DEPUIS VINGT-CINQ ANNÉES
il aura déjà près de trois années faites au moment oij sa classe sera versée dans l'armée. Enfin l'institution des volontaires d'un an constitue une sorte d'engagement, mais qui s'accomplit dans des conditions toutes spéciales, à partir de di.\huit ans, avec faculté d'obtenir des sursis. Nous espérons, pour la solidité matérielle de l'armée, que l'application du service obligatoire fera disparaître presque absolument les engagements à dix-huit ans, sauf ceux d'un an, car il ne faut point oublier que la profession militaire est une des plus pénibles que l'homme puisse embrasser, qu'elle expose à des chances nombreuses de maladies même en temps de guerre, qu'enfin elle demande une virilité morale peu commune. Parmi tous les engagés volontaires, hormis ceux qui au moment de la guerre sont attirés par l'amour de la patrie, par le désir de la gloire, combien sont no.nbreux ces jeunes gens qui, en temps de paix, se jettent dans l'armée par un coup de tête et viennent ensuite remplir nos lits d'hôpital, atteints de nostalgie, incapables de remplir leurs fonctions ou souvent atteints de phthisie, cette haute expression de l'usure organique.
Toutes les fois que les circonstances de guerre ont nécessité l'appel de contingents trop jeunes, on a pu constater une proportion inusitée de malades et de morts par épuisement. « Je demande, disait l'empereur Napoléon l^'', dans une mémorable occasion, une levée de 500,000 hommes (1815), mais je veux de, hommes faits; les enfants que l'on m'envoie ne servent qu'à encombrer les hôpitaux. )) Souvenons-nous de ces levées anticipées, de ces brillants gardes d'honneur qui remplissaient les ambulances ou tombaient épuisés sur le bord même des routes. Ce n'était pas en général le courage ni l'énergie qui leur manquaient, « c'est dans le sang, » disait d'eux le maréchal Ncy ; sans doute le sang guerrier des Gaulois coulait dans leurs veines et leur cœur battait toujours pour la patrie, mais la force de résistance manquait à ces juvéniles constitutions, et, épuisés de fatigues, ces enfants succombaient sans murmurer. Plus récemment encore, pendant la guerre de Crimée, le duc de Newcastle informait lord Raglan qu'il avait 2,000 recrues à lui envoyer, et le général en chef répondait : « Je préfère attendre; ceux que j'ai reçus étaient si jeunes et si peu développés qu'ils ont été saisis par les maladies, ils ont été fauchés comme des épis ! » {Fifth report on the army before Sebastopol, parliamentary documents, 1854-1855).
Nous pourrions citer de nombreux exemples analogues, et montrer que dans la guerre 4870-1871 ce sont les plus jeunes soldats, ceux des classes 1869 et 1870 qui souffraient le plus du froid et de la misère à l'armée de Metz, à l'armée de la Loire, et surtout dans les cantonnements en Allemagne ; mais il nous semble inuiile d'insister sur un fait qu'admettent tous les hygiénistes militaires en s'ap puyant, non-seulement sur le raisonnement, mais plus encore sur les faits et sur la statistique.
111. Tirage au sort. Lorsque les tableaux de recensement ont été dressés, le
tirage au sort a lieu dans chaque canton devant le sous-préfet, assisté des maires des différentes communes. « La liste par ordre de numéros est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l'urne. Il y est fait mention des cas et des motifs d'exemption et de dispenses que les jeunes gens, ou leurs Darents, ou les maires des communes se proposent de faire valoir devant le conseil de révision... » (article xv). Lalis':edu tirage est ensuite lue, arrêtée, signée par le sous-préfet et les maires ; elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton.
IV. Fonctions des conseils de révision. Dans l'état actuel de notre législation, la tâche la plus importante des opérations du recrutement revient aux conseils de révision, dont l'institution se retrouve dans les différentes lois qui, depuis la lîévolution, ont fixé les bases du recrutement. La première en date, celle du 19 fructidor an VI, créait des conseils de recrutement destinés à suivre les opérai ions du recrutement, plus tard ceux du tirage et de la répartition des conscrits ; ils se composaient du préfet, président, du général commandant le département, et d'un major ; quelques années après, la présidence fut confiée au général, les autres membres du conseil se trouvant être le préfet du département, un officier supérieur, un officier de gendarmerie, un conseiller de préfecture. Le conseil de recrutement était assisté d'un médecin destiné à l'éclairer au point de vue de la constatation des infirmités.
Après la chute de l'empire, le maréchal Gouvion Saint-Cyr fit adopter la loi de 1818; cette dernière créa les conseils de révision dépnrtementaux, bientôt OTganisés et sensiblement modifiés par les ordonnances du 14 novembre 1827 et du 5 juin 1828 ; ils furent également admis par la loi du 21 mars 1832 (article xv) et l'ordonnance du 25 juin 1852 ; la loi de 1868 ne les a point modifiés, et celle du 27 juillet 1872 s'exprime ainsi qu'il suit au sujet de la composition de ce conseil. Remarquons, en passant, que cette dénomination de conseil de révision est vicieuse, en ce qu'elle s'applique également aux tribunaux militaires chargés déjuger en appel les décisions des conseils de guerre.
« Article xxvii. Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispenses prévues par les articles xvi, xvii et xx de la présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de révision composé .:
«( Du préfet, président, ou à son défaut du secrétaire général ou du conseiller de préfecture délégué par le préfet;
« D'un conseiller de préfecture désigné par le préfet ;
« D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu ;
« D'un membre du conseil d'arrondissement également autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu;
« Tous deux désignés par la commission permanente du conseil général, conformément à l'article Lxxxii de la loi du 10 août 1871 ;
« D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité miUtaire. « Un membre de l'intendance, le commandant de recrutement, un médecin militaire, ou à défaut un médecin civil désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de révision. Le membre de l'intendance est entendu, dans l'intérêt de la loi, toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations, etc.. »
Le conseil de révision possède des attributions d'une importance considérable, et sans aucun doute les membios qui le composent sont à la hauteur de la mis-
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sion cjuileur est dévolue par les articles xxviii à xxxii de la loi de 1872 ; mais nous n'avons à nous occuper ici que du choix physique des jeunes gens ; or cette appréciation étant éminemment du domaine des faits scientifiques, il serait à craindre que le conseil ne possédât point à ce titre une compétence absolue, s'il n'était assisté d'experts choisis dans les rangs de la profession médicale. Dans la loi de 1832, cette intervention s'exerçait d'après le g 3 de l'article xvi : « Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés ; » cette rédaction était un peu vague, elle ne spécifiait point la qualité de l'expert médical, non plus que le degré de son intervention. Cependant les circulaires des 25 juin 1854, 20 avril 1852 et 18 mai 1840 avaient prescrit certaines dispositions en vertu desquelles le médecin désigné pour assister le conseil de révision devait être militaire, avoir au moins le grade de médecin-major de deuxième classe, ne pas appartenir à un corps en garnison dans le département où il opérerait la révision, enfin n'être désigné que le plus tard possible, afin de ne point être exposé aux obsessions qui se produisent encore trop souvent. Ces dispositions sont reproduites dans l'instruction du 28 avril 1873.
On peut dire à l'honneur du corps médical militaire que ces graves et délicates fonctions sont toujours accomplies avec la conscience et l'honnêteté qui constituent son titre de noblesse le plus précieux ; on n'a jamais appliqué à l'un de ses membres les articles de la loi prononçant de justes peines contre les experts qui, indignes de leur mission se rendraient coupables de forfaiture (art. lxiii, lxvi, etLxvn).
L'article xxvii de la loi de 1872 donne plus de précision à l'intervention médicale, en spécifiant que les opérations du conseil de révision seront suivies par « un médecin militaire, ou à défaut par un médecin civil » ; ce dernier cas ne se présenterait vraisemblablement que lors d'une mobilisation générale de l'armée. Un nouveau paragraphe introduit sous forme d'amendement à l'article xxviii, établit que, dans le cas d'exemption pour infirmité, le conseil ne prononcera « qu'après avoir pris l'avis du médecin qui assiste au conseil. » Celte disposition a un double but : elle rend obligatoire pour les membres du conseil de prendre l'avis du médecin, sauf à juger ensuite suivant leur conscience ; elle prévoit ainsi certaines difficultés qui s'élevaient, rarement il est vrai; d'un autre côté, l'art, xvf de la loi de 1832 disant simplement « les gens de l'art », il aurait pu arriver qu'un jeune homme alléguant des infirmités, élevât la prétention d'amener devant le conseil d'autres experts que le médecin désigné et voulût ouvrir en sa présence un véritable débat scientifique, ce qui n'est pas possible dans la pratique. Le conseil s'éclaire de l'avis d'un expert choisi avec discernement et qui mérite sa confiance, mais les choses ne peuvent aller plus loin.
Le rôle du médecin est donc bien défini ; il doit examiner avec toute l'attention nécessaire et donner son avis ; mais si le conseil rend un arrêt contraire à son opinion, la loi ne lui reconnaît pas le droit de protester directement; elle ne le confère qu'au fonctionnaire de l'intendance qui remplit auprès du conseil le rôle de commissaire du gouvernement. D'après l'article xxvii, cet officier « est entendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations, » fait qui, dans la pratique, se produit encore assez souvent. Le médecin devra donc, le cas échéant, inviter le fonctionnaire de l'intendance à présenter sa protestation, mais dans le cas où il y aurait divergence d'opinion entre ces deux officiers, le médecin n'aurait aucun moyen de laisser trace de sa protestation. C'est là une lacune regrettable de la loi; elle
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s'applii^ue à un cas sans doute très-rare, mais qui pourait arriver; or ime loi doit tout prévoir et ne laisser aucune prise à la discussion.
Lors de la discussion de la loi de 1872, un député avait présenté un amendement par lequel les intéressés auraient dû justifier des infirmités les rendant impropres au service devant « un conseil de recensement départemental; » ce conseil aurait renvoyé les cas douteux devant « le conseil de révision du corps d'armée territorial. » C'était une transformation complète du mode adopté pour la constatation des infirmités, même du recmtement ; aussi la Chambre n'a-t-elle point adopté l'amendement qui serait peut-être utile dans le cas où nous adopterions le syslème du recrutement par zones territoriales, ainsi qu'il se fait en Allema"-ae et en Autriche.
Chacun sait avec quelle conscience fonctionnent en France les conseils de révision ; il y a cependant quelques critiques à faire au système suivi jusqu'à ce jour, du moins en ce qui regarde la constatation des infirmités; il est regrettable que le médecin soit obligé par les circonstances de prononcer avec une grande rapidité sur les cas qui lui sont soumis. En principe, nulle entrave n'est apportée à son examen; en fait, lorsqu'il fait la révision de cantons très-populeux, comme à Paris par exemple, le médecin ne peut réellement consacrer à chaque individu un temps suffisant et lorsque deux cents jeunes gens ont comparu devant lui, il arrive à une tension d'esprit qui ne saurait constituer une bonne condition pour les examens ultérieurs. Aussi est-ce avec raison que l'instruction ministérielle du 28 avril 1875 prescrit d'attacher deux ou plusieurs médecins aux conseils de révision lorsqu'ils opèrent dans les cantons populeux. Sous l'empire de la loi de 1852, l'on ne visitait, en effet, qu'une partie de la classe, tandis qu'avec la loi de 1872, tous les jeunes gens devant être incorporés, tous devront aussi passer sous les yeux du conseil.
Quelques hygiénistes mifitaires ont émis l'idée que pour donner à cet examen plus de garanties, il serait bon de faire passer les jeunes gens devant une commission médicale fonctionnant à côté du conseil de révision et composée de plusieurs membres, en sorte que si quelque infirmité passait inaperçue pour l'un d'eux, elle aurait chance d'être remarquée par les autres. Il est aussi des cas, oîi le médecin le plus expérimenté peut rechercher Topinion d'un conirère. Aous pensons qu'une telle façon de procéder ne pourrait avoir que des avantages, elle ne prolongerait pas sensiblement les opérations du conseil de révision, qui du reste abandonnerait à la commission médicale le soin de la constatation des infirmités; il semble en effet assez illogique de demander à des personnes étrangères à la science de se prononcer sur ces questions ; lorsque le contingent était limité à une partie de la classe, l'on pouvait désirer que les intérêts des individus fussent sauvegardés par la présence de l'élément civil dans le conseil, car pour chaque individu refusé, un autre devait naturellement partir, mais puisqu'actuellement tout individu valide doit être incorporé, les seules questions importantes sont celles du tirage, ainsi que l'appréciation des cas de dispense ou d'exemption dites légales, pour celles-là seules le conseil de révision est réellement apte à juger.
On a adressé maintes fois des reproches aux conseils de révision, au sujet d'individus acceptés, puis réformés quelques mois après leur incorporation, pour des infirmités antérieures aux opérations des conseils ; mais personne n'ignore qu'il est nombre de maladies, la phthisie en pai-ticulier, dont les débuts sont quelquefois si insidieux et si leuts, qu'il est souvent difficile de les reconnaître alors
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que déjà des lésions, légères pjut-èlre mais réelles, se sont développées. 11 faut bien reconnaître la vérité de ces allégations, mais, en bonne justice, peut-on demander à des médecins de se prononcer, après un seul examen fort rapide, avec la précision que l'on est en droit d'exiger lorsque le sujet a été étudié plus tard pendant plusieurs mois par le médecin d.u régiment, puis par le médecin d'hôpital? Tout système, même le meilleur, présente des imperfections ; le système français n'est peut-être pas exempt de critiques, mais il offre néanmoins des garanties très-grandes et s'accomplit avec l'honnêteté la plus parfaite.
V. Opérations du recrutement dans quelques armées étrangères. Il n'est pas sans intérêt de rechercher comment se fait dans quelques grandes armées l'examen physique des futurs soldats, ^^ous commencerons par l'étude de la loi allemande, à laquelle notre loi de 1872 a emprunté certaines idées (voy. 1° Instruction fur Militdr-Aerzte zur UntersucJntng und Beurtheilung der Dienstbrauchbarkeit Militàrpflichtigen und Soldaten, etc., du 9 décembre 1858, prenssisches Kriegsministerium ; 2° Rekrutirung und InvaUdisirung, eine militair-àrztliche Studie, von D''Kratz, Oberstabs-Arzt. Erlangen,1872; 5" Étude sur le recrutement prussien, in Revue militaire de V étranger, 1872, p. 50).
La loi militaire prussienne a été successivement adoptée par les différentes jmissances allemandes, devenues parties intégrantes de l'empire; c'est donc elle qui doit servir de guide. A chaque corps d'armée correspond un territoire déterminé qu'il occupe d'une façon permanente et d'oiÀ il tire son effectif. Chaque territoire de corps d'armée est divisé en un certain nombre de départements de rerecrutement, un par brigade d'infanterie, chaque département en districts de bataillon de landwehr. Les autorités qui contribuent aux opérations du recrutement sont : 1° le commandant du district de bataillon de landwehr, qui est cliargé de l'établissement des contrôles et préside, de concert avec un fonctionnaire civil, la commission de recrutement du district; 2° la commission départementale du recrutement ; elle est présidée par le général commandant la brigade et par un conseiller de gouvernement ; ses attributions principales consistent dans la révision et la fixation du travail de la commission de recrutement du district ; 3° la commission de recrutement de troisième instance, 'existante au centre du corps d'armée, composée du commandant de corps d'armée et de la plus haute autorité civile de la province ; 4° une commission nrinisférielle qui fonctionne au ministère et prononce en dernier ressort sur toutes les affaires du recrutement.
Chaque année, vers le mois de mai, la commission de recrutement de district, composée du commandant de bataillon de landwehr, du landrath (fonctionnaire adn^inistratif analogue à notre sous-préfet), d'un officier d'infanterie, d'un médecin militaire, ou à défaut d'un médecin civil, et de plusieurs notables, se transporte dans des locahtés désignées à l'avance et réglées de telle façon que la commission )i'a pas à examiner plus de deux cents jeunes gens par jour. Elle procède alors comme notre conseil de révision, statue sur les cas d'exemptions et vérifie l'aptitude physique. Par rapport à cette aptitude, les jeunes gens sont divisés en trois catégories : 1" hommes complètement impropres au service pour infirmités patentes, définitivement exempts du service militaire; 2<* hommes faibles de complexion pouvant se fortifier par la suite ; ils sont ajournés à Tannée suivante ; s'ils remplissent alors les conditions requises, ils sont incorporés, sinon encore ajournés. A la troisième visite, s'ils sont reconnus trop faibles, la commission les range dans la réserve du recrutement ; 5" hommes affectés de quelque infirmité les
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rendant impropres au service des armes, ou n'ayant pas la taille réglementaire, mais qui pourraient être utilisés en temps de guerre (nous reviendrons plus loin sur la question de taille dans l'armée prussienne). Ces hommes sont classés immédiatement dans la réserve du recrutement. Après avoir prononcé sur tous les cas d'exemption admis par la loi, la commission fait procéder au tirage au sort qui détermine simplement l'ordre suivant lequel les jeunes gens sont incorporés.
Lorsque la commission du recrutement de district a terminé ses opérations, la commission départementale , composée du général, commandant la brigade, du conseiller de gouvernement, membres permanents et de : un médecin militaire, un officier de la garde, un officier de landwehr et de l'aide de camp du général, entreprend sa tournée ; elle ne doit visiter au plus que 550 jeunes gens par jour. Après avoir statué sur toutes les opérations déjà faites par la commission de district, elle fait visiter de nouveau par le médecin qui l'accompagne, et en présence du médecin qui a fait la première expertise, tous les jeunes gens désignés comme impropres au service ; elle examine en particulier les hommes qui doivent passer dans la réserve du recrutement et désigne les individus aptes à entrer dans la garde; c'est dans ce but qu'elle possède un officier de cette arme. Le cas échéant, les sujets douteux sont portés à la connaissance de la commission du recrutement de troisième instance, mais en général ce sont plutôt des cas contentieux au point de vue administratif.
Les engagés volontaires de trois ans sont admis par la commission de recrutement du district; les engagés volontaires d'un an se présentent devant une commission spéciale, composée de deux ofticiers supérieurs, du président civil de la commission départementale, d'un membre de l'administration civile et de professeurs d'établissements d'instruction. Après avoir statué sur la capacité du candidat, la commission l'envoie au chef du régiment dans lequel le jeune homme veut faire son service. Celui-ci le fait visiter par un médecin militaire et d'après le cas il est déclaré : 1° Bon pour le service : il est alors incorporé ; 2° Impropre au sei-vice de l'arme qu'il demande, mais bon pour une autre : dans ce cas il est renvoyé à un autre chef de corps ; 3° Temporairement impropre au service : dans ce cas son admission est ajournée; 4° Relativement impropre au service ou 5° complètement impropre au service : dans liui et l'autre cas le jeune homme est alors signalé aux autorités de recrutement du département, qui décident s'il sera autorisé à se représenter ou s'il est décidément impropre au service.
On peut voir par ce qui précède que l'examen des futurs soldats ne se fait pas en Prusse comme en France, suivant une juridiction à un seul degré. La faculté d'appel et ce double examen existent également en Autriche-Hongrie (Lois du 5 décembre 1868).
(Voy. Étude sur les institutions militaires de V Autriche-Hongrie, in Revue militaire de l'Étranger, 1872, p. 9, 20, 48, 65, 74, 2H, 359, 566.)
Les opérations du recrutement dans l'armée austro-hongroise débutent par l'action des commissions de classement ainsi composées: 1" Dans les pays représentés au Reichsrath : le fonctionnaire administratif supérieur de l'arrondissement, un des fonctionnaires subalternes, le médecin de l'arrondissement, deux membres du conseil d'arrondissement ou à défaut deux membres du conseil communal, l'ofticier de la landwehr, le conmiandant du cercle du recrutement, un médecin militaire et l'officier adjoint au recrutement; 2" Dans les pays de la couronne hongroise : le fonctionnaire administratif supérieur du comitat, celui de — — as o va 4(j
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l'arrondissement, le médecin du comltat, deux notables du district de classement, le commandant du bataillon de Jandwehr, le commandant du cercle de recrutement, un médecin militaire, un officier adjoint au recrutement.
Les opérations de la commission de classement comprennent l'examen de l'aptitude au service ; le médecin visite le jeune homme dans une pièce séparée et formule un certificat, d'après lequel le commandant de recrutement décide si le sujet doit être incorporé, ajourné, ou rayé de la liste de classement. Dans le cas où il se décide pour l'ajournement ou la radiation, l'officier de landwehr donne son avis, et le médecin civil procède à une courte visite. Les trois membres de la commission de classement ayant voix délibérative, c'est-à-dire le fonctionnaire administratif supérieur, l'officier de landwehr et le commandant du cercle de recrutement entrent en délibération et jugent s'il y a lieu de déférer le jeune homme à la commission de révision. Cette dernière est permanente et se compose pour chacune des grandes divisions politiques du pays de: Un délégué de l'administration supérieure du pays, un médecin inspecteur civil, un officier général et uu médecin militaire; dans les pays de la couronne hongroise, on y adjoint un officier supérieur de landwehr. La commission de révision statue en appel et en dernier ressort sur les cas contentieux transmis par les commissions de classement aussi bien que sur les questions de rétormes pour les hommes déjà incorporés dans l'armée ou la marine.
Il existe donc en Prusse et en Austro-Hongrie uu véritable tribunal d'appel pour les décisions prises par la première commission ayant examiné l'aptitude physique des jeunes gens ; nous retrouvons cette même disposition , mais peutêtre moins développée, dans l'armée italienne (loi du 19 juillet 1871 . — Voy. Les opérations du recrutement en Italie, in Revue militaire de l'étranger, 1872, p. 229,259, 241).
Aussitôt après le tirage au sort, le commissaire de levée, fonctionnaire de l'ordre administratif, en [irésenue des maires des cantons et de l'officier des carabiniers royaux, déclare impropres au service les jeunes gens dont les difformités sont apparentes, manifestement incurables ou dont la taille est inférieure à l'",54 ; il renvoie à l'examen des conseils de levée les jeunes gens dont les infirmités lui paraissent devoir être examinées par les médecins, ceux dont la taille, atteignant l'°,54, ne dépasse pas i",56, ceux enfin au sujet desquels il n'y a pas accord entre lui, les maires des cantons et rofficier de carabiniers. Le conseil de levée, composé du préfet de la province ou du sous -préfet de l'arrondissement, de deux conseillers provinciaux et de deux officiers (supérieurs ou capitaines), du commissaire de levée et d'un médecin, prononce sur les cas d'inadmission, d'exemption ou de sursis et statue sur les cas de non-acceptation pour causes d'incapacités physiques ; ces décision sont définitives.
Dans l'armée belge (loi du 5 juin I870j, la j ustification de l'aptitude physique a lieu devant les conseils de milice existant dans chaque arrondissement, et composés d'un conseiller provincial, d'un échevin du ressort et d'un officier supérieur de. l'armée, du commissaire d'arrondissement (avec voix consultative); ils sont assistés de deux médecins, désignés par le président du couseil de milice, qui ont également voix consultative. Sont exemptés définitivement les jeunes gens dont la taille ne dépasse pas 1",4:0 ou ceux atteints d'infirmités incurables, et exemptés pour une année ceux dont la taille n'atteint pas i'",55, ceux atteints d'infirmités curables. Les décisions du conseil de milice sont susceptibles d'appel de la part du commissaire des levées ou des intéressés devant la députatioii per-
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maneiite, qui se fait assister d'un médecin civil désigné par le président de la députation et d'un médecin militaire nommé par le commandant provincial. Enfin les décisions de la députation permanente peuvent être attaquées par la voie du recours à la cour de cassation.
Ainsi en Allemagne, Autiiche-Hongrie, Italie et Belgique, l'examen physique des jeunes gens peut être soumis à une double investigation, le principe de l'appel en jiiiidiclion supérieure étant toujours réservé, tandis que les décisions du conseil de révision français sont souveraines. Le système particulier de recrutement de l'armée anglaise ne permet point de le comparer aux autres organisations similaires en Europe : les jeunes gens, n'entrant dans l'armée que par voie d'engagements volontaires, sont examinés par le médecin d'état-major attaché au district de recrutement, puis par le médecin du corps sur lequel ils sont dirigés. Ce n'est pas à dire que ces investigations ne soient pas sérieuses, car nulle part peut-être elles ne se font avec autant de précision qu'en Angleterre; seulement, le point de départ est différent.
VI. Conditions d'aptitude au sei'vice militaire. C'est à la fois un grand honneur et un grand devoir que de combattre pour la défense de la patrie ; aussi le léo-islateur repousse-t-il avec raison de l'armée ceux que la loi a trappes pour des faits entachant l'honorabilité. De tels hommes ne peuvent comprendre la grandeur de la mission qui incombe au soldat, et leur présence seule dans les rangs de l'armée diminuerait la juste considération que l'on doit avoir pour les défenseurs
du pays.
Mais, à côté des conditions morales que nous devons rechercher chez le jeune soldat, il en est d'autres d'une importance non moins grande : ce sont les conditions d'aptitude physique.
C'est un dur métier que celui des armes, on l'a dit depuis longtemps, et ce principe, vrai lorsqu'il s'appliquait aux armées de l'antiquité, presque toujours en campagne, ne l'est pas moins pour les armées modernes; sans prendre part à des luttes continuelles, elles n'en doivent pas moins être prèles pour toutes les éventualités, et pouvoir, lorsque la guerre éclate, fournir une somme considérable de fatigues, faire preuve d'un courage et d'une énergie soutenus. Il est bien évident que ces vertus ne sont pas le privilège des seules constitutions vigoureuses; le dévouement et le courage ne se mesurent point au développement matériel de l'homme, mais l'on peut dire que celui dont les forces s'épuisent rapidement ou qui lutte sans cesse contre une organisation trop débile, voit bientôt son moral faiblir aussi, car le soldat doit puiser dans sa force physique un légitime sentiment de confiance en lui-même. Quelque admirable que soit parfois l'énergie des hommes exposés à des fatigues supérieures à leur force de résistance, ils n'en sont pas moins inutiles pour l'armée, ils deviennent même de véritables impedimenta.
Nous verrons, dans le cours de cette étude, que la profession militaire est une des plus dures que l'homme puisse embrasser; elle expose à des chances considérables de mort en temps de guerre, et, même en temps de paix, elle place le soldat sous l'imminence de dangers très-réels, dangers qui se traduisent par une mortalité relativement plus considérable que celle des professions civiles prises dans leur ensemble. Il en résulte donc que l'on ne saurait apporter trop d'attention à l'examen des jeunes gens ; le médecin qui va se trouver appelé, à titre d'expert, devant un conseil de révision, ne saurait trop se pénétrer de la grandeur, des difficultés de sa misssion, et s'y préparer en étudiant mûrement les questions
relatives au recrutement, ainsi que les infirmités qui doivent faire exempter les jeunes gens du service militaire.
Avec le système des contingents restreints, le médecin tenait pour ainsi dire dans sa main, non-seulement le sort du jeune homme examiné, mais encore celui d'un second qui partirait infailliblement à sa place; il devait se préoccuper à la fois des intérêts de l'armée pour ne lui envoyer que des jeunes gens parfaitement sains, et de ceux de la population qu'il ne fallait pas appauvrir inutilement en se posant comme principe de ne prendre pour l'armée que des jeunes gens admirablement constitués. A\ec le service obligatoire, la situation n'est plus la même; tout le contingent devant faire partie de l'armée active, l'intérêt de cette dernière est seul en jeu, le médecin doit accepter tous les hommes aptes au service.
Mais il doit bien se pénétrer de ce fait, que son devoir l'oblige à ne jamais accepter un individu sur le compte duquel il a le moindre doute; le plus souvent il s'exposerait à léser cruellement les intérêts du jeune homme, il porterait préjudice à ceux de l'armée elle-même ; mieux vaudrait encore laisser passer, dans le nombre, des jeunes gens peut-être aptes, mais dont l'apparence ne serait pas trèsbrillante, que d'incorporer des sujets malingres, qui ne rendront jamais aucun service, traîneront dans les hôpitaux, seront une source de dépenses, compteront dans les effectifs sans paraître jamais sur le champ de bataille, et, en fin de compte, succomberont peut-être, alors qu'ils auraient pu vivre dans leurs familles.
La loi de 1872 constitue, à ce point de vue, un progrès considérable en permettant de renvoyer deux années de smte les individus regardés comme trop faibles au moment de la première visite, ou ceux dont la taille n'aura pas atteint le minimum de 1™,54 (article xviii de la loi); les conseils de révision ont également à décider si l'intéressé, reconnu comme d'une complexion trop faible ou incompatible avec le service armé, n'est pas susceptible d'être classé dans les services auxihaires de l'armée; cette faculté de désignation peut s'exercer dès la première visite, à vingt ans, ou seulement à vingt-deux après la troisième visite ; il est en effet des cas où l'incompatibilité au service armé est immédiate, définitive ; tels sont, par exemple, les cas de myopie, de bégaiement, etc. ; d'autres, au contraire, où l'on est en droit d'espérer qu'une ou deux années de plus suffiront pour donner au jeune homme le complément de vigueur qui lui manque. Ou est surpris, en effet, en étudiant les comptes rendus annuels du recrutement, du nombre considérable déjeunes gens refusés pour « faiblesse de constitution. » Sans aucun doute cette désignation s'applique à une infinité de cas dans lesquels, faute de temps, faute de renseignements, le diagnostic réel n'a pu être porté ; mais elle s'applique aussi à des jeunes gens incomplètement développés, qui, bien qu'ygés de vingt ans, ont encore l'aspect de l'enfazice; ces cas sont fa-équents parmi les populations urbaines, manufacturières, ou même dans les cantons ruraux pauvres, improductifs, comme ceux de quelques régions montagneuses ou des plaines à marécages. Dans ces conditions, deux années de plus seront parfois suffisantes pour transformer l'enfant en un vigoureux jeune homme.
Le conseil, ou, à vrai dire, le médecin, doit d'autant moins se croire obligé à une décision définitive que le jeune homme ne fait que gagner à cette mesure ; Jes années qu'il passe ainsi dans sa famille seront considérées comme service, après son acceptation définitive, il reprendra dans sa classe le rang que lui assignait son numéro. Sans aller trop loin dans cette voie, le médecin doit agir avec la plus grande liberté d'allures, renvoyer à un examen ultérieur tout ce qui
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est douteux, et ne refuser définitivement que les gens évidemment à jamais impropres au service militaire.
Quant à la désignation pour les services auxiliaires, il convient d'être trèscirconspect ; dans beaucoup de conseils il règne à ce sujet une opinion très-préjudiciable aux intérêts de l'armée et même à ceux des jeunes gens; quelques personnes semblent croire qu'avec cette facilité d'emploi dans les services auxiliaires, il sera possible d'incorporer une masse considérable des individus autrefois rejetés. C'est là une grave erreur. Sans doute on pourra, par exemple, enrôler dans les commis aux écritures nombre de gens atteints de myopie, prendre comm« ouvrier boulanger ou tailleur tel ouvrier de ces professions alors même qu'il serait un peu contrefait par suite même de son travail spécial ; mais il iaut se souvenir que tout bomme appartenant à l'armée doit, à un moment donné, pouvoir faire campagne, porter un sac pesant 30 ou 35 kilogrammes et faire huit lieues dans la journée; arrivés à l'étape, alors que les soldats proprement dits peuvent se reposer, ces auxiliaires commencent seulement leur ouvrage, le boulanger construit son four et pétrit sa farine, le commis aux écritures s'assied pour de longues heures devant une table chargée de papiers. On suppose également que tous les borgnes et boiteux et en général toutes les non-valeurs physiques trouveront leur emploi dans les ambulances ; or l'infirmier militaire est précisément de tous les soldats celui qui a les plus dures fonctions. En temps de paix, il travaille toute la journée et veille généralement une nuit sur trois ; en temps de guerre, son service est pour ainsi dire permanent ; il doit fournir une somme de travail infiniment plus grande que celle du soldat dit combattant ; il est exposé à des dangers de maladie, à des chances de mortalité qui exigent une force de résistance considérable. Cette situation se traduit par des chiffres indiscutables. La mortalité moyenne du soldat est, en pais, de 10,32 pour 1000 hommes; celle des ouvriers d'administration, de 7,36 ; celle des infirmiers, la plus forte de toute l'armée, est de 14,18 (voy. Statistique médicale deVarmée, année 1869).
L'examen physique du jeune homme doit se faire publiquement, la loi l'exige et on comprend facilement la cause de cette mesure; d'un autre côté, cette opération doit s'accomplir avec toute la décence possible et ne point se transformer pour l'intéressé, quelquefois déjà fort ému, en une épreuve pénible pour sa pudeur ou pour son amour-propre, pour un public vulgaire en une occasion de scandales. Le règlement du 28 avril 1875 (article xxxv) prescrit que la visite médicale a lieu à huis-clos, mais en présence du conseil tout entier et, si le préfet l'autorise, en présence du père ou du tuteur du jeune homme examiné.
Un nombre relativement assez grand de jeunes gens, surtout dans les cam pagnes oii les mœurs sont en général plus saines que dans les villes, éprouvent un trouble réel à se voir ainsi l'objet d'un examen méthodique ; cette émotion est encore augmentée par l'incertitude de l'arrêt du conseil, il est parfois fort difficile d'en obtenir alors le moindre renseignement ; le médecin arrive facilement à vaincre cette difficulté en adressant quelques bonnes paroles au patient, en lui faisant bien comprendre que son intérêt même exige qu'il reprenne un peu de courage et puisse répondre aux demandes qu'on lui adresse. Beaucoup de douceur et, en même temps, de fermeté suffisent pour atteindre ce résultat ; il va sans dire que, lorsqu'il est nécessaire d'adresser des questions très-spéciales et de nature à mettre en jeu l'amour-propre du jeune homme, sa pudeur même, elles devront être faites à voix basse, en sorte que le public n'en ait même point le soupçon ; de même les diagnostics de cette nature devront, s'il se peut, être rendus inin-
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telligibles pour les assistants et donnés simplement aux membres du conseil. Dans toutes ces conditions, le médecin doit agir avec le tact le plus parfait, avec la politesse la plus scrupuleuse; son devoir et sa dignité l'y obligent.
Si l'expert médical doit agir continuellement avec douceur, il n'en doit pas moins conserver toujours présente à son esprit la possibilité d'une simulation dans les infirmités qui lui sont présentées, ou plus rarement d'une dissimulation. C'est là peut-être la partie la plus difficile de son rôle, car il doit, en prévision de cette éventualité, avoir fait une étude spéciale des simulations, et encore sera-t-il exposé à commettre des erreurs. Il est peu de règles générales à ce sujet, les procédés d'investigation devant varier dans chaque cas spécial ; il est évident, par coatre, qu'une connaissance très-exacte de la symptomatologie pathologique reste le point de départ fondamental de toute expertise, mais encore est-il nécessaire de connaître pour ainsi dire l'historique de la question, de savoir quelles sont les maladies que l'on a le plus souvent simulées, les procédés mis en usage parles jeunes gens, secondés souvent par des industriels dont la spécialité est de préparer les jeunes gens à la visite devant le conseil de révision. Ces matières ont été plusieurs fois étudiées par des médecins légistes, des médecins militaires, et l'on ne peut mieux faire qu'en prenant pour guide un ouvrage dû à l'un de nos plus distingués collègues (Boisseau , Des maladies simulées et des moyens de les reconnaître, Paris, 1870).
On a quelquefois proposé de soumettre à l'action des anesthésiques les individus soupçonnés de certaines simulations : claudication, rétractions de membres, etc. Mais cette pratique ne saurait être admise en raison des danger» qu'elle présente. 11 en est de même de toutes les manœuvres pouvant causer une véritable douleur, comme la cautérisation, par exemple ; on n'arriverait à rien de précis, même avec ces moyens, et en aucun cas le médecin ne doit se transformer en tortionnaire.
Il y a lieu d'espérer qu'avec la loi nouvelle les cas de simulation disparaîtront de plus en plus, au moins devant les conseils de révision. La tâche du médecin en sera singulièrement facilitée, il n'aura plus à tenir compte de la condition morale des individus soumis à sou examen, de leur situation comme servant pour leur compte, comme remplaçants, ou destinés à devenir remplaçants ; ces derniers, il est vrai, devant les conseils de révision, cherchaient plutôt à dissimuler des maladies qu'à en prétexter d'illusoires ; c'est plus tard, une fois an service, qu'ils tentaient la simulation pour se faire réformer après avoir touché le prix de leur marché. Si l'on doit quelquefois encore craindre la dissimulation, ce sera de la oart des engagés volontaires, mais ceux-là ne sont point très-redoutables ; ils sont en général trop honnêtes pour tromper bien longtemps ; tout au plus cherclieront-ils, dans leur désir d'être acceptés, à cacher quelque maladie dont le plus souvent ils ignoreront absolument la gravité. Ceci n'est plus, du reste, affaire des conseils de révision, mais bien des bureaux de recrutement, où les médecins ont tout le temps nécessaire pour examiner les candidats.
11 est certaines affections dont l'existence, quoique réelle, ne peut en aucune façon être constatée devant le conseil de révision : telles sont les maladies mentales, les affections convulsives, etc.; d'autres peuvent déjouer toutes les tentatives faites pour s'assurer de leur existence : le mutisme, la surdité, le bégaiement, etc. Dans ces cas, le conseil, sur l'avis du médecin, ordonnera une enquête dont le maire et les autorités communales demeureront chargés, à la condition d'y faire intervenir plusieurs pères de famille dont les fils prennent part au même tirage
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que l'intéressé, et, s'il y a lieu, les médecins appelés depuis quelque temps déjà à donner leurs soins au malade. D'autres fois les jeunes gens, retenus àla chambre par une maladie, ne peuvent se présenter devant le conseil; dans ces conditions, le président ordonne la visite à domicile, et prescrit une expertise médicale dans les formes ordinaires de cette opération. Le médecin devra, pour rester dans l'esprit de la loi, regarder comme impropres, ou tout au moins faire remettre à un an tous lesjeunes gens atteints d'une affection dont la guérison n'est pas évidente, absolue et prochaine; de même, tout individu atteint d'une maladie suffisante pour motiver l'exemption, mais qu'im traitement rationnel ou une opération même légère suffirait pour faire disparaître, sera ajourné, car on ne peut imposer un traitement de -par la loi. Il sera prudent de le rejeter à un an, dans l'espérance, qu'après réflexion, il préférera se faire traiter et guérir, sauf à devenir soldat pour deux ou trois ans, plutôt que de garder pendant tout ce temps une infirmité souvent pénible, quelquefois répugnante. Tels seraient, par exemple, les cas de loupes ou autres tumeurs bénignes de la face ou du tronc, l'hydrocèle, etc.
Au moment où le jeune homme arrive devant le conseil et pendant qu'il est soumis à l'opération du toisage, le médecin ne manquera pas de jeter un coup d'œd d'ensemble sur sa constitution extérieure, il le verra marcher, le considérera debout et immobile au moment Q\x on le mesure, l'entendra répondre aux questions qui lui sont adressées à cet instant à l'effet de constater son identité ; en un mot, l'expert cherchera à se faire déjà une opinion sommaire avant qu'il lui ait été présenté. Dans un grand nombre de cas, il aura dès l'abord constaté l'existence de ces grandes infirmités apparentes qui ne laissent aucun doute, et, s'il a quelque habitude de ces examens, il aura pu voir déjà quelle est la partie faible de l'individu, sur quel appareil son investigation devra surtout porter. Mis en présence du jeune homme, le médecin commencera l'examen méthodique par le crâne, appréciera l'intégrité de la chevelure et de la peau de cette région, des appareils auditifs, visuels, de la bouche et des dents, des fosses nasales; il fera tourner la tête dans tous les sens, puis passera aux épaules, aux membres supérieurs, au tronc ; il percutera rapidement et auscultera les régions pulmonaires et cardiaques, appréciera le volume de l'abdomen, le développement des hanches, et ne manquera point de vérifier la situation des organes génitaux, l'intégrité de la verge, la présence des deux testicules et l'absence de hernies, l'état du canal inguinal. Passant ensuite aux membres inférieurs, il terminera leur examen eh examinant la face plantaire, la disposition normale des doigts du pied, et fera faire un demi-tour au sujet pour l'examiner de dos comme il l'a fait de face.
Pendant ce temps, l'expert ne négligera pas de lui adresser quelques questions sur sa profession, les infirmités qu'il croit avoir, et aura pu, non-seulement juger ainsi de l'intégrité de l'ouïe et de la parole, mais jusqu'à un certain point de son intelligence. Dans le plus grand nombre des cas, cet examen sera suffisant, s'il a été fait avec précision et méthode; si le médecin croit nécessaire de le pousser plus loin, il portera son attention sur l'appareil qui lui paraît malade, et procédera séance tenante aux examens ophthalnaoscopiques ou laryngoscopiques, pour lesquels une chambre obscure devra être préparée à côté de la salle du conseil.
Son opinion une fois faite, l'expert en donnera connaissance au président et se tiendra prêt à répondre aux explications qui peuvent lui être demandées par les membres du conseil ; il les donnera claires, nettes, précises, et, dans l'intérêt de sa dignité comme dans celui de la science, maintiendra son opinion avec fermeté; à lui de ne l'avoir formulée qu'après sérieuse réflexion.
Ceci nous amène naturellement à envisager les conditions spéciales de l'aptitude ^.^
physique au service militaire. ' \p.
a. Taille. De tous temps, les législateurs se sont occupés de la question de 0
la taille dans ses rapports avec l'aptitude ]>hysique au métier des armes; en ^
fixant un minimum de taille, ils cherchaient à rejeter les individus trop faiblement ■^\
constitués pour supporter les fatigues de la vie militaire. Les Romains, qui, en j^r
fait d'organisation militaire, semblent avoir abordé en principe toutes les ques- ^|j
tions dont nous cherchons encore les solutions, avaient établi les minimums ,^ suivants :
Taille minimum du temps de Marius 1","21
Taille minimum prescrite par la loi valentinienne du SS avril 36". . l^.TOS Taille minimum du temps de Végêce, en 390 1*,646
On se souvient de l'engouement pour les hautes tailles qui fut remis à la mode par les grenadiers du grand Frédéric; les souverains tinrent à honneur de composer, sinon toute leur armée, du moins certains corps spéciaux, des hommes les plus grands de leur empire, afin de donner à ces troupes un aspect plus martial, de les rendre plus présentables un jour de revue, plus terrifiants peut-être sur les champs de bataille ; c'est aussi de cette époque que datent les bonnets à poil et autres coiffures plus ou moins fantastiques destinées à augmenter les dimensions verticales du soldat, mode à laquelle nous sacrifiions encore, il y a quelques années, et qui n'est peut-être pas tout à fait abandonnée par les amateurs du pittoresque plus que de l'utile dans le costume militaire. Quoi qu'il en soit, nous pouvons, en jetant un coup d'oeil sur les différents minimums de taille exigés dans l'armée française, retrouver les raisons de changements généralement imposés par la nécessité.
TABLEAU XVIIL — minimums de taille exigés dans l'armée française depuis 1691.
2 décembre 1691. minimum de Vinfanterie . . j ^^^l J^ P^'^^;^^; J^'^Ç^
27 novembre 1765, minimum de» milices l'.e^i
2S mars 1776, minimum de l'infanterie l^.ôol
22 juillet 1792 1°,624
8 fructidor an VIII l-,34i
11 mars 1818 1°,3"0
11 décembre 1830 1°,340
11 mars 1832' 1*,560
1" février 1868 1".S30
27juiUetl872 1",540
Sous Louis XIV et Louis XV, les armées permanentes, relativement peu nombreuses en proportion de la population, peuvent encore se recruter parmi les hommes de grande taille ; mais déjà en 1776, époque de la reconstitution trèssérieuse de l'armée, le législateur est obligé de descendre au minimum de i'",651 ; en 1792, aux époques de grandes levées, on doit admettre les soldats jusqu'à l'",624 ; puis tout disparait avec la tourmente révolutionnaire et les levées en masse qui deviennent nécessaires; on prend alors tous les gens valides, grands ou petits, et lorsque, en l'an VIII, le général Jourdan fait régulariser le recrutement, il est obligé de porter le minimum à l'",544, preuve évidente qu'il avait été bien souvent dépassé pendant les années précédentes. Pendant les guerres de l'Empire, ce minimum reste en vigueur; puis, lorsque les besoins augmentent et qu'il faut taire un apperdésespéré aux forces vives du pays, c'est jusqu'à l'",520 qu'on arrive à descendre, taille presque illusoire, car avec l'ancien armement,
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avec le fusil se chargeant par le canon, bien peu d'hommes aussi petits pouvaient rendre des services bien réels. La loi de 1818 est promulguée à une époque où la paix semble assurée pour longtemps ; les contingents ne sont plus que de 40,000 hommes; on peut donc élever la taille, elle remonte à l'^,olQ. En 1850, au lendemain de la révolution de Juillet, on semble craindre d'avoir à soutenir de nouveau la lutte contre l'Europe entière, il faudra des soldats en grand nombre, la taille redescend à 1™,540, comme en l'an Vill ; puis tout se calme, l'Europe accepte le nouvel état de choses, et la loi de 1852 lixe le minimum de l'^.oOO, qui reste celui de toute cette période de trente années dont la fin fut cependant marquée de deux grandes guerres et de lointaines expéditions. En 1868, le maréchal Nie] reconnaît la nécessité de transformer complètement notre état militaire, et ne parvient malheureusement pas à en convaincre le pays; néanmoins la taille minimum se trouve ramenée à 1™,550 ; il est vrai que cette prescription ne fat introduite dans la nouvelle loi que par un amendement qui avait pour but de faire descendre le minimum jusqu'à 1™,540, chiffre enfin fixé par la loi du 27 juillel 1872, dont l'opportunité n'échappe à personne.
Ainsi donc, toutes les fois que la France a voulu augmenter son état militaire, il est devenu nécessaire de baisser le minimum de la taille. Est-ce à dire que la stature de notre population soit en décroissance? Loin de là ; mais il est certain que nous ne pouvons pas fournir un nombre considérable de gens de grande taille.
Jusqu'à ces dernières année?, on demeurait convaincu que la taille d'une population est toujours en proportion directe de sa santé, de son bien-être, de sa force générale, des locahtés oiî elle réside ; la montagne fournirait des gens de plus haute stature que la plaine; la population des villes plus que celle de la campagne. Tels sont du moins les principes que cherchent à établir Quetelet {Sur la taille de l'homme dans les villes et les campagnes, in Annales d'hygiène et de médecine légale, t. III, p. 24, 1850), et Yillermé {Recherches sur la loi de la croissance de l'homme, in Annales d'hygiène et de médecine légale, t. VI, p. 91, 1831). Une réaction assez prononcée s'est manifestée contre ces assertions ; on peut admettre que, dans une certaine limite, la taille est très-sérieusement modifiée par les circonstances au milieu desquelles l'individu se développe, qu'un groupe de population condamné à la souffrance, comme il s'en trouve aussi bien dans les campagnes que dans les villes, fournira un grand nombre de jeunes gens à développement incomplet, courbés par la misère, mais l'on doit regarder aujourd'hui la race comme le véritable critérium de la taille; c'est là un fait bien démonlrépar les recherches des ethnologistes : de Boudin {Études ethnologiques sur la taille et le poids de Vhomme, in Recueil de mémoires de médecine militaire, t. IX et t. X, 1865); de Sistach {Études statistiques sur les infirmités et les défauts de taille considérés comme cause d'exemption du service militaire, in même recueil, t. VI, p. 553; 1861) ; et en particuHer de Broca {Mémoires d' anthropologie, p. 277, 449, 455; 1871).
Sans doute lorsque dans un même département, on trouve deux cantons voisins, tous les deux habités par la même race, dont l'un présente un grand nombre d'exemptions pour défaut de taille et l'autre fort peu, si le premier est du reste insalubre, rebelle à la culture, on est bien forcé d'admettre Tinfluence du sol et des milieux ; c'est ainsi que Bertrand (Études statistiques sur le recrutement dans le département de l'Indre de 1838 à 1864, in Mémoires de médecine militaire, t. XIV, 1865) nous montre deux cantons remarquables à ce point de vue : celui de Levroux, fertile, salubre, aisé, donnant 50 exemptions pour
lOV MILITAIKE (iiVGiÈ.VE).
défaut de taille sur 1,000 examinés, et celui de Mézières situé au milieu de marais, des brandes de la Brenne, à sol improductif, à population misérable donnant 145 défauts de taille sur 1 ,000 ; c'est ainsi que les observations analogues ont été faites dans le département de l'Aude par Péruy {Études statistiques sur le département de l'Aude. Mémoires de viédecine militaire, t. XVIII, 1867), dans le département de la Haute-Loire par Mouillié {Des omises d'exemption de la Haute- Loire. Mémoires de médecine militaire, t. XVIII, 1867), dans la Vendée par Lèques {Considérations sur les infirmités, causes d'exemption dans le département de la Vendée. Mémoires de médecine militaire, t. XII, 1864).
Dans tous ces cantons insalubres, on peut remarquer que les exemptions pour défaut de taille sont en nombre considérable, mais aussi celles pour infirmités ; si la petite taille était toujours un critérium de la misère, il est évident que la proportion des défauts de taille et celle des infirmités suivrait à peu près la même progression, or il n'en est rien.
Si l'on construit, ainsi que l'ont fait Broca et Boudin, une carte de France par départements et que l'on donne à cbacun d'entre eux une teinte ombrée dont la densité soit proportionnelle au nombre d'exemptions pour défaut de taille, on ne tarde pas à remarquer que les départements les plus ombrés se groupent suivant certaines lignes, dont il reste à démontrer l'origine, mais qui n'ont aucune relation avec le nombre d'exemptions pour infirmités {voy. dans ce Dictionnaire l'article Recrutement). Les départements comme l'Ardèche, le Tarn, les Côtes-du- Nord, le Lot, le Finistère, par exemple, qui offrent le plus de petites tailles, ont, au contraire, les numéros les plus faibles dans l'échelle de proportion des exemptions pour infirmités, tandis que le Jura, les Ardennes, la Côte-d'Or, l'Orne, l'Aube, la Somme, l'Oise, ah se rencontrent le plus d'individus de haute stature, ont, au contraire, un très-grand nombre d'infirmes.
C'est donc à un tout autre point de vue qu'il convient de se placer pour rechercher l'origine des hautes et des basses tailles dans notre population. En étudiant la carte des exemptions pour défaut de taille, dressée par M. Broca {lac. cit.), on remarque que si l'on divise la France en deux parties par une ligne oblique du nord-ouest au sud-est, partant du département de la Manche, et passant au nord de la Sarthe, du Loir-et-Cher, du Loiret et de la Nièvre, pour se terminer au département de l'Ain, l'ensemble des départements à teinte foncée, c'est-à-dire ceux OLi la taille est la moins élevée, est au sud de cette ligne, tandis que les départements placés au nord sont tout à fait blancs ou relativement moins teintés. Or l'étude ethnologique de la France démontre que ces départements foncés sont précisément ceux où la race celtique est en grande majorité, ceux où l'on retrouve encore tous les types de cette race de l'ancienne Gaule, tandis que les départements blancs sont ceux, au contraire, où s'est fixée la race kymrique, fortement germanisée, qui envahit la Gaule cà l'époque des grandes migrations. Au voisinage de la ligne de démarcation existent des départements à teintes mixtes, ce sont les départements kymro-celtiques, où les deux races se sont plus ou moins mélangées ; il existe d'autres teintes moins foncées aux embouchures et dans les vallées des grands fleuves, la Loire, la Garonne, le Rhône. Ces exceptions s'expliquent facilement : les invasions germaniques (Franks, Burgondes, Visigoths, etc.) descendant du nord-est au sud-ouest, pour se diriger vers l'Espagne, laissaient de nombreuses colonies dans les régions les plus riches et les plus fertiles qui, alors, comme aujourd'hui, se trouvaient au voisinage des grands cours d'eau ; pendant ce temps, la population celtique, refoulée, avait une tendance naturelle à gagner
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les plateaux, les régions montagneuses. On peut encore suivre cette disposition sur la carte, où l'on remarque que les départements celtiques correspondent trèsexactement aux pâtés montagneux de l'Auvergne, puis à cette ligne oblique des hauteurs qui, séparant le bassin de la Seine de celui de la Loire, vont se terminer en Bretagne pour se joindre aux montagiîes Noires.
Le tableau suivant, que nous empruntons à Broca {loc. cit.) fait ressortir nettement le rapport qui existe, en France, entre la taille et le groupement des races.
TABLEAU XIX. — rép\rtitio:« de la taille en frange suivant les races.
Moyenne générale des exemptions pour défaut de taille, dans les 86 départements 76,9 sur 1000 conscrits.