DE TOUT AGE DE LA GRANDE-BRETAGNE. AU-DESSUS DE 21 ANS
1 sur 46 (Fair). 1 sur 37.
2,2 sur 100 (Edmonds). 3,4 sur 100.
Ainsi, parmi les médecins de la flotte, la mortalité est de moitié plus forte que celle des individus appartenant aux classes civiles de tout âge ; elle serait probablement plus du double si on la comparait à celle des individus de ces mêmes classes à partir de 21 ans.
Nous avons vu plus haut que la phthisie est assez rare parmi les médecins tandis que les affections typhiques, les maladies des systèmes circulatoire et urinaire ont une prédominence marquée. Nous devons noter en outre que, malgré tant de causes d'inquiétudes qui viennent les assiéger, l'aliénation mentale est assez rare parmi eux. Nous rappelerons, à cet égard, le tableau suivant, inséré par noire regretté collaborateur Parchappe dans le tome III, p. 40 de ce dictionnaire, où le rapport du nombre des aliénés est établi avec le chiffre des individus exerçant les professions suivantes :
Artistes 9,60 p. 100 Médecins et pharmaciens. . . ô,8op. lOO
Juristes • . 8,41 Professeurs et gens de lettres. 3,56
Ecclésiastiques 4.13 Fonctionnaires publics . . . . 1,57
En résumé, ou le voit, notre destinée est loin d'être tissue d'or et de soie. Pour les gens du monde, le médecin est taillable et corvéable à merci, toujours à la disposition du pubHc; pour lui point de repos, jamais il ne doit être fatigué, l'heure de ses repas est celle que l'on choisit pour le venir chercher, ou pour lui parler. Et il ne faut pas que la mauvaise humeur de ces dérangements, souvent pour les motifs les plus frivoles, se trahisse le moins du monde. Son zèle, l'amour de ses malades doivent être sans bornes et de tous les instants, autrement on déclare qu'il n'est pas à la hauteur d'un sacerdoce dont on lui impose les devoirs les plus pénibles, sans se croire obligé à la reconnaissance. Que les médecins soient dévoués, dévoués jusqu'au sacrifice de la vie, comme il afrive dans les épidémies, dans le traitement des maladies contagieuses, alors qu'ils justifient si bien cet
adage : Aliis inserviendo consunmntur , aliis medendo moriuntur /... Quelle en sera la récompense? l'ingratitude et l'oubli du client, les éternelles plaisanteries des romanciers et des vaudevillistes, et, enfin, la suprême injure, le coup de pied de la fable, un journaliste amuseur du public à tant la ligne, philanthrope d'estaminet et de coulisses, qui viendra du haut de son incompétence morale, leur donner des leçons de déontologie. E. Beaugrand.
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Il reste à examiner, chez le médecin, 1" ses devoirs professionnels; 2" les devoirs que lui imposent certaines fonctions publiques qu'il peut être appelé à remplir. Nous renvoyons pour le premier article au mot Déontologie, et il ne sera question ici que du second. Encore nous limiterons-nous le plus souvent au point de vue administratif, l'étude du degré d'utilité des divers services de médecine publique ne pouvant guère être séparée de celles des objets auxquels ils se rapportent et que nous indiquerons par des renvois {voy. Déontologie médicale).
Médecins cantonanx. Cette question a déjà été partiellement traitée à l'article Assistance (voy. ce mot). Mais, vu l'importance des problèmes qui s'y rattachent et qui touchent à la fois à l'assistance et à la médecine publique dan.s les campagnes et même à l'organisation médicale tout entière, nous croyons que c'est ici le lieu d'y revenir et d'entrer à ce sujet dans quelques développements.
On sait que c*est par l'Alsace que la médecine cantonale, depuis longtemps établie en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie, a pénétré en France, et qu'elle y est tout à fait passée dans les mœurs, puisqu'elle y fonctionne depuis près de trois quarts de siècle, prouvant son utiUté par sa durée même. Il semble
f)80 MÉDECINS CANTONAUX.
qu'au moment où cette intelligente province nous est arrachée, il y a un nouvel et douloureux intérêt à étudier une institution dont elle a été le berceau et qui, de là, s'est répandue sur une portion de noire pays. C'est donc l'organisation de la médecine cantonale, telle qu'elle existe dans le département du Bas-Uliin depuis 1810, que nous choisirons comme type et dont nous nous occuperons tout d'abord ; nous exposerons ensuite les principales modifications que l'institution a subies dans les différents départements qui l'ont adoptée ; enfin nous chercherons à nous rendre compte de la valeur réelle de ces divers systèmes, des services qu'ils rendent, comme aussi des inconvénients dont ils sont entachés.
Il est assez difficile de définir d'une façon rigoureuse les attributions des médecins cantonaux ; toutefois, d'une manière générale, on peut dire qu'ils sont institués dans un double but : le premier et le plus important est le traitement des malades indigents de la circonscription ; le second est de donner des avis motivés sur les questions de police médicale et d'hygiène publique, et de procéder aux opérations et aux expertises médico-légales. Les fonctions de médecin cantonal sont par conséquent complexes ; elles rentrent à la fois dans la médecine d'assistance et dans la médecine publique.
Il n'est que trop vrai que cette branche de services publics a été fort négligée dans les campagnes et que, aujourd'hui encore, elle laisse à désirer. On croirait volontiers que les administrateurs et les philanthropes ont pris au pied de la lettre le Fortunatos nimiwn du poëte, et n'ont pas cherché à remédier à des souffrances dont ils ignoraient l'étendue. Plus favorisée sous ce rapport, la misère de l'ouvrier des villes a été servie par ce contraste même de la richesse qui la coudoie ; elle en est devenue plus visible, plus émouvante et mieux étudiée. Toute une littérature l'a choisie comme thème favori et s'est donné pour mission d'en fouiller tous les replis pour les étaler au grand jour. Aussi est-ce de ce côté surtout que s'est tournée la sollicitude de la charité officielle et privée : hôpitaux, hospices, dispensaires, bureaux de bienfaisance, tout cela abonde dans les grands centres, et l'on peut dire, sans encourir le reproche d'optimisme exagéré, que le remède s'y trouve à côté sinon à la hauteur du mal.
Toutes ces ressources font à peu près défaut au malheureux des campagnes; s'il vient à tomber malade, son traitement est abandonné aux hasards de la commisération publique et au bon vouloir d'un médecin souvent fort éloigné, qui peut retarder indéfiniment sa visite, et qui souvent est obligé de le faire, malgré tout son dévouement.
Si mal partagé sous le rapport des soins médicaux proprement dits, l'habitant des campagnes l'est encore plus au point de vue de l'hygiène et de la médecine préventive. Pendant que les villes s'assainissent et se transforment à vue d'œil. que l'on ouvre des squares et que l'on construit des cités ouvrières, les habitations rurales continuent, comme par le passé, à rester petites, étroites, mal construites, mal éclairées, infectées par le voisinage des étables et des fosses à purin. Les mômes lacunes se retrouvent en ce qui concerne le service des vaccinations et des revaccinations, la surveillance des épidémies, la police des inhumations.
Si nous insistons sur ces faits, malheureusement aussi vrais que rebattus, ce n'est pas en vue d'établir un parallèle stérile, mais bien pour montrer la nécessité d'étendre aux populations rurales, c'est-à-dire aux trois quarts de la population totale de notre pays, le système d'assistance publique et médicale établi dans les villes, en le modifiant, bien entendu, selon les besoins spéciaux des différentes locahtés-. Or la meilleure solution du problème nous parait, disons-le par
anticipation, consister dans l'extension de l'institution des médecins cantonaux, dont nous allons maintenant exposer l'histoire et l'organisation.
Si l'Alsace, la première en France, a élé dotée d'un service régulier de médecine publique, il faut bien reconnaître qu'elle doit surtout ce bienfait à ses vieilles institutions provinciales, modelées en partie sur celles de l'Allemagne. En effet, — pourquoi ne pas le dire ? — ce dernier pays a compris de bonne heure que l'administration de la santé publique est un des premiers devoirs de l'État. Aussi possède-t-il depuis longtemps une forte discipline sanitaire, un personnel médical investi de fonctions pubhques et soumis à une hiérarchie régulière. En 1436, l'empereur Sigismond établit dans chaque ville de l'Empire un maîtremédecin (Meister-Arzt) auquel il attribua un traitement de 100 florins, somme très-importante pour l'époque, et qu'on prélevait sur les fonds d'une église. Ce médecin devait soigner gratuitement les malades pauvres.
Au seizième siècle, presque toutes les villes allemandes possédaient un médecin municipal appelé Physikus. Aujourd'hui encore, dans ce pays, l'épithète depbysikus sert à distinguer le médecin pubhc du médecin privé. Il a pour attributions, outre le traitement gratuit des indigents, le soin de toutes les questions d'hygiène, d'épidémiologie et de médecine légale qui peuvent se présenter dans sa circonscription. Il est hiérarchiquement soumis à un médecin public siégeant au chef-lieu de la province ou du pays, qui centralise les rapports et remplit les fonctions d'inspecteur. Cette organisation n'a pas peu contribué à l'avancement de l'hygiène, de la médecine publique et de la médecine légale en Allemagne.
Longtemps donc avant 89, presque toutes les villes de la basse Alsace, Strasbourg, Ilaguenau, Bischvviller possédaient des médecins communaux. Tout cela disparut pendant la Ilévolution.
En 1810, un préfet du Bas-Rhin, qui a laissé dans ce département la réputation d'un éminent administrateur, le marquis de Lezai-Marnesia, songea à rappeler à la vie une institution d'utilité publique dont la suppression avait laissé de fâcheuses lacunes. Mais, et c'est en cela que consiste le véritable progrès, il compléta cette institution, et, de locale et municipale qu'elle était, il la rendit générale et l'appliqua à tout le département. L'arrêté préfectoral du 31 octobre 1810, en établissant un conseil de salubrité et la médecine cantonale, dota donc le département d'un service médical public à peu près complet.
Cet arrêté constitue un document des plus précieux ; les dispositions qu'il établit n'ont subi que de légères variantes, et sont presque toutes restées en vigueur. En voici la teneur succincte.
L'arrêté est précédé d'un exposé des motifs, rédigé dans le style un peu emphatique de l'époque, mais qui énonce avec force et précision le but que l'no se propose : maintenir dans le département l'exécution des lois relatives à la médecine et à la pharmacie ; régler les divers objets qui tiennent à la salubrité publique ; étendre à toutes les classes les bienfaits de la vaccination ; assurer aux malades de la camp;igne les secours qu'ils sont en droit d'attendre de la part de l'administration, prévenir et arrêter les épidémies.
Tel est le programme. Viennent ensuite les articles qui instituent les médecins cantonaux, leur assignent des circonscriptions médicales et détaillent leurs
fonctions.
Des bureaux de bienfaisance sont constitués dans chaque commune, chargés de dresser les listes des indigents et de leur procurer des secours en médicaments et en aliments.
h82 MÉDECINS CANTONAUX.
Les médecins cantonaux sont charsés :
1 " Du traitement des malades indigents qui leur sont adressés par les bureaux de bienfaisance.
2° De la vaccination de tout le canton.
3° De l'hygiène publique dans les temps ordinaires ou pendant la durée des épidémies ou épizooties. Ils auront donc à veiller à l'hygiène des écoles, des salles d'asile, des manufactures, à surveiller les établissements insalubres, les égouts, les voiries, etc.
A" De la police médicale. Veiller à la stricte exécution de la loi du 19 ventôse an II, touchant l'exercice de la médecine, de la chirurgie et des accouchements ; de la loi du 21 germinal de la même année concernant les droguistes et les herboristes; enfin du décret du 18 aoiit 1810, relatif à la vente des médicaments secrets.
5° De iournir tous les documents statistiques relatifs à l'exercice de leurs fonctions.
Les articles suivants assurent aux malades indigents des distributions gratuites d'aliments et de médicaments. Les frais du traitement sont mis à la charge des communes.
En même temps était organisé au chef-lieu du département un conseil légal de consultations , avec mission de surveiller tout ce qui concerne la salubrité publique. Ce conseil recevait et centralisait la correspondance des médecins cantonaux, servait d'intermédiaire entre eux et l'autorité, rédigeait des instruc- 'tions sanitaires. En 1829, il prit le nom de conseil de salubrité; en 1848, celui de conseil d'hygiène publique et de salubrité.
Nous avons cru bien faire de reproduire la substance de ce règlement organique de la médecine cantonale, qui a toute l'importance d'une pièce historique. Voici les principales modifications, toutes de détail et peu importantes, du reste, qui y furent apportées depuis.
En 1855 (50 juillet) un nouvel arrêté préfectoral fixa d'une manière plus précise les obligations du médecin cantonal. Il doit faire, une fois par mois pour le moins, une tournée générale dans sa circonscription ; une fois par semaine une consultation gratuite doit être ouverte aux indigents. En cas d'insuffisance des ressources des communes et des bureaux de bienfaisance, le préfet pourra autoriser des distributions de médicaments et d'aliments dont la valeur sera remboursable sur les fonds départementaux.
Le traitement du médecin cantonal est fixé à 600 francs, répartis entre les communes du canton.
Nommés jusque-là directement par le préfet, les médecins cantonaux ne le seront par ce dernier que sur la présentation du conseil de salubrité.
En 1848, les places se donnèrent au concours, lequel était passé devant le conseil de salubrité. En 1854, on revint à la nomination directe par le préfet.
L'expérience ayant démontré que, dans plusieurs cantons trop étendus ou trop peuplés, un seul médecin ne suffisait pas, on nomma alors des médecins cantonaux adjoints et on subdivisa les circonscriptions cantonales les plus chargées.
Le complément obligé de l'assistance rurale est l'organisation de la pharmacie cantonale, destinée à assurer à la population indigente des campagnes l'administration gratuite des médicaments. La dépense est couverte par une allocation du budget des communes, et, si besoin est, par une subvention départementale.
Mais il importe d'éviter les abus, le gaspillage et d'user de la plus stricte économie.
Le service des médicaments est organisé de la façon suivante :
1° Pour les cas urgents et pour les communes éloignées d'une pharmacie, le médecin cantonal est muni d'une boîte de médicaments d'un mode portatif et contenant les préparations les plus nécessaires. Cette boîte est fournie par l'administration, et les médicaments qu'elle renferme ne sont délivrés qu'en cas d'urgence.
2" Pour les cas ordinaires, le médecin fait sa prescription dans les formes habituelles; l'ordonnance signée par lui est exécutée dans une des pharmacies du canton, au choix des malades.
Un tarif déterminé par l'autorité et accepté par le pharmacien sert de base au payement des médicaments fournis, qui est effectué tous les six mois à la caisse de la commune.
11 est bien entendu que les médecins doivent se borner aux formes médicamenteuses les moins chères.
Tel est le système d'assistance rurale en vigueur en Alsace. Nous avons cru devoir l'exposer d'une façon circonstanciée ; car c'est souvent à la précision des détails qu'un système administratif emprunte sa valeur et sa véritable portée pratique. 11 nous reste maintenant à résumer les tentatives réitérées qui ont été laites à diverses époques pour généraliser cette institution dans la totalité de la France, les principales modifications qu'on a essayé d'y apporter, ainsi que les critiques et les objections qu'elle a soulevées.
Ce fut surtout de 1840 à 1848, à cette époque où tant de qnestions sociales étaient agitées, que la presse et les sociétés savantes s'occupèrent des problèmes relatifs à l'organisation médicale en général, et spécialement à l'assistance publique dans les campagnes. La question de la médecine cantonale était alors à l'ordre du jour et la discussion, à ce sujet, était en quelque sorte ouverte en permanence dans les journaux de médecine. La Gazette médicale de Strasbourg prit surtout en main la cause de cette institution, tâche dont elle s'acquitta souvent avec autant dhabileté que de conviction. Au congrès de 1845, la question fut nettement posée dans ce programme : « L'institution des médecins cantonaux étant reconnue utile, indiquer un plan d'organisation. Quel mode de nomination faudrait-il suivre? Quelles attributions, quels honoraires leur donner? »
La commission, par l'organe de Requin, contesta l'urgence et même l'utilité de l'institution et conclut sur tous les points à la négative. L'assemblée, malgré le brillant plaidoyer de Forget, confirma cette décision et rejeta le projet comme « contraire à la dignité et à l'égalité professionnelles. »
Cependant, en 1847, la solution paraissait prochaine. M. de Salvandy, alors ministre de l'instruction publique, reprit le projet de réorganisation de l'enseiment et de l'exercice de la médecine. Il consulta les préfectures du royaume et les trois facultés de médecine sur la nécessité et les meilleurs moyens d'assurer l'assistance publique dans les campagnes. Les Chambres étaient déjà saisies d'un projet de loi élaboré dans ce sens, quand les événements de février vinrent tout arrêter.
Depuis lors, il n'y a plus eu de tentative générale, officielle, partant d'en haut: la question a été surtout traitée localement, dans les conseils généraux ou par des arrêtés préfectoraux. L'institution de la médecine cantonale, telle que nous venons de la décrire, est donc restée limitée à l'Alsace et à quelques départements
584 Mf:DEGINS CANTONAUX.
de l'Est qui l'avaient adoptée tout d'abord (Moselle, Meurthe, Haute-Saône, Saôneet-Loire) . Elle fonctionne aussi en Algérie, où ont été établis vingt-sept postes médicaux desservis par des médecins rétribués'. Mais dans beaucoup de départements, un service de secours gratuits à domicile a été institué sur des bases spéciales qui paraissent en ce moment être l'objet d'une faveur marquée. Dans ce système, on cherche à arriver au but proposé en se passant de l'intermédiaire d'un médecin cantonal officiel. Tous les médecins du canton sont admis à soigner les malades indigents et sont rétribués au prorata du nombre de leurs visites, qu'ils doivent inscrire sur un livret déposé ad hoc chez le malade. Cette organisation, qui rappelle tout à fait celle qui existe dans un grand nombre de sociétés de secours mutuels, est en vigueur dans plusieurs départements de l'Ouest et du Centre.
Entrons maintenant dans le fond du sujet, et voyons d'abord les principales objections élevées contre l'institution.
Quelques auteurs, peu nombreux il est vrai, et surtout peu au courant de la triste question du paupérisme des campagnes, ont essayé de nier la nécessité d'un service d'assistance publique rurale. Les médecins, disent-ils, aiment à faire au pauvre malade l'aumône de leur temps et de leur science, et ne leur refusent jamais la visite qu'il ne peut payer. Au milieu de ce concours de bonne volonté, que! vide comblerait l'établissement du médecin cantonal? Son titre officiel n"ajoutcrait rien au bien qu'il fait et remplacerait un service gratuit par un service rétribué. A ce raisonnement optimiste on pourrait opposer cet axiome administratif qu'il n'y a pas de bons services publics gratuits. Au demeurant, comme le dit fort judicieusement M. Nivet (de Glermont), pourquoi faire supporter à une seule profession toute la charge qu'impose le soin des malades ? Le médecin des pauvres a droit à une rétribution, quand le canton ou la cité est à même de la lui fournir.
On a prétendu, et c'est surtout là l'objection qui s'est produite au sein du congrès, que l'institution offensait l'égalité et la dignité professionnelles. Nous nous sommes déjà expliqué ailleurs, à propos d'une question analogue et qui viendra plus loin, sur cette prétendue atteinte portée à l'égalité médicale : « Le diplôme, avons-nous dit, ne confère d'autre égalité que le droit commun d'exercice et n'emporte véritablement aucune dignité. L'égalité des médecins dans la pratique se détruit par la pratique même et leur dignité diffère sui\ant l'usage qu'ils font de leurs droits. Le parchemin ne garantit ni la perspicacité ni la justesse du diagnostic, ni l'honorabilité individuelle ; et, dès lors, de même qu'une personne quelconque ne froisse aucunement la dignité collective du corps médical en pesant, autant qu'elle le peut, dans son médecin, la valeur intellectuelle et la valeur morale ; de même une administration, personne civile aussi, quand elle juge avoir besoin de médecins pour un service public, ne froisse aucune dignité, aucun droit, aucun principe d'égalité, quand au lieu de présumer la capacité et la conscience chez tous, elle se l'assure chez quelques-uns et double cette garantie en les chargeant dune responsabilité particulière. »
Les médecins cantonaux, a-t-on dit enfin, tomberont au rang de fonctionnaires et d'agents politiques. Fonctionnaires, qu'importe? En quoi un caractère officiel pourrait-il léser soit les intérêts des malades, soit ceux de la profession, 11 ne manque pas de fonctionnaires de l'ordre médical , à commencer par les professeurs de facultés, comme il n'en manque pas de l'ordre religieux, à commencer par les évêques ; et l'on ne voit pas ce que les titulaires y perdent en considération. Agents politiques, c'est ce qu'on ne ferait pas aisément, au temps oii nous
sommes, d'un grand nombre de médecins ; mais le grave danger n'est pas attaché au titre : il ne l'est qu'au mode de nomination, ainsi que le faisait remarquer la Faculté de Paris dans sa réponse à M. de Salvandy; et c'est une question dont nous aurons à nous occuper dans un instant.
Aucune de ces objections de principe n'est donc bien sérieuse, et il reste à voir seulement ce qui, en pratique, vaut le mieux ; ou d'un service partagé entre les médecins d'un même canton, ou d'un service confié, avec tel genre de garantie que ce soit, à des médecins titulaires, dits communaux ou cantonaux.
S'il ne s'agissait absolument que de porter secours aux malades pauvres, on concevrait sans peine la pensée d'appeler à ce service d'humanité tous les confrères pratiquant dans un même lieu; et nous voyons que dans l'exposé des motifs du projet de loi de l'assistance publique dans les campagnes, hi à l'Assemblée nationale le 25 mars dernier, par M. E. ïallon, la commission, tout en défendant fortement l'institution des médecins cantonaux, souhaiterait qu'on laissât néanmoins « à tous les praticiens exerçant leur profession dans le même canton, la faculté de s'organiser entre eux en syndicat, ckms le cas où ils voudraient se concerter pour prendre en commun la charge médicale de la circonscription. » Ce ne serait que « dans les seuls cantons où le corps médical négligerait les soins de l'assistance ou dans ceux actuellement dépourvus de médecins, qu'un titulaire spécial serait nommé pour assurer le service de la santé publique. » Il faut remarquer que cet arrangement, très-raisonnable en soi, très-équitable, et qui n'implique pas le retrait d'une rétribution ou bien ne corrige nullement l'inconvénient qu'on reproche au monopole du médecin cantonal, celui de faire violence à la confiance du médecin, ou bien amène un inconvénient plus fâcheux encore. Si, en effet, les confrères se distribuent les hameaux ou villages à desservir, c'est toujours le même médecin qui soigne le même malade, et quelquefois invitus invitmn. S'ils établissent, au contraire, un roulement qui fasse passer tout un canton de main en main, ils forcent les malades à changer souvent de médecin, fût-ce an cours d'une maladie grave.
Mais ce qui ferait l'inconvénient sérieux de cet éparpillement du service, c'est d'abord le partage de la responsabilité, dont on peut dire, en manière d'axiome, qu'elle pèse d'autant moins qu'elle est plus divisée. Non-seulement elle est moins lourde, mais elle manque de sanction ; l'autorité, qu'elle soit centrale, ou départementale, ou cantonale, ne pourrait plus suspendre la destitution sur la tête de ceux qui manqueraient en quelque manière que ce fût à leur devoir, puisque ce serait rompre et condamner le système lui-même. Ensuite, il deviendrait nécessaire de réduire à l'exercice de l'art médical le rôle des médecins de charité. Si vous les chargez, comme on le fait d'ordinaire et comme il serait bon de le faire partout, du service des vaccinations ; si vous leur confiez des missions d'hygiène et de police médicale; si vous attendez d'eux des éléments de statistique, le manque d'unité dans le travail, le défaut de contrôle, l'opposition de vues, n'enfanteront qu'anarchie, conflits, incohérence et erreurs. En l'état actuel des choses, l'institution des comités et des commissions d'hygiène a rogné, sous de certains rapports, les attributions du médecin cantonal ; mais il vaccine gratuitement ; il est habituellement requis pour les o])érations de médecine légale, acquérant ainsi une compétence particulière sur une branche trop négligée de la science ; il avise les autorités compétentes des faits relatifs à la science et à l'hygiène publique. Lui-même fait le plus souvent partie ou des comités d'arrondissement ou des commissions instituées dans les chefs-lieux de cantons par arrêté préfectoral ; et
î)86 MÉHECINS CANTONAUX.
il y est l'éclaireur, le conseiller expérimenté des mesures de salubrité à appliquer dans sa circonscription. Ce mélange de' fonctions est tellement dans la nature des choses, qu'il est spécifié dans toutes les propositions de loi relatives à l'institution, et qu'il figurait dans le projet-Salvandy, voté par la Chambre des pairs. Leur utilité d'ailleurs n'est plus à prouver. Depuis des siècles, les observations des médecins de campagne restaient stériles : les rapports périodiques des médecins cantonaux concourront à combler cette lacune ; car les conseils de salubrité qui centralisent ces rapports s'en servent pour dresser la statistique médicale des départements ; pour citer un exemple, c'est en compulsant les archives d'hygiène du Bas-Rhin, que MM. Tourdes et Stœber sont parvenus à réunir les éléments d'une excellente topographie médicale de ce département.
Reste le moyen des bons de consultation délivrés aux pauvres, et qu'ils doivent remettre au médecin choisi par eux. Le projet de loi rapporté par M. Talion entend le maintenir. Il serait difficile, en effet, de le repousser absolument, en considération du motif qui fa dicté, bien que le choix du médecin ne soit guère laissé aux malades des hôpitaux. Néanmoins nous ne pouvons voir là qu'un expédient, une ressource exceptionnelle. Avec ce système généralisé, la charité médicale subsiste ; mais l'intérêt de la science disparaît absolument, et il faut pourvoir ailleurs à celui des vaccinations, à celui de l'hygiène. C'est l'inconvénient déjà signalé de la dissémination, porté ici à sa plus haute puissance.
En conséquence, sans repousser tout à fait, en tout lieu et en toute circonstance, le système du syndicat et celui des bons de visite, nous considérons celui des médecins cantonaux titulaires comme répondant le mieux à l'ensemble des besoins sociaux, et comme pouvant rendre le plus de services. Il s'agit maintenant de savoir comment et par qui ces fonctionnaires seront nommés.
Nous louchons là au côté délicat de la question. Faut-il recourir à la nomination directe par l'autorité supérieure, comme cela s'est pratiqué généralement jusqu'ici ? Est-il préférable de s'adresser à la voie du concours ? Délicat et difficile problème, qui se dresse à propos de la collation de toutes les charges.
Apriori, le concours paraît le mode le plus rationnel et le plus équitable. Il a fonctionné pendant quelques années en Alsace ; il est actuellement en vigueur en Italie où les places de médecin public sont disputées devant un jury spécial. Mais il comporte un certain nombre d'inconvénients, dont un surtout est plus sensible là qu'ailleurs : c"est celui de placer souvent de vieux praticiens, trèsexpérimentés du reste et parfaitement à la hauteur de la mission à remplir, dans l'impossibiUté de se mesurer avec de jeunes docteurs, frais émoulus des bancs de l'école et mieux préparés à ce genre de luttes. C'est un texte d'objection souvent banal, mais qui acquiert dans la circonstance une portée sérieuse, et qui la garderait lors même qu'on s'appliquerait à donner aux épreuves un caractère pratique. A nos yeux, la meilleure solution consisterait à remettre, sous une forme à déterminer, au choix du corps médical, mais sans concours, la nomination des médecins cantonaux. On irait ainsi au-devant d'une objection rappelée tout à l'heure. La nomination par l'autorité, même en supposant un choix heureux et entièrement justifié, a toujours le défaut d'être arbitraire et risque de donner à la faveur le pas sur le mérite. Une autre considération plus grave encore vient ici compliquer le problème. Institué par le préfet et révocable au gré de celui-ci, le médecin cantonal perd, par le fait, une partie de sa hberté vis-à-vis de l'administration, et c'est dans ces conditions qu'on a vu compromettre une profession dont l'indépendance ne doit même pas être soupçonnée. Dans la proposition présentée
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en 1848 à l'Assemblée nationale par MM. Ânglade et X. Durieu, les médecins cantonaux, devaient être élus au chef-lieu par les médecins du département : ils devaient l'être pour trois ans avec réégibilité. C'est un mode très-acceptable, et qui réserverait au médecin sa liberté, en tout genre, à l'égard de l'adminis' tration.
Nous terminerons par une remarque qui n'est pas sans importance. Jusqu'ici, l'obstacle à la propagation de la médecine cantonale est venu de la parcimonie des départements et des communes, auxquels on n'a pas toujours pu arrrcher les fonds nécessaires. La dépense du service n'est pourtant pas bien considérable, puisque, suivant un état présenté par M. Talion, l'ensemble des dépenses dans le Haut-Rhin, pour 1865, a été de 68,105 francs, dont 25,545 francs à la charge du département. Il est donc à souhaiter que, dans la nouvelle loi, des mesures soient prises pour que le budget de cet important service soit désormais mieux assuré. A. Dechambre.
médecins de colonisation en Algérie. Ils ont été institués en 1855, et leurs attributions sont, en quelque sorte, calquées sur celles des médecins cantonaux du Bas-Rhin. Gomme ces derniers, ils sont chargés du traitement des malades indigents, tant Européens qu'indigènes, de leur circonscription ; de la vaccination de tous les enfants et des adultes ; de l'hygiène publique ; enfin ils sont tenus de fournir à l'administration tous les documents relatifs à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont au nombre de 27. Cette institution a rendu des services signalés, et elle constitue un des moyens les plus efficaces que nous ayons de faire apprécier les bienfaits de notre civilisation aux populations africaines. Depuis longtemps, déjà du reste, l'Angleterre a organisé un service analogue dans ses possessions dans l'Hindoustan {voy. Colonisation). A. D.
Médecins des épidémies. Ils sont institués régulièrement dans chaque arrondissement depuis le 2 mai 1805. Ils étaient d'aboi'd nommés par le ministre de l'intérieur; depuis 1861, ils sont institués par le préfet.
Ces médecins sont chargés de « suivre le traitement des maladies épidémiques et de se transporter dans les communes où elles éclatent, à la première invitation qu'ils reçoivent du sous-préfet. Le décret qui les institue insiste déjà sur l'importance de ne choisir pour remplir ces fonctions que des hommes distingués. »
Les médecins des épidémies n'ont pas d'émoluments ; ils sont simplement indemnisés. Cette indemnité était primitivement fixée à 6 ou 9 francs par jour, outre les frais de déplacement. Une circulaire du 15 avril 1835 fait remarquer que cette indemnité est trop faible ; « quoique la distinction attachée au titre de médecin des épidémies soit une sorte de récompense des devoirs qu'il impose, ces fonctions ne doivent pas non plus devenir onéreuses pour les médecins qui en sont investis. » Aussi leur attribue-t-on actuellement en général, une indemnité de 20 francs par jour.
L'administration a fixé, pour le médecin des épidémies, un modèle de rapports. Les relations sont transmises à l'Académie de médecine, qui publie et récompense celles qui lui paraissent les plus remarquables (voy. Épidémies). A. D.
Médecins de l'état civil. On désigne SOUS ce nom les médecins chargés de la vérification des décès et de la constatation à domicile des naissances. Nous indiquerons ici l'organisation de ce service à Paris ; une organisation presque iden-