‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.50Chapitre 34 sur 71 · HONORAIRES · texte numérisé non relu

HONORAIRES

HONORAIRES. On désigne sous ce nom, généralement employé au pluriel, la rémunération due aux services qu'ont rendus, dans l'exercice de leur profession, les médecins, les avocats, les notaires, etc. Comme l'a bien dit Dechambre dans l'article Déontologie médicale de ce Dictionnaire (page 559), a l'homme de l'art a rempli son devoir envers le malade ; un droit en est sorti pour lui, celui d'être rémunéré de ses soins.... Celui qui embrasse la médecine a, comme le notaire ou l'avoué, l'intention formelle de mettre un prix aux services qu'il rendra, et la légitime conviction que ce prix lui sera dû au même titre que celui d'un contrat de vente ou d'une action civile. Tout ce que l'humanité lui inspire ou lui dicte comme un devoir moral en opposition avec ce principe est louable, mais le principe demeure et il est bon, au nom de l'équité, qu'il ne périsse pas. » Après cette déclaration de principes, Dechambre a étudié successivement les différents modes de rémunération qui peuvent éteindre la dette contractée par un malade envers son médecin et toutes les règles déontologiques afférentes à ce sujet. Nous n'avons pas à y revenir. 11 ne nous reste à traiter que la question de poursuites en réclamation d'honoraires devant les tribunaux.

Cette question mérite d'être discutée : « (Ju'on use le moins possible de ce droit, a dit Dechambre, mais c'est une fausse délicatesse que celle qui linterdit au nom de la dignité. Il est d'odieuses spéculations auxquelles le médecin fait bien au contraire de résister.... » La loi ayant donc prévu les conditions dans lesquelles le médecin peut avoir recours aux tribunaux pour obtenir la juste rémunération de ses services et l'action exercée en justice par le médecin étant reconnue légitime, il importe de préciser quelle devra être en pareille occurrence la conduite du médecin.

La loi, en accordant au médecin et au pharmacien une action en payement de leurs honoraires, a cherché à leur assurer d'une manière efficace le recouvrement de ces créances. C'est ainsi que l'article 2101 du Code civil fait figurer la créance du médecin parmi les créances privilégiées. Ces créances s'exercent dans l'ordre suivant : 1" les frais de justice; 2" les frais funéraires; o" les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4" les salaires des gens de service — L'article 2104 dispose que ces privilèges s'étendent sur les meubles et sur les immeubles du débiteur. Mais il est parfois difficile de résoudre les questions de détail qui s'élèvent à ce sujet. Chacun comprendra que toutes les personnes auxquelles se trouve accordé ce privilège de recouvrer leurs créances, après que les frais de justice et les frais funéraires auront été réglés, devront concourir entre elles au marc le franc, c'est-à-dire que, si la somme à partager est insuffisante, les médecins, pharmaciens, sages-femmes, garde-malades, etc., recevront ensemble ce qui reste isponible au prorata de leurs créances particulières. Il n'existe non plus aucune difficulté en ce qui concerne les privilèges spéciaux relatifs aux immeubles (art. 2104 et 2105 du Code civil). Les médecins, pharmaciens, etc., peuvent donc réclamer leurs créances après que les frais de justice et les frais funéraires auront été réglés, c'est-à-dire avant les architectes, les entrepreneurs, les maçons, etc., qui ont été employés pour construire un immeuble et qui n'ont pas reçu le salaire auquel ils ont droit. Il est reconnu de plus que les médecins et pharmaciens ne peuvent demander à être payés sur le prix des immeubles que dans le cas où le mobilier serait insuffisant. Mais les privilèges spéciaux sur certains meubles n'ont pas été suffisamment définis. Est-ce le médecin qui doit l'emporter en raison de son privilège spécial sur certains

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