AUULUii
Maimonide, n'en donnent comme explication que la saleté du porc, tandis que Kibuschira, Schabbatet Bêchai l'attribuent à la lïéquence, chez lui, du développement de la lèpre.
Le Koran, sur ce point, n'a pas été moins sévère que la loi de Moïse.
Il n'est pas certain que les Grecs aient frappé d'une prohibition quelconque la viande de porc ladre, qu'Arislote, ainsi qu'on Ja vu, ne dédaignait pas à un degré peu avancé de la maladie. Les Romains, à l'occasion des vices rédhibitoires qui pouvaient atteindre les porcs, n'avaient pas fait de la ladrerie une conditiou expresse de rédhibition.
C'est au moyeu âge, en 1350, qu'il faut arriver pour trouver dans le grand et solennel règlement édicté par ie roi Jean et dans une ordonnance de Iluges Aubiiot, prévôt de Paris, en date de la même année, la preuve du langueyage officiel et réglementé des ])orcs. Dans le siècle suivant, en 1475, Robert d'Estoutevjlle, garde de la prévôté de Paris prohibait la vente de la chair de ])orc ladre, et cette défense était reproduite en 1517 par Corbie, l'un de ses successeurs.
En IGOI , lGi20, 1627, 1677 le parlement de Paris la renouvelait par des anèls successifs et fixait le pri\ du laugueyage et la responsabilité des langueyeurs ; mais il autorisait, dans le premier de ces arrêts, la vente de la viande ladre après une salure de quarante jours. Cette prescription intéressante est reproduite dans un règlement en date du 2 juin 1G76. La viande ladre salée devait être indiquée et placée sur une talde séparée, comme le prescrivait, d'ailleurs, une ordonnance de police du prévôt de Paris en date du 15 août 1488
Un édit de Louis XIV (septembre 1704) en rétablissant les langueyeurs jurés momciitauément remplacés par d'autres agents constate l'ulihté de leurs fonctions au point de vue de l'hygiène publique.
Les fmgueyeurs, comme on le voit dans les Institutes de Loisel, dans Thaunias de la Thaumassière et dans Polluer (Coutume d'Orléans) supportaient une sérieuse responsabilité. Lorsque le porc langueyé et déclaré sain par eux était reconnu ladre après l'abattage, ils étaient tenus d'en payer le prix à l'acheteur ; mais seulement, dit la coutume d'Orléans, s s'il s'est trouvé que en la langue y ait des grauis de mezellerie. »
Langueyeurs, dit Loisel, sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux en la langue; et s'il n'y avait rien en la langue et néanmoins se trouvent mezeaux dans le corps, le vendeur est tenu d'en rendre le prix, sinon que tout un troupeau lût vendu en gros. )^
Rétablis en 1704, les langueyeurs avaient beaucoup perdu de leur importance, et la ladrerie semble, dès cette époque, avoir soulevé de bien moindres préoccupations. Cependant, le 28 mai 1716, un sieur Antoine Dubout fut condamné par la Chambre de justice « à faire amende honorable, nu en chemise, la corde au cou, tenant entre ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, ayant écriteau devant et derrière portant ces mots : Directeur des boucheries qui a distribué des viandes ladres aux soldats. »
Pendant tout le reste du dix-huitiènie siècle, la ladrerie disparait des règlements de police, et maintenant encore le porc ladre n'est atteint par la loi qu'à dire de viande corrompue ou nuisible.
Article 475 (Code pénal). Seront punis d'amende depuis 6 francs jusqu'à
10 iraucs inclusivement 14" ceux qui exposent en vente des comestibles
gâtés, corrompus ou nuisibles. Article 477. Seront saisis et confisqués.... 4° les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; ces comestibles seront détruits.
La récidive (art. 478) entraîne un emprisonnement de cinfj jonrs au plus.
En prcsçnce de dispositions légales aussi vngucs, on comprend que sur la plus grande partie du territoire, la vente du porc ladre demeure à peu près libre et qu'elle n'a d'autres limites que celles qui sont posées par l'intérêt de l'acheteur qui ne veut pas acquérir une viande de qualité inférieure. Il s'en consomme donc une quantité considérable. On peut s'en faire une idée si l'on réfléchit que, dans certaines parties de la France, la viande de porc est presque la seule qui serve à ralimenlalion des populations. A Paris même, elle représente, d'après Ilusson, le septième de la consommation générale.
Dans certahies grandes villes, si les renseignements que j'ai recueillis sont exacts, la tolérance serait encore extrême ; à Bordeaux on rendrait au marchand la graisse du porc reconnu ladre (ce qui ne me paraît pas un bien grave abus), mais de plus on serait assez facile sur le débit de la viande elle-même, pour que la constatation de la ladrerie n'entraîucàt pour le vendeur d'un porc qu'une perte de la valeur de 10 livres de viande en raison de la dépréciation de l'animal.
A Paris l'intervention de la préfecture de police dans les questions d'hygiène et de salubrité, a amené un état de choses, incomplet encore sans doute, mais qui pourrait cependant servir d'exemple, en raison de sa perfection relative.
Les lettres patentes du 26 août 1785, les ordonnances de police du 4 floréal an XII, du 30 avril 1806, du 28 septembre 1815, plusieurs règlements intervenus depuis avaient posé en principes que tous les porcs abattus à Paris devaient l'être dans des lieux spéciaux et autoris's; qu'il était défendu d'introduire, de colporter et de vendre du porc frais ou salé en debois de la surveillance de l'autorité.
Depuis lors, la création d'abattoirs publics a constitué cette surveillance dans des conditions beaucoup plus faciles.
L'ordonnance du 23 octobre 1854, qui réglemente définitivement le commerce de la charcuterie contient les dispositions suivantes confirmatives des prescriptions anciennement édictées.
Art. l^''. Les abattoirs publics pour les porcs, établis à Paris, l'un rue des Fourneaux, l'autre rue Chàteau-Landon, continueront d'être affectés exclusivement à l'abatage et à l'habillage des porcs dans Paris.
Art. 2. Il est formellement interdit d'ouvrir dans Paris des tueries particulières de porcs et d'en faii-e usage.
Toutefois les propriétaires et habitants qui sont autorisés à élever des porcs pour la coUjommation de leur maison, conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.
Art. 16. Les viandes seront inspectées après l'abattage et l'habillage. Celles qu'on reconnaîtra impropres à la consommation seront saisies et envoyées à la ménagerie du Jardin des plantes par les soins de l'inspecteur de police qui dressera procès-verbal de la saisie.... Les graisses de l'animal saisi seront laissées ai propriétaire.
Le langueyage a disparu des prescriptions de l'autorité. Il est toutefois trèshabituellement pratiqué, mais uniquement comme une base de contrôle dans les trjnsactions entre vendeurs et acheteurs. Le langueyeur est tenu de déclarer à l'inspecteur du marché les porcs qu'il a reconnus ladres. Ceux-ci, marqués d'un signe distinctif, sont l'objet d'un examen tout spécial à l'abattoir oîj ils sont transportés.
Tous les porcs abattus y sont d'ailleurs examinés. L'inspecteur chargé de ce service visite surtout la langue, la tranche des muscles pectoraux et l'origine des
DICT. ]Ù\C. Ts. l. 8
muscles de l'épaule, la section transversale du cou, la surface des plèvres, les psoas -iliaques et le cœur.
Trois degrés de ladrerie sont admis : Dans le premier, quelques cyslicerques races existent dans les muscles de Tépaulc et de la poitrine ; dans le second, les cysticerques sont plus abondants et plus généralisés ; dans le troisième, la viande lie l'animal en est semée en abondance.
Dans le premier cas on se contente d'enlever les masses musculaires chargées f.e parasites et le reste du porc est livré à la consommation. Dans le dernier, l'animal est saisi et livré à des usages industriels. Mais rien n'est vague comme l'appréciation du second degré. L'inspecteur saisit ou livre à la consommation les porcs ladres atteints à ce degré intermédiaire suivant qu'il croit ou non pouvoir faire disparaître à peu près complètement, en les retranchant, les parties atteintes par les parasites.
Un vétérinaire, nommé par l'administration, décide de la valeur des réclamations qui peuvent s'élever de la part des marchands, et lève ou maintien la saisie.
Celle-ci, d'ailleurs, n'entraîne avec elle aucune sanction pénale.
La graisse peut être rendue au charcutier s'il la réclame, mais elle est préalablement mouillée d'essence de térébenthine et rendue impropre à l'alimentation. Les parties altérées sont hvrées à l'équarisseur qui les emploie à des usao^es industriels.
Cette réglementation, on le voit, est loin d'être d'une grande sévérité et bien des cysticerques sont conservés dans les viandes employées par les charcutiers et qu'ils se contentent d'éplucher. Mais si l'on compare cet état de choses à ce qui s'observe dans les petites villes et dans les villages où aucune surveillance n'est exercée, on le trouve encore relativement satisfaisant.
Examinons cependant s'il répond dans cette perfection relative à tout ce qu'exi^^e l'hygiène publique et si des modifications avantageuses ne pourraient y être introduites. Pour arriver à bien comprendre quelles devraient être ces modifications, il est utile d'étudier d'abord une autre face de la question de la ladrerie.
Dans les siècles derniers, cette affection du porc était considérée dans beaucoup de lieux comme un vice rédhibitoire, c'est-à-dire comme un vice qui, une fois coiitalé du vivant ou après la mort de l'animal, entraînait la résiliation de la vente et la rédhibition de l'animal au vendeur et du prix de la vente à l'acheteur.
C'est dans le droit coutumier que l'on trouve la trace des règlements qui frappaient les porcs ladres. La ladrerie y porte des noms variés, mezellerie, péan, cal, mesclaria ou meselaria, lèpre ; le porc ladre y est nommé meseau, mesel, mesellus, mesiaux, lépreux, corrompu, impur.
^ Toutes les provinces qui composaient l'ancienne Ffance n'avaient pas inscrit d'une manière explicite dans leurs coutumes la ladrerie comme vice rédhibitoire. Mais si l'on en croit Loisel, avocat au parlement de Paris au dix-septième siècle, l'usage suppléait à la prescription législative, formelle dans beaucoup de lieux.
D'après Boulay (de la Meurthe), celles des provinces dont les coutumes faisaient explicitement de la ladrerie un vice rédhibitoire, sont représentées par trente-six des départements actuels. 11 faut ajouter que dans un grand nombre des provinces dont les coutumes ne font pas mention de la ladrerie comme vice rédhibitoire, 1 onnssion portait à la fois sur tous les vices rédhibitoires des animaux domestiques, ce qui lui enlève toute importance au point de vue de la législation coutumière,
en donnant une consécration évidente et iormelle à la remarque de Loisel. Le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, la Gascogne, l'Orléanais, le Berry, l'Auvergne, l'Artois, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, l'Ile-de-France, a\aient inscrit la ladrerie parmi les cas de rédliibition, tandis que l'Angoumois, Je Poitou, la Saintonge, la Guyenne, la Touraine, le Limousin, le Quercy, le Rouergue, l'Alsace l'avaient iiassée sous silence.
De ces différences résultaient fréquemment, on le comprend, des difficultés dans les transactions. L'animal acheté dans une circonscription, transporté à une faible distance, langueyé ou abattu et reconnu ladre, donnait difficilement lieu à la rédhibition lorsque des coutumes opposées régissaient le lieu d'achat et le domicile de l'acheteur.
Lorsque l'unification de la France par la Convention eut fait disparaître dans des circonscriptions nouvelles les anciennes subdivisions géographiques et déiriiit les libertés provinciales, la législation variable et incertaine des coutumes, dut faire place à des [irescriptions légales plus nettement définies
Le Code Napoléon donna, dans l'article 1641, une excellente définition des vices rédhibitoires ; mais le législateur ne rompit pas d'une manière absolue a\ec la législation coutumière, et, comme il le fit d'ailleurs dans un certain nombre de titres du Code, il respecta dans les questions de détail les habitudes séculaires des populations. On lit en effet dans l'article 16i8 :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des cas rédhibitoires et l'usage des lieux où la vente a été faite. »
Cet état de choses dura jusqu'au 20 mai 1835, époque oii fut votée par les Chambres la loi qui, ne se contentant plus de définir les vices rédhibitoires, les indiquait nominalement et en excluait tous les états qui n'y avaient pas été explicitement désignés. « Ce projet de loi, disait M. Martin (du Nord), ministre des travaux publics, était destiné à substituer l'avis formulé de la loi à la diversité des coutumes, la fixité de la jurisprudence à la contrariété des jugements... »
Il comprenait la ladrerie au nombre des « vices qui devaient donner ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil. »
Malgré l'opinion du gouvernement, malgré l'avis formel et unanime de toutes les écoles vétérinaires et l'opinion particulière de MM. Huzard, Leblanc, Bouley, cités par le général Préval, malgré les efforts de M. le baron Meunier, de M. Boulay (de la Meurthe), la ladrerie fut exclue du catalogue des vices rédliibitoires. La jurisprudence des tribunaux, et en dernier ressort celle de la Cour de cassation, •devait être et fut en effet conforme aux prescriptions de la loi.
II suffit cependant de rehre l'article 1641 pour reconnaître que la ladrerie rentre évidemment dans la définition des vices ou défauts qui doivent donner lieu à la rédhibition. C'est bien un défaut caché de la chose vendue existant à l'époque de la vente, rendant cette chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Si quelques contestations peuvent s'élever sur le mot caché, je répondrai comme je l'ai déjà fait :
1° Que très-ordinairement un porc ladre au deuxième et même au troisième degré et essentiellement saisissable peut ne présenter aucun autre signe extérieur de ladrerie que les vésicules hiiguales ;
2° Que dans un nombre de cas considérables encore, ce signe peut faire défaut;
5» Qu'il peut, en outre, avoir disparu par l'effet d'une fraude bien connue et don il peut être absolument impossible d'administrer la preuve ;
4° Quedans les cas les plus simples, l'absence d'un homme spécial, expérimenté, pour constater les vésicules linguales, les difficultés, les dangers même de l'examen, la résistance de l'éleveur qui, à tort ou à raison, craint pour ses porcs la fatigue qu'il détermiue, rendent impossible la recherche des signes de la ladrerie.
Ces considérations me paraissent démontrer que la ladrerie est le plus souvent un défaut caché de la ehose vendue.
Le développement lent de l'affection parasitaire, le temps très-court pendant lequel les marchands conservent les porcs qu'ils amènent aux marchés ne peuvent laisser de doute sur ce fait que le défaut caché existait au moment delà, vente, ce qui constitue le second caractère du vice rcdlhbitoire.
Enfin, personne ne contestera qu'elle n'en présente le troisième caractère, en cesens qu'elle rend la chose vendue impropi-e à l'usage auquel on la destine, ou qu'elle diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en a irait donné qu'un moindre prix s'il l'eût connue.
J'ai cité, eu effet, ailleurs le fait d'un porc vendu 123 francs, qui, reconnu ludie, fut acheté 28 fr. 80 par l'équarisseur avec une perte de 94 francs pour le
marchand.
L'état de choses actuel réahse, on le voit, cette situation singulière que chaque jour le marchand qui approvisionne les marchés voit saisir comme insalubres et inij ropres à la cousonnaation des porcs ladres. sur lesquels il fait une perte considérable, tandis que la loi lui refuse tout recours contre l'éleveur qui les lui a vendus. C'est pourtant l'incurie, le manque de soin de ce denner qui sont l'origine du développement de la ladrerie; c'est lui qsù devrait supporter la déjiréciation ou la perte dont il est la cause première.
La rentrée de la ladrerie dans le catalogue des vices rédhibitoires, dont elle n'eût pas dû sortir, est le seul remède à cette situation. C'est d'ailleurs ce que réclament tous ceux qui font, dans une proportion quelconque, le commerce des porcs.
On comprend de qi.elle inqjortance serait [iour l'iiygiène publique et la [olice médicale une semblable réforme.
D'jà les règlements qui régissent à Paris la vente des matières alimentaires ont diminué dans une proportion considérable le nombre des porcs ladres présentés sur le marché. Si, en raison des prescriptions nouvelles de la loi, les éle«er.rs comprennent que leur intérêt est gravement engagé à ce que leurs porcs r.e soient pas atteints d'une affection parasitaire dont ils peuvent, avec des précaiilions convenables, les préserver, cette affection deviendra de plus en plus l'are.
La surveillance sera naturellement exercée par les intérêts privés. Les marchands n'ayant plas intérêt à cacher l'état de ladrerie d'un porc j our le faire admettre dans la co;isonuiiation engageront l'action rédhibitoire an lieu de s'exposeï à des poursuites judiciaires pour vente de matières alimentaires nuisibles.
Les intérêts de la santé publique et du consommateur de bonne foi se tou'.eraient donc tout naturellement protégés.
De leur côté, en outre, les éleveurs s'efforceront de constituer des races saines, vigoureuses, moins faciles à se laisser pénétrer par l'affection parasitaire. Ils langue .eront de bonne heure les nourrins, ils abattront ceux qui seraient atteints de hihviic, e! il ('!o: rr^ro ;t de l'Cu:: G'.t'ils auroi'J co.'sserv.'s et qu'ils main'.icniiro:it
à l'étiible ou dans des cours tenues avec soin toutes les matières excrémenlielles •où ils pourraient trouver des ténias.
Je ne veux pas toutefois méconnaître les difficultés d'une semblable réforme. Lorsqu'un porc sera reconnu ladre après la vente, comment pourra t-on remonter à son origine, et contre qui s'exercera l'action rédhibitou^e? Je pourrais laisser cette question de côté et répondre que les moyens de faire entrer dans la pratique ■une réforme juste et réclamée par les intéressés ne sont pas de ma compétence, mais je préfère aborder cette objection et montrer qu'elle ne jieut présenter un obstacle sérieux. Le langueyage facultatif permettra atout acheteur de rompre immédiatement son marché lorsque le porc vendu présentera des cysticerques ■sublinguaux et le vendeur ne pourra s'opi.oser à cette vérification laite sur un animal qui ne lui appartient plus. Il faut se rappeler, en effet, que les marchands se refusent souvent à laisser langueyer les animaux qu'ils exposent en vente, sous prétexte qne le langueyage les fatigue et les fait maigrir, et très-souvent 1 acheteur d'une bande de porcs aime mieux courir le risque d'en trouver un atteint de fladrerie que de ne pas conclure son marché. Restent donc les i^orcs pour lesquels cette précaution n'a pas été prise et ceux qui ne présentent aucun caractère exle- •rieur de ladrerie apjiréciable au langueyage.
Or la loi qui reconnaît pour l'esi:èce osine, la possibilité d'établir la provenance ^'un animal, ne peut trouver la difficulté plus grande à l'occasion de la race
porcine. ^ , ,• / i
La rédhibition, dit en effet l'article 1" de la loi de 1838, n aura heu du.;.. .
<^]a\elée) que si le troupeau porte la marque du vendeur.
L'application d'un article nouveau qui ferait rentrer la ladrerie dans les vices rédhibitoires serait donc très-facile, les intérêts privés trouveraient bien vite la solution de tous les cas embarrassants, et daille.irs aune é,,oque où la ladrerie ctait beaucoup plus fréquente, les actions réilhibitoires admises [lar les coutumes s'exerçaient avec régularité.
Pour compléter l'actiou de la loi, il sérail utile de faire disparaître autant que possible les tueries parlicuUères de poris et d'exiger que l'abalage se lit dans les :abattoirs publics. De plus, aucun particulier ou marchand ne devrait pouvoir uvrer à k consonmiation une quantité quelconque de viande de porc avant qu'elle eut été soumise à une suifisaute inspection. Les vétérinaires donneraient a ce point 4e vue sur toute la surface du territoire les garanties les plus sérieuses.
Il est suffisamment étabU que la viande ladre convenablement cuite peut ctrc mangée sans un grave inconvénient. Ne pourrait-on [as, à la rigueur, la iaire <cuii-e dans les abattoirs et l'offrir en vente eu signalant à l'acheteur le vice dont elle est atteinte ?
11 n'y aurait aucun inconvénient à ce que les graisses fondues sous la surveil- -lauce de l'administration et passées au tamis fin fussent rendues aux usages domestiques.
RÉSUMÉ. Je termiiierai cette étude en reproduisant ici les conclusions dont j'avais fait suivre mon mémoire sur le même sujet.
La ladrerie du porc est constituée par la présence .'.e cysticerques dans l'épaisseur cdu tissu de l'animal, et plus spécialement du tissu musculaire.
Ces cysticerques ne sont autre chose que des larœs ou scolex du tœnia solium.
Ingérés dans l'estomac de l'homme avec la viande de porc crue ou mal cuite, ils isont l'origine la plus fréquente, sinon CAclusive, du développement de cet ento- 2oaire.
Toutefois, les observations de Weisse, de AVeutzer, les faits si curieux rassembles par M. Judas, dans les rapports des médecins militaires, et qui signalent l'endémicité du ténia en Algérie et en Syrie, ceux que M. L. Aubert a recueillis en Abyssinie, deux faits, enfin, que j'ai publiés, donnent la presque certitude que le ténia peut provenir d'une autre source, et se manifester cbez ceux qui ont ingéré de la Aiande de bœuf crue.
II n'est pas toutefois démontré que le ténia observé dans ces circonstancs soit bien formellement le tœnia soliwn, mais peut-être une espèce très-voisine, comme le tœnia medio-canellata.
Les cysticerques cbauffés à une température un peu prolongée de 75" centigr. meurent, et la viande qui les contient, bien qu'elle reste encore indigeste et peu agréable au goût, perd cependant la propriété de transmettre le ténia.
Les vésicules parasitaires n'occupent jamais les masses graisseuses ; du moins je ne les y ai jamais rencontrées. On ne les voit qu'à leur surface et dans l'interstice qui les sépare des autres tissus.
On pourrait donc, sans inconvénient, livrer à la consommation la graisse du porc ladre fondue dans un fondoir spécial et passée au tamis. • Quant à la viande, à l'exception de celle qui, arrivée à une période avancée de la ladrerie, est devenue dégoûtante et sans emploi alimentaire possible, on pourrait sans inconvénient la livrer à la consommation lorsqu'elle aurait été cuite dans des locaux attenant aux abattoirs, et sous la surveillance de l'autorité.
Les cysticerques résultent, chez le porc, de l'ingestion des œufs isolés du tœnia solium, ou des proglottis ou cucurbitains qu'ils trouvent dans les excréments humains.
Toutefois, ils peuvent très-probablement être transmis héréditairement par la mère. La ladrerie résulte donc toujours originairement de la saleté et de l'incurie dans lesquelles les porcs sont élevés.
Il y aurait lieu de réjiandre la connaissance de ces faits au moyen de circulaires adressées aux populations qui se livrent à l'élevage des porcs, par l'intermédiaire des autorités municipales et des commissions d'hygiène.
Pendant la vie de l'animal, les caractères de la ladrerie sont obscurs et contestés, un seul, la présence des vésicules sublinguales ou conjonctivales, est coucluant lorsqu'il existe.
• Il peut manquer, en vertu de conditions spéciales ou de fraudes dont profite l'éleveur, au préjudice de l'acheteur, et le porc reconnu ladre et saisi est, pour le marchand, l'occasion d'une perte importante, en raison de son énorme dépréciation.
Tous ces faits bien connus avaient fait autrefois classer la ladrerie parmi les vices rédhibitoires.
La loi du 20 mai 1858, rendue contre l'avis unanime de tous les hommes et de tous les corps compétents, l'en a fait sortir et a jeté le trouble dans les transactions si importantes qui ont les porcs pour objet, en raison de la persistance des autorités administratives à faire saisir le porc ladre comme insalubre.
11 y a Heu de faire cesser cette contradiction regrettable, et de faire rentrer la ladrerie parmi les vices donnant lieu à rédhibition, dont elle n'eût pas dû sortir.
Les difficultés d^exécution de cette réforme, exagérées par quelques persomies, sont d'autant moins insurmontables qu'elles n'ont pas arrêté le législateur pour la déclaration d'autres vices rédhibitoires.
Ce retour aux anciens usages et aux sages principes posés par l'article 1641 du Code Napoléon, aurait, au point de vue de l'équité, ce résultat désirable de faire
supporter la dci)réciation de l'animal malade à l'éleveur, qui, par son incurie, est PorJ'niie du mal dont il a souvent détruit les signes, et d'en décharger le marchand ou le charcutier qui achète le porc de bonne foi.
Au point de vue de l'intérêt général, il en résulterait certainement une diminution rapide de la ladrerie, en raison des soins plus grands que l'éleveur, menace dans ses intérêts, prendrait pour garantir ses porcs des causes de ralfection parasitaire. A. Delpech.
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^20 LAENNEC.
LAEIVMEC (RENÉ-TiiÉorniLE-HïACiKTiiE). Le plus grand observateur des temps modernes. Il naquit à Quimper eu Bretagne le 17 février 1781, commença ses études médicales à Nantes sous la direction de son oncle, médecin en cheldes hôpitaux de cetle ville, et vint les continuer à Paris, à partir de i 799, et avec un succès tel qu'en 1801 il remportait, au concours, les deux prix de médecine et de chirurgie. Obéissant dès lors aux tendances de l'époque et à l'impuision domiée par Bicliat, il se livra surtout à l'étude de l'anatomie pathologique, sans négliger pour cela les recherches de pure érudition comme le prouve sa dissertation maugurale sur la doctrhie d'Iiippocrate (1804). Vers le même temps, il s'éleva entre Dupuytren et lui une contestation de priorité relativement à la classification des lésions matérielles dont l'étude constitue l'anatomie pathologique, et surtout à la distinction des altérations de texture en analogues aux tissus normaux de l'économie (productions séreuses, muqueuses, osseuses, etc., accidentelles), et sans analogie avec ces mêmes tissus (squirrhe, encépha]oïde,'n!élanose, tubercule, etc.). Ces deux esprits éminents se rencontrèrent-ils en effet dans l'idée de cette division? L'examen des réclamations échangées semble, cependant, donner gain de cause à Laennec. Du reste, suivant désormais deux carrières différentes, le souvenir de ce débat ne tarda pas à s'effacer complètement. Laennec continua à s'occuper avec ardeur de l'anatomie pathologique et d'enrichir la science par ses découvertes sur les vers vésiculaires et certains produits aiior- ' maux dont il lit connaître la structure mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, surtout le squirrhe, le tissu cérébriforme ou encéphaloide, la mélanose, le tubercule, etc. C'est ce que l'on peut voir dans l'excellent article AnatomiepathologUjue dontilenrichit le deuxième yo\nme du Dictionnaire des sciences vmlicales (18ri). Nommé en 1812 médecin de l'hôpital Beaujon, il passa bientôt à Necker oii i! faisait des leçons cliniques. C'est là qu'il fit et poursuivit dans tous ses détail^^ dans toutes ses applications,' cette admirable découverte de l'auscultation, .jii'il porta du premier jet à un point tel de perfection, qu'aujourd'hui, après cinquaiiîe années d'épreuves, l'ouvrage qui la promulgua est encore debout, et qu'à pan certaines particularités relatives surtout aux maladies du cœur, il peut être rcgardé comme représentant l'état de la science. En 1822, Laennec, dont le nom avait SI rapidement grandi, remplaça Halle dans la chaire de médecine au Collé-e de France ; puis, l'année suivante, après le coup d'État qui amena le renvcr4 ment et la réorganisation de la Faculté, il y entra comme professeur de clinique interne. L'éclat de son enseignement, l'importance de ses travaux et de ses découvertes purent seuls lui faire pardonner d'avoir reçu par la faveur une position dont il était d'ailleurs si digne, et que, dans les tristes circonstances où l'on se trouvait alors, il dut peut-être autant à ses opinions religieuses qu'à son incontestable supériorité. Mais, malheureusement pour la science, il n'avait pas longtemps à jouir de cette position, et le 15 août 1826 il succombait à Kerlou;;nec près de Douarnenez aux progrès d'une phthisie pulmonaire pour laquelle d était allé chercher du soulagement dans l'air natal.
Laennec avait été un des membres les plus actifs de la Société de la faculté ie médecine ; il était également membre de l'Académie depuis sa fondation
Voici l'indication des principaux mémoires et traités qui nous restent de ce o"rand homme; dans tous on trouvera le cachet de son génie éminemment observateur.
rf/^iî!f Tn'f ''"^'''r'' w"','^r^''''^^''"'' '-'""''^''' à /« Clin, intercède l'école de médecine
' ; ^^ "'"^- ''' C"^^*'"*"'-^' t- IV, p. 499, an X et t. V, p. 3, an XI.- II LcUre
su, les tuniques qui enveloppent certains viscères (le foie). Ibid., t. V, p. 551' et t. YI, p. lô,