MÉDECIINS INSPECTEURS DES EAUX MINÉRALES
d'honorabilité, sa liberté n'en pourrait être atteinte que si elle avait à cacher la cause delà mort. Eh bien, placez la question en face de ce cas particulier. Supposez d'abord que ce soit un crime qu'on veuille dissimuler, et nous entendons ici un crime commis par la famille même. Est-il bon que la vérification ait lieu par les soins du médecin traitant ? Si celui-ci a découvert le crime, il pourra en toute conscience le dénoncer à la justice ; mais s'il en a été le confident, si Ton a fait appel à son honneur ; si une mère coupable est venue, le remords dans l'âme, l'appeler au secours de sou enfant empoisonné, le devoir strict du médecin est de se taire. Dans ce premier cas donc, l'institution des médecins de l'état civile ne blesse la liberté des familles qu'au même titre que le commissaire de police ou le juge d'instruction. Au lieu d'un crime, s'agit-il d'une maladie honteuse ou seulement d'une grave maladie héréditaire ? Qu'est-ce que la famille peut craindre de l'état civil ? C'est le médecin traitant qui, à peu près constamment, fournit le nom de la maladie. Quel est le médecin vérificateur qui, à le supposer assez habile pour découvrir sur l'individu présenté, non-seulement qu'il a eu la syphilis, mais qu'il en est mort (car c'est ce qu'on demande), oserait écrire d'autorité ce diagnostic sur son bulletin? Il y a, pour cette maladie, des euphémismes ; d'ailleurs, quand elle tue, c'est par des lésions viscérales qui deviennent sur les bulletins, causes de décès. Quant aux maladies héréditaires, de celles qui sont reconnaissables chez les décédés, comme le cancer externe, il se pourrait bien en effet que lé médecin de l'état civil crût de son devoir, le cas échéant, de les inscrire nominativement sur les bulletins ; et c'est le seul argument de fait qui, pour nous, plaide un peu sérieusement contre l'institution. Mais, nous le répétons, la voie par laquelle le diagnostic arrive d'ordinaire à l'administration ne peut rendre de telles indiscrétions bien fréquentes; et il ne faut pas oublier, d'une part, que la loi du secret, hors de l'accomplissement de son mandat, pèse sur le médecin vérificateur tout autant que sur le médecin traitant, et, d'autre part, que les registres de l'état civil sont, pour les morts, un second sépulcre, où ne pénètre pas la curiosité intéressée {voy. Décès, Inhumations, Nouveau-né).
A. l^ECHAMBRE.
Médecins experts. Voy. MÉDECINE légale.
médecins inspecteurs des eaux minérales. L'inspection et la surveillance des eaux minérales remonte aux édits et lettres patentes de Henri IV. Elle n'a jamais été abandonnée depuis et a été minutieusement réglée par le Directoire. Mais l'institution d'inspecteurs d'ordre médical n'a été sérieusement fondée que par l'ordonnance du 18 juin 1825.
Aux termes de cette ordonnance, il y a trois classes d'inspecteurs comme trois classes de sources. Les sources sont divisées d'après le produit de la location, quand elles appartiennent à l'état (et c'était primitivement les seules qui fussent inspectées), et, pour les autres, à défaut de bail, d'après le produit présumé de l'exploitation. Les inspecteurs de première classe reçoivent 1,000 francs de traitement ; ceux de deuxième classe, 800 francs ; et ceux de troisième classe,
600 francs. ,,.
L'inspecteur a autorité sur tout ce qui, dans Un établissement, peut intéresser
la santé publique. Il veille à la conservation des sources, à leur amélioration, ainsi qu'à l'emploi et à la distribution des eaux. Il doit des soins gratuits aux indigents admis dans l'hospice dépendant de l'établissement. 11 est tenu, enfin,