‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.57Chapitre 63 sur 80 · MÉDECINS DE T/ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

MÉDECINS DE T/ÉTAT CIVIL

Telle est l'institution des médecins de l'état civil ; telle est son organisation. En fuit elle u produit beaucoup de bien partout où elle a été adoptée (à Toulouse, par exemple), le rapport pour \ 00 des décès au-dessous de trois ans aux naissances est descendu de 95 à.^i) [voy. Nouveau-né). Mais elle a été en butte à bien des objections théoriques ; notamment de la part de quelques médecins de Lyon où le service des médecins d'état civil, après avoir fonctionné, a été supprimé. Le fond de la dissidence tient à ce que les uns envisagent surtout, dans la question en litige, le droit pi-ofessionnel et celui des familles, tandis que les autres se [jréoccupent principalement de l'intérêt scientifique et de l'intérêt social.

Les premiers craignent, comme les adversaires de la médecine cantonale, qu'on ne porte atteinte à la dignité du corps médical. Sur ce point, nous ne pourrions que répéter ce que nous avons dit au sujet des médecins cantonaux. La dignité, non plus que l'égalité, n'a rien à voir ici. Le diplôme n'a qu'une valeur abstraite. Ce que demande l'administration aux médecins de l'état civil, c'est en partie une œuvre de diagnostic pour établir la statistique des causes de décès et pour prévenir les inhumations précipitées ; c'est une œuvre de loyauté, d'iionnêteté, quelquefois de courage, pour la découverte des crimes ; c'est une œuvre d'hygiène, pour l'assainissement des rues et des habitations ; c'est, en un mot, une œuvre de confiance dont elle ne peut admettre pour agent le premier venu. Le médecin traitant, que quelques personnes voudraient substituer dans cette œuvre au médecin public, serait en droit de s'y refuser. D'ailleurs il arrive communément que le premier, averti de la mort de son client, ne met plus le pied dans la maison, soit par discrétion, soit aussi pour fuir les désagréments d'une position que les circonstances ont pu faire difficile, et qui pourrait rendre délicate et pénible à la famille la vérification du décès.

Que le médecin traitant laisse au domicile mortuaire, ou fournisse d'une autre manière réponse aux deux ou trois questions sur lesquelles il est nécessairement renseigné (causes, nature, durée de la maladie), et tout le reste sera aussi efficacement et plus rigoureusement exécuté par le médecin vérificateur. Nous allons plus loin, car il faut tout prévoir, ou plutôt ne rien oublier. Dans l'hypothèse d'un crime, d'un empoisonnement surtout, il est bon et équitable que le médecin de la famille lui-même ne soit pas affranchi du contrôle, et que le cadavre passe sous les yeux d'un médecin étranger et responsable. Il n'y a pas de profession privilégiée devant la loi, et c'est en cette matière principalement qu'il ne siéerait pas à la nôtre de le devenir. Qu'importent ici diplôme, droit, dignité professionnelle? Le médecin devant la société n'est qu'un individu sujet comme d'autres aux mauvaises passions, aux tentations criminelles ; pourquoi ne subirait-il pas sa part de surveillance ? Et ne serait-ce pas, puisqu'il est question d'égalité, une inégalité monstrueuse, que lui seul, dans la société entière, fût appelé à contrôler le mal qu'il a pu causer, et qu'il lui incombât de vérifier le genre de la mort qu'il a pu donner?

Pour accepter cette situation, il faudrait que l'institution des médecins vérificateurs portât une atteinte bien sérieuse à la liberté des familles, selon une accusation dont M. le docteur Aubert s'est fait l'interprète dans le Lyon médical; mais ces craintes ne sont-elles pas exagérés? Qu'une famille soit toujours libre de confier un de ses membres malades à un médecin de son choix, cela se conçoit (et nous l'avons reconnu plus haut), puisque c'est sur cette préférence que se fonde l'espoir de salut. Mais qu'une vérification administrative sur un de ses membres décédé soit faite par un médecin étranger dont le mandat officiel est un gage

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