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Sous l'empire de
la loi.
MlLITAir.E (hygiène). 687
Avec la loi de la dotation et la faible proportion des hommes du contingent admis chaque année, l'instruction militaire du pays était compromise; aussi, le 10 janvier 1861, une circulaire ministérielle vint-elle prescrire d'incorporer tous les ans, pendant trois, deux ou un mois, suivant leur classe, les hommes de la deuxième portion du contingent, jusqu'alors laissés dans leurs foyers à la disposition du gouvernement; enfin, en 1865, pour tâcher de diminuer les nombreux réengagements de sous-officiers, on décida que le montant de la première portion de la prime ne leur serait délivré qu'à leur libération définitive, et qu'en attendant l'intérêt leur en serait servi à raison de 3 pour 100.
Telle était la situation que sentaient vivement tous les hommes soucieux de la grandeur de leur pays ; en présence de l'évidence des faits et de chiffres qui ne permettaient même point l'équivoque, le gouvernement lui-même ne se dissimulait pas les dangers. En 1865-1866, la portion de l'armée non fournie par les appels s'élevait à 285J000 hommes, dont 164,000, soit 57 pour 100, provenaient des remplaçants administratifs et des rengagés avec prime.
Les événements de 1866 vinrent presser davantage une mesure qui ne pouvait être reculée plus longtemps; notre situation militaire n'était plus à la hauteur des circonstances, chacun le comprenait, et plus que personne l'homme éminent qui prit à cette époque la direction des affaires miUtaires, le maréchal Niel. La mort prématurée de ce soldat, vraiment patriote, a été l'un des coups les plus funestes que la France ait ressentis ; elle ne devait apprécier tout son mérite et sa clairvoyance que lorsque les événements vinrent confirmer ses prévisions. Dès 1867, le maréchal Niel proposait : 1° que la classe entière, déduction faite des exemptions, fût mise à la disposition du gouvernement, soit environ 150,000 hommes tous les ans ; 2° que la loi annuelle des finances divisât chaque classe appelée au tirage au sort en deux parties, dont Tune serait incorporée dans l'armée active et l'autre ferait partie de la réserve ; 3° que la durée du service dans l'armée active fut de cinq ans, à partir desquels les militaires serviraient encore quatre ans dans la réserve ; 4° que la durée du service des jeunes gens qui n'auraient pas été compris dans l'armée active fîit de quatre ans dans la réserve et de cinq ans dans la garde mobile. Ce projet avait l'avantage de constituer une armée permanente, à peu près égale à ce qu'elle était avec la loi de 1832, et surtout d'organiser une forte réserve avec les hommes de vingt-cinq à vingt-neuf ans ayant déjà passé cinq ans sous les drapeaux, avec ceux de vingt à vingt-quatre qui n'auraient pas été appelés par leur numéro sous les drapeaux de l'armée active ; elle créait enfin une garde nationale mobile avec ces mêmes hommes de vingt-quatre à vingtneuf ans, mais alors qu'ils auraient déjà reçu l'instruction militaire pendant leurs quatre années de réserve.
Le pays ne parut pas compi-endre l'urgence de cette loi, son caractère à la fois moral et égalitaire ; on se voilait les yeux pour ne pas voir le danger qui nous menaçjit ; du reste, de prétendus philosophes, des rhéteurs plus ambitieux que clairvoyants et pratiques réclamaient le désarmement en face dfe l'Allemagne grandissante ; aussi le Corps législatif, se laissant aller à une indifférence dont il doit porter la responsabilité devant l'histoire, dénatura-t-il le projet du gouvernement, en se contentant d'apporter les modifications suivantes à la loi de 1832 :
1° La durée du service dans l'armée active réduite à cinq ans, une portion du contingent appelée sous les drapeaux, une autre laissée dans ses foyers dans la réserve qui comprenait encore pendant quatre ans les hommes libérés de l'armée active;
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2" Une garde mobile foiméo avec lous les jeunes gens qui, à raison de lenr numéio, ne seraient pas appelés dans le contingent, et avec ceux qui aiir.iient été exemptés eu vertu des dispositions de la loi de 1832, ou qui se seraient fait remplacer ;
5" La suppression des exonérations, le rétablissement du remplacement et de la substitution.
Quoique moins largement comprise que ne l'était le projet du maréchal Niel, la loi de 1868 avait cependant l'avantage de mettre à la disposition du gouvernement pour le cas de guerre une masse assez compacte de neuf contingents de 100,000 hommçs en moyenne, soit avec les pertes annuelles à peu près 800,000 hommes, plus une garde mobile, dont l'effectif total se serait monté au moins à 200,000 hommes. C'était donc un million d'hommes environ que roii pouvait avoir; un tel effectif aurait rendu de grands services si les liomuies avaient été suffisamment instruits et disciplinés.
Mais, d'une part, les hommes de la réserve ne recevaient pas une instruction très-sérieuse pendant les quelques mois qu'ils passaient au corps; on se hâtait de leur faire franchir les classes oii l'on aurait dû les maintenir beaucoup plus longtemps; enfin, la garde mobile était pour ainsi dire annihilée par la loi elle-niême, qui ne l'astreignait qu'à quinze réunions au plus tous les ans, chaque réunion ne devant pas nécessiter un déplacement de plus d'une journée ; enfin, lorsque la dépense de son organisation était estimée à 15 millions, la loi du 8 mai 1869 iraccordait que 5 millions et demi; le maréchal Niel vint lui-même à disparaître, et il est vraisemblable que la garde mobile, journellement attaquée dans la Chambre, à l'organisation de laquelle le nouveau ministre semblait ne pas croire, aurait disparu à son tour lorsqu'éclata la guerre de 1870 ; elle devait nous faire cruellement sentir notre imprévoyance, notre coupable aveuglement.
Nous n'avons point à retracer ici la situation militaire de la France au moment où la guerre fut entreprise, ces laits sont d'un autre domaine, aussi bien que les efforts tentés pour constituer une armée avec les jeunes réservistes qui n'avaient pu rejoindre l'armée à temps, avec les conscrits de la classe 1870 levés par anticipation, avec les gardes nationales mobilisées. Comme en 1793, la France put se convaincre que les armées ne s'improvisent pas, qu'on ne saurait les composer d'éléments aussi neufs et aussi hétérogènes que des gardes nationales; elle doit comprendre que, sous peine de déchoir et peut-être de disparaître, notre pays doit se hâter d'organiser une armée nombreuse et instruite, recrutée sur des bases réellement égalitaires et libérales, qui en feront une véritable armée nationale, une grande machine de guerre et, en temps de paix, un puissant moyen de perfectionnement social.
Nous avons peut-être longuement insisté sur cet historique de l'armée en France, c'est qu'il en ressort plus d'un enseignement dont il est nécessaire de faire profit; ces éclaircissements semblent, du reste, nécessaires pour entreprendre avec fruit l'étude de l'armée, même au point de vue scientifique où nous devons rester. Ce sont là des faits qui montrent une fois de plus que les institutions des peuples doivent toujours être en rapport avec leur situation pohtique et celle de leurs voisins, avec leur état social, enfin que la loi militaire qui nous régit aujourd'hui a une relation intime avec ses sœurs plus anciennes comme avec les plus récentes ; elle emprunte à chacune d'elles certains principes, en un mot elle est leur héritière très-légitime et très-directe. U. Loi miliiaire française du "2,1 juillet 1872. Recrutement. Avant d'en-
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trepi'endre l'étude du recrutement de l'armée où les questions médicales jouent un rôle des plus importants, il peut être bon de retracer brièvement l'esprit et les principales disposition de la loi 1872; mais celte loi ne sera analysée et commentée dans tous ses détails qu'à l'article consacré au recrutement {voy. Recrutement) .
L'obligation du service militaire que la loi de l'an Vil avait fait entrer dans notre législation et dont le principe libéral et fécond n'avait point encore été apprécié, constitue la base delà loi de 1872, elle déclare: « Art. I". Tout Français doit le service personnel. Art. II. Il n'y a dans les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque d'engagement. Art. III. Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire peut être appelé depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante, à faire partie de l'armée active et des réserves suivant le mode déterminé par la loi. Art. IV. Le remplacement est supprimé. Les dispenses de service dans les conditions spécifiées par les lois ne sont pas accordées à titre de libération définitive. »
Ces principes suffisent pour caractériser une loi ; bien appliqués ils peuvent transformer une nation, au point de vue militaire comme au point de vue social ; faussés ils créeraient une situation plus dangereuse que celle des lois antérieures.
Les titres suivants constituent la mise en œuvre de ces articles préliminaires. Les articles VIII à XV établissent le mode de recensement et de tirage au sort, nous n'avons point à nous eu occuper ; les articles XVI à XXVI ont trait aux exemptions, aux dispenses et auv sursis d'appel. Comme les lois antérieures, la loi de 1872 exempte du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités y rendent impropres, mais tandis que dans la loi de 1832, il suffisait d'être simplement impropre au service, l'article XVI a soin de spécifier : impropres à tout service actif ou auxiliaire, et plus loin, article XVllI, il est établi que « peuvent être ajournés deux années de suite à ui\ nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision n'ont pas la taille de l'",54 ou ceux reconnus d'une complexiou trop faible pour un service armé.
« Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu.
« Après l'examen définilif, ils s nt classés et ceux de ces jeunes gens reconnus propres:, soit à un service armé, soiL à un service auxiliaire sont sonmis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. »
Ainsi, d'après la nouvelle loi, il ne suffit plus d'être physiquement impropre au moment du tirage; pendant deux années successives, le jeune homme sera tenu de faire constater la persistance de ses infirmités ; si elles disparaissent comme il arrive souvent pour les défauts de taille ou les développements tardifs, ^ l'appelé prend rang dans sa classe comme s'il avait été valide au moment du premier appel, les années qu'il a passées dans ses foyers comptent dans celles dont il est redevable à la nation. De plus, dès la première année, ou lors des examens ultérieurs, si les infirmités, quoique réelles, ne paraissent pas s'opposer à son entrée dans certains corps dits auxiliaires, il est néanmoins incorporé. Le médecin trouvera dans l'application de ces articles des difficultés dont il sera question , plus loin.
L'article XVII renferme les cas de dispense relatifs aux situations dites de famille ; la loi ne peut évidemment arracher à une veuve, à un vieillard, à des or
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phelius le soutien naturel de leur faiblesse, elle ne saurait non plus enlever aux siens l'individu dont le frère est déjà sous les di'apeaux ou qui est mort pour son pays, mais d'autre part elle reconnaît que lorsque la patrie est menacée, tout doit céder devant le grand devoir îx remplir ; aussi ces dispensés, en vertu de l'article XVII, sont-ils astreints (article XXV) à certains exercices et appelés en cas de guerre (article XXVl), comme les hommes de leur classe. Il eu est de même des jeunes gens dispensés à titre de membres du corps enseignant, du corps ecclésiastique (article XX), à titre de soutiens de famille (article XXII), ceux enfin qui obtiennent un sursis d'appel qui ne peut du reste excéder deux années (article XXIII) et ne diminue en rien la durée du service que l'intéressé doit fournir en raison de son numéro.
Les ai'ticles XXVII à XXXII règlent l'organisation et le fonctionnement des cou» seils de révision et des listes de recrutement cantonal, nous aurons à y revenir en détailà propos de l'étude médicale du recrutement ; les articles XXXllI àXXXV prescrivent l'établissement d'un registre matricule qui permettra de retrouver exactement la situation de tout individu soumis à l'obligation du service et servira à éviter les erreurs ou les fraudes qui pourraient se produire dans l'application d'une loi embrassant tant d'individus dans des positions souvent très-différentes. Ce registre matricule est tenu par les Bureaux de recensement iustitués dans les subdivisions de corps d'armée (Loi de 1873).
Le titre III de la loi du 27 juillet 1872, présente un intérêt capital ; il établit, article XXXVII, que la durée du service sera pour tout Français déclaré physiquement propre au service de cinq années dans l'armée active, de quatre ans dans la réserve de l'armée active, de cinq ans dans l'armée territoriale, de six années dans la réserve de l'armée territoriale.
De nombreux amendements soutenus à la chambre tendaient à ne maintenir le service dans l'armée active que pendant trois années, l'on aurait pu dès lors, y faire entrer chaque classe tout entière ; ce principe dont nous n'avons pas à discuter ici l'opportunité n'a pas prévalu, aussi n'est-il pas possible de maintenir tout le contingent sous les drapeaux ; l'article XL établit que, après une année de service, une portion du contingent dont la force sera fixée par le Ministère de la guerre, pourra être renvoyée dans ses foyers et considérée comme en disponibilité de l'armée active. Cette année de service pourra, suivant l'article XLl, être réduite à six mois [lour les jeunes gens dont l'instruction paraîtra assez avancée; elle pourra être doublée pour les jeunes soldats trop arriérés, pour ceux qui ne sauront ni lire ni écrire (condition exécutoire à partir du 1^' janvier 1875. Article LXXIX).
La constitution de l'armée sur le pied de paix serait donc la suivante (voy. tableau II), ainsi que l'indique du reste le rapport à l'Assemblée nationale; on suppose dans cette estimation que les engagés volontaires d'un an, dont il sera question plus loin, s'élèveront au nombre de 15,000 par an et que, après une année de service, on ne conservera sous les drapeaux que 75,000 hommes. Ces chiifres sont évidemment susceptibles de notables modifications.
Sur les 480,280 hommes entretenus en temps de paix,- il n'en est que 465,280 incombant au budget, puisque les volontaires d'un an, sauf exceptions prévues par l'article LV, sont équipés et entretenus à leurs frais et doivent verser à l'état une somme de 1500 francs (décision ministérielle du 8 décembre 1872). ■ Dans le tableau II, il n'a pas été tenu compte de la cinquième année de service, que l'article XXXVII donne au gouvernement le droit d'exiger ; c'est qu'en effet cette cinquième année est singulièrement raccourcie.
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