MÉDECINS DE L'ÉTAT CHIL
tique se retrouve du reste dans les princiiiales villes de province. Quant aux canripagnes, cette partie de l'administration médicale y est tout à fait ni'gligée, si ce n'est là oîi existent des médecins cantonaux, qui sont chargés de la vérification des décès.
1° Décès. L'intervention de l'administration civile dans la constatation des décès date de la loi du 20 septembre 1792, qui, dans les articles 1 et 2 du titre V, dispose que la déclaration de décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l'officier public, dans les viagtquatre heures , et que cet officier se transportera au domicile mortuaire pour y dresser l'acte de décès. C'est en exécution de cette loi, et pour en fortifier les garanties, que fut pris l'arrêté préfectoral du 21 vendémiaire an IX portant que « les maires et adjoints feront choix, dans leurs communes ou arrondissements, d'un ou de deux officiers de santé pour constater les décès. » Pour chaque constatation, l'officier de santé touchait une somme de 1 fr. 50 cent., prélevée sur le montant des frais d'inhumation.
En 1806, le comte Frochot arrêta que les médecins chargés de la vérification des décès seraient pris exclusivement, sur la désignation du maire, parmi les docteurs en médecine ou en chirurgie attachés aux bureaux de bienfaisance. A cette époque, les médecins des bureaux de bienfaisance n'étaient pas rétribués, et l'arrêté préfectoral leur offrait un léger dédommagement dans la rémunération attachée à la vérification des décès. Mais plus tard, en 1855, une indemnité ayant été allouée aux médecins des bureaux, les deux services furent dédoublés et Je cumul des deux fonctions déclaré incompatible par un arrêté préfectoral. Quant à l'indemnité des médecins vérificateurs, déjà élevée à 2 francs par visite en 1823, elle a été portée à 3 francs sous l'administration de M. Haussmann.
La vérification des décès a spécialement un double but : 1" celui d'effectuer administrativement la constatation de la mort déclarée, comme mesure préventive d'une inhumation prématurée ; 2° celui de signaler et par conséquent de rechercher exactement, d'après l'état du corps, la cause naturelle ou non, du décès. Mais, en outre, l'administration a bientôt compris tout le parti qu'on pourrait tirer, au profit de la police médicale, de l'hygiène et de la statistique, d'une institution qui introduit dans les habitations privées et met en contact avec les familles, des fonctionnaires instruits autant qu'honorables. Par arrêté du 51 décembre 1821, le comte de Chabrol a établi un programme détaillé auquel les médecins vérificateurs sont tenus de se conformer dans la constatation des décès. Ils doivent noter 1" les noms et prénoms du décédé; 2° le sexe; 5° l'état de mariage ; 4** l'âge; 5° la profession; 6" la date du décès, mois, jour et heure ; 7" le quartier, la rue et le numéro du domicile; 8** l'étage et l'exposition du logement; 9° la nature de la maladie et, s'il y a lieu, les motifs qui peuvent conseiller l'ouverture du cadavre ; 10" les causes antécédentes de la maladie et les complications survenues ; H" la durée de la maladie ; 12° le nom des personnes qui ont fourni les médicaments; 15" le nom des personnes (ayant titre ou non) qui ont donné des soins au malade. De plus, comme le leur rappelle une lettre circulaire du préfet, en date du 30 octobre 1865, c'est aux médecins vérificateurs qu'incombe le soin de signaler « les 'cas où l'inhumation devenue urgente, par suite soit de décomposition rapide des corps, soit d'épidémie, doit être effectuée avant le délai légal. »
La constatation ou vérification des décès était une première garantie donnée à la sécurité des familles comme aux intérêts de la société. On comprit bientôt que