle de quatre mois ou aurait une naissance précoce à 7 mois et une naissance tardive à 1 1 mois ; l'intervalle de trois mois comporterait une naissance précoce de 6 ou 7 mois, et une naissance tardive à 11 ou 12 mois, ce qui est déjà bien difficile à admettre. Si nous abaissons la naissance précoce à 180 jours, G mois, la naissance tardive serait à 10 ou 11 mois, oOO à 550 jours, se rapprochant des faits admissibles. L'hypothèse de la surfécondation pendant la même ovidation abaisse encore ces limites extrêmes et les rend plus vraisemblables. Un intervalle de 20 à 25 jours entre les deux conceptions permet d'ajouter près d'un mois à la naissance précoce ou de retrancher la même durée de la naissance tardive ; la prcniièic étant de 6 ou 7 mois, la seconde serait de 10 ou de 11 mois. Ces observations de 1748, 1780, 179G, n'ont pas été confirmées par des faits nouveaux; elles laissent au moins hésitante la conviction de la plupart des auteurs. Velpcau a exprimé ce doute, qui était celui de Lamotte, Smellie, Baudelocque: ce qui me force à rester dans le doute, dit Ganabl, c'est uniquement cette circonstance que les observations sont trop incomplètes pour inspirer conliauce. Kussmaul dit qu'on n'a pas de preuve certaine d'une superfétation dans deux ovulations différentes, que la matrice soit simple ou double. Thompson nie aussi la superfétation dans deux ovulations différentes. La conclusion de M. Doloris, dans une étude récente et approfonihe, c'est que peu d'auteurs croient à ha possibilité d'une superfétation. « 11 n'eu existe pas d'exemples qui possèdent la rigueur d'observation qu'on est eu droit d'exiger de faits aussi anormaux ».
On n'a point ici, comme pour la superfécoudation, l'argument qui résulte de la différence des races. Tous les faits de ce genre concernent des rapports sexuels qui ont eu lieu pendant la même ovulation et où les naissances d'enfants ayant le même développement ont été à peu près simultanées. Un fait de Norton (New-York) indique des enfants de races différentes qui seraient nés, l'un à huit, l'autre à quatre mois ; aucun détail ne détermine la valeur de cette observation, qui peut s'expliquer en dehors de la superfétation. La continuation de la menstruation pendant la grossesse, signalée une fois, ne serait qu'un faible indice d'ovulations continuées.
Le signe fourni par l'état des annexes ne serait pas ici sans valeur; chaque fœtus dans la superfétation doit avoir son œuf complet, chorion et amnios, avec placentas, séparés ou distincts dans leur circulation. Les chorions en commun, la cloison n'étant plus formée que par les deux amnios, les placentas n'ayant qu'une seule masse, ne communiquant que par les vaisseaux superficiels, laissent encore une certaine indépendance entre les fœtus, mais l'expulsion de l'un entraîne presque toujours celle de l'autre. Une séreuse commune, et un placenta unique, appartiennent aux conceptions simultanées. C'est la première disposition qui se concilie avec l'hypothèse de la superfétation.
La physiologie comparée ne fournit pas ici son contingent de preuves. Des
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saillies répctres, pendant le cours d'une gestation et suffisamment éloignées l'une de l'autre, suivies d'une seconde parturilionà terme ou à peu près, d'après la remarque de M. Doloris, pourraient seules e'tablir sûrement la réalité de la superfétation : mais les observations de ce genre manquent absolument et les faits rapportés par les auteurs se rapportent à des saillies successives à très-peu d'intervalle, pendant la même période de rut.
La conclusion est que pour la matrice simple la superfécondation est possible pendant la même ovulation, mais qu'au delà, pendant le cours de la grossesse, la superfétation n'est pas démontrée.
L'utérus double avec ses varie'tés, bifide ou biloculaire, complètes ou incomplètes, semble être une condition favorable aux grossesses multiples. C'est la conformation dans le règne animal où le part multiple est la règle, matrice multifide, Marsupiaux; bifide et bicorne. Rongeurs, Carnassiers; à deux corps, Ruminants; à deux fonds, Solipèdes ; à deux angles, Quadrumanes. Une statisti(|ue de Kussmaul montre la fréquence de la grossesse gémellaire cbez les femmes qui présentent cette duplicité de l'utérus. Cette conformation est-elle Aivorable à la superlécondation ? on peut le supposer en voyant ce qui se passe chez les animaux. Elle doit être plus facile quand la division comprend le vagin, comme cbez certains Rongeurs, le lapin. Une seconde conception pendant la même ovulation est sans doute facilitée chez la femme par cette division qui peut aller jusqu'à deux vagins distincts, se prêtant chacun à des rapports sexuels. 31ais l'utérus double permet-il une superfétation pendant le cours même de la grossesse? Il est permis d'en douter. Quand une moitié de l'utérus contient un fœtus, la menstruation est supprimée dans l'autre, l'ovulation est arrêtée comme dans les grossesses ordinaires. Le lobe vide est sous l'influence de celui qui contient le fœtus, il se développe comme l'autre et la muqueuse se modifie, la caduque se formant aussi dans la cavité libre. Les observations de grossesses simultanées dans les deux moitiés de l'utérus ne sont pas rares; Cassan, Riolan, Bauhin, Sylvius, Callisen, Tiedemann, Saviard, Morand, Bartholin, Morelli, Lallemand, Dupuytren, Dubois, Canestri, Stoltz, Lesaing (thèse de Strasbourg, 4844), ont indiqué des faits de grossesses gémellaires qui se sont produites dans ces conditions. Mais les observations sur lesquelles on se fonde pour établir la réalité de la superfétation dans les cas de ce genre sont rares et peu concluantes. Dans l'observation rapportée par Mme Coivin, une femme de quarante ans accouche, le 15 mars 1810, d'une petite fille qui pèse 4 livres. On ne trouve rien dans la cavité de l'utérus ; une tumeur persiste avec des mouvements d'enfimt et, le 12 mai 1810, naît une seconde petite fille dont le poids est évaluée à 5 livres. Les derniers rapports sexuels avaient eu lieu le 20 juillet et le 16 septembre 1810. La superfétation aurait eu lieu, 1 mois et 26 jours après la première conception. On a présumé que la matrice était bilobée, mais la preuve n'en a pas été donnée par l'examen anatomique Fordyce Barkes (de New-York) constate qu'une femme accouche le 10 juillet 1855 d'un garçon à terme, et le 22 septembre, 74 jours après, d'une fille plus petite. La preuve de la duplicité de l'utérus a été acquise au moyen de la sonde et non par l'autopsie. Le fliit de Generali est le plus important : une femme accouche le 17 février et le 14 mars 1817, à 4 semaines d'intervalle, de 2 enfants à terme; 50 ans après, en 1847, cette femme meurt, et Generali, qui en fait l'autopsie, constate qu'elle a un utérus double avec une cloison complète. La faible distance entre les deux nais-
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sances permet d'admettre que les deux conceptions ont eu lieu pendant la même ovulation.
5° La grossesse extra-utérine. La possibilité de la superfétation pendant la grossesse extra-utérine varie suivant les pe'riodcs de celte grossesse ; on peut ici distinguer trois cas. Peudant la même ovulation, deux germes fécondés à la fois, ou à court intervalle, peuvent rester l'un en dehors de l'utérus, et l'autre se fixer dans la cavité de cet organe. Ici la superfécondation est possible et se prouve parla dimension à peu près égale des deux produits, à moins que la mort de l'un n'ait arrêté son développement. La conception ayant eu lieu, l'utérus, modifié par l'état de grossesse, se tapisse d'une caduque qui met obstacle à une fécondation nouvelle, l'ovulation d'ailleurs a cessé pendant la grossesse extra-utérine. Plus tard, lorsque l'utérus est revenu à son état normal, et que l'ovaire a repris ses fonctions, alors une nouvelle fécondation est possible, quoique l'abdomen renferme encore le produit de la grossesse. Suivant la remarque de Ganahl, il semble difficile d'accorder à ce fait la signification d'une superfétation, dont le sens implique que le produit de la première conception est encore vivant au moment où la seconde conception s'opère. Ici les faits sont nombreux ; la tumeur enkystée peut rester des années dans l'utérus, sans empocher des conceptions utérines. Une statistique indique cette durée pour 95 cas : de i à 5 ans, 54 cas ; de 4 à 16 ans, oO ; de 20 à 50, 13 ; de 35 à 47, 15; et dans 2 cas, dans celui de Bianchi, la durée du séjour du fœtus aurait été de 50 ans. Montgommery rapporte qu'une femme eut trois enfants pendant qu'un autre était dans le bas-ventre, d'où il sortit par un abcès. M. Stoltz cile l'observation de grossesses successives terminées par des accouchements rendus difficiles par la présence de cette tumeur. Une statistique établie par M. Schuh dans sa thèse Sur les grossesses extra-utérines anciennes comy^Uquant des grossesses utérines (Nancy, 1883) relate 85 cas de ce genre dont 65 avec accouchement à terme.
Le diagnostic anatomique de la grossesse extra-utérine et de la monstrusité par inclusion peut avoir un intérêt médico-légal. L'embryon trouvé dans l'abdomen est il le frère ou l'enfant de la femme décédée? On a considéré ces endocymiens comme constituant une grossesse congénitale qui peut exister chez le mâle comme chez la femelle. Les différences se déduisent des antécédents, de la date de la tumeur, des indices fournis par les parties génitales, persistance de l'hymen, état vierge de l'utérus, des caractères de l'embryon ; le parasite n'est jamais à terme, absence d'annexés, et il présente dans son organisation incomplète, dans ses débris, dans son siège, des preuves d'ancienneté qui le font reconnaître comme contemporain du sujet principal.
Une question relative au genre de mort s'est présentée dans un cas de grossesse tubaire. Une femme arrivée au quatrième ou au cinquième mois succombe tout à coup à une rupture de la trompe, avec vives douleurs, nausées, gonflement du ventre, syncope. On avait cru d'abord à une violence, à un coup porté sur l'abdomen, dont il n'existait aucune trace. Pénard indique un fait de ce genre dans les Annales d'hygiène (t. XXXVlll, 2<' série, p. 192).
La responsabilité médicale peut être engagée à l'occasion de la grossesse extra-utérine, en ce qui concerne la conduite à tenir lorsqu'elle est arrivée à terme et que l'on constate la vie de l'enfant. L'opération césarienne seule peut soustraire l'enfant à une mort inévitable. L'opération ne peut se faire qu'avec le consentement de la mère. Une erreur peut aussi être commise au moment du travail. Dans un cas où la grossesse extra-utérine n'était pas soupçonnée, ori
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administra le seigle ergolc, on fit des efforts de version. La femme succomba, et, à l'autopsie rapportée par M. Stoltz, on trouva un enfant à terme dans une poche prise d'abord pour l;i matrice, et enfin la dissection fit reconnaître, à côté du kyste, un utérus petit et vide.
4" Les fauRses (iwxs^esses. On comprenait sous ce nom les états physiologiques ou pathologiques qui simulent la grossesse. Les fausses grossesses occupaient autrefois une grande place dans les discussions médico-légales; on en donnait des classifications diverses. Elles se rapportent aux faits suivants : grossesse adipeuses avec ménopause, tumeurs ovariques, utérines, abdominales, altération de l'œiif, grossesses nerveuses. Sclimidt, dans nn mémoire intéressant, traduit par M. Stollz, en rapporte l'histoire détaillée. C'est l'exposé des erreurs de diagnostic commises à l'occasion de la grossesse. Deux de ces espèces, la grossesse molaire et la grossesse nerveuse, doivent être l'objet de quelques remarques au point de vue médico-légal.
Les môles, d'après les anciens auteurs, étaient toute masse charnue expulsée de la matrice. La question de leur origine se posait alors : Etaient-ce des môles de génération ou des môles de nutrition'/ Le diagnostic avait de l'intérêt au point de vue de la réputation de la femme, de la célation de la grossesse, des indemnités à obtenir de la part du séducteur. Les autorités les plus anciennes étaient inv()(|uées : Ilippocrate, Aristote, s'étaient prononcés pour la môle de génération; Clalien avait dit [De iim partium, cap. x) : Serio affirmasse nun- (juam (dujuein fuisse qui viidierein videi'U molam ahsque vivo gerenlem. D'autres au contraire pensaient que la môle était possible solo muliehri semine. Avicenne était cité parmi ceux qui admettaient que les vierges peuvent en produire par leur propre semence. Valentini, Forestus, Mercurialis, Lapsone, en ont vu chez des vierges et chez des religieuses bien cloîtrées; Donatus, chez une femme âgée et stérile. Zacchias rejette cette doctrine, la môle ne se produit que par la semence virile. Les accoucheurs se prononcent dans le même sens, Mauricean, Levret, n'admettent pas de môle sans rapports sexuels. Cette question avait son importance au point de vue judiciaire ; Fodéré en cite un exemple. Une ])rocédure pour une môle eut lieu à Paris en 1780 et 1781. Une tîllc mineure, au service d'un procureur, se déclare enceinte et en accuse un voisin ; le juge lui accorde une indemnité de 80 livres ; opposition, le procès se prolonge, le neuvième mois arrive et la fille n'accouche pas ; sentence nouvelle qui décharge de la peine l'auteur de celte grossesse prétendue; appel de la part de la fille qui allègue l'existence d'une môle dont elle est délivrée le vingtième mois; mais le Parlement la déboule de sa demande, par ce motif que les causes productrices des moles sont aussi incertaines que la durée de leur gestation, et qu'il existe des exemples de filles et même de religieuses qui en ont rendu sans aucun commerce charnel ; Fodéré conteste la valeur de l'arrêt.
Les môles sont à considérer au point de vue du diagnostic de la grossesse; dans les premiers temps, les symptômes sont identiques, la différence se montre au moment où les signes certains doivent paraître. Un cas de ce genre présenterait des difficultés en ce qui concerne l'application de l'article 27 du Code pénal et donnerait lieu à de longs sursis. Une statistique relative à la durée de la gestation hydatique indique 9 cas de cinq mois ou au-dessous, 15 de sept mois, 7 de huit à neuf, 5 de dix, 1 de onze, 1 de quatorze, auxquels s'ajoute le cas précédent pour vingt mois. La môle peut aussi coïncider avec une grossesse, l'expulsion de l'œuf dégénéré suit ou précède la naissance de l'enfant.
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Une grossesse molaire peut donner lieu à un soupçon de suppression de part, si la femme a cru devoir dissinuiler son étal. Les suites de l'expulsion d'une môle pourraient être l'occasion d'une méprise dans le cas, fort hypotliétique, il est vrai, où la découverte d'un nouveau-né coïnciderait avec l'accouclicment clandestin d'une môle, M. Picard [Gazette médic. de Strasbourg, 18G7) cite l'observation d'une femme qui présenta après l'extraction d'une môle pesant 2 kilogrammes un état de l'utérus et du col et des symptômes généraux analogues à ceux que détermine l'accouchement.
Dans le cas de rapt ou de viol, la môle pourrait aussi être le résultat des rapports sexuels. La jurisprudence admettant couime dans d'autres pays une indemnité pour le fait de la grossesse, il y a intérêt à caractériser la môle de génération. La femme qui porte une môle, disent les anciens auteurs, a droit aux mémos privilèges que la femme enceinte : Èlolain ç/ereiis débet pro prxgnante haberi, elle a les mêmes inconvénients et de plus grands, sans les joies de la maternité. Ces môles, produit de l'altération de l'œuf, sont charnues ou vésiculaires. Les premières se divisent en sanguine» et placentaires : une hémorrhagie se produit entre les enveloppes ou dans la cavité de l'œuf et le sang extravasé se coagule et s'organise; le placenta s'liy|iertro[)liie et est atteint de dégénérescence graisseuse. L'embryon ayant cessé de vivre, la môle vésiculau'e est formée par la dégénérescence kystique des villosités du chorion ; des vésicules innombrables remplies de sérosité partant d'une masse centrale, reste du chorion, caractérisent cette tumeur. La mole liydaliquc est celle qui prend le plus de dévelo|ipement, son poids peut être de 1 à 4 kilogrammes et au-dessus; les Éphémérides de?, Curif^ix de la Nature en mentionuent une de 92 livres. La môle hydatique a la durée la plus longue (Scanzoni). La preuve de la môle se déduit de l'existence de la cavité séreuse amniotique de l'œuf, des vestiges d'embryon et des caractères microscopiques fournis par les villosités placentaires. La grossesse nerveuse, appelée ainsi par Baudelocque, est un état hystérique dans lequel la femme, par une véritable hallucination, éprouve tous les phénomènes subjectifs de la grossesse. Le désir d'avoir des enfants, la ménopause quand cet espoir échappe, l'embonpoint, parfois une maladie, sont les points de départ de cette illusion, qui peut se prolonger pendant des mois et aboutir à un commencement de travail pendant lc-|uel elle se dissipe. Cette conviction délirante a été tellement prononcée qu'elle a servi de point de départ à une action judiciaire. Une demoiselle se croyant enceinte, dit Gérard (de Lyon), le déclare à sa famille qui, sur l'avis coulirmatif d'un chiiurgien, intente un procès au séducteur; quelques bains, au neuvième mois, firent disparaître cette prétendue grossesse. La même illusion exista chez une tille de soixante-deux ans. Mauriceau, Marc, Murât, Tardieu, ont décrit cet état dans des observations tort nombreuses. Nous avons recueilli à cet égard les deux laits suivants : Une dame de trente-six ans qui n'avait jamais eu d'enfant se croit enceinte, fait tous ses préparatifs, et l'illusion ne se dissipe qu'au moment où la sage-femme appelée pour un commencement de travail examine et déclare qu'il n'existe aucun vestige de grossesse. Dans le second cas, une dame, à l'âge de la cessation des règles, faisant partager à son médecin-accoucheur la conviction d'une grossesse est ramenée en bateau à son domicile pour éviter les hémorrliagies qui, revenant parfois, compromettaient le succès d'une prétendue grossesse, dont une menstruation irrégutière avait donné l'idée. Fodéré parle d'états semblables ({ai se seraient produits chez des animaux après des saillies non suivies de fécondation.
DICT. E.NC. 4" s. XI. 20
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La grossesse nerveuse ne peut être une cause d'erreur, en médecine légale, puisque l'exploration locale lève aussitôt tous les doutes. Cet état peut être l'indice d'une alfeclion mentale de la femme qui aurait commis pendant sa durée un acte délictueux.
V. Influence de la grossesse sur les facultés intellectuelles et affectives. A cette iiitluence se rattachent les questions suivantes : l'ignorance de la grossesse, les penchants irrésistibles et l'aliénation mentale pendant la grossesse, la responsabilité des femmes enceintes.
1" L'ignorance de la grossesse. L'allégation que la femme a ignoré sa grossesse fait partie du système de défense dans les cas d'avortement ou d'infanticide. La fcnmic ne se sachant pas grosse a été surprise par l'expulsion d'un produit de conception. Dans une procédure pour adultère et désaveu de paternité, la femme déclare que, si elle n'a pas fait connaître sa grossesse au mari, c'est qu'elle l'ignorait. D'une manière générale, il est reconnu qu'une femme peut ignorer sa grossesse, mais, dans chaque cas en particulier, l'expert recherche les conditions qui lui ])crmcltent d'établir que cette ignorance a été réelle ou smiulée. La premièro distinction porte sur le point suivant : La femme ignoré-telle qu'elle a eu des rapports sexuels, sait-elle au contraire qu'elle s'est exposée à concevoir?
L'ignorance de la conception est la condition la plus certaine de l'ignorance de la grossesse. Nous avons donc à rechercher les cas dans lesquels une femme peut ne pas savoir qu'elle a eu des rapports sexuels. V anesthésie par le chloroforme ou par l'éther se présente ici en première ligne, avec la preuve expérimentale de conceptions produites sous son influence. Les cas de vaginisme qui rendait les rapports sexuels inqjossibles fournissent des exemples authentiques de coïts féconds pendant le sommeil aneslhésique. Une fécondation artificielle a été effectuée dans les mêmes conditions. L'anesthésie, pratiquée dans un but chirurgical, a été l'occasion d'attentats aux mœurs qui ont eu les mêmes conséquences. Une femme chloroformée par surprise subit le même outrage. Dans les cas de ce genre, la femme ignore le coït accompli, mais elle sait qu'elle a été soumise à l'action du chloroforme et, lorsque des signes de grossesse se manifesteront, il est bien dilïicile qu'elle n'établisse point un rapport entre les deux faits. Le cas oiî l'ignorance pourrait être absolue serait celui où le chlol'oforme appliqué pendant le sommeil naturel aurait fait passer sans transition au sommeil aneslhésique, ne laissant ainsi aucun souvenir de l'acte accompli. L'ivresse iieiit être l'occasion de faits semblables. Nous avons assisté clans ses couches, dit Capuron, une tille qu'un homme avait abusée après l'avoir endormie avec du punch ; elle n'avait rien senti ni soupçonné, et elle avait entièrement ignoré sa grossesse jusqu'au quatrième mois, où elle avait consulté ses parentspour des mouvements particuliers qu'elle éprouvait dans le ventre. Dans un autre cas, une femme avorte à trois mois, ignorant, disait-elle, qu'elle fût enceinte. Les rapports sexuels avaient eu lieu pendant l'ivresse, et n'auraient laissé de souvenir ni chez elle, ni chez l'uuteur de la grossesse. L'ivresse est une excuse suspecte. Sous l'inlluence d'un narcotique, l'ignorance des rapports sexuels est encore possible. Fodéré (1. I, p. 497) cite l'exemple d'une fécondation opérée pendant le sommeil produit par une forte dose d'opium.
Le délii^e, le coma, la mort apparente, ont donné lieu à des conceptions sans le savoir. L'histoire plus ou moins authentique rapportée par Bruhier en est
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citée comme exemple : un religieux veillant une morte assouvit sur elle sa passion. La jeune lille était en léthargie, et la grossesse ignorée se termine par un accûuchenieut à ternie. Taylor cite un cas où une jeune lille prétendit avoir perdu connaissance et aflirmait ne rien savoir des violences exercées sur elle; elle arriva ainsi jusqu'au terme de sa grossesse; vierge, elle n'aurait pas ressenti les douleurs de la défloration ; mais, revenue à elle, l'état consécutil', la décliil'ure, riiémorrhagie, auraient dû lui faire soupçonner ce qui était arrivé. On a même dit que le sommeil naturel, profond, cliez une femme fatiguée, [)ouvait permettre à son insu des rapports sexuels; si le sommeil l'avorise le commencement de l'acte, il est bien à croire que la femme se réveillera avant qu'il soi accompli. Chez une vierge, la douleur de la défloration fait cesser le sommeil, et l'on n'hésite plus à résoudre par la négative l'ancienne question posée dans l'école : An viryo alto somno sepiiUa defîorari et impregnari. possit, lorsqu'il s'agit du sommeil naturel. Deux cas d'hypnotisme, en 1858 et 1879, ont donné lieu à des consultations sur celle question ; les jeunes filles, dans ces deux cas, tout en ayant été abusées à leur insu, disaient-elles, n ignoraient pas leur grossesse. Une femme croit avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviler une conception et elle méconnaît une grossesse qu'elle a crue impossible. Desgranges cite le cas d'une jeune fille à qui son amant avait persuadé que dans l'eau elle ne pouvait devenir enceinte; elle ne prit aucune précaution pour cacher une grossesse qu'elle croyait impossible. L'expert n'admettra guère d'excuses de ce genre, à moins de constater en même temps une notable faiblesse d'esprit. L'idiotie, l'aliénation mentale, expliquent l'ignorance de la grossesse et, dans les cas de ce genre, les rapports sexuels peuvent n'avoir laissé aucun souvenir.
En admettant que la femme ignore qu'elle s'est exposée à concevoir, l'état de grossesse qui se développe doit cependant lui inspirer des doutes qu'elle cherchera à éclaiicir. De ce qu'une femme peut devenir enceinte sans le savoir, dit M. Stoltz, il ne s'ensuivra pas qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte, lorsqu'elle a accouché. Il est impossible qu'elle n'ait pas cherché à s'assurer de l'état de sa santé pendant toute la durée de sa grossesse, et qu'elle ait méconnu celle-ci jusqu'au moment de l'accouchement, à moins qu'elle ne soit idiote, ou qu'elle n'ait aucune notion des choses du monde. L'ignorance de la conception est une première fin de non-recevoir facile à écarter.
h' ignorance de la grossesse, chez une femme qui sait qu'elle s'est exposée à concevoir, est le cas sur lequel l'expert a le plus souvent à se prononcer. D'une manière générale, la possibilité de cette ignoiance est admise. Zaccliias s'appuie à cet égard sur l'autorité d'iiippocrate : Pecidiare exempliiin est Antigonis uxor apud Hippocratetn, qiice in octavo même geslationis adhuc incerta erat an in ulero gereret necne. C'était une question de doctrine pour les anciens auteurs ; l'application en était parfois contestée. Dans un cas d'infanticide que cite le Recueil des causes célèbres, en 1770, une fille avait affirmé avoir ignoré sa grossesse, bien qu'elle eût pris de la sabine pendant son coui-s ; elle fut condamnée à mort par le tribunal d'Avranches. Une consultation de seize médecins de Paris, datée du 11 novembre 1772, affirma que l'ignorance de la grossesse était possible. Le premier jugement fut cassé et l'accusée fut acquittée par le tribunal de Bayeux. Des obseivations authentiques prouvent que des femmes mariées, n'ayant aucun intérêt à feindre, ayant eu des rapports sexuels depuis longtemps inféconds, ont été surprises par des grossesses ignorées jusqu'à leur
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terme. Ucbenstreit, Mauriceau, Vogel, Giinlher, Klein, Fleiclimann, indiquent des faits de ce genre. D'autres fois, c'est une leaime qui a tout intérêt à cacher son état et qui l'ignore jusqu'au moment où l'accouchement le rend pubhc. Fodéré rapporte l'observation d'une femme atteinte d'une affection chronique de poitrine, avec suppression des règles ; son mari est absent, elle déclare une grossesse impossible, les médecins partagent son erreur, elle accouche sans avoir pris aucune précaution pour cacher sa honte, et elle se plaint des gens de l'art qui lui ont insjiiré une trompeuse sécurité. Divers faits démontrent qu'une femme peut ne pas avoir conscience de sa grossesse. Une femme de quarantedeux ans, mariée depuis trois ans, a une suppression qu'on attribue ta l'âge ; elle arrive à terme et son état est encore méconnu pendant les douleurs (Tanner). Une femme de quarante et un ans, mariée depuis seize ans et sans enfant, accouche tout à coup, se plaignant encore de ne pas être mère (Hiithel). Une femme de vingt-quatre ans, mal réglée, jtrenant de l'embonpoint, ce qu'elle attribue à l'amélioration de sa santé, accouche tout à coup à sept mois, au moment où elle fait appeler le médecin pour une attaque de convulsions (Long). Dans une observation de Taylor, c'est une femme mariée qui n'avait plus eu d'enfant depuis dix-neuf ans et qui, constatant le développement de son ventre, se croit atteinte d'liydro|)isie ; un médecin appelé parle de grossesse, elle rejette son avis avec mépris, et elle accouche en voyage. Dans le cas de Wolb, indiqué par Hoffmann, la femme se dit hydropique et le médecin partage son erreur; elle accouche à l'improviste, mais la mort violente de l'enfant inspire des doutes. Les observations de Duqucnel, à Reims, en 1832, de Morenval en 1831, constatent aussi des grossesses méconnues jusqu'tà l'accouchement, sans aucun motif de dissimulation. Dans un cas récent cité par M. Brouardel, une femme mariée qui nourrit son troisième enfant depuis douze mois et demi, et qui n'a aucune raison pour nier sa grossesse, attribue la suppression des règles à la lactation et accouche une demi-heure après avoir fait appeler son médecin pour des douleurs d'entrailles.
Ces faits prouvent qu'une grossesse peut être ignorée dans des cas où la femme n'a aucun intérêt à feindre ; ils indiquent aussi les conditions qui expliquent ces erreurs. Le désir de ne pas être enceinte a pu influer dans une certaine mesure sur la netteté des perceptions. Si cette ignorance contestée est possible, elle est bien rare, et l'on peut rappeler ici les paroles de Capuron : « Quand on considère les incommodités qui accompagnent la grossesse et qui la font présumer, les changements qu'elle produit dans le bas-ventre et qui la rendent plus ou moins vraisemblable, enfin les mouvements du fœtus qui la mettent hors de doute, il paraît bien difficile, pour ne pas dire impossible, qu'une femme enceinte n'ait pas la conscience de son état ». Elle a eu des relations avec un homme, n'est-elle pas tout naturellement portée à soupçonner que tous les changements qu'elle éprouve dépendent d'une grossesse?
L'ignorance de la grossesse étant alléguée, nous avons à rechercher les conditions qui l'expliquent. Nous examinerons d'abord l'état mental de la femme ; l'idiotie, un trouble permanent de l'intelligence, ont pu empêcher, altérer les perceptions. L'état de primipare, ïàge aussi, le voisinage de la ménopause, seront pris en considération. La femme a-t-elle la plénitude de sa santé, est-elle atteinte d'une affection organique, abdominale ou autre, qui ait pu lui faire méconnaître sa grossesse? Le plus souvent nous trouverons une femme bien portante, ayîmt toutes ses facultés ; aucun trouble physique ou moral n'explique
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l'erreur. Le point important ù déterminer, c'est l'époque à laquelle était parvenue la grossesse, lorsque la femme prétendait l'ignorer. Si la femme a pu méconnaître l'existence de la grossesse pendant les premiers mois, il est bien difiicile qu'arrivée à mi-terme, au moment des mouvements du fœtus, elle conserve cette illusion et surtout que l'erreur persiste jusqu'au moment de l'accouchement. Jusqu'à l'époque où les mouvements du lœtus se font sentir, dit M. Stoltz, une femme peut encoie sincèrement croire que son état tient à une autre cause qu'à la grossesse, mais, à partir du milieu de la grossesse, elle ne peut plus ignorer son état; elle cherche à se le dissinmler et, si elle n'a consulté personne, le cas est bien suspect. D'après le Code allemand si le fœtus est dcjk âgé de trente semaines, l'excuse que la femme n'avait pas conscience de son état n'est plus valable. Il finit des conditions particulières relatives à la femme ou au fœtus pour que l'erreur se prolonge au delà du cinquième ou du sixième mois. Si la femme peut affirmer de bonne foi avoir ignoré sa grossesse, « il est difficile d'admettre, à moins d'idiotisme complet, que cette erreur ait pu persister jusqu'à la fin de la grossesse et surtout pendant les douleurs mêmes de l'accouchement » (Legrand Du Saulle). Si la femme est douée d'une intelligence ordinaire, dit Taylor, même celle qui a conçu dans un état inconscient, au quatrième ou au cinquième mois, elle aura des doutes, elle viendra consulter, il n'est pas probable qu'elle aille jusqu'au sixième mois sans être avertie. Dans les cas où la femme sait qu'elle s'est exposée à devenir enceinte, son ignorance ne dépasse pas le cinquième ou le sixième mois, à moins d'un trouble mental, d'un état pathologique ou d'un faible développement du fœtus. La mort du produit de la conception peut aussi avoir occasionné l'erreur. Aux signes médicaux s'ajoutent ceux qui sont fournis par la conduite de la femme pendant sa grossesse. A-t-elle dissimulé son état? A-l-elle léclamé des secours médicaux, en parlant de la suppression des règles? A-t-elle fai' usage de moyens abortifs? La moralité de la femme, l'intérêt qu'elle avait u cacher sa grossesse, sa conduite an moment de l'accouchement, fourniront aussi des indices. En général, on se trouvera en présence d'une simple allégation démentie par toutes les circonstances de la cause.
2» La responsabilité des femmes enceintes. La grossesse a une influence évidente sur le système nerveux, sur l'état moral, sur l'ensemble des fonctions; il en résulte un trouble dans les facultés intellectuelles et affectives qui peut affaiblir la liberté morale ; ces désordres peuvent s'élever jusqu'à l'état de folie qui supprime toute responsabilité. II n'est pas toujours facile de fixer les limites qui sé[)arent la folie de ces dispositions morales qui influent sur les déterminations, sans cependant altérer la conscience et la liberté des actes. Entre ces deux états sont des nuances intermédiaires qui peuvent diminuer la responsabilité et devenir l'occasion de circonstances atténuantes. C'est ainsi qu'on a admis trois degrés dans les phénomènes cérébraux présentés par les femmes enceintes : un état physiologique modifié, une impressionnabilité plus grande, avec une légère altération de la volonté, laissant la liberté morale entière; une situation intermédiaire dans laquelle l'altération des penchants de la volonté déjà plus manifeste et diminue la responsabilité; l'aliénation mentale qui la supprime.
Les fonctions génitales, à toutes leurs périodes, exercent une influence notable sur le moral de la femme. La première apparition des règles est parfois précédée de troubles intellectuels, de tristesse, de mélancolie, de propension même au
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suicide. On y voit un état maladif, des actes inspirés parle mensonge et la méchanceté (Delasiauve). A clia(pie période menstruelle, la femme est plus impressionnable. Les bizarreries, les inégalités de caractère, s'accentuent. Voilà pourquoi, suivant la remarque de Tissot, on entend dire à plusieurs femmes que tout ce qui peut leur faire du mal arrive à cette époque ; c'est qu'un événement qu'elles auraient à peine aperçu dans un autre moment les trouble et les bouleverse. Ouelques-unes ont à celte époque un état passager d'aliénation mentale; des actes délictueux et criminels s'accomplissent jjIus facilement alors. Dans le procès de Henriette Cornier, qui tua sans motifs une petite fille confiée à ses soins, les experts avaient insisté sur ce fait qu'au moment de l'acte l'accusée était dans sa période menstruelle. Les autopsies de femmes suicidées nous ont souvent montré l'existence de cet état. Divers troubles intellectuels ont été constatés ; Pyl, Brière de Hoismont, citent des observations de perte de mémoire survenant à chaque époque menstruelle. Les perturbations des règles ont des effets analogues. A l'époque de l'âge critique, des manifestations nerveuses, tristesse, désordre dans les idées, perversion génitale, délire des persécutions, crises maniaques, viennent parfois témoigner de l'influence de ces fonctions. A ces preuves s'ajoutent celles qui résultent de troubles intellectuels qui peuvent accompagner l'accoucliement, des lésions mentales qui se développent pendant la période puerpérale et celle de l'allailemcnt, et que provoquent diverses affections de l'utérus et des ovaires.
La grossesse modifie le système nerveux de la femme, elle le rend plus impressionnable. Les sensations, l'intelligence, les penchants et les affections, changent chez quelques femmes pendant cette époque et peuvent aller jusqu'à occasionner ou faire cesser un état d'aliénation (Marc). En général, dit Murât, l'intelligence est plus faible chez les femmes enceintes, le jugement moins sur, l'imagination plus active, plus disposée à s'alarmer. Bizarreries, caprices, versatilité, antipathies, affections nouvelles, caractère devenu difficile et acariâtre, emportement, mais plus souvent tristesse profonde, idée d'une mort certaine, état portant sur l'ensemble ou sur des facultés déterminées, sur l'entendement, la sensibilité, la volonté, tel est le tableau que l'on retrace des dispositions morales que peut présenter la femme enceinte. La misère, l'abandon, la honte, viennent encore fortifier ces influences.
Ici se présente la question des penchants irrésistibles qui altèrent la liberté morale et qui conduisent la femme, contre sa volonté, à des actes criminels ou délictueux. La distinction doit être faite entre l'état physiologique et l'aliénation mentale. Capuron s'élevait déjà contre cette doctrine des penchants irrésistibles coïncidant avec l'intégrité de la raison. « Qu'une femme enceinte ait envie de manger des fruits âpres, verts, du poivre, du sel, du plâtre, du charbon, que dans cet état elle boive plus qu'à l'ordinaire du vin pur, de l'eau-de-vie, cela peut s'expliquer, et des faits sans nombre attestent ces anomalies ou ces irrégularités de l'appétit et de la digestion, mais il y a loin de là au désir de manger «ne épaule de boulanger, de mordre un jeune homme au cou, de tuer son mari ». La plupart des observations de penchants irrésistibles ayant conduit des femmes enceintes, d'ailleurs saines d'esprit, à des actes criminels, appartiennent à l'histoire de l'aliénation mentale, à moins que ce ne soient des actes sciemment et volontairement accomplis. On rapportera à la folie le fait relaté par Laugius, de cette femme grosse qui, désirant manger de la chair de son mari, l'assassine pour satisfaire son féroce appétit, puis en sale une partie afin de
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rendro son plaisir plus durable. Il en est de même de cette femme de Mons {Journal de Paris, 1816), qui, mère de cinq enfants, et enceinte de cinq mois, se jette dans un puits avec trois de ses enfants, après avoir envoyé aux deux autres qui étaient loin un gâteau empoisonné.
Tout en constatant l'iulluence de la grossesse sur le système nerveux, il faut reconnaître « qu'on a beaucoup exagéré celte induence sur la production des ^ctes de la fennuc et en particulier sur ceux qui dépassent les bornes de la morale et qui sont punissables par la loi. » Il y a loin d'un changement d'bumeur, de la tristesse, d'appétits plus ou moins étranges, a la folie qui se traduit par des actes ; quand elle éclate, il faut en rechercher la cause ailleurs que dans la grossesse. Les troubles nerveux développés au point de pouvoir être considérés comme des maladies sont très-rares, dit M. Stoltz; ils ne se manifestent guère que chez des personnes qui y sont prédisposées, le plus souvent par suite de l'hérédité. « Une femme grosse possède son libre arbitre absolument comme dans sa condition ordinaire ; elle n'a plus à attendre l'impunité pour des délits de droit commun parce qu'elle est grosse. Cependant le magistrat devra toujours faire la part de sa position exceptionnelle qui la rend plus impressionnable. La folie peut se développer pendant la grossesse, mais la grossesse n'engendre pas des envies de mordre, de tuer, d'injurier, de voler, d'incendier ». Tardieu constate l'action de la grossesse sur la production de différents phénomènes nerveux, « mais de là à admettre que des actes criminels, tels que le meurtre, le vol, l'incendie, peuvent être commis sous l'iulluence de l'état de la grossesse, il y a un abîme, et je n'hésite pas à dire qu'il faut examiner et apprécier ces faits au point de vue général de la folie et en dehors de toute préoccupation de folie puerpérale » .
La folie peut éclater pendant la grossesse, mais plus rarement que sons les autres influences puerpérales. Les statistiques sur les folies de cause génitale ne font figurer que pour une proportion de 3 à 4 pour 100 celles qui se développent pendant la grossesse. Marcé constate la rareté de ces cas : « Lorsque ces troubles, dit-il, se rencontrent chez des femmes qui n'ont pas d'antécédents héréditaires ni de disposition préalable à la folie, ils disparaissent en général à mesure que la grossesse avance «. Les faits rares sont ceux où les troubles intellectuels vont en s'aggravant. M. Legrand Du Saulle est d'avis que « ces cas de folie véritable tenant exclusivement à la grossesse sont excessivement rares, si tant est qu'ils existent, et que, si une femme grosse en offre les signes, il faut ■en chercher la cause ailleurs encore plus que dans son état de gestation ». Il n'est pas encore démontré, insiste-t-il, qu'elle puisse en être une cause déterminante (édit. de 1886, p. 257) . La grossesse peut constituer une prédisposition qui rend plus eflicaces certaines causes occasionnelles, telles qu'une profonde impression morale ; elle réveille une disposition héréditaire, elle rappelle un accès ancien; on a vu des accès se reproduire dans des grossesses successives. Une maladie de l'utérus détermine des effets analogues : une femme est atteinte d'aliénation mentale pendant une première grossesse ; dix ans après, les mêmes accidents se renouvellent, on la croit enceinte, c'est un polype de l'utérus dont l'enlèvement fait cesser le trouble mental (Marcé).
Les cas de grossesse guérissant la folie, ou en suspendant le cours, sont bien rares. Ici se présente cette question de déontologie médicale : Peut-on conseiller la grossesse comme moyen deguérison de la folie? Marier pour la guérir une femme atteinte ou menacée d'une aliénation mentale plus ou moins évi-
dente, est un lait que la morale réprouve. Si la femme est mariée, une nouvelle grossesse peut-elle être conseillée comme moyen de guérison? Les cas oij la grossesse a été utile constituent ime bien rare exception. Weil rapporte deux cas où la folie disparut dans deux grossesses successives, mais elle reparut et finit par devenir incurable. En général, la grossesse continue son cours sans rien changer à l'état mental. Si la folie est suspendue un moment, elle ne tarde pas à reparaître, souvent elle s'aggrave. L'accouchement est un moyen perturbateur, une cause d'aggravation, plutôt qu'une crise de guérison probable. Suivant la remarque de Marcé, Tamélioralion passagère et douteuse que peut amener une grossesse ne saurait compenser les inconvénients de toute nature qui en résultent pour la mère et l'enfant. Dans un sens opposé, on a été jusqu'à proposer l'avortement pour guérir la folie qui se développe pendant la grossesse. Cerise cite un cas observé en Angleterre, où la malade succomba aux suites de celle opération, sans que son état mental eût été modifié. Une prali(}ue de ce genre ne peut qu'être réprouvée.
La mélancolie est la forme dominante de l'aliénation mentale pendant la grossesse; c'est la lypémanie avec tendance au suicide et pouvant conduire au meurtre par la pensée de délivrer les autres, ainsi que soi-même, d'une existence intolérable. lIolTbaucr rapporte l'observation d'une femme qui, pendant onze grossesses, croyait toujours mourir, et qui empoisonna ses deux filles pour qu'elles ne devinssent pas aussi malheureuses qu'elle. Des hallucinations se mêlent à cet état ; d'autres fois la stupeur domine ; plus rarement éclate un accès de manie avec une vive exaltation. Les actes qui appellent l'attention de la justice sont le suicide, le meurtre, l'incendie, plus souvent le vol. Le médecin est alors appelé à apprécier l'état mental de la femme enceinte et son degré de responsabilité.
Dans tous les cas de ce genre, l'examen médico-légal se fait suivant les règles adoptées pour le diagnostic de l'aliénation mentale, en y ajoutant les particularités relatives à l'inlluence spéciale de la grossesse. Le premier point à reconnaître, c'est l'existence de cet élat; il peut être simulé pour servir de moyen d'excuse; ce fait n'est pas rare, surtout dans les cas de vol. L'hérédité, comme pour les autres formes de la folie, a une influence notable. L'enquête réunira tous les renseignements nécessaires pour établir ce fait qui constitue une présomption grave. Les antécédents pathologiques de la femme sont récherchés. Est-ce une rechute? Une précédente grossesse a-t-elle amené les mêmes effets? La position sociale, l'éducation, les habitudes, la moralité, considérées dans leurs rapports avec l'acte incriminé, constitueront aussi des indices. Les causes probables seront examinées, physiques et morales, les états pathologiques qui ont pu modifier l'intelligence, la misère, l'abandon. L'anémie peut être portée à un degré notable. L'albuminurie a été indiquée comme coïncidant fréquemment avec un trouble mental. Joubert (de Clermont), en 1868, dans une discussion à la Société de médecine pratique, en a cité des exemples. La présence de l'albumine dans l'urine sera recherchée par l'expert; une certaine importance sera encore attribuée aux altérations des organes des sens, aux troubles visuels, à l'amaurose; on cite un cas où la cécité s'élant produite dans trois grossesses resta incurable la dernière. L'irrégularité de la pupille a été observée. Des symptômes nerveux, tels que la chorée, coïncident parfois avec le trouble mental. Le mode d'invasion est à prendre en considération, le début est lent dans les lypémanies, il peut être brusque dans les formes maniaques. Quant à
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l'époque de la grossesse en général, dit Marcé, les (roubles nerveux diminuent à mesure qu'on s'éloigne du troisième mois. L'aliénation mentale caractérisée débute plus tard, surtout vers le sixième ou le septième mois, et elle persiste alors pendant tout le cours de la grossesse. L'examen pliysique ou moral de la femme se fait alors comme dans les cas ordinaires, l'expert passant en revue les facultés intellectuelles et morales dans leurs diverses manifestations.
La nature et les circonstances de l'acte incrimine fournissent ici d'importants indices. On reclicrcliera l'intérêt que la femme a pu avoir à le commettre, c'est par suite d'une idée délirante qu'elle attente à la vie de ceux qu'elle avait le plus aimés; il en est ainsi presque toujours du meurtre accompli sur des enfants. On a vu cependant une condamnation prononcée dans un cas de ce genre. Leuret cite l'observation d'une femme enceinte, ayant fait des blessures mortelles à deux de ses enfants, condamnée pour blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner; elle n'avait point présenté de signes de folie, mais sa mère et plusieurs personnes de sa famille avaient été aliénées, et son caractère violent était devenu [)lus irritable pendant le cours de la grossesse. L'expert avait admis la possibilité d'un trouble subit et momentané dans ses facultés mentales. Marcé cite l'acquittement d'une femme qui aviiit tenté d'empoisonner son mari; une prédis[iositiou béréditaire, une attitude étrange avec une vive excitation, sans signes positifs de folie, avaient fait écarter l'idée de responsabilité. Gadermann rapporte un cas d'incendie allumé par une femme enceinte et qui fut reconnue coupable. On rechercbera les mobiles de vengeance ou de cupidité qui ont pu pousser à les citer.
C'est à l'occasion du vol que la question de la responsabilité des femmes enceintes a été le plus souvent posée. Les observations abondent à cet égard, anciennes et récentes, et il ne semble pas qu'à cet égard la question ait été difficile à résoudre. Les vols portent sur des aliments, sur des objets de toilette, sur des bijoux brillants, sur de l'argent et des valeurs. La nature des objets dérobés est d'abord à prendre en considération. L'anecdote si connue de Capuron exprime la portée de ce signe : une femme grosse a un appétit irrésistible pour une salade, mais elle emporte en même temps le saladier et le couvert d'argent. Marc rapporte qu'une dame ricbe, mue par un désir irrésistible, déroba une volaille à l'étalage d'un rôtisseur; Girard note une leptomanie ayant conduit à des vols répétés, mais accompagnée d'autres signes d'aliénation ; l'acquittement fut prononcé. Le vol de l'aliéné a des caractères particuliers et bien connus ; il prend pour prendre, il entasse des objets qui sont pour lui sans valeur. Les circonstances de l'acte, l'babileté dans le vol, le cboix des objets, sont les premiers éléments du diagnostic, auxquels s'ajoutent les inductions tirées des antécédents de la personne, de sa situation, de son éducation, de sa moralité. Nous admettons, dit Marcé, les troubles dyspeptiques que produit la grossesse, mais non leur influence irrésistible, altérant le libre arbitre, chez une femme d'ailleurs saine d'esprit. L'excuse aussi peut lever les doutes; une femme pénètre dans une pièce où sont déposés des objets précieux, c'est la jalousie contre son mari, aggravé par l'état de grossesse, qui l'a poussée, dit-elle, à y entrer. L'examen des antécédents et des circonstances de la cause s'ajoute ainsi, en le complétant, au diagnostic métbodique de l'aliénation mentale. Deux observations recueillies par Casper et par M. Legrand Du Saulle mettent en évidence les caractères qui distinguent la simulation de l'état réel. Dans la première observation, une femme d'un certain rang qui a volé trois fois des bijoux cbez des orfèvres
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déclare qu'elle était entraînée par sa passion pour des objets brillants, mais ces objots, elle les cache et les dénature pour les rendre méconnaissables, elle a toujours cliangé d'oriévre, rien n'indique chez elle un trouble mental. La conclusion est qu'elle n'a pas été entraînée à ces trois vols par une envie irrésistible et qu'elle en est responsable. Dans la seconde observation, c'est une lenime de vingt-neuf ans, qui pendant ses deux premières grossesse avait déjà commis des vols; après l'accoucliement elle avait fait reporter aux marchands les objets volés. Pendant sa troisième grossesse, elle est arrêtée en (lagrant délit, et une perquisition fait découvrir chez clic un bazar d'objets de toute nature accumulés pêle-mêle, dont elle ne tirait parti ni pour elle-même ni pour la vente. M. Legrand Du Saulle conclut que l'impulsion morbide n'est point ici simulée; que le vol a été soudain, irréfléchi, absurde et sans profit possible, comme tout vol d'aliéné; (|u'il fait parlie d'un groupes de caractères i)hysiques, intellectuels, moraux et allectifs, se rattachant à un ensemble de perturbations spéciales évidemment déterminées parla grossesse. Une condamnation fut prononcée dans le premier cas, un acquittement dans le second.
En l'absence d'une aliénation mentale caractérisée, la grossesse peut-elle être indiquée comme une circonstance atténuante, pour les crimes et délits commis pendant cet état? Il est certain que la femme enceinte présente une impressionnabilité particulière, une situation physique et morale qui suivant la remarque de Marcé enlève à son esprit une partie de sa netteté et de sa vigueur et peut exercer sur elle une inlluence d'autant plus grande que les circonstances concomitantes sont plus fâcheuses : tel est le cas des filles séduites et abandonnées. Le magistrat, le juré, tiendront compte de la situation exceptionnelle qui rend la femme enceinte plus impressionnable; le libre arbitre existe, mais la volonté est moins ferme, la responsabilité peut donc être amoindrie. L'expert, en discutant les circonstances de la cause, peut arriver à la conclusion d'une responsabilité atténuée et, en fait, l'article 465 du code pénal est fréquemment appliqué dans les cas de ce genre.
YI. La grossesse après la mort. Les questions relatives à la grossesse chez une femme décédée se rapportent cà la constatation de cet état, aux causes de la mort, maladies ou blessures, à l'opération césarienne.
1" Consialaiion de la grossesse après la mort. Cette constatation est nécessaire dans les cas de mort violente ou suspecte, elle peut servir à établir l'identité, elle précède l'opération césarienne.
La constatation immédiate, sans autopsie, n'est possible que dans un état de grossesse déjà avancé; le développement du venire est ici le signe principal, auxquels peuvent s'ajouter les preuves de la survie du fœtus ou, s'il a succombé, les indices fournis par la palpation et le ballottement, par la sonde utérine et l'élévation de la matrice, font connaître l'époque probable de la grossesse.
A l'autopsie, la difficulté n'existe que pour la grossesse initiale. A quelle époque pouvons-nous avoir la certitude de la présence d'un ovule fécondé dans l'utérus? Quel est le moment où l'on aperçoit pour la première fois l'œuf fécondé dans cet organe? « Aucun fait concluant, dit Cazeaux, ne prouve qu'on l'ait vu dans la matrice de la femme avant le 10'^ ou le 12« jour après la conception ». Meckel fixait ce moment au 14" jour, Haller du 15*^ au 21^ Bisclioff pense qu'on peut le méconnaître dans les 2 ou 5 premières semaines. Blanchi, en 1754, traçant l'histoire de son développement de 5 on
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6 jours, indiquait déjà des dimensions distinctes à 5 ou 4 jours, et de 7 à 12 une forme caraclérisée. Yeljieau déclare l'ovule distinct à 12 jours; il aurait alors 5 lignes, et du 15° au !20« jour 5 à 6 lignes; 8 à 10 à un mois, soit 18 à 22 millimètres. D'après des recherches récentes, du 16'' au 28'' jour, l'œut aurait 8 à 10 millimètres de diamètre, avec une surface tomenteuse et molle; du 18* au 20"^ jour, ce serait 12 à 15 millimètres, et à quatre semaines 25 à 55. Le diagnostic médico-légal ne semble guère possible avant 2 ou 5 semaines, et la date de la grossesse se fixe alors d'après les tables qui nous donnent les dimensions de l'embryon et du fœtus, aux diverses périodes de leur développement.
En constatant l'état vierge de l'utérus, on écarte l'allégation qu'un suicide, ou un acte de violence, aurait eu pour motif une grossesse. L'utérus est un des organes qui résistent le mieux à la putréfaction, et même après un long temps son état d'intégrité peut être reconnu. Casper rapporte que, chez une femme disparue depuis neuf mois et dont le corps présentait tous les signes d'une putréfaction avancée, l'utérus fut trouvé dans un état de conservation qui permit de reconnaître l'absence de grossesse; on avait affirmé que cette tille enceinte s'était donné la mort pour cacher sa honte. Chez une jeune fille qui s'était empoisonnée avec de l'arsenic parce qu'on avait répandu le bruit qu'elle était grosse nous avons constaté aussi cet état vierge de l'utérus, avec intégrité de l'hymen. Les traces laissées par l'accouchement, l'augmentation des dimensions de l'organe, les modifications de la forme, l'élargissement des cornes, sont les indices d'une ancienne gravidité.
2" Causes de la mort. Dans le cas de mort subite d'une femme enceinte, l'expert peut être a|ipelé à reconnaître si cette mort a été naturelle ou le résultat d'une violence. Moins fréquente qu'à la suite des couches, la mort subite n'est pas très-rare pendant la grossesse. La congestion et l'œdème pulmonaire, l'apoplexie cérébrale dont Mauiiceau, Deleurye, A. Petit, Ménière, ont rapporté des exemples, l'embolie observée par M. Stoltz, l'éclampsie, avec albuminurie, l'urémie, l'hémorrhagie utérine, ont occasionné des morts rapides; ou a signalé les effets du rétrécissement mitral, de la dilatation hypertrophique du cœur, de la cyanose accompagnant la persistance du trou de Botal, des difformités rachitiques, de divers états morbides dont la constatation est généralement facile; le diagnostic est com[)lété par l'absence de traces de violences.
La rupture de l'utérus peut présenter plus de difficulté pour le diagnostic médico-légal. M. Coutagne apprécie en ces termes cette question : « La rupture de l'utérus gravide est un accident essentiellement médico-légal, La brusquerie du début, la gravité des symptômes et la rapidité de la mort, sont de nature à impressionner vivement ceux qui entourent la malade et à provoquer des conjectures et des soupçons dont la conclusion naturelle sera une en(|uête judiciaire ». Si la rupture a lieu au commencement d'une grossesse méconnue ou dissimulée, l'hypothèse d'un empoisonnement se présente, comme dans les perforations stomacales et intestinales, par suite des vives douleurs, des vomissements, de la faiblesse, qui accompagnent cette lésion. Hoffmann et M. Brouardel citent deux cas où cette hypothèse de l'empoisonnement s'est présentée. La supposition la plus ordinaire est celle de manœuvres abortives; nous en avons vu un exemple chez une fille de vingt-deux ans, dont la mort précédée par des vomissements et de la faiblesse avait eu lieu tout à coup, sans aucun signe de péritonite. Le fond de l'utérus était perforé, l'embryon de quatre ou cinq mois était couché en travers
dans la cavité abdominale; le tissu de l'utérus était à l'état de putréfaction autour tle la perforation. Etait-ce une gangrène spontanée, ou consécutive à une lésion trauniatique? Les manœuvres abortives étaient vraisemblables par suite de la rapidité de la mort et des circonstances de la cause, sans pouvoir être démontrées. M. Coutagne cite un fait analogue. Dans d'autres cas, c'est un travaU pathologique qui amincit les parois de l'organe, les affaiblit et détermine leur ulcération ou leur rupture. Le mémoire cité réunit à cet égard une trentaine d'obt'ervations avec les noms de H. Couper, Martin (de Lyon). P. Dubois, Strassmann, Puziiii, Collineau, Moulin et Guibert, Brescliet, Fleetwood, Churchill, Schrœder et d'autres encore. Murât en 1820, Dezeimeris en 1829, Duparcqueen 1856, Coutagne en 1882, ont retracé l'histoire de ces ruptures, dont Vassal en 1669, Dionis en 1698, Cordœus en 1709, Canestrini en 1788, avaient déjà rapporté des exemples. La rupture peut avoir élé déterminée par une lésion traunialicpie, un coup qui a déchiré l'organe sans léser les téguments, comme on le voit dans les ruptures intestinales, par une cbute sur l'abdomen. Une blessure a pu traverser les parois de l'abilomen et l'utérus ; le diagnostic offre plus d'obscurité, lorsque l'instrument a pénétré par le vagin. La ruptuie peut encore provenir d'une grossesse tub;iire ou interstitielle; elle se produit dans les utérus bifides, lorsque le germe se développe dans la moitié la plus étroite de l'utérus. Le diagnostic se fontle sur les considérations suivantes : vices de conformation delà matrice, grossesse tubaire ou interstitielle, altération préalable du tissu, amincissement, ulcération, état gangreneux, blessure. Si la mort a élé subite, la constatation de la cause est plus facile; si au contraire la femme a succombé plus lenlement à la péritonite et à des accidents consécutifs, l'altération qui se produit dans les parois de l'utérus et sur les bords de la rupture modifie les caractères de la lésion traumatique et peut empêcher de la recon . naître.
5" L'opéralion césarienne. Lorsque la femme vient à décéder pendant le cours de la grossesse, la question se pose au point de vue de l'être qu'elle porte dans son sein et qui peut lui survivre; le but et le devoir du médecin, c'est de le soustraire à une mort certaine, s'il reste dans l'utérus. La question religieuse s'ajoute à celle que soulève la pratique médicale ; elle a donné une vive impulsion à l'étude de l'opération césarienne après la mort.
1" Hialoriqiie. L'opération qui a pour but de retirer l'enfant vivant du sein de sa mère décédée est en usage depuis les temps les plus reculés ; son nom d'opération césarienne ne répond pas au début de son histoire. La fable a constaté l'antiquité de cette opération, et le médecin doit savoir qu'Esculape a été retiré par Apollon du sein de sa mère Coronis, qui venait de succomber à une mort violente, de même que Bacchus a été extrait à sept mois, par Mercure ou Yulcain, du corps de Sémélé, qui avait péri dans les flammes d'un incendie. Énée tue Lichas (En., X, v. 314) : Exsectum jammatre perempta. Hippocrate ni Celse ne mentionnent cette opération. Pline en donne l'étymologie dans !e liber VII, caput. ix, où il parle àt?,exsecti utero, qui naissent sous de meilleurs auspices que les autres : Auspicalius exsecta maire gignuntur, sicut Scipio Africanus prior nalus, primusque Cœsarlum a cœso matris utero dictus, qua de causa et cœsones appellati. Simili modo nains est Manilius, qui Carthaginem intravit. La Lex regia, attribuée à Numa Pompilius, est le document le plus ancien dans lequel cette opération figure comme une obligation légale. Cette loi est indiquée dans le Digeste (tit. YIII, lib. XI, De mortuo infe-
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rendo) : ?}egat lex regia mnlierem qiiœ prœgnans morftia sit humari antequam partiis ei excidatur; qui contra fecerit spem animnniix cum gravida peremisse videiur. Kt ailleurs . Mulier quœ prœgnans mortuane humalor antequam partus ei excidatur quei, secus, faxit spei animantis cum gravida, occisae reus esto. On lit dans les Pandectes : Quod dicitur filium nalum rumpere testamentuni, natum accipe, et si exsecto ventre éditas est, nam et hic rumpit testamentuni, scilicet sic nascatur in poteslate (lib. XII, De Uberis). La nécessité de cette opération et ses conséquences sont établies nettement dans le droit romain.
Les juifs connaissaient cette opération; elle pouvait être faite même le jour du sabbat. Le Talmud donne à cet égard des détails précis : « Chez la femme qui meurt un samedi sur la cliaise de travail, qu'on apporte un couteau et qu'on ouvre le ventre de la mère et qu'on en retire l'enfant; le repos du sabbat peut être violé pour sauver un être humain [Tractât., Kzechin de la Mischna). Un talmudiste dit aussi : « Qu'on ouvre le ventre de la mère et qu'on extraie l'enfant, car il pourra peut-être naître vivant et, dans le doute, la sainteté du sabbat doit céder devant l'espoir de sauver une vie humaine. » Et ailleurs : « Lorsque la mort de la mère arrive par suite d'une maladie, l'auge de la mort frappe d'abord son fruit : mais, si la mère meurt d'une mort violente, c'est elle qui la première cessera de vivre ».
L'idée chrétienne change le point de départ et étend le champ de l'application. Il ne s'agit plus seulement de sauver un enfant qui peut continuer à vivre, mais d'extraire celui à qui une étincelle de vie permet d'administrer le baptême. A Rome la question de la viabilité était le fait principal : idem est non nasci et non passe vivere; il s'agissait de l'intérêt de la famille et de celui de l'État; maintenant il s'agit surtout d'une àme à sauver; peu importe que la vie soit fragile, si elle peut dîner un instant. Cette pensée a donné une nouvelle force à l'idée de l'opération césarienne et en a maintenu et développé la pratique. On a renouvelé la théorie d'Hippocrate sur le moment de l'animation du fœlus. La doctrine a été que le prêtre doit veiller à ce que l'opération soit laite, la provoquer, la pratiquer lui-même, à défaut ou sur le refus du médecin. L'opération césarienne devait être pratiquée aussitôt après le décès de la mère, quelle que liit l'époque de la grossesse ; à défaut d'un homme de l'art tout individu de l'un ou de l'autre sexe pouvait et devait faire cette opération, pour que l'enfimt ne fût pas privé du sacrement du baptême. En posant cette règle, on s'est aussi occupé des dangers d'un entraînement irréfléchi, et des tempéraments que la prudence exige. Benoît XIV veut que l'opération soit confiée à des mains habiles et désignées par l'autorité.
Cangiamella, dans son Embryologie sacrée, tradinle par Dinouard, et approuvée le 20 février 1766 par l'Académie de chirurgie, expose la doctrine à cet égard et renferme la longue énumération des faits plus ou moins authentiques qui attestent le succès de l'opération césarienne après la mort. Debreyne, dans sa Théologie morale (2*^ édit., 1 884), présente l'exposé méthodique de celte question, éclairée par les progrès de la science. Des décisions de conciles, des règlements, des ordonnnnces, font un devoir de cette opération : une constitution synodale de Paris en 1175, le Concile de Cologne en 1280, celui de Langres en 1404, accordant une indulgence à ceux qui conseillent l'opération, un synode de Sens en 1524, les conciles de Cambrai et de Paris en 4550 et 1557, montrent toute l'importance canonique accordée à cette question. Les règlements du royaume
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de Sicile sont très-détaillés à cet égard. Eu 1742, l'ëvêque de Catane insiste sur la nécessité absolue de l'opération : Ubi vero neminem liabere possiint, ne scrupulo sibi ducant parochi hujnsmodi incisionem facere per se ipsos, postquam ejus peragendœ modum didicerint. A Palerme, il est ordonné que celui qui est habile lera l'opération, même sans espoir de rémunération. On pèche gravement en y mettant obstacle : Qui incisionem impedit, vel graviditatem sciena eam parocho, anlequam expiret, non revelet, lethaliler peccat. Il est recommandé de rechercher si dans l'utérus se trouvent un ou plusieurs fœtus. Le rituel romain prescrit l'ormellemcut l'ouverture de toute femme grosse qui vient de mourir; d'autres décisions laissent à la prudence du médecin la détermination du moment où l'opération peut se faire. Des ordonnances civiles ont été rendues sous la même iniluence. Ou cite à cet é;,;ard les règlements d'Ulni, 1740; une ordonnance autrichienne du 2 avril 1757, stipulant que les mêmes précautions seront prises après la mort que sur le vivant; une ordonnance pénale {Tlieresian pénal, gericht. Ordnjmg, du 51 décembre 1768) prescrivant l'opération en cas de suicide d'une femme enceinte. D'autres règlements, de Francfort, 178G; de llesse-Cassel, 1787; de Lippe-Delmold, 1784 à 1789; de Bavière et Saxe, de 1816 et 1818, de B:iden, mai 1828, établissent que, sur l'avis de l'autorité médicale, l'opération sera faite sans que le veuf ni les proches parents puissent s'y oppo;er. VAUgemeine Landrecht (Th. 11, tit. 20) défend d'enterrer la femme enceinte sans avoir pris les précautions picessaires pour sauver le fruit, et dans une ordonnance de police de 1811, à Paris, il est indiqué que la règle des vingt-quatre heures pour les autopsies ne s'applique pas à celte opération.
Les médecins ont partagé ces opinions, et on peut dire que l'opération césarienne a commencé par les femmes mortes, puisque d'après Bauhin elle n'amait guère été prali{[uée sur le vivant avant l'année 1500. Biolan, dans son Anthropologie, 1626, s'exprime en ces termes : E?t enivi inhnmaniim post obilum matris fœiui pereiinti et suffocari parato vianus auxiliatrices denegare, et ssepe vivenlem adhuc ciim maire mortiia eodem tumiilo contegere et obriiere. Il vaut mieux, dit Fabrice de Hilden, ouvrir cent femmes inutilement que de laisser périr un seul enfant dnns le sein de sa mère ; Gravidas defunclas omnes aperire convenit (lleisler). « S'il airivait, dit Ambroise Paré, que la femme grosse d'enfant lut en agonie, ou aux effets île la mort, il faut que le chirurgien se trouve pièt et appareillé à ouvrir subit la femme, après le dernier soupir de la mort, afin de sauver l'enfant, s'il est possible ». Aucun doute ne s'élève sur le principe, toutes les autorités médicales l'admettent, mais les discussions s'établissent sur le moment de l'opération, sur l'époque de la viabilité du fœtus, sur les signes de la vie, surles procédés opératoires. Une critique sévère a restreintde beaucoup le nombre allégué des succès obtenus. Des discussions ont eu lieu au point de vue de l'exercice illégal de la médecine, dans des cas où par suite d'un zèle excessif des opérations de ce genre, restées d'ailleurs sans succès, avaient été pratiquées par des personnes inexpérimentées. Gardien, Marc, Devillers, Depaul, Letenneur, Gallard, Ilalin, Villeneuve, appellent l'attention sur ce sujet. Un médecin dont le nom est resté dans la science, Kergaradec, reprend cette question dans une dissertation médicale et théologique ; il la pousse à ses conséquences extrêmes. Deux fois la ([uestion a paru devant l'Académie de médecine, et en 1861 une discussion approfondie s'est terminée par cette conclusion : « Le médecin qui a l'espoir d'exti'aire du corps de la femme enceinte décédée un
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enfant clans des conditions d'aptitude à la vie intra-utérine peut et doit, médicalement parlant, pratiquer l'opération césarienne, en observant les principes de la science ».
2" Questions légales et déontologiques. Les docteurs en médecine, régulièrement reçus et autorisés, ont seuls le droit de pratiquer cette opération; elle rentre évidemment dans les grandes opérations dont la pratique n'est pas jiermise aux officiers de santé, hors la présence d'un docteur en médecme, ni aux sages-lemmes, auxquelles l'usage des instruments est interdit (loi du 19 ventôse an XI, art. 29 et 53). Mais le cas d'urgence peut se présenter, l'absence, l'éloignement du docteur, nécessitent l'intervention de l'ofticier de santé, et elle se justifie par cette considération qu'un retard rendrait l'opération inutile. La même considération s'applique-t-elle à la sagelbrame? Les mêmes motits d'absolue nécessité pourraient justifier son intervention dans des cas absolument exceptionnels; elles ont des notions, surtout les sages-femmes de première classe, sur la pratique de cette opération; elles agiraient sous leur responsabilité, qui serait gravement compromise par une conduite téméraire; il faudrait la démonstration absolue de l'impossibilité de tout autre secours.
Une personne étrangère à l'art médical peut-elle pratiquer cette opération? Debreyne admet que, « si cependant on ne pouvait recourir aux liommes de l'art, ni même à une sage-femme, et qu'il fallût se servir du ministère de la personne la plus inhabile à ce genre d'opération, il faudiait bien s'y déterminer sans délai ». D'autres ont déclaré que cette opinion était probable et non certaine, que l'opération faite par un clerc était indecens et pericidosa. La conclusion donnée dans la deuxième édition de l'ouvrage de Debreyne est que, « si en cas de nécessité il n'est pas défendu de pratiquer sans médecin l'opération césarienne, cela n'est pas non plus prescrit...; que le prêtre jieut la ]u\itiqucr lui-même en leur absence, si son zèle le lui inspire et si ses connaissances l'y autorisent, mais qu'il peut aussi s'en abstenir ». La jurisprudence est ici formelle : la personne étrangère à la profession médicale qui pratique cette opération commet un fait délictueux. Des poursuites judiciaires ont eu lieu dans divers cas de ce genreelles ont abouti à des condamnations o.u suivant les circonstances de la cuuse à des acquittements. Des matrones, des garde-malades, un maréchal-ferrant, avaient été les opérateurs. Dans l'affaire de la femme Perraud, garde-malade qui avait fait l'opération césarienne, sans succès d'ailleurs, sur une femme décédée, à la demande d'un ecclésiastique poursuivi comme complice, la cour de Grenoble, en appel, décida, le 51 avril 1855, qu'il n'y avait pas eu exercice illégal de la médecine, la poursuite ne constatant qu'un seul fait, et que ce n'était point une infraction à la loi sur les inhumations; la Cour de cassation cassa l'arrêt en ce qui concernait l'exercice illégal de la médecine, déclarant qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 55 de la loi du 19 ventôse an X. L'affaire de Plantoy, dans la Loire, le 20 février 1878, en est encore un exemple. En Belgique, des cas de ce genre se sont aussi présentés. Dans l'atraire du curé de Saint-Amand, poursuivi pour avoir pratiqué une opération de ce genre, après acquittement par la Cour d'appel de Gand, la Cour de cassation de Belgique, en 1882, rejeta le pourvoi du Procureur général, par le motif que le cas n'était pas prévu par la législation pénale. Nous avons été appelé à donner notre avis sur un cas semblable qui s'était passé dans un village du Bas-Bliin, h Avenheim, le 17 avril 1860. En l'absence de toute personne de l'art, une matrone, qui avait en elle-même dix enfants, avait pratiqué l'opération césarienne sur une femme de trente-six
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ans, qui venait de succomber par suite de plithisio pulmonaire. On avait vu, disait-on, remuer l'enfant. L'autopsie constata que l'opération avait été faite après la mort : point d'iiémorrliaj^ie, utérus volumineux, flaccidité des bords des plaies; le fœtus, dans le huitième mois (42 centimètres), n'avait pas vécu; c'est sur deux cadavres qu'on avait agi; cette circonstance excluait toute idée d'homicide par impiudence; elle écartait aussi la prévention d'exercice illégal de la médecine; restait le fait d'une infraction aux lois et lèglcmenfs sur les inhumations; une opération de ce genre devait être assimilée à une autopsie, pour laquelle le délai de vingt-quatre heures est exigé, aussi bien que pour l'inhumation. La poursuite fut abandonnée.
Les trois délits qui se rattachent à l'opération césarienne pratiquée par des laïques sont riiomicide par imprudence, l'exercice illégal de la médecine, l'infraction aux lois et règlements sur les inhumations. Pour que le premier délit existe, il faut prouver que la femme vivait au moment de l'opération. L'autopsie constatera l'hémorrhagie qui résulte de la plaie de l'utérus et du placenta, l'état des bords de la plaie, et la rétraction de la matrice que l'on a trouvée dans un cas réduite aux deux tiers de ses dimensions. Le fœtus peut aussi avoir été atteint par l'incision; ou constate s'il a vécu; le fait d'avoir opéré sur des cadavres exclut le délit d'exercice illégal de la médecine; restera toujouis l'infraction aux lois sur l'inhumation prévue par l'article 558 du Code pénal.
L'o|)ération césarienne a son importance au point de vue du droit civil, elle met en possession de sa qualité d'héritier l'enfant qui est extrait vivant du sein de sa mère. Le curateur au ventre désigné par l'article 593 du Code civil, pour s'occuper des intérêts matériels de l'enfant avant sa naissance, n'a-t-il pas le devoir de veiller aussi à la conservation de sa vie et de provoquer l'opération césarienne, au moment du décès de la mère? L'officier de l'état civil, conformément à l'article 77, peut refuser le permis d'inhumation jusqu'à vérification du décès de l'enfant, comme de celui de la mère, mais on ne le considère point comme ayant le devoir de requérir l'opération césarienne. Dans un projet de règlement, Trébuchet avait demandé qu'on lui imposât cette obligation dans les cas de décès de femmes déjà avancées dans leur grossesse. Des opérateurs choisis dans le corps médical eussent été désignés à l'avance, et il demandait que dans les écoles les sages-femmes fussent préparées à cette tâche.
C'est au médecin qu'appartient le devoir et le droit de pratiquer cette opération; il est juge de sa nécessité et de son opportunité et, s'il a l'espoir d'extraire du corps de la mère un enfant apte à vivre, il peut et doit pratiquer cette opération, en ohservant les règles de l'art. Pour opérer, il faut être sûr de la mort de la femme, de la réalité de la grossesse. Il faut avoir une probabilité suffisante de la vie et de la viabilité de l'enfant. Dans ce cas, c'est pour lui une obligation de conscience. Le consentement du père, et à son défaut celui de la famille, est nécessaire pour que l'opération se fasse; l'urgence autorise à passer outre. Le médecin ne s'arrêtera pas devant l'opposition de collatéraux intéressés. Une disposition testamentaire de la femme prohibant l'opération n'est pas un obstacle; le consentement du mari doit suffire, la mère n'a pas le droit de disposer de la vie de son enfant. On ne peut lui refuser le baptême, ni au père la chance de l'héritage que cet enfant peut lui apporter. On avait proposé de résoudre ces questions par des dispositions légales, mais la décision appartient ici à la conscience du médecin et à celle des parents. Si la femme n'a près d'elle
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que des étrangers ou des parents d'un degré éloigné, le médecin agit comme il le croit utile et en prévient l'autorilé.
La question du secret peut aussi se présenter. Une fille séduite, une femme adultère, ont dissimulé une grossesse dont le médecin est le seul confident; l'une ou l'autre succombent par suite d'une maladie, d'un accident, d'un suicide. Faut-il pratiquer l'opération césarienne qui trahit le secret, ou laisser échapper la chance de sauver l'enfant? D'après le droit canonique, la décision n'est pas douteuse, sauver l'âme et le corps. Il faut une évidence bien certaine de la vie de l'enfant, une probabilité bien grande du succès de l'opération, pour passer outre, dans un cas de ce genre. Le médecin en conférera avec une personne sûre et agira en conscience. Le cas de suicide de la femme diminuera les scrupules.
Le médecin n'est pas obligé à pratiquer l'opération césarienne : c'est lui qui décide de l'opportunité de l'opération. Dans d'autres pays sa responsabilité peut être engagée par un refus. Une femme, au terme de sa grossesse, meurt à Vienne du choléra. Le médecin ne pratique pas l'opération césarienne après la mort; ce fait lui e>t imputé comme une faute, mais il est déchargé de cette accusation par le Collège des docteurs de la Faculté de Vienne, par ces motifs qu'il n'est arrivé près de la femme qu'une heure après son décès, et que dans le choléra l'enl'ant meurt toujours avant la mère {Jahresbericht, J881), En ce qui concerne h\ question religieuse, nous rappellerons ici ces paroles de M. Uepaul : « Je crois devoir à la religion que je professe d'intervenir, à la condition que j'aurai la certitude que l'enfant est encore vivant, ou s'il n'a succombé que depuis quelques minutes ». A l'occasion du baptême, le médecin intervient pour fixer la limite de viabilité au-dessous de laquelle il ne pratiquera pas l'opération, pour reconnaître la vie de l'enfant, pour faciliter ou diriger le baptême intia-utérin. L'âge de l'enfant auquel l'opération peut être faite est différemment apprécié au point de vue médical et au point de vue canonique; pour le premiei-, il faut la viabilité; pour le second, il suffit d'une preuve de vie. Florentin!, en 1658, dans son Traité sur les hommes douleux et le baptême des avortons, déclare qu'on est obligé de baptiser le germe de l'homme, quel que soit le temps écoulé depuis la conception, pourvu qu'il ne soit pas corrompu et manifestement mort, et qu'il offre quelques traits de la forme humaine. Le baptême ne serait cependant donné que sous condition. Les examinateurs de l'Index n'admettent cette doctrine que comme probable, et le rituel romain de Paul V laisse la question à décider par la prudence du ministre. La viabilité spirituelle a été l'objet de bien des discussions. Platon fixait l'animation du fœtus au moment de la naissance, Aristote à quarante jours après la conception pour les garçons, à quatre-vingts ou quatre-vingt dix pour les filles ; Zacchias la fait dater du moment de la conception. Le médecin n'a pas ici à intervenir; il déclare si l'avorton a une forme humaine, s'il présente des traces de vie, et le baptême est alors donné sous condition. Mais eu ce qui concerne l'opération elle-même, l'opinion la plus rationnelle est celle de Depaul : « Je déclare que je ne ferai jamais l'opération post mortem sur une femme qui ne serait pas au moins au commencement du cinquième mois ».
Les témoins de l'extraction de l'enfant peuvent constater des traces de vie; le moindre mouvement suffit pour l'attester. Le médecin, dans le cas de mort apparente, recherche les battements du cœur; il peut provoquer par ses manœuvres quelques indices qui seraient suffisants. Il est de toute évidence que le médecin devra tenir compte de la religion des parents; on cite le fait d'un opérateur qui
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dans une famille juive baptisa, par distraction, l'onfant qu'il venait d'extraire. Le médecin israélite n'en fera pas moins l'opération césarienne dans ce but pour une famille clirétienne.
La question du baptême intra-utérin a aussi son côté médical. Les tliéologiens, dit M. Depaul, auraient rendu un grand service et apaisé bien des scrupules, en ne demandant plus l'opération césarienne au-dessous de l'époque de la viabilité, et en considérant comme valable le baptême intra-utérin. Le baptême conféré à la femme grosse ne compte point pour son fruit, a dit saint Augustin, il faut la naissance ex utero ; il le refuse aussi à l'enfant enveloppé de ses membranes. La doctrine de saint Tbomas est semblable, il déclare que le corps doit être mouillé par l'eau; Suarez en conclut que le baptême est valable, si l'eau peut atteindre une partie quelconque du corps de l'enfant. On a été plus loin, un prélat de l'Église de France a posé la question suivante à la Sorbonne : « Si dans le cas d'une grande nécessité un cliirurgien liabile peut baptiser un enfant dans le sein de la mère, pourvu qu'il soit certain de faire tomber l'eau par le moyen de quelque insliumcnt sur une partie vivante de l'enfant ». Le prélat avait consulté Morand, maître cliirurgien de Paris, « qui lui prouva par écrit que la chose est possible et qu'on a des moyens pour cela ». Douze docteurs de la Sorbonne se prononcèrent en faveur de cette opmion, s'appuyant sur l'usage toléré par les archevêques de Paris depuis Mgr de Ilarlay et constamment observé à l'ilôtel- Dieu. La question des secondines ou de la coiffe de l'enfant a aussi été examinée ; un synode de Langres de i404 excluait du baptême les enfants encore contenus dans leurs membranes, parce que l'eau ne pouvait les atteindre. Des théologiens admettent, sur l'avis de médecins, que, les membranes, le chorion, l'amnios, le cordon, le placenta, étant des parties de l'enfant, le baptême sur ces parties est valable. L'avis de la Sorbonne est que les accoucheurs doivent introduire une seringue, lorsque l'orifice de la matrice est ouvert, ou une éponge mouillée, pour toucher la partie que l'on rencontre. Il faut toucher les membranes, si elles ne 'sont pas crevées, le cordon ou le placenta. Mauriceau employait dans ce but un siphon utérin, et les sages-femmes devaient avoir un siphon chirurgical pour baptiser l'enfant qu'on ne pouvait atteindre autrement. On a même proposé le baptême sur le ventre de la femme décédée; un ecclésiastique des environs de Saint-Germain-en-Laye, en 1820, aurait eu recours à ce procédé, considéré d'ailleurs comme absolument inadmissible. Le baptême intra-utérin, qui est au moins une opinion probable, pratiqué, après le décès de la mère, sur les membranes ou en les traversant, a l'avantage de se concilier avec les préceptes de la science, qui n'admet pas l'hystérotomie post mortem avant l'époque de la viabilité.
3° Indications et procédé opératoire. Pour pratiquer l'opération césarienne, le médecin doit avoir la certitude de la mort de la femme, de la réalité de la grossesse, de la vie et de la viabilité de l'enfant, ou du moins avoir sur ces deux derniers points une probabilité suffisante.
L'opération étant urgente, la certitude du décès ne peut être acquise que par les signes immédiats de la mort, l'absence des battements du cœur constatée pendant quelques minutes, l'arrêt de la circulation capillaire, la décoloration, l'altération de la face, la dilatation instantanée de la pupille et la diminution rapide de la calorification. Aces signes s'ajoutent ceux qui résultent de l'agonie^ du genre de mort et des antécédents de la femme, au point de vue des dispositions hystériques et syncopales. L'erreur est difficile, elle a cependant été com-
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mise, et sa possibilité même exige que la vcrificalioa du décès soit faite par un homme compétent. La plus connue est celle de l'accoucheur Peu : il est appelé près d'une femme réputée morte à la fin de sa grossesse, il le croit, le miroir n'est pas terni, la main sur le cœur ne perçoit aucun battement. « Mais snr le point de faire mon incision, cette femme fit un tressaillement accompagné d'un grincement de dents et d'un mouvemeut de lèvres, dont j'eus si grande frayeur que je pris la résolution de ne plus en opérer qu'à coup sur. » On cite encore une observation de Trinchinelti, la femme crue morte, opérée par un chirurgien peu expert, succomba à l'hémorrhagie produite par la plaie de l'ulérus; dans le fait rapporté par Bodin, la femme guérit et eut une hernie ventrale provenant de la plaie mal l'ecousue. L'observation de Rigaudeaux en 1745, sauvant la mère el l'enfant, réputés mort depuis quelques heures, est l'exemple célèbre d'une erreur évitée. D'Outrelepont (1845) déclare qu'il ne doit qu'à un heureux hasard de n'avoir pas opéré une femme dans un état comateux et à la face cadavéreuse, qui cependant revint à elle.
On avait émis l'opinion que l'opération pouvait être faite pendant l'agonie, lorsque l'on a la eertitude d'une mort prochaine, dans le cas d'un accident, par exemple, ou la tète aurait été écrasée. « J'ai vu plusieurs curés, dit Dinouard, franchement persuadés qu'il fallait fitire celte incision avant le dernier soupir ; quelques-uns même m'ont avoué qu'ils avaient eu le malheur de suivre ce sentiment erroné dans leur pratique. Je leur crierai à haute voix, parce que je ne puis ti'op me faire entendre, de ne pas être assez téméraires pour commettre une semblable faute ! » Thompson pense que la section césarienne est permise, si la femme est agonisante', l'enfant étant reconnu vivant quand l'extraction rapide par les voies naturelles est impossible. Mais l'hémorrhagie produite par l'opération précipitera la mort d'une femme affaiblie, et l'on ne peut s'exposer à hàtei' cette mort même inévitable et prochaine pour sauver l'enfant.
Des précautions sont à prendre après le décès, jusqu'au moment où l'on sera prêt à faire l'opération. Une pratique ancienne consistait à bâillonner la femme, ou du moins à faire tenir la bouche ouverte. On recommande de tenir le corps chaud, déjà pendant l'agonie, le ventre surtout, et de continuer ainsi après la mort jusqu'au moment de l'opération.
Le second point à établir, c'est la certitude de la grossesse ; la plupart du temps elle a été acquise pendant la vie, et la mort n'est que le dénouement d'un état connu. Il peut arriver cependant qu'on soit appelé à l'improvisle après le décès d'une femme sur laquelle on n'a aucun renseignement, et alors le diagnostic se fonde sur la développement du ventre, sur la palpalion et le ballottement ; ers caractères suffisent pour reconnaître la grossesse arrivée au qu.itrième ou au cinquième mois ; au-dessous ils manquent, mais celte absence même démontre l'inutilité de l'opération. Des erreurs ont été commises surtout dans les cas où un zèle téméraire a poussé à des opérations hâtives. Une erreur de ce genre a été commise pour la marquise de Monnier, Sophie des lettres de Mirabeau ; elle s'était retirée dans le couvent des Saintes-Claires, à Gien. Le 9 septembre 1789, restée seule dans sa cellule, elle allume un réchaud, et on la trouve inanimée, les jambes pendantes, couchée sur le lit. « Le procureur du Roi arrive pour constater le décès, suivi d'un chirurgien; celui-ci, sans aucune raison, soupçonnant qu'elle pouvait être grosse, pratique une barbare autopsie. » Le docleur Isabeau, arrivant trop tard, croit reconnaître à la chaleur et à la coloration des membres qu'il aurait pu sauver la suicidée.