‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.60Chapitre 4 sur 45 · MILITAIRE (service de santé · texte numérisé non relu

MILITAIRE (service de santé

propager les connaissances relatives à l'iiygiène des troupes et aux maladies qui affectent le plus communément le soldat que Richard de llaute-Sierk, inspecteur général des hôpitaux, proposa au gouvernement de le charger de la rédaction d'uu ouvrage spécial de médecine militaire. Le premier volume parut en 1766, sous le titre de Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires ; le second ne parut que six ans plus tard, en 1 772 ; cet ouvrage s'est continué jusqu'à nos jours avec des vicissitudes diverses, changeant parfois de nom, mais conservant toujours son même esprit d'application des sciences médicales aux choses de l'armée. Il est devenu le Recueil des mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaire, publiés sous la direction du conseil de santé des armées. Certes tous les articles qui s'y trouvent sont loin d'avoir un égal mérite, mais telle qu'elle est, cette collection est cependant riche d'enseignements de tous genres, et constitue la principale source où l'on puisse rencontrer des documents sur l'histoire médicale des armées françaises.

A partir de 1747 jusqu'en 1792, règne dans le service sanitaire des armées, une période singulièrement troublée parla lutte sans cesse renaissante des chirurgiens avec les médecins, des uns et des autres contre les commissaires des guerres ; aussi les ordonnances se succèdent-elles à courte échéance, se contredisant parfois du tout au tout.

Une ordonnance du 4 août 1772 prescrit la création d'une commission de santé, ayant la direction absolue du service médical aux armées. Celte commission devait être composée d'un inspecteur général, de cinq médecins inspecteurs et de deux chirurgiens inspecteurs. L'inspecteur général résidait continuellement à Paris et centralisait le service ; les cinq médecins inspecteurs avaient chacun leur arrondissement auquel ils étaient attachés d'une façon permanente, mais en résidant cependant en principe à Paris ; les chirurgiens inspecteurs n'inspectaient point d'arrondissements, mais ils avaient charge de recevoir les mémoires et les états relatifs à la chirurgie, de présenter les chirurgiens des hôpitaux et du corps de troupe, de faire des x'apports sur les remèdes nouveaux proposés pour les affections chirurgicales .

Cette organisation toute incomplète qu'elle était, constituait cependant un progrès considérable ; mais battue en brèche par les chirurgiens et le commissariat des guerres, elle succomba bientôt. Une ordonnance du 17 août 1774 supprima la commission permanente, envoya les médecins inspecteurs résider dans leurs arrondissements respectifs et prescrivit d'en revenir du reste à l'exécution jda l'ordonnance de 1747.

L'année suivante, un règlement ordonna la formation d'aiiiphithéâtres dans les hôpitaux de Metz, Lille et Strasbourg ; ce fût l'origine véritable des Écoles du service de santé militaii^e, car jusqu'alors le recrutement s'était opéré d'une façon fort irrégulière. Primitivement, les mestres-de-camp ou colonels choisissaient leurs chirurgiens-majors et les présentaient à l'acceptation du secrétaire d'État delà guerre; plus tard cette acceptation fut soumise à la justilication de connaissances suffisantes, vérifiées par le premier médecin du roi. A partir de 1 708, les médecinsmajors des hôpitaux eurent la charge de procéder à l'examen que durent subir les médecins placés sous leurs ordres ; quant aux apothicaires, ils furent choisis par l'entrepreneur de l'hôpital, dont ils étaient par conséquent les agents, mais après acceptation du médecin de l'hôpital devant lequel ils devaient justifier de leurs connaissances.

Lorsqu'en 1772 fut créée la commission permanente, les chirurgiens aides-

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majors désignés par les raestres-de-camp durent snbir une épreuve devanL le médecin inspecteur de leur arrondissement ; ils n'étaient présentés au secrétaire d'État qu'après cette probation de leur savoir. Les cliirurgiens-majors, choisis parmi les plus anciens aides-majors, purent prétendre, après vingt années de service, à quitter les régiments pour entrer au service des liôpitaux, mais cette dernière mesure ne fut prise que par ordonnance du 2 mai 1781, elle e«t donc postérieure à l'organisation des amphithéâtres en 1775, organisation dont nous croyons devoir reproduire quelques paragraphes, en en excluant les parties les moins importantes.

Règlement fait par ordre du Roy, pour établir dans les hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille des amphithéâtres destinés à former en médecine, en chirurgie et en pharmacie des officiers de santé pour le service des hôpitaux militaires du Royaume et des armées. 22 décembre 177-5. [Extrait.)

Article I". .

II. Indépendamment des médecins employés avec appointements dans les hôpitaux militaires, Sa Majesté admet dans chacun des trois hôpitaux où les amphithéâtres seront établis quatre médecins surnuméraires sans appointements ; ils seront obligés d'assister à tous les cours qui se feront dans lesdits hôpitaux, aux opérations et aux ouvertures de cadavre, de suivre les médecins et cliirurgiens-majors dans leurs visites, ils seront subordonnés à la police des intendants du département, des commissaires des guerres, des njédecins inspecteurs et des médecins de ces trois hôpitaux

III. On fera choix d'un démonstrateur, d'une capacité reconnue, pour chacun des trois amphithéâtres; il aura le titre d'aide-major, disséqueur et démonstrateur aux appointemens du Roi, fixés à quatre cens livres, outre les gages du premier garçon, dont il tiendra lieu aux entrepreneurs, en remplissant les mêmes fonctions des autres garçons chirurgiens.

IV. Il sera accordé en sus cent livres pour l'entretien des pièces anatomiques et autres frais d'amphithéâtre, dont il rendra compte de l'emploi dans un état visé du commissaire des guerres et du médecin inspecteur.

V. A mesure que les chirurgiens-aides-majors, actuellement établis dans ces trois hôpitaux, et leurs survivanciers, viendront à mourir ou se retireront, leur place demeurera supprimée, et l'aide-major démonstrateur en remplira les fonctions, à raison du traitement réglé ci-dessus.

YI. Aucun élève en chirurgie ne pourra être admis à suivre, comme surnuméraire, les mabdes ou blessés, ni les cours qui se feront, qu'il n'ait fait au moins deux années d'apprentissage chez un maitre-chirurgien, dont il apportera un certificat authentique; il sera examiné par le médecin inspecteur ou à son défaut par le premier médecin ou chirurgienmajor et reçu à l'hôpital avec l'agrément du commissaire des guerres.

\II, Lorsqu'il vaquera une place de garçon-chirurgien, il sera convoqué au concours en présence de l'intendant, lorsqu'il le jugera à propos, du commissaire des guerres, du médecin-inspecteur qui résidera dans la province, du médecin, chirurgien-major et aide-major; la préférence sera donnée à l'ancien, à mérite égal, mais toujours au plus capable; par ce moyen on évitera la faveur et la brigue, on fera germer l'émulation et les talents, qui seuls procureront les places.

Vin. Il ne sera admis que quatre chirurgiens surnuméraires externes dans les hôpitaux de Strasbourg, de Metz et de Lille ; ils seront tenus de faire le service sans appointements ni nourriture au compte du Roy, lorsque le nombre des malades, blessés et véroles ne sera pas suffisant pour les employer; le nombre des chirurgiens employés sera du reste proportionné au nombre des malades, relativement au nombre des fixations portées par les marchés actuels ; ils ne pourront servir en cette qualité que pendant l'espace de six années, après lequel temps ils chercheront à se pourvoir dans les villes et bourgs du rovaumc et dans les régimens, et seront placés de préférence dans les armées et dans leshôpiLiux de l'intérieur du royaume, en qualité de major ou aide-major.

IX. Tous les chirurgiens, employés surnuméraires seront astreints d'assister régulièrement aux leçons et aux démonstrations qui se feront pendant l'hiver et l'été; le médecin-inspecteur, les médecins et le chirurgien-major assisteront régulièrement, autant qu'ils le pourront, aux leçons, afin de s'assurer de la régularité et de. la bonté des instructions, de l'assiduité et de la docilité des médecins, chirurgiens et apothicaires.

X. Le chirurgien aide-major, disséqueur et démonstrateur, fera chaque année un cours complet d'anatomie pendant l'hiver ; ce cours commencera le j" octobre par l'ostéologie sèche et fraiclie ; il fera de suite et successivement la myologie, la splanchnologie, l'angiologie

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et la névrologie ; a[ivès le cours d'analomie, il en fera un d'opérations, conjointement avec le chirurgien-major.

Le 1" juin suivant, il commencera cliaque année un cours de principes de chirurgie, qiv sera suivi pendant l'été d'un cours de bandages.

XI. La première année, les chirurgiens surnuméraires étudieront et s'appliqueront plus particulièrement à l'ostéologie sèche et fraîche, et à la miologie ; pendant l'été suivant ils éludicront les principes de chirurgie et les bandages.

La seconde année, ils feront une étude particulière de la splanchnologie, de Tangiologie, et des opérations pendant l'hiver, et repasseront pendant l'été les principes de chirurgie et les bandages.

La troisième année, ils répèleront les parties de l'anatomie précédente, et y ajouteront la névrologie ; vers le printemps, ils s'appliqueront spécialement aux opérations, qu'on aura soin de leur rendre familières, en les faisant opérer eux-mêmes ; ils employèrent l'été de celte troisième année à faire une étude appliquée de la physiologie et de la pathologie.

XII. Pendant toute l'aimée, les chirurgiens qui ne seront pas de service assisteront à la préparation des remèdes dans la pharmacie et à leur dislribution dans les salles.

L'apolhicaire-major, pendant les mois de juin, juillet et août, fera en leur présence les principales opérations chimiques et galéniques, et leur en expliquera les manipulations.

L'apothicaire-major fera encore chaque année un cours de plantes usuelles, auquel tous les médecins, chirurgiens et apothicaires, seront obligés d'assister.

Xin. Conformément au titre vu, article I" de l'ordonnance du 1" janvier 1747, les médecins, chaque année, feront un cours de physiologie et de pathologie, et en même temps un cours de pratique et clinique des principales maladies qui régnent parmi les troupes dans les armées et les garnisons, auquel ils joindront une explication et une application du formulaire des hôpitaux; ils auront soin en même temps de faire connaître les rapports du genre de vie des soldats, de leurs travaux et de leur régime, et le chirurgien-major un cours de maladies vénériennes.

XIV. Afin d'assujettir davantage tous les chirurgiens employés et surnuméraires, à l'étude, exciter leur émulation et assurer leurs progrès, il sera fait chaque année un examen général au commencement du mois de mai, et l'examen comprendra matière des cours qui auront été faits pendant l'hiver, la convocation du jour sera faite par le médecin-inspecteur qui présidera l'examen.

XV. A l'assemblée du 1" du mois de juin suivant, en présence de l'intendant, s'il peut s'y trouver, sinon du commissaire des guerres par lui chargé de la police de l'hôpital, le médecin-inspecteur, conjointement avec les autres examinateurs, tous les chirurgiens assemblés, en nommera deux qui seront les plus distingués dans l'examen précédent, ayant en même temps égard au service et aux mœurs pour leur être distribué à chacun un prix de la valeur de cinquante livres, qui consistera en livres relatifs à la profession.

XVI. Sa Majesté, pour augmenter Texactitude et le zèle des apothicaires en chef des trois hôpitaux où les amphithéâtres seront établis, veut bien leur accorder une commission d'apothicaire-major, signée de l'intendant du département, avec quatre cens livres d'appointemens; indépendamment de ces quatre cens livres, ils toucheront de l'entrepreneur les gages de preuiier garçon-apothicaire, dont ils lui tiendront lieu.

Créés à la fin de 1775, les amphithéâtres ne devaient point tarder à être de nouveau modifiés; des ordonnances du 26 février 1777 et du 2 mai 1781 retraiichèreat certaines parties de l'organisation, en ajoutèrent d'autres notamment l'adjonction des hôpitaux de Brest et de Toulon aux trois premiers désignés, Metz, Lille et Strasbourg. Pendant cet intervalle, il est vrai, une ordonnance du 1" janvier 1780 les avait tous également supprimés, comme entramant à des dépenses superflues. On s'étoime aujourd'hui, à juste titre, du désarroi si prononcé que présente la législation du service de santé dans d'aussi courts espaces de temps, et l'on se demande comment il ne se trouvait point un homme dont l'autorité fut assez universellement acceptée pour imposer une réglementation plus méthodique. Les motifs de cette situation sont nombreux ; tout d'abord à la fin du dix-huitième siècle, . la profession médicale était encore peu assise, l'enseignement peu réglementé, et notre législation tout entière portait un singulier cacliet de désordre et d'illogisme ; celle du service de santé militaire ne faisait point exception à cette règle.

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Une autre cause de ce manque absolu de système réside dans la lutte continuelle existant entre les médecins et chirurgiens, membres d'un même corps, concourant au même but, mais ne voulant à aucun prix se fondre ni accepter l'autorité des membres de l'autre profession ; nul doute que ces divisions intestines furent en grande partie cause de l'ingérence de plus en plus marquée du commissaiiat des guerres et des intendants provinciaux dans l'exécution du service de santé; ingérence qui, déjà dans l'ordonnance de 1775, les amenait à prendre part aux concours ouverts dans les amphithéâtres de médecine.

Ces derniers fonctionnèrent tant bien que mal et avec de singulières vicissitudes de 1781 à 1788; mais ils trouvèrent grâce devant l'ordonnance rendue le 20 juillet de cette même année, qui supprima les hôpitaux militaires existant depuis 1747, pour créer des hôpitaux régimentaires. Cette création, que quelques bons esprits ont de tous temps voulu voir reprendre, et aujourd'hui plus encore que jamais, mérite de nous arrêter quelques instants. L'ordoimance qui a trait à ce nouvel ordre de choses, était complétée par une série de règlements et d'instructions montrant la précision avec laquelle on voulut procéder à cette époque.

Tout d'abord, un règlement du 16 mai 1788 avait confié l'adunuistration des hôpitaux mihtaires à un Directoire, dans lequel figurait l'élément médical, et assisté d'un Conseil de santé ayant rôle consultatif. Voici les principaux articles de ce règlement.

Règlement du 18 mai 1788, relatif à la création d'un Directoire des hôpitaux militairess

[Extrait)

Sa Majesté, ayant de l'avis du Conseil de la guerre reconnu combien il étpjt avantageux tant pour l'économie de ses finances que pour le bien de ?es troupes de changer la forme actuelle de l'administration des hôpitaux militaires de son royaume et celle de leur service, s'est déterminée à confier tous les détails qui y sont relatifs à deux commissions séparées ; l'une sous le nom de Directoire des hôpitaux militaires, sera ciiargée de toute la partie executive de l'administration, l'autre sous le nom de Conseil de santé, sera chargée de le partie consultative pour tout ce qui poui'ra être relatif à l'objet médical, de manière qu'agissant séparément en ce qui les concerne, ces deux commissions puissent au besoin réunir leurs lumièi^es et leurs soins dans les objets qui leur sont communs.

Titre premier. — Du Directoire des hôpitaux militaires. — I. Le Directoire des hôpitaux militaires sera composé de deux membres toujours choisis parmi les anciens médecins ou chirurgiens des armées distingués par leurs connaissances dans leur art et dans la partie administrative de ces hôpitaux- d'un commissaire des guerres; de deux officiers généraux, membres du Conseil de la guerre, choisis par ledit Conseil. Ces deux ofllciers généraux présideront le directoire et rendront compte de toutes les opérations, tant au secrétaire d'État ayant le département de la guerre qu'au Conseil.

II. Des deux médecins et chirurgiens, le premier fera fonction de rapporteur du Directoire et son travail étant nécessairement lié aux objets de consultation à soumettre au Conseil de santé, il remplira les mêmes fonctions dans ce Conseil. En son absence, il sera suppléé dans cette double fonction par le second membre, sous le nom de vice-rapporteur.

III. Le rapporteur du Directoire y rapportera les délibérations du conseil de santé, et il mettra sous les yeux dudit Conseil tous les objets sur lesquels le Directoire voudra avoir son avis.

IV. Le commissaire des guerres sera chargé, sous les ordres des officiers généraux, commiss?ires du conseil, de la correspondance relative à l'administration, il tiendrB à cet effet tous les registres nécessaires.

Le commissaii'e des guerres sera pareillement chargé, sous la révision du directoire, de la vérification et examen de tous les comptes et des états de dépenses, de quelque espèce qu'elles soient, relativement à l'administration desdits hôpitaux, pour lesdits comptes et états ayant été arrêtés et visés par le Directoire, être ensuite envoyés au conseil de la guerre avec les observations dont le Directoire les jugera susceptibles.

TiTRi; SECOND. Du Conseil de santé. — I. Le Conseil de santé sera composé de huit membres en activité et de quatre membres honoraires tous médecins et chirurgiens choisis parmi ceu.< qui se seront distingués dans leur art, et particulièrement dans le service des hôpitaux.

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Les fonctions du Conseil de santé auront pour objet toutes les parties de l'art de guérir qui peuvent avoir rapport aux hôpitaux militaires.

Il sera cliargé d'éclairer l'administration sur les moyens de perfectionner l'instruction des officiers de santé à placer dans Icsdits hôpitaux ou à attacher aux régiments, et sur l'avancement de ceux qui y sont employés.

Il proposera les moyens qu'il jugera les plus convenables à l'amélioration du service de santé, et les plus propres à étendre les progrès de l'art.

Lorsque la présence de l'un ou de plusieurs de ses membres sera jugée nécessaire, par le Directoire des hôpitaux miliiaires, soit pour la visite des hôpitaux de Sa Jlajesté, soit pour y porter des lumières, le Conseil de santé sera chargé de proposer, sur la deuiando qui lui en sera faite par le Directoire, celui ou ceux de ses membres qu'il jugera le plus propres à remplir l'objet indiqué.

IV. Sa Majesté ayant jugé nécessaire, par la connexion des objets, en même temps que pour simplifier et pour accélérer le travail, de réunir, par Vm'ticle 2 du titre précédent, dans la même personne les fonctions de rapporteur des doux commissions, ledit rapporteur présentera au Conseil de santé les différents objets qu'il aura été chargé par le Directoire de lui communiquer, et il rapportera à ce dernier ce qui aura été délibéré audit Conseil.

X. En cas de vacance d'une place démembre du Conseil de santé, soit honoraire, soit en activité, il sera procédé dans l'une des séances qui se tiendront dans l'espace d'un mois au plus au choix de trois sujets à présenter au directeur des hôpitaux miUt3i"es à l'effet de le mettre à portée de les proposer au secrétaire d'Etat de la guerre et au Conseil.

On voit, d'après ces articles, qu'un progrès considérable était accompli, la direction du service appartenait à la fois au commandement militaire et à l'élément médical réunis; l'administration y figurait également pour une part, enfin un conseil absolument compétent avait charge des choses purement médicales. Certes, il n'est pas avantageux, dans les affaires militaires, de donner la direction d'un service à un conseil, c'est-à-dire à un ensemble de personnes pouvant avoir, sur une même question, des idées totalement divergentes , mais, en dehors de co fait, le règlement du 18 mai 1788 contient des dispositions réellement pratiques, qu'il importe de retenir.

La direction générale du service étant ainsi réglée, on organisa le fonctiomiement sur les bases suivantes.

Ordonnance du 20 juillet 1788 [Extrait).

Titre premier. — De la suppression et du remplacement de V administration actuelle des hôpitaux militaires. — LA dater du 1=' du mois de janvier prochain, l'ancienne administration des hôpitaux militaires sera et demeurera supprimée.

Il à VI. (Itéglementation pour la suppression des marchés déjà passés, etc..)

VII. Veut Sa Majesté qu'à la place des anciens hôpitaux destinés à ses troupes, il en soit établi et mis sur pied deux classes pour les suppléer sans interruption, la première d'iiôpilaux créés à la suite des régiments sous le nom d'hôpitaux régimentaires, la seconde sous le nom d'hôpitaux auxiliaires, consistant en cinq grands hôpitaux placés à Metz, Lille, Strasbourg, Toulon et Brest et trois autres inférieurs à établir à Caen, Saint-Brieuc et Saint- Jean d'Angély.

TiTnE SECOND. — De l'administration des hôpitaux régimentaires. — I. A dater du 1" janvier prochain, le conseil d'administration de chaque régiment, sera chargé de tous les détails relatifs au traitement de ses malades.

II. Pour acquitter les dépenses de cette nouvelle administration, il sera payé en temps de paix à chaque régiment, sur les fonds de la guerre, une somme par an de 9 livres par homme au complet. Ladite somme, sous le nom de masse des hôpitaux, sera versée par sixième tous les deux mois dans la caisse du régiment, pour, sous les ordres du conseil d'administration, être employée suivant le besoin.

IV. Dans les garnisons où il n'y aura point d'hôpitaux auxiliaires, chaque régiment en aura un qui lui sera particulier, sous la direction et la surveillance du conseil d'administration.

V. Permet Sa Majesté aux régiments en garnison dans les lieux où les hôpitaux de charité sont assez vastes pour que le service des soldats malades y puisse être séparé de celui des pauvres, de traiter avec les administrations desdits hôpitaux pour le prix de la subsistance,

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des foiirnitiirGS et du service personnel des malades, sous la condition que la direction et la surveillance du service l'esteront au conseil d'administration des régiments ; que le régime y sera réglé comme dans les autres hôpitaux militaires, et que les malades y seront ti'aités par leurs officiers de santé exclusivement.

VI. Les hôpitaux désignés dans l'article ci-dessus et ceux établis dans chaque régiment seront compris dans la même classe et sous la même dénomination. (Abrégé.)

VII. Entend Sa Majeté que les soldats attaqués d'indisposition et de maux légers reçoivent dans leurs quartiers tous les secours nécessaires, et elle défend de les envoyer et de les recevoir dans les hôpitaux.

IX. Les chirurgiens-majors des régiments seront chargés du traitement des malades qui resteront à leur corps ou qui seront placés dans les hôpitaux régimentaires. (Abrégé.)

XI. Il y aura dans chaque régiment un chirurgien-aide-major aux appointements de 72!) livres par an, deux élèves chirurgiens par bataillon d'infanterie et par régiment de cavalerie, dragons et autres troupes à cheval. Lesdits élèves chirurgiens recevront, outre l'habillement, une solde de 250 livres par an chacun, payable, ainsi que les appointements du chirurgien-aide-major, sur la masse susdite.

XIV. Usera accordé par Sa Majesté, chaque année, quarante prix divisés en quatre classes savoir : de 500, 400, 500 et 200 livres en faveur des chirurgiens-majors des régiments qui auront eu les succès les plus heureux, prévenu les maladies dans les cham.brées, fourni les meilleures mémoires ou entretenu la correspondance la plus active et la plus utile, tant sur les maladies régnantes que sur les moyens d'en préserver les troupes; le tout d'après l'avis du Conseil de santé et sur le rapport qui en sera fait par le Directoire au secrétariat d'État de la guerre.

Veut Sa Majesté que la distribution des prix susdits et les motifs qui les auront fait obtenir reçoivent une publicité authentique par la voie de l'impression et que ceux des chirurgiensmajors qui auront obtenu plusieurs prix acquièrent des droits à de meilleures retraites et même à des pensions.

Titre ik. De l'administration des /lôpitaux auxiliaires.... IV. Indépendamment de la destination ci-dessus, les cinq grands hôpitaux de Metz, Lille, Strasbourg, Brest et Toulon auront pour usage spécial, en temps de guerre, de servir d'entrepôts pour les armées et d'hôpitaux sédentaires en cas de besoin...

VII. La direction desdits hôpitaux sera confiée à un conseil d'administj-ation composé du lieutenant du roi et du major de la place, d'un membre du conseil d'administration de chaque régiment de la garnison au choix dudit conreil, et du commissaire ordonnateur des guerres lequel, en cas d'absence, désignera le commissaire des guerres qui devra le remplacer. Entend Sa Jlajesté que les commandants des provinces ou les officiers généraux employés dans les divisions puissent présider ledit conseil d'administration lorsqu'ils le jugeront à propos....

IX. La gestion de ces hôpitaux sera confiée à un économe choisi par le directoire des hôpitaux militaires; ledit économe sera chargé de faire toutes les dépenses. (Abrégé.)

Titre iv. Des hôjiitaux des armées. I. — L'intention de Sa Mnjeslé étant d, appliquer à la constitution des hôpituux des camps et armées les mêmes principes qui l'ont dirigée pour celle des hôpitaux militaires du royaume, elle a réglé que l'administration des premiers serait à l'avenir toujours composée de l'intendant de l'armée de trois officiers de l'état-major, d'un commissaire ordonnateur, d'un régisseur général, d'un trésorier, d'un premier médecin et d'un premier chirurgien, sous la présidence d'un lieutenant général...

XLIIl. Les hôpitaux sédentaires, placés par échelons depuis l'armée jusqu'à l'hôpital militaire du royaume le plus voisin, seront établis, d'après les ordres du général de l'armée, dans les emplacements les plus vastes et les plus salubres. Ils seront dirigés, à l'instar de ceux de la seconde classe du royaume, tant pour les fournitures que pour le régime et le service.

XLIV. L'administration desdits hôpitaux sédentaires sera confiée au commandant et au m.ijor de la place, au conseil d'administration du régiment qui y sera en quartier, et au commissaire des guerres ; dans le cas où il n'y aurait ni état-major, ni régiment dans la place, l'administration générale des hôpitaux demanderoit au général qu'il y fût pourvu en y envoyant deux officiers de confiance pour tenir lieu d'administrateurs.

LIV. Les régiments en quartiers d'hiver dans des lieux éloignés des hôpitaux sédentaires conservés auront la liberté d'établir une infirmerie, laquelle sera dirigée à l'instai" des hôpitaux militaires delà première classe.

LVll... Sa Majesté entenî que, conformément aux principes qui lui ont fait adopter le

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plan de confier aux régiments le soin et l'administration des fonds destinés aux traitements de leurs malades dans les liopitaux du royaume, il en soit de même pour les armres, et que le prix dos joui^nées des malades de toute espèce y reste, comme pour les hôpitaux du royaume, à la cliarge desdils régiments, auxquels elle accorde pour cet effet annuellement 18 livres par homme au complet.

Différentes instructions furent publiées, quelques semaines après, pour régler les détails du fonctionnement ; à l'art, ix du titre XXIII du Règlement sur les détails intérieurs des hôpitaux du l" septembre 1788, on relève ce qui suit :

u Parmi les cliirin-giens-majors les plus distingués dans leur art et par leurs services, il en sera choisi un certain nombre auxtiuels on accordera le titre de chirurgiens-majors de division, pour, en celte qualité, être chargés dans le besoin de fonctions particulières et exécuter les ordres qui leur seront donnés par le Directoire des hôpitaux militaires. »

C'était là un grade , tout au moins un emploi de création nouvelle et qui répondait naturellement à l'endivisionnement permanent des troupes, organisé à la même époque.

Une instruction du 5 août 1788 avait été adressée aux régiments, nous y prenons le paragraphe suivant.

Instruction pour les conseils cV administration des régiments, relativement à rétablissement de leurs hôpitaux. — Du 5 aoiil 1788. (Extrait.)

L'établissement des hôpitaux régimentaires s'opérera de trois manièi'es :

La première, en faisant usage des anciens hôpitaux militaires qui seront vacants au 1"' janvier, par la suppression de leur administration ;

La seconde, en traitant avec les administrations des hôpitaux de charité, et en faisant des abonnements avec elles, sous les conditions prescrites par les i-ègiements nouveaux des hôpitaux militaires ;

La troisième, en cas que les deux premiers partie, ne puissent pas avoir lieu, consiste à établir ledit hôpital, soit dans les casernes, si le local le permet, soit dans le voisinage en luant une maison pour cet effet.

E. Le service de santé militaire sous la Révolution et V Empire; 1789 à 1814. Le règlement de 1788 venait à peme d'être promulgué, son application était à peine ébauchée, que déjà commençait cette période d'agitations et de troubles qui précéda l'explosion révolutionnaire. Elle nécessita naturellement de grands mouvements militaires, des déplacements de régiments, toutes choses peu compatibles avec la mise en œuvre de nouvelles institutions. Du reste, l'édifice social chancelant sur sa base, les esprits étaient en proie à l'incertitude, le désordre passait des idées dans les choses ; aussi ne doit-on pas s'étonner si la nouvelle organisation du service de santé ne fut jamais appliquée dans son ensemble. Cela seulsuffirait i:oiir mettre à néant toutes les réciiminations que l'on éleva contre elle, la mode étant alors de trouver tout mauvais. Le règlement de 1788 fut donc attaqué par les médecins eux-mêmes, par le commissariat des guerres, les uns et les autres voyant avec peine la suprématie et l'ingérence du commandement dans leur service.

Bientôt il fallut cependant faire face à des besoins urgents, la France subissait l'invasion ; l'esprit national déjà surexcité se prononça vivement en faveur des liôpitaux militaires, et, comme en 1870-71, on vit le public pourvoir avec empressement ces asiles de tout ce qui pouvait être utile aux blessés, et porter dans les maisons communes des dons et objets matériels à destination des ambulances. L'Assemblée nationale, obéissant à cette impulsion vcnuedu dehors, rendit, les 21 et 27 avril 1792, un décret dont nous reproduisons quelques parties.

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Décret de l'Asscmblcc nationale en date des 21 et 27 avril 1792. (Extrait.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de former promptement, à la suite des troupes qui doivent camper et marcher à l'ennemi, des établissements où l'homme de guerre puisse trouver dans ses maladies les secours qu'il a. droit d'attendre de la pati'ie, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :

Article I". Lors des rassemblements des troupes, il sera établi à leur suite des hôpitaux sédentaires et des hôpitaux ambulants, où les militaires de tous les grades, et en général tous les citoyens attachés auxdites troupes pour leur service et leur utilité, seront admis et traités aux frais de l'État, lorsqu'ils seront malades ou blessés, sous la seule déduction d'une retenue qui sera réglée ci-après.

II. Le service desdits hôpitaux ne pourra être donné en entreprise; il sera mis en régie au compte de la nation.

III. Le pouvoir exécutif fera les dispositions convenables pour que ces établissements ne laissent rien à désirer pour les secours à donner aux malades, la sûreté du service et l'ordre à étabUr dans les dépenses ; il rendra compte au corps législatif des mesures qu'il aura prises en conséquence.

IV. Les retenues à exercer pour chaque journée de malades demeureront fixées ainsi qu'il suit

L'Assemblée nationale reconnaissait du reste toute l'importance du conseil de santé des armées, et l'investit, dès le début, du droit de présenter au choix du ministre les candidats aux places de médecins ou de chirurgiens dans les armées et d'intervenir même dans la déhvrance des certificats de civisme, pièce indispensable pour l'obtention d'iui emploi quelconque et délivrée d'ordinaire par les sections de Paris.

Au premier moment, on trouva, pour entrer en campagne, environ 1,400 niéde* oins ou chirurgiens, provenant pour la majetire partie de ceux qui se trouvaient en possession de brevets au moment de la révolution, de ceux qui avaient été réformés en 1788, puis des débris de l'ancienne Académie de chirurgie, de la Société royale de médecine et des amphithéâtres. Beaucoup de ces officiers périrent pendant la campagne, par suite des fatigues du service et de plusieurs épidémies ; l'on sentit alors la nécessité de remplacer les victimes aussi bien que d'augmenter l'elfectif. Dès les premiers mois de 1795, il fut porté à 2 570, à lafin de la même annéeà ^ 000, et en 1794 à 8 O0O(Bégin,iîa<des sur leservice de santé militaire, p. 105, Paris, 1860).

Pour recruter un pareil personnel, trop nombreux pour avoir, à cette épo'jue, une réelle valeur scieutifiquo, il avait fallu procéder révolulionnairement, en décrétant la réquisition de tous les médecins, en les exemptant dès lors de répondre à l'enrôlement au titre de soldat. La Convention nationale rendit à cet effet le décret-loi suivant :

Convention nationale. — Loi du i" août 1793.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, décrète ce qui suit :

Article I". Tous les officiei-s de santé, chirurgiens, médecins ou pharmaciens, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de quarante, sont mis à la réquisition du Ministre de la guerre.

II. En conséquence, les citoyens ci-dessus désignés sont tenus d'adresser au Ministre de la guerre, quinze jours après la publication du présent décret, des attestations qui constatent : .

1° Les noms de leurs familles et du lieu de leur résidence ;

2° Leur âge;

5° Le nom du département dans lequel ils sont domiciliés;

4» Le temps depuis lequel ils étudient et exercent leur art;

SI MILITAIRE (service de santé).

5° Un exemplaire des ouvrages qu'ils auront pu avoir publiés dans leur profession respective.

m. Lcsdiles attestations seront délivrées par la municipalité, sur l'exliibition des litres de ceux qui les requerront, et visées par les directoires de districts et de département.

IV. Nul cerlilicat ne sera regu par ja municipalité, s'il ne constate que le citoyen qui le présente étudie la pharmacie, chirurgie ou médecine, depuis un an au moins.

V. Au moyen des dispositions ci-dessus, les citoyens mentionnés en l'article I" sont censés être en réquisition permanente pour le service de santé des armées, et ne pourront être compris dans les différons recrutemens qui s'opéreront en qualité de volontaires.

\'I. Tous les officiers de santé qui sont actuellement comme volontaires dans les armées pourront être admis dans les hôpitaux militaires comme ofliciers de santé des armées, s'ils en sont jugés dignes par le conseil de santé.

La réquisition ii'eiitraînait du reste la mise en activité que si le conseil de santé avait jugé le candidat acceptable. Un décret du 16 ventôse au II prescrivit les formes dans lesquelles cette juslificatiou aurait lieu : les candidats aux emplois du service de santé devaient adresser au conseil de santé trois mémoires, rédigés d'après des questions adressées de Paris, sous la surveillance des municipalités. Ils devaient, en outre, donner des preuves pratiques de leur savoir en opérant sous les yeux de gens de l'art, qui en dressaient procès-verbal. Pour régulariser la position des médecins, admis dans les premiers moments, on les soumit tous indistinctement à ces épreuves ; chacune des iiombreuses nomina'tions, faites dans les armées ou en province par les re[)résentants du peuple en mission, dut faire l'objet d'un mémoire particulier à la Convention, et ne devint définitive que sur l'avis motivé du conseil de santé.

On voit que la Convention, ou du moins son comité de la guerre, eut l'intention de donner une grande importance au service de santé militaire : si ses lois et ses décrets ne furent pas suivis de tous points, il faut l'attribuer au désarroi inextricable dans lequel se trouvèrent tous les services publics, du moins pendant les premières périodes delà révolution. A cette époque, du reste, les candidats ne manquèrent point ; une foule de gens compromis ou croyant l'être, se jettèrent dans les armées pour échapper aux investigations des pouvoirs provinciaux, plus soupçonneux souvent que le pouvoir central , aussi dès que le calme commença h renaître, beaucoup de ces premiers volontaires rentrèrent dans leurs foyers, avec ou sans autorisation bien nette; ils furent pour la plupart licenciés par l'arrêté du Comité de salut public, en date du 24 thermidor, an III, qui ordonna le licencie' ment « des officiers de santé qui avaient été mis en réquisition, et qui n'étaient point au service avant le 1®'' janvier 1789. »

Peu de jours après avoir promulgué la loi du 1" août 1793, la Convention, qui avait régularisé le fonctionnement du service de santé militaire, rendit un décret organique, le constituant en corps autonome, indépendant, assurant sa situation dans l'armée d'une façon honorable et le plaçant sous la direction légitime de ses supérieurs hiérarchiques.

L'organisation du 7 août 1795 peut donc faire époque dans l'histoire du service de santé et mérite d'être retenue. On remarquera que, dans le fonds, ce décret reproduit les idées du règlement de 1788, au moins en ce qui touche la direction du corps lui-même.

Convention nationale.-^ Décret -loi du 7 août 1795. (Extrait.)

La Convention nationale, désirant fixer d'une manière invariable les bases du service de santé des armées et des hôpitaux militaires de la République, après avoir entendu les rapports de ses comités de la guerre et des secours publics réunis, décrète ce qui suit :

Tjire i" § 3. La surveillance générale du service, relative aux malades ou à l'exer-

MILITAIRE (sEiiVicE de santÉ). !)5

cice de toutes les parties de l'art de guérir, appartiendra au conseil de santé central élnbli près du ministre, avec lequel il travaillera à des époques déterminées par le règlement.

§ 4. Toutes places d'olliciers de santé attachés aux troupes de la République seront conférées par le Ministre de la guerre, sur la présentation motivée du conseil de santé, et d'après les formes et conditions qui seront prescrites par le règlement.

Aucune nomination provisoire, de celles que l'urgence du service aurait nécessitées aux années ne sera délinilive que par la conflrmation du Ministre, sur le rapport du conseil de santé central, et d'après l'avis du conseil de santé de chaque armée.

§ 5. Le titre de premier médecin des camps et armées de la République est supprimé.

Il sera attaché à chaque armée un premier médecin, un premier chirurgien et un pharmacien principal.

Le nombre des officiers de santé de diverses classes qui seront jugés nécessaire au service de l'armée sera déterminé par le conseil central, en raison de la force de l'armée, de sa position, du nombre et de la distance de ses établissemens.

Dans les hôpitaux militaires hxes, le nombre des officiers de santé sera proportionné à la force ordinaire ou accidentelle de la garnison.

Chaque demi-brigade d'infanterie, ainsi que chaque régiment des autres armes, aura un seul ehirurgien-major et un autre chirurgien par bataillon, choisis par le conseil de santé central.

Les fonctions des uns et des autres seront déterminées par le règlement.

Titre n. — § 2. Il sera formé, dans les hôpitaux de Lille, Metz, Strasbourg et Toulon, des cours de science et de pratique, sous la direction du conseil de santé central.

Ces hôiiitaux serviront à la fois d'hospices pour les malades, d'écoles pour les officiers de santé, de magasins et de dépôts de fournitures et effets d'hôpitaux pour les armées.

§ 9. La police supérieure des établissemens de santé appartiendra, dans chaque armée, à un commissaire ordonnateur, qui sera chargé uniquement de la police des hôpitaux.- 11 en sera de même dans les divisions militaires. Ces commissaires seront tenus de se concerter avec les ol'liciers de santé en chef, pour que l'exercice de la police se concilie avec le bien du service de santé.

La police et la surveillance de tous les détails intérieurs du service et d'administration dans chaque hôpital seront confiées à un commissaire des guerres, qui visitera chaque jour les hôpitaux, et d'accord avec les officiers de santé en chef, réglera l'ordre du service et en dirigera la marche de manière à concourir efficacement au bien des malades.

TiTHE IV. — §4. En exécution de l'article VIII du chapitre i'='' du décret du 21 décembre 1792, les officiers de santé des années, pour les rations, les fourrages, les logements et autres accessoires du traitement seront assimilés ainsi qu'il suit :

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef aux généraux de brigade.

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la première classe aux chefs de demibrigades.

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la seconde classe aux capitaines.

Les chirurgiens et pharmaciens de la troisième classe aux lieutenants.

Titre vu. Du conseil de santé. — § 1, Le conseil central actuellement existant est supprimé.

Ce conseil sera recréé et composé de trois médecins, trois chirurgiens et trois pharmaciens, lesquels seront choisis parmi les officiers de santé qui auront au moins vingt ans de services, et qui auront exercé des emplois supérieurs à l'armée, dans les hôpitaux militaires ou dans les régiments; une de ces places, dans chacune des fonctions, pourra être donnée aux officiers de santé des hôpitaux civils, qui seront néanmoins tenus d'avoir le temps de service exigé pour les officiers de santé militaires.

Il y aura en outre un secrétaire pHs parmi les officiers de santé.

La première nomination sera faite par le Ministre de la guerre> qui sera tenu d'en choisit* les membres parmi les anciens officiers de santé de l'armée et des hôpitaux militaires.

Lorsqu'il viendra par la suite à vaquer une place dans le conseil de santé, le Ministre de la guerre pourvoira au remplacement, sur la présentation des membres restants au conseil de santé, qui seront tenus de ne proposer que des officiers de santé qui auront servi pendant le temps prescrit.

I Le conseil central de santé, établi près le Ministre de la guerre, aura la direction et M surveillance générale de tout ce qui est relatif à la santé des ti'oupes et à l'art de guérir dans les hôpitaux militaires.

Lorsqu'il sera jugé convenable au bien du Service d'envoyer un ou plusieurs membres du conseil cehtral, ou d'autres officiers de santé, en inspection dans les hôpitaux militaires ou aux armées, ils se conformeront aUx instr-uctions rédigées par le conseil de santé central et approuvées par le ministre.

§ 2. Les chefs de santé de chaque armée formeront un conseil de santé. Ils seront tenus

96 MILITAIRE (service de santé).

d'y appeler ks olliciers de santé faisant en chef le service de sanlé dans les hôpitaux des Ueux où ils se trouveront.

Les conseils de santé des armées correspondront régulièrement avec le conseil central, établi auprès du ministre de la guerre.

Ils indiqueront au conseil, dans le cas de vacances de places dans le service de santé des armées, les ofliciers de sanlé qui auront le plus de service dans tous les grades subordonnes, et ceux qui auront donné les preuves du talent le plus décidé et du zèle le plus ictif.

Titre vin. Le présent décret aura spn exécution définitive le 1" seplembre prochain.

Dans la quinzaine de sa publication, le conseil de santé central, réuni à l'administration générale des hôpitaux, sera tenu de remettre au ilinistre, qui le transmettra à la Convention nationale, avec ses remarques, s'il y a lieu, un projet de règlement général sur le service de santé des camps et armées et des hôpitaux militaires, tant sédentaires qu'ambulants et fixes, conformément à l'esprit et aux bases du présent.

La loi du 7 août 1795 avait à peine reçu un commencement d'exécution, que déjà de grandes modifications vinrent changer l'organisation gouvernemenlalc de la France : un Conseil exécutif avait été créé, revêtu du pouvoir suprême, devant connaître de tout, soumettre tout à ses ordres et à sa décision.

Dès l'année suivante, la Convention crut devoir modifier encore l'organisahon du service de santé militaire en promulguant laloi du 3 ventôse, an II (24 février 1794). A vrai dire, elle ne diffère pas sensiblement de celle du 7 août 1795. Le conseil de santé prend le nom de commission de santé, il a même acquis plus de prépondérance encore, en vertu de ses rapports directs avec le conseil exécutit pour les nominations et promotions. 11 est cependant remarquable à d'autres titres ; pour la seconde fois on y voit figurer le terme de police administrative confiée aux commissaires ordonnateurs, terme existant encore dans notre organisation actuelle et qui, depuis sa création, semble avoir singulièrement cbangé de sens, en devenant synonyme de direction; en second lieu, on remarque l'intention bien marquée de fusionner le service de santé de la marine avec celui de l'armée de terre, et de n'avoir pour les deux qu'une même commission dirigeante. Malgré l'aridité de ces documents officiels, nous pensons cependant nécessaire de reproduire encore quelques extraits de ce nouveau règlement, car il semble logique de substituer autant que possible les faits eux-mêmes à l'interprétation qu'un simple historien peut eu tirer. Le lecteur acquerra de la sorte la conviction du désordre qui présida de tous temps au fonctionnewient de ce service, où les décrets organiques se succèdent à si courtes échéances.

Convention Nationale, décret du troisième jour de ventôse, l'an second de la République française une et indivisible, relatif au service de santé des armées et des hôpitaux- (Extrait).

La Convention nationale, désirant fixer d'une manière invariable les bases du service de santé des armées et des hôpitaux militaires de la République,

Après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, décrète ce qui suit:

TuRE pREMiEii. Des bases générales du service de santé des années et des hôpitaux tuilitaiir.s. Section in, § 2. La surveillance générale du service relatif aux malades ou à l'exercice de toutes les parties de l'art de guérir, appartiendra à une commission de santé sous les ordres du conse'.l exécutif provisioire.

SECTIOî< QUATRIÈME. — Des présenlalums et nominations. — Article premier. Toutes places d'officiers de santé attachés aux troupes de la République seront conférées provisoirement par le conseil exécutif sur la présentiition de la commission de santé, et d'après les formr:s et conditions qui seront prescrites par le règlement.

II. Le comité de la guerre, après avoir pris l'avis de la commission de santé, fera un rapport à la Convention nationale sur les nominations provisoires des officiers de santé faites parle? représentants du peuple, pour être statué par la Convention, comme il appartiendra. Aucune autre nomination provisoire de celles que l'urgence du service aurait nécessitées

MILITAIRE (service de santé). 97

aux ai'mêes et dans les hôpitaux militaires, ne sera définitive que par la confirmai ion du conseil exécutif provisoire, d'après le rapport moiivé de la commission de santé.

SECTION CINQUIÈME. — Du nombre des officiers de santé. — Abticle premier. 11 sera attaché à chaque armée un chirurgien, un médecin et un pharmacien en chei ; lorsque la force de l'armée l'exigera, il pourra y en avoir deux pour chaque partie.

II. Le nombre des officiers de santé de diverses classes qui seront jugés nécessaires au service de l'armée, sera déterminée par le conseil exécutif provisoire sur le l'apport de la commission de santé en raison de la force de l'armée, de sa position du nombre et de la distance des établissements.

III. Dans les hôpitaux militaires fixes, le nombre des officiers de santé sera proportionné à la force ordinaire ou accideutelle de la garnison.

Titre deuxième. Section i. Des hôpitaux d'instruction. — AnnciE premier. Des cours d'instruction seront établis dans les hôpitaux, dont la position paraîtra convenable, d'après l'avis motivé de la commission de santé et les membres du conseil exécutif provisoire.

Section iv. Des hôpitaux ambulants à la suite de l'armée. — Il sera établi à la suite de chaque armée et de ses divisions un hôpital ambulant qui formera autant de divisions que le comporteront la force de l'armée, la position, la saison et la nature du pays, enfin les circonstances de guerre, dont les besoins seront évalués par le général de l'arrnée, le commissaire général, les officiers de santé en chefs, et l'administrateur attaché à l'armée.

SECTION HUITIÈME. — Article premier. Il y aura dans chaque hôpital fixe un comité de sm'veillance d'administration, composé de deux officiers municipaux, de deux membres du comité de surveillance du lieu où sera situé l'hôpital, et du commandant temporaire. Les officiers de santé en chef, le commissaire des guerres et le directeur, seront appelés chaque fois à ce comité, pour donner les renseignements qu'il reciuerra d'eux.

SECTION NEUVIÈME. — De la police des établissements militaires de santé. — Article PREMIER. La police supérieure des établissements de santé appartiendra, dans chaque armée, à un commissaire ordonnateur, et sous lui à un commissaire ordinaire, qui seront chargés uniquement de la police des liôpitaux, sous la surveillance du commissaire ordonnateur en chef; il en sera de même dans les divisions militaires. Ces commissaires se concerteront avec les officiers de santé en chef, pour que l'exercice de la police se concilie avec le bien du service de santé.

II. La police et la surveillance de tous les détails intérieurs du service et d'administration dans chaque hôpital seront confiées au comité de surveillance et d'administration.

Titre troisième. Section I. Article premier. Il sera formé trois classes de chirurgiens, trois de pharmaciens et une de médecins.

III. Les officiers de santé en chef des armées auront, chacun dans leur partie, la police relative aux officiers de santé, leur collaborateurs.

Dans chaque hôpital, soit ambulant, soit fixe, les officiers de santé en chef auront le même droit et exerceront le même devoir de police et de surveillance de leurs subordonnés, les premiers étant responsables du service des autres.

Titre septième. Article premier. Il sera établi auprès du conseil exécutif une commission de santé, chargée de diriger et de surveiller tout qui est relatif à la santé des troupes.

II. Le nombre des membres de cette commission sera proportionné à la force et au nombre des armées, sans que, dans aucun cas, il puisse excéder celui de douze; lisseront choisis par égale proportion parmi les chirurgiens, médecins et pharmaciens de terre et de mer.

m. Les membres de la commission de santé seront nommés par la Convention nationale, sur une triple liste qui lui sera présentée pair ses comités d'instruction publique, et de la guerre et de la marine.

IV. Il sera attribué à chacun des membres de la commission et au secrétaire un traitement égal à celui des ofticiers de santé en chef des armées.

V. Lorsqu'il sera jugé convenable au bien du service d'envoyer un ou plusieurs membres de la commission, ou d'autres officiers de santé, en inspection dans les hôpitaux militaires ou aux armées, ils se conformeront aux instructions rédigées par la commission et approuvées par le conseil exécutif.

VI. Dans aucun cas, ces inspecteurs ne pourront être revêtus du droit de destituer; mais ils pourront suspendre de leurs fonctions les officiers de santé qui se seraient rendus coupables de négligence, de prévarication, ou dont l'incapacité sera reconnue; et ils seront tenus d'en l'aire promptement leur rapport, en adressant les motifs de destitution à la commission de santé, d'après l'avis motivé de laquelle le conseil exécutif prononcera.

Visé par les inspecteurs. Signé Pér\rd et Bouillerot. — Collationné à l'original par nous président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 16 ventôse, l'an second de la République française, une et indivisible. Signé Hérault, vice-président ; Bellegarde et T. Berlier, secrétaires.

mcT. ENC. 2° s. VIlI, 7

98 MILITAIRE (service de santé).

En même temps que ce décret, parut un règlement d'exécution plus nettement rédigé que le décret lui-même; il renferme les indications des épreu\es à subir pour eutrer dans le corps de santé de l'armée de terre, épreuves dont nous avons indiqué plus haut le caractère et fournit quelques articles assez interressantes sur le rôle des chirurgiens pendant le combat, attribuant au chirurgien en chef de l'armée la mission de prendre des dispositions et de donner des ordres relativement à l'exécution de ce service.

Tels furent les principes sur lesquels reposa le fonctionnement du service médical aux armées pendant cette période terrible et glorieuse de la Révolution, à celte époque oîi tout paraissant mort dans le domaine des sciences et des arts, la guerre seule et la défense du sol de la patrie préoccupèrent les cœurs réellement généreux, où les armées devinrent l'asile dans lequel se confondaient les hommes de tous les partis. Alors que tous les foyers d'instruction avaient fermé leurs portes, que l'Académie de chirurgie et son collège avaient vu compléter leur ruine, au milieu des débris de^ autres foyers de lumière, le service de santé des armées resta comme seul centre d'activité offert aux médecins et aux chirurgiens ; aussi presque tous ceux qui, plus tard, durent acquérir un nom illustre dans les sciences médicales, prirent-ils part aux premières campagnes ; ils ne quittèrent 'armée que lorsque la victoire ayant amené la paix extérieure, le pays put être rendu à lui-même et qu'une nouvelle société s'établit peu à peu sur les ruines de l'ancienne.

Après le désordre des premières campagnes, et lorsque l'armée reçut une organisation plus régulière par la fusion des bataillons de volontaires avec les anciens régiments, par l'endivisionnement permanent des demi-brigades et, il faut bien le dire aussi, par l'expérience du commandement que venait d'acquérir les chefs de tous les services, on ne tarda pas à voir le service de santé fonctionner avec une régularité et une précision remarquables pour l'époque.

Par applicalion du décret du 3 ventôse an IV, la Commission de santé forme le corps de santé en divisions composées de six chirurgiens, un de première classe, un de seconde, et quatre de troisième {Règlement du 30 floréal, an IV) pouvant se subdiviser en cas de besoin ; en général, une division de médecins fut attachée à chaque division de troupes. Deux noms dominent à cette époque dans la chirurgie d'armée, celui de Percy et celui deLarrey. Le premier sut organiser, dans Tarmée d'Italie, la création d'un bataillon d'infirmiers, composé en l'an VU de 120 hommes seulement, mais plus tard beaucoup plus nombreux. Jusque-là, on n'avait eu comme tels, que d'anciens soldais, généralement infirmes ou tout au contraire les non-valeurs, parmi les plus jeunes et les moins disciplinés. En même temps il fit adopter un matériel spécial d'ambulance constitué par de petites voitures nommées Wurtz, basses, arrondies supérieurement et assez étroites pour que, dans leur longueur, huit chirurgiens pussent s'y tenir à cheval, les pieds reposant de chaque côté sur des appuis. Quatre infirmiers étaient assis aux deux extrémités vers des coffres, et quatre autres montés sur les six chevaux de l'atte^ lage. Celte voiture contenait des moyens de pansement pour 1,200 blessés, en outre, quelques brancards ; elle était donc ibrt lourde et assez peu manœuvrière.

Larrey proposa et sut imposer une organisation plus parfaite; ses divisions d'ambulance, imaginées en 1792, lors de la marche sur le Rhin, furent perfectionnées après les campagnes d'Italie et persistèrent pendant tonte la durée de l'empire. Chaque division d'ambulance comprenait en personnel: un chirurgien de première classe, deux chirurgiens de deuxième classe et douze chirurgiens de troi-

MILITAIRE (service de santé). 99

sième classe ; au début deux des chirurgiens de troisième classe remplissaient les fonctions de pharmaciens, plus tard on adjoignit un titulaire avec le grade de deuxième classe. Comme matériel, la division d'ambulance comportait douze voitures légères et quatre pesantes. Les premières se divisaient elles-mêmes en huit voitures à deux places, conduites à deux chevaux et quatre voitures à quatre places conduites à quatre chevaux. Les voitures pesantes ne différaient pas des autres fourgons militaires, elles constituaient la réserve. Tous les chirurgiens, ainsi que les officiers, sous-officiers et douze infirmiers étaient montés, le reste de la compagnie marchait à pied ou prenait place sur les iourgons.

Celte organisation rendait l'ambulance aussi mobile que l'artillerie , elle admettait plusieurs iractiounements et permettait d'établir un hôpital temporaire partout où la division stationnait pour quelque temps. Chaque division de troupes (quatre régiments ou demi-brigades) possédait une division d'ambulance, du moins en principe.

Le nombre des médecins ou chirurgiens attachés aux corps de troupes varia singulièrement, ou le comprend de reste ; cependant le décret du 7 août 1795 avait affecté un chirurgien-major par demi-brigade et un aide par bataillon. Vers la fin duConsulat, deux chirurgiens durent être attachés à chaque bataillon sur le pied de guerre, un seul en temps de paix. II y eut alors, par régiment à quatre bataillcns, un chirurgien-major, trois aides et quatre sous-aides sur le pied de guerre, ou un chiruigien-major, un aide et trois sous-aides sur le pied de paix. Dans la cavalerie, les régiments de quatre escadrons comprenaient : un chirurgienmajor, un aide major et deux sous-aides sur le pied de guerre, ou un chirurgienmajor, un aide-major et un sous-aide sur le pied de paix [Arrêté du 9 frimaire, an Xll). Outre le service quotidien, les chirurgiens de régiment durent organiser une infirmerie régimeutaire, pour les frais de laquelle ils reçurent une allocation convenable {Décret du 7 août 1793, tit. I, § 5, article vi) ; cette allocation fut supprimée par une décision ministérielle en date du 25 frimaire, an XI, et remplacée par des fournitures prises dans les magasins ou dans les pharmacies des hôpitaux militaires ; puis une seconde décision du 5 prairial, an XII, remit ces fournitures au compte des régiments, en allouant une somme de 0 fr. 45 c. par homme et par an sur le complet de paix pour la cavalerie, de 0 fr. 52 seulement dans l'infanterie.

En campagne, l'infirmerie régimeutaire se transformait en petite ambulance, pour laquelle chaque régiment possédait au moins un fourgon, pouvant transporter six malades et contenant : deux matelas, six brancards, une caisse d'instruments, 50 kilogrammes de charpie, 100 kilogrammes de linge et une caisse de pharmacie [Arrêté du 14 fructidor, an XIII). Des fonds nécessaires avaient été faits pour le premier achat de ce matériel, confié à la responsabilité du chirurgien-major; les remplacements avaient lieu, en cas de consommation justifiée, sur bons délivrés par les hôpitaux militaires.

On voit, par ce qui précède, que le service sanitaire des armées de la République et plus tard de celles de l'empire ne manqua point de réglementations aussi nombreuses que complètes ; malheureusement il y a toujours en France un grand écart entre ce qui est prescrit et ce qui s'exécute réellement. Quelque dévoués que fussent les chirurgiens des armées françaises, ils ne purent cependant foujours suffiie absolument aux exigences du service, subvenir aux soins que nécessitaient les blessés de combats sanglants, se succédant à de bien courts intervalles, parer aux épidémies meurtrières qui décimaient les armées et dont ils furent

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les premières victimes. Ou se fait difficilement une idée des souffrances de toute nature qu'eurent à subir les chirurgiens militaires dans les premières campagnes, et c'est avec émotion que l'on eu lit la description dans les mémoires de quelquesuns d'entre eux. Mais ceci ne rentre point dans le cadre de notre travail et nous n'avons point à y insister.

Nous avons laissé le corps de santé fonctionnant d'après le décret du 5 ventôse an II; une nouvelle loi en date du 12 pluviôse, an II I (51 janvier 1795) substitua le termede Conseil de santé à celui de Commission de santé et composa ce conseil de quinze membres, mais ne toucha en rien au fonctionnement du corps, si ce n'est que le service de santé de la marine se confondit avec celui de l'armée de terre d'une manière plus intime. Mais bientôt devait s'accomplir dans le corps médical de l'armée une révolution plus radicale. Tandis que les différents décrets de l'Assemblée nationale et de la Convention tendaient à donner au Conseil de santé et aux médecins eux-mêmes la direction du service médical aux armées, un règlement simplement ministériel, celui du 30 floréal, an IV, vint mettre à néant ces heureuses dispositions en substituant de plus en plus l'autorité des commissaires-ordonnateurs à celle des chirurgiens en chef ou du Conseil de santé. A quelle cause faut-il attribuer une pareille transformation? Nous ne pourrions le discuter ici, car il faudrait peut-être entrer dans des considérations politiques auxquelles noua voulons demeurer étrangers. Toujours est-il qu'un des chirurgiens les plus illustres de cette époque, Gama, ne craint pas d'avancer que cette mesure fit partie de celles que l'on nommait alors « contre-révolutionnaires», soit que quelques médecins militaires se fussent signalés par une exagération de sentiments réellement condamnables, soit que les ordonnateurs, devenus de plus en plus puissants à mesure que la guerre était moins active, aient trouvé bon d'augmenter leurs attributions en prenant la haute main sur le service de santé (Gama, Élude sur le service de santé militaire, p. 526 et suivantes). Telle est du moins l'opinion bien nette de cet écrivain, dont nous ne voudrions pas reproduire les propres paroles, car elles semblent quelquefois empreintes d'une excitaiiou, légitime peut-être, mais regrettable dans la forme.

En vertu du Règlement du 30 floréal, an IV, l'établissement des hôpitaux aux armées, la marche et le placement des ambulances sur le champ de bataille, les secours ti porter aux blessés, leur enlèvement rentrent dans les attributions du commissaire ordonnateur, tandis que le règlement rendu le 5 ventôse an II, comme supplément à la loi du même jour, en avait positivement chargé le chirurgien en chef (titre XIV, article xiii et suivants). En outre, il est absolument interdit aux officiers de santé, chefs de service dans les hôpitaux de donner aucun ordre relatif à la police, ni de s'immiscer en rien dans les détails de l'administration. Ils doivent adresser, dit le règlement du 50 floréal, an IV, leurs représentations sur ces objets aux commissaires des guerres. Du reste, ces fonctionnaires administratifs sont chargés des nominations au\ grades de chirurgiens de 2"^ et 3'"^ classe, ceux de l'^ sont seuls nommés par les ministres. (Art. 5). Mais, par une bizarre anomalie, les chirurgiens de 2'n« classe des corps de troupes sont nommés par le ministre.

Au haut de la hiérarchie, la sujétion de l'élément médical est à peu près la même ; les officiers de santé en chef des armées doivent se tenir à portée du commissaire ordonnateur en chef, afin de recevoir ses ordres ; il les envoie faire des visites dans les hôpitaux de l'armée, lorsqu'il le juge nécessaire (section II, titre li, articles 2 et 7).

MILITAIRE (service pe santé). ^ 101

En fait ce règlement du 30 floréal, an IV, ouvre une nouvelle période au service de santé de l'armée, période qui dure encore aujourd'lmi : celle de la prépondérance de l'élément administratif dans un service, dont le point de départ semble devoir être, au contraire, l'élément scientifique. Nous ne discuterons pas ce système en ce moment, nous réservant de le faire un peu plus loin, lorsqu'il sera question des bases sur lesquelles doit reposer le service de santé des armées. On peut juger du désappointement que jeta dans le corps ce nouveau règlement, hardiment substitué à des lois non abrogées et qu'un ministre n'a pas le droit de détourner de leur sens. La loi du 5 ventôse an II, subsistait en principe, le règlement du 50 lloréal an IV, ne pouvait donc l'abolir, et cependant il l'annihila complètement dans la pratique. Cependant , le gouvernement lui-même n'était point hostile aux médecins; une loi de la convention àii'iS fructidor, a7illl (14 septembre 1795), avait alloué un supplément de solde de 8 livres par mois en numéraire (la solde était payée en assignats) aux officiers de tous grades. Les ordonnateurs refusèrent de comprendre les officiers de santé dans cette allocation, aussitôt la Convention rendit une loi en date du 15 nivôse an IV (5 janvier 1 796) pour affirmer le droit des olficiersde santé, en raison du grade militaire auxquels ils sont assimilés. Cette différence de vues entre le pouvoir politique et les bureaux, en ce qui touche le service de santé, se retrouve du reste à chaque instant dans l'histoire de ce corps ; l'on pourrait citer de nombreux exemples analogues.

A partir de cette date néfaste, la situation morale du corps de santé devient de plus en plus pénible, les règlements et les décrets se mnllipiienl, plus encore que par le passé et, pour la plupart, ils ne sont point de nature à satisfaire les légitimes aspirations de ces chirurgiens qui donnaient cependant tous les jours de nouvelles preuves de leur dévouement, ainsi que le témoignent les ordres du jour des généraux en chef et le grand nombre de chirurgiens compris dans la première promo tion de la Légion d'honneur faite au camp de Boulogne.

Un Arrêté des consuls en date dui germinal, an Vlll avait réduit le nombre des membres du Conseil de santé à trois; unsecoiidZ)ec/'e<(/M24 thermidor de la même année leur interdit de donner aucun ordre pour l'exécution du service, et même de correspondre directement avec les médecins des corps de troupes ou des hôpitaux. Ces décrets ne surprirent personne, ils étaient la conséquence du système inauguré par celui de floréal an IV. — Quelques années plus tard, le Conseil de santé disparut totalement, remplacé nominativement par six inspecteurs généraux, trois chirurgiens, deux médecins et un pharmacien, mais qui, n'étant plus réunis en corps constitué, ne pouvaient avoir grande iniluence. C'est de ce décret du 9 frimaire an XII, que datent les dénominations encore existantes de médecin principal, major, aide-major et sous-aide. Jusque-là, elles étaient, il est vrai appliquées, mais comme synonymes de fonctions plus que de grade.

Le recrutement du corpsde santé ne s'exécuta plus que difficilement; l'enthousiasme des premiers jours avait disparu, l'ordre régnait dans l'intérieur de la France et chacun cherchait à reprendre sa vie normale. Il fallait cependant des médecins à l'armée ; les hôpitaux d'instruction n'existaient point, on imagina de recruter le corj)S en prenant dans les régiments des simples soldats, plus ou moins pourvus déjà de quelque? rudiments d'instruction médicale et d'en faire des élèves-chirurgiens {Art. XXVU. Règlement du 9 frimaire, an XII.) ; les inspecte jrs généraux avaient, en outre, mission de faire des cours pendant leurs tournées d inspection, et à la suite de ces cours de procéder à l'examen des jeunes gens qui lesauraient bénévolement suivis. Ce système, dépourvu de toute idée pratique,

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ne donna d'autre résultat que de faire distribuer quelques brevets de sous-aides à des jeunes étudiants d'une notoire insuffisance. Une fois incorporés, quelques-uns d'entre eux, mus par le sentiment du devoir firent des efforts remarquables pour se mettre à la hauteur de leur rôle, mais tous furent loin d'y parvenir. En revanche, le corps de santé s'enrichit de quelques individualités brillantes qui, malgré les mauvaises conditions de leur point de départ, devinrent un jour des chefs éminents et des praticiens justement appréciés.

Le service des hôpitaux et des ambulances laissait à désirer bien plus que celui des corps de troupes. En général, les médecins préféraient de beaucoup servir dans les régiments; il n'est en effet pas difficile d'y acquérir bientôt une situation morale excellente pour peu que l'on soit digne à tous points de remplir son rôle ; les médecins trouvaient, auprès des ofticiers, une juste considération et une équitable appréciation de leurs services, tandis que, dans les hôpitaux, ils rentraient sous la direction immédiate du commissariat des guerres et des ordonnateurs, étaient plus ou moins abandonnés au hasard des événements et, plus que dans les corps, sentaient tout ce qu'il y avait de pénible dans leur position. Aussi, les chirurgiens cherchaient-ils par tous les moyens à éluder le service des hôpitaux (nous ne parlons point des grades supérieurs de la hiérarchie), et trouvaient de vigoureux appuis dans les colonels, qui résistaient par la force d'inertie aux diverses circulaires leur enjoignant de détacher leurs médecins dans les hôpitaux (Circulaires des 16 floréal an XII et 18 brumaire an XIII). En garnison et en temps de paix, les colonels consentaient encore à cet éloignement, mais dès que le régiment se mobihsait pour entrer en campagne, ils rappelaient au plus vite leurs médecins, et les emmenaient d'autorité, afin d'assurer au moins le service de santé de leur propre corps de troupe.

Aussi ne trouvait-on plus de personnel pour constituer les ambulances actives et de réserve. A la veille de la grande campagne d'Allemagne, la situation était telle que le ministre dut, par une Circulaire du 17 fructidor an XIII, inviter les préfets et les sous-prél'ets à rechercher les médecins qui avaient quitté l'armée au moment delà paix continentale, en les laissant libres, du reste, de prendre ou non du service ; mais plus tard il n'en fut plus le même. — Le 16 avril 1813, un arrêté du Ministre de la guerre ordonnait aux préfets de désigner d'office un médecin et trois chirurgiens par département pour faire partie des cadres de l'armée, et le 12 mai de la même année, on invitait les préfets à désigner trois nouveaux médecins. Les premiers devaient être nommés aides-majors et les seconds sous-aides. — Il est assez difficile de dire ce que cette mesure fournit numériquement.

Pendant toute la durée de l'Empire, le service médical des armées dut fonctionner avec une activité surhumaine, et c'est dans cette activité même qu'il trouva le courage de surmonter les difficultés de toutes sortes que certains fonctionnaires administratifs apportèrent, disent les contemporains, dans leurs relations avec le service de santé. On sent que pour quelques- uns d'entre-eux, ks blessés et les médecins, leurs constants protecteurs, constituaient des impedimenta fort gênants soit que, malades il fallût plus ou moins leur assurer des soins, soit que guéris il devînt nécessaire de les renvoyer chez eux avec une pension. Et remarquons-le bien, cette opinion paraît encore, sinon avouable, du moins logique à beaucoup de gens, dès que l'idée humanitaire vient à faiblir. Or si les services admiiiistatifs des armées impériales eurent à leur tête des hommes du plus grand mérite et d'une haute valeur morale comme les Denniée, les Uaruet tant d'autres, il n'en était pas absolument de même à tous les degrés de la hiérarchie. Le corps du commissariat des guerres était loin de former une élite dans l'armée, comme le

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sont aujourd'hui les membres de l'intendance, il se recrutait un peu partout ; des horamesqui venaient de traverser vingt ans de tourmentes, qui avaient vu la vie humaine regardée comme chose sans valeur, ne pouvaient du reste avoir grande commisération pour les souffreteux, les blessés, les malades, des « non valeurs » en un mot. Le soldat n'était intéressant qu'avec le sac et le fusil sur le dos, la giberne garnie de cartouches, hors de là ce n'était plus grand'chose.

Telle ne fut jamais l'opinion des chefs militaires de tous grades et des plus élevés de tous, de l'empereur lui-même. — Certes, Napoléon I" ne tint vraisemblablement pas la vie humaine comme élément de bien grande importance, mais il aimait profondément le soldat, d'abord parce qu'il avait besoin de l'ai^mée, mais surtout parce qu'il était, lui-même, soldat dans l'ànie; un g;-and génie, comme le gien, ne peut certainement être étranger à aucun sentiment généreux. En mille circonstances, l'Empereur témoigna d'un vif intérêt pour les blessés, son histoire abonde en traits de ce genre ; après chaque bataille, il entendait le rapport des Percy, des Heiuieloup, des Lurrey sur les précautions qui avaient été prises pour secourir les blessés, s'informant ^i les ambulances avaient été pourvues des choses nécessaires, — « A Eylau, dit Percy, qui cependant ne fut jamais très-enthousiate du gouvernement impéiial, un mot de ma part eût fait porter aux ambulances jusqu'à sa moindre cantine et même ses vêtements, tout enfin. » — A Moscou, Larrey obtint de lui, pour transporter les blessés, toutes les voitures appartenant à la maison impériale; déjà, en Egypte, lors de l'expédition de Syrie, il avait donné aux ambulances tous ses chevaux^ pour marcher à pied comme le dernier des soldats.

Dans maintes circonstances, l'Empereur témoigna hautement sa satisfaction aux chirurgiens, notamment, après la mémoi^able campagne de 1806 ; ayant fait venir dans son palais, à Berhn, tous les chefs du service de santé, il leur affirma son intention d'assurer l'existence et l'état des chirurgiens et des médecins de ses armées, en créant deux corps spéciaux, avec les dénominations de Corps impérial des Chirurgiens d'armée et Corps impérial des Médecins d'armée. — Plus tard, les inspecteurs généraux, consultés sur la meilleure organisation à donner à ces coi ps, remirent en 1810 au Ministre de la guerre un rapport signé ; Coste, IJeurteloup, bai on Larrey, baron Desgenettes et baron Percy, rapport qui ne fut suivi, du reste, d'aucune exécution, comme la plupart de ceux qui furent présentés depuis,

Un homme illustre comme général, comme législateur et comme écrivain, le général Foy caractérise ainsi qu'il suit l'ensemble de l'organisation du service de santé pendant la période impériale (Géziéi'al Foy, Histoire de la guerre de la i'émnside. — T. I, p. 145).

« Les hôpitaux !... C'est ici que l'humanité en pleurs accuse les forfaits de l'ambition, Il n'était plus permis aux cœurs généreux de palpiter au récit de la victoire ; nos lauriers étaient noyés dans une mer de sang. L'extrême mobilité des armées et l'incertitude des lignes d'opération ne permettaient pas toujours de constituer des' hôpitaux réguhers, et compromettaient sans cesse les évacuations. Les blessés furent abandonnés souvent faute de moyens de transport : vainqueurs ou vaincus, nous avons perdu quatre fois plus de monde par le désordre inséparable de notre système de guerre que par le fer ou le feu de l'ennemi.

« Cependant l'armée adorait son général heureux, et elle délirait encore pour lui alors qu'elle était désabusée de sa providence. Pour deviner cette énigme, il faut avoir connu Napoléon, la vie des camps et la gloire ; il faut surtout avoir la

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tète et le cœur français. L'empereur s'efforçait de réparer par des soins individuels une faible portion des maux résultant de ses combinaisons. Après une ba. taille, il visitait les hôpitaux en personne, ou bien il y en\ oyait ses principaux officiers. A son exemple, les généraux prenaient un vif intérêt au bieii-èlre des malades et des blessés. Notre chirurgie, dirigée aux armées, par des chefs habiles, a conservé sa prééminence en Europe. La patrie doit une reconnaissance sans bornes aux services modestes des officiers de santé. Placés entre la cupidité des administrateurs et l'ambition des militaires, cette classe respectable de citoyens a donné l'exemple d'un dévouement dont aucun calcul n'altéra la pureté. »

F. Le service de santé militaire sous la Restaui'aiion et la Monarchie de juillet, 1814 à 1848. La Restauration n'eut pas, au début, une très-grande sympathie pour le corps médical de l'armée, auquel on reprochait d'avoir un esprit trop indépendant. Plusieurs de ses membres avaient conservé les idées de la Révolution, d'autres étaient restés fidèles au nom de l'Empereur ; les uns et les autres furent donc assez mal vus à priori, et l'on s'en aperçut lors de la reconstitution du Conseil de santé, en 1816; on ne craignit point d'écarter les trois illustrations de l'époque impériale : les inspecteurs généraux, barons Percy, Desgeaettes et Larrey (10 janvier 1816).

Toujours est-il que, au point de vue du service lui-même, le gouvernement de la Restauration eut le mérite de rétablir, dès les premiers moments, les hôpitaux militaires en général et en particulier les hôpitaux d'instruction à Paris, Metz, Lille et Strasbourg {Ordonnance des 25 novembre et 50 décembre 1814), — Les hôpitaux-écoles ne lurent, en fait, réellement ouverts qu'en 1816 ; tout y était à créer à nouveau, ce à quoi le ministère subvint assez largement; il avait, du reste, promulgué un Règlement d'instruction en date du 17 avril 1816.

La campagne de 1823, en Espagne, donna au service médical l'occasion d'entrer encore une fois en ligne ; il fut, à cette intention, pourvu d'un nouveau matériel d'ambulance composé de caissons-magasins fort lourds, peu maniables et où il était fort difficile de rechercher les objets dont on pouvait avoir besoin. La même critique peut du reste s'appliquer au caisson actuel, quoique, lors de sa création, il ait constitué un progrès notable.

Au retour de la campagne d'Espagne, les médecins furent encore soumis à une nouvelle organisation datée, du 18 septembre 1824, suivie d'un règlement en date du 50 décembre de la même année ; il ne diffère point d'une façon bien marquée des précédents, si ce n'est qu'il soumet absolument le service médical au corps des fonctionnaires de l'intendance militaire, corps institué pour remplacer celui du commissariat des guerres. Le Conseil de santé était, comme en 1816, réduit à trois membres titulaires, auxquels le ministre pouvait ajouter deux médecins principaux à titre d'adjoints.

Avec le temps et le calme qu'il amène toujours dans les esprits, les situations, un peu tendues au début, finirent par prendre plus d'assiette et d'une façon générale l'époque de la Restauration fut une période de progrès pour leservice de santé en lui-même. Les médecins ou chirurgiens n'avaient point grande autorité otficielle, on leur déniait leur position d'officier, en refusant de les admettre dans l'ordre militaire de St-Louis, mais l'instruction se perfectionnait, et comme il arrive toujours, avec elle augmentait aussi l'importance morale des médecins. Les hôpitaux militaires, ceux d'instruction en particulier, les infirmeries réginientaires reçurent le matériel et les installations nécessaires à leur fonctionnement et lors de l'expédition deMorée, en 1828, on put organiser un service médical assez remar-

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quable, surtout par le mérite de- ceux qui y furent attachés. Gama que l'on ne peut taxer d'une admiration outrée pour la Restauration, se plaît à rendre justice aux fonctionnaires de ce gouvernement, aux grands seigneurs, dit-il, « qui, conservant les habitudes de bienfaisance qui avaient été celles de toutes leur vie,

se mettaient souvent en rapport avec nous dans l'exercice de nos fonctions

Nous avons, été ainsi associés bien des fois, soit par écrit, soit par entretien verbal à des actes de bienfaisance ou de générosité dont de simples soldats étaient l'objet. » — A cette époque, les concours annuels des hôpitaux d'instruction étaient l'objet d'un haut intérêt de la part des ministres; MM. de Clermont-Tonerre, de Bourmont, ne dédaignaient point de venir présider aux distributions des prix, où les premiers lauréats recevaient des médailles d'or « au nom du roi ; » en un mot on poussait vivement au travail ; cette impulsion, venue d'en haut, ces témoignages de sympathie ne manquèrent pas de porter des fruits.

La Révolution de Juillet et le grand mouvement libéral qui s'opéra dans les esprits à cette époque, donnèrent aux médecins de l'armée l'espérance de voir leur organisation ramenée aux principes proclamés par l'Assemblée nationale et la Convention; mais le règlement sur le service des hôpitaux militaires dn 1" août 1831, rendu sans que le conseil de santé ait même été consulté sur ses dispositions, vint leur démontrer que, tout au contraire, les choses s'aggravaient pour eux, au moins dans leurs rapports avec l'administration. Un grand pas cependant allait bientôt être fait. La loi du 19 mai 1854 sur l'état des officiers, l'une des plus belles et des plus équitables de notre législalion, en vertu de laquelle « le grade est la propriété de l'ofiicier, » propriété dont il ne peut être dépossédé qu'en vertu d'un jugement, comprit les oificiers de santé militaire dans la catégorie des officiers de l'armée. Il est à remarquer que dans le projet soumis à la Chambre, les officiers de santé n'étaient point compris ; ils ne furent nominativement désignés que sur l'initiative de la Chambre elle-même. De tous temps, on le voit, les Assemblées législati\es se sont montrées justes et mêmes bienveillantes envers les membres du corps de santé, dont elles apprécient les services; trop souvent leurs bonnes intentions ont malheureusement été annihilées par l'influence des fonctionnaires qui doivent faire appliquer la loi. Celle du 19 mai 1834 était trop précise pour qu'on put la défigurer et elle est demeurée applicable dans tous ses termes.

Une des conséquences de cette loi fut la suppression des officiers de santé cornmissionnés, créés dans les trois sections du corps par l'ordonnance du 18 septembre 1824. Aussi, par ordonnance du 12 août 1856, le cadre normal des officiers de santé militaire fut-il réglé ainsi qu'il suit :

inspecteurs 2

„„ ,,,, . J principaux 8

8i Médecins . . { ordinaires 53

adjoints 4"2

inspecteurs 2

principaux -15

1052 Chirurgiens . { majors 233 ) En lolalité 1204.

aides-majors 374

sous-aides 410

95 Pharmaciens.

inspecteurs 1

principaux 8

majors 27

aides-majors 59

Dans cette organisation, le grade de pharmacien sous-aide était supprimé; les sous-aides se trouvant alternativement employés à tous les services. Bientôt ce-

106 MILITAIRE (service de santé).

pendant, ce cadre fut reconnu comme insuffisant, aussi le ministre prit-il la détermination de délivrer des commissions de chirurgien ou de pharmacien aidemajor à des sous-aides non encore pourvus du diplôme de docteur, ou <à des médecins ci\ils pourvus de ce diplôme, les premiers enti'aut définitivement dans le cadre du grade, à partir de la réception du doctorat. Néanmoins, malgré cette latitude laissée au ministère, la nécessité d'augmenter le cadre, normal se fit encore sentir en raison de l'activité de plus en plus grande donnée à l'occupation de l'Algérie et, par ordonnance du 19 octobre 1 831 , le cadre normal fut porté à :

127 Médecins..

inspecteurs.

14 principaux. .

66 ordinaires. .

adjoints 45

inspecteurs

1" classe

I 1" classe 22

( 2" classe 44

1137 Chirurgiens .

24 principaux.

2i9 majors . .

113 Pharmaciens.

402 aides-majors. .

sous-aides

inspecteur

10 principaux.. . j g.

56 majors

j 2" classe

1" classe 134

2' classe 268

En totalité 1377.

66 aides-majors.

classe,

classe.

1'" classe.

2* classe. ,

ise.

asse. .

I l"class 1 2° class

Telle fut la constitution du cadre normal pendant la période 1841 à 1852, qui correspond aux grandes expéditions d'Algérie ; elles furent, pour le corps de santé militaire, l'occasion de dévouemi^nts continuels, de pénibles labeurs, de dangers noblement partagés avec une glorieuse armée ; plus que jamais cette armée put apprécier le mérite, le dévouement de ses chirurgiens et de ses médecins. Cette période fut également marquée par de remarquables publications sur les maladies de l'homme de guerre, en particulier dans les pays chauds, par des publiciitions sur les fièvres palustres et leurs diverses transformations, sur les blessures par coup de feu. Insister davantage sur les titres des médecins de l'armée d'Afrique, rappeler les progrès qu'ils ont imprimés à la science, paraîtrait presque superflu, et nous entraînerait en dehors de notre cadre.

Ce fut également la période la plus brillante des hôpitaux d'instruction, orga^ nisation sur laquelle il convient de fournir quelques indications.

Trois hôpitaux, ceux de Metz, Lille et Strasbourg recevaient annuellement un certain nombre déjeunes gens, admis après concours, et pourvus du diplôme de bachelières lettres, nécessaire pour commencer les éludes médicales. Ils y passaient deux ans, répartis suivant leur scolarité en première et deuxième division.

L'enseignement comprenait, dans chaque hôpital d'instruction, le personnel suivant :

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