‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.60Chapitre 6 sur 45 · Élève sous-aide Sous-licuienant · texte numérisé non relu

Élève sous-aide Sous-licuienant

AiiT. IV. Les dispositions du décret du 24 messidor nn XII sont applicables, en ce qui concerne les honneurs funèbres, aux officiers de santé de l'armée de terre, selon les grarîes auxquels ils sont assimilés.

Art. V. Les attributions du conseil de santé sont analogues à celles des comités consullatil's permanents des diverses armes.

Art. VI. Le ministre de la guerre est chargé de faire préparer et de publier, d'après les bases arrêtées par le présent décret, un règlement sur l'exécution du service de santé, tant à l'intérieur qu'aux armées.

Art, VII. Les dispositions contenues dans le présent décret ne seront exécutoires qu'à partir du jour de la promulgation diidit règleinent. Fait à Paris, en Conseil du gouvernement, le 3 mai 18i8.

Les membres du gouvernement provisoire, Dupont (de l'Eure), Crémieux, Arago, Ledru Rolliv, Flocon, Armand-Marrast, Marie, Albert, Louis Blanc, Garnier-Pagès, Lamartine.

Le secrétaire général du gouvernement provisoire,

Pagnerre.

[Moniteur du 4 mai 1848, p. 9i0.)

Il est difficile de peindre la satisfaction avec laquelle le corps de santé accueillit cette solennelle dccLiration de son indépendance. Il vit dans ce décret la fin de la lutte qui durait depuis un siècle ; il y vit surtout le moyen de faire prévaloir, en toute occasion, les intérêts plus cliers encore que ceux d'une corporation, ceux des soldats blessés et malades dont il fut toujours le premier défenseur. On a maintes fois accusé ce décret d'illégalité, remarquons cependantqu'il émane d'un gouvernement devenu régulier, à partir de la réunion de l'Assemblée nationale, et dont maints autres actes n'ont jamais été contestés ; on assure également que les médecins militaires profitèrent d'un moment de désarroi général, de la présence au ministère d'un savant illustre, Arago, peu au courant des choses militaires ; mais il convient de faire observer que ce décret est l'œuvre d'une commission toute militaire, dans laquelle tous les intérêts ont été représentés ; il semble illogique de taxer une pareille commission d'incompétence.

Le décret du 3 mai a donc fait partie de la législation ; il est vrai qu'en vertu de son art. vu, il ne devenait exécutoire qu'à partir de la promulgation du nouveau règlement; or, ce règlement ne lut jamais promulgué. La commission le présenta le 22 septembre 1848 au ministre de la guerre, mais il demeura dans les bureaux sans en sortir. Le 17 février 1849, sur la proposition d'un de ses membres, l'Assemblée notionale « invita le ministre de la guerre à renvoyer sans retard, au Conseil d'état, le règlement destiné à assurer l'exécution du décret du 5 mai 1848 » ; et immédiatement avant le vote, un député, M. de Rancé, voulant préciser la décision de l'Assemblée, s'exprima ainsi : « 11 est bien en* tendu que l'Assemblée n'entend pas ariêter l'exécution du décret, et qu'elle en adopte au contraire tous les principes. »

Toujours est-il que l'on n'en entendit plus parler et que les choses demeurèrent dans leur première situation jusqu'en 1850. Le 23 avril de cette année, un décret présidentiel supprima les trois hôpitaux d'instruction, ainsi que l'hôpital de perfectionnement, et sept jours après, c'est-à-dire le 1" mai 1850, les élèves dé ces écoles iurent invités à se retirer; comme mesure de consolation, on leur accorda le 26 juillet suivant la gratuité de l'inscription du dernier trimestre. Ce décret était rendu sur ce considérant « que les hôpitaux mili-

taires d'instruction et de perfectionnement, qui occasionnaient une dépense annuelle assez élevée ne répondaient pas au but de leur institution , quant au niveau des études et quant à la pratique de la discipline militaire; » il fut arrêté en principe « que, à l'avenir, les médecins militaires se recruteraient parmi les docteurs en médecine des facultés. »

A bien envisager les choses, il y avait beaucoup de vrai dans ces considérants ; depuis fort longtemps, le système des hôpitaux d'instruction donnait prise à des plaintes, partant aussi bien du personnel enseignant que des élèves eux-mêmes, mais la mesure prise le 25 avril 1850 fut peut-être par trop l'adicale. Toujours est-il que le 9 août suivant, un décret du président institua une École d'application de la médecine militaire à Paris, destinée, dit le rapport du ministre, « à assurer au soldat les garanties d'expérience et d'habileté spéciale que réclament son hygiène et ses maladies, en préparant par un stage, les jeunes docteurs aux exigences médicales paiticulières, à la pratique des règlements militaires, et à la stricte observance de la discipline. »

Inaugurée le 23 janvier 1851, l'École d'application reçut ime première promotion de cinquante chirurgiens sous-aides, et pendant les quelques années suivantes, trouva un recrutement fort satisfaisant dans les anciens élèves des hôpitaux d'instruction, licenciés en 1849, plus tard, au moment de la Crimée parmi les jeunes docteurs attirés par le désir de prendre part à cette glorieuse campagne. Nous aurons du reste l'occasion de revenir sur cette école qui, depuis sa fondation, n'a cessé de fonctionner avec une grande régularité.

L'année 1852 marque, pour le corps de santé, le début de l'époque que l'on peut nommer actuelle, eu ce sens que l'organisation décrétée le 23 mars 1852 fonctionne encore, sauf de très- légères modifications. A l'inverse de la marche chronologique suivie jusqu'à présent, nous étudierons donc l'ensemble de la législation actuelle relative au corps de santé : en procédant par catégories, organisation, fonctionnement et recrutement.

II. Organisation actuelle du corps de santé. En supprimant le décret du 5 mai 1848, le gouvernement n'en sentait pas moins la nécessité de réorganiser le corps, aussi le 13 juin 1 850, le général d'Hautpoul avait-il présenté à l'Assemblée un projet, bientôt suivi d'un second, présenté le 28 lévrier 1851 parle général Randon. Ce dernier allait être discuté, apès avoir reçu des modifications considérables dans le sein de la sous-commission législative, lorsqu' éclatèrent les événements du 2 décembre 1851. Le général Leroy de SainL-Arnaud, devenu ministre de la guerre, chargea une haute commission de préparer un projet de décret. Cette commission fut composée de MM. le maréchal Vaillant, président, les généraux de la Hitte, Lebon Desmottes, Cornemuse, les colonels Gastu et Trochu. L'inspecteur médical Bégin, président du conseil de santé, et l'intendant mihtaire Paris de Bollardière furent entendus par elle, mais à titre de renseignements.

Le projet de décret élaboré par cette commission fut approuvé et signé par le président de la République, le 23 mars 1852.

Nous le reproduisons ci-après avec les diverses modifications qui y ont été apportées par des décrets subséquents.

Décret du 23 mars 1852 sur V oirganisation du corps de santé militaire.

LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République française,

Vu les ordonnances des 12 août 1836, 6 février 1839, 24 niars 1840, la décision royale du 17 décembre 1840, l'ordonnance du 19 octobre 1841 et le décret du 5 mai 1848;

112 MILITAIRE (service de santé).

Considérant qu'il y a urgence de statuer pur l'organisation du corps de santé de l'armée de terre ;

Sur le rapport du Ministre de la guerre, [

Décrète : '

r= SECTION. Institution du corps et du conseil de santé de l'armée de terre. Article PREMIER. lusfitution des officiers de santé militaires. Il est institué un corps d'officiers de sanlé militaire comprenant :

l" Les médecins chargés, sans distinction de profession, de l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans les corps de troupes, dans les hôpitaux et dans les ambulances;

2° Les pharmaciens chargés de l'exercice de la pharmacie dans les dépôts de médicaments, dans les hôpitaux et les ambulances.

L'action de ce corps s'accomplit aux armées et dans l'intérieur sous l'autorité du mlnistre de la guerre, déléguée, suivant le cas, soit aux officiers chargés du commandement, soit aux fonctionnaires de l'intendance militaire.

Institution des officiers de santé auxiliaires. Lorsque les ressources du cadre normal des officiers de santé militaires ne suffisent pas pour assurer l'exécution du service sanitaire dans les corps de troupe et dans les établissements hospitaliers, il peut être nommé des officiers de santé auxiliaires qui sont commissionnés par le ministre, ou requis par les intendants militaires.

Art. 2. Il est institué un conseil de santé composé de trois ou de cinq inspecteurs désignés chaque année, par le ministre de la guerre.

Un officier de santé du grade de principal, ou de major, est attaché au conseil en qualité de secrélaiie.

Il" SECTION. Hiérarchie des officiers de sanlé. Art. 3. La hiérarchie des médecins militaires comprend les grades ci-après : Médecin inspecteur. — Médecin principal de i'^ classe. — Médecin principal d'e 2= classe. — Médecin-major de l" classe. — Médecin major de 2' classe. — Médecin aide-major de 1'= classe. — Médecin aide-major de 2= classe. — Cette hiérarchie forme une série distincte ; elle ne comporte aucune assimilation avec les grades de la hiérarchie militaire proprement dite.

Ce dernier paragraphe est modifié ainsi qu'il suit par le Décret Impérial du 18 jidn 1860 (Art. I). Les grades dans les deux sections du Corps de santé militaire sont assimilés aux grades de la hiérarchie militaire ainsi qu'il suit :

Iiispecleur Général de brigade.

Principal de 1" classe Colonel.

Principal de 2° classe Lieutenant-colonel.

Major de 1" classe ClielMe bataillon.

Major de 2" classe Capitaine.

Aide-major de 1" classe Lioutenant.

Aide-majoi' de 2° classe Sous-licutenant.

Cette assimilation ne porte aucune atteinte aux conditions de fonctionnement du service de santé telles quelles sont réglées par le décret du fb mars 1852.

La hiérarchie des pharmaciens militaires comprend les grades ci-après : Pharmacien inspecteur. — Pharmacien principal de 1" classe. — Pharmacien principal de 2'^ classe. — Phnrmacien-major de 1'^ classe. — Pharmacien-major de 2» classe. — Pharmacien aidemajor de 1" classe. — Pharmacien aide-major de 2« classe. — Cette hiérarchie se définit dans les mêmes termes que celle des médecins.

Art 4. Les médecins et les pharmacien* auxiliaires ne forment point de hiérarchie ; ils sont classés à la suite du cadre de la profession à laquelle ils appartiennent.

111= SKCTION. Subordination des officiers de santé. (Art. 5.) En ce qui concerne la discipline générale, tous les officiers de santé sont soumis à l'autorité des officiers généraux.

En ce qui concerne le service des places, tous les officiers de santé sont soumis à l'autorité des commandants de places.

En ce qui concerne le service dans les corps de troupe, les officiers de santé attachés à un régiment sont subordonnés au colonel et au lieutenant-colonel, ou à l'officier qui les remplace intérimairem^nt.

Les olficiers de santé attachés à un bataillon ou à un escadron formant corps sont subordonnés au chef de corps, ou à l'officier qui le remplace intérimairement.

L'officier de santé chargé du service sanitaire près d'une partie de corps détachée est subordonné à l'officier qui commande le détachement.

L'officier de santé qui lait un service de semaine est subordonné à l'officier supérieur de semaine.

En ce qui concerne le service dans les hôpitaux, les officiers de santé des deux profes-

MILITAIRE (service de santé). H5

sions employés dans les hôpitaux, dans les ambulances, dans les dépôts de convalcscenis dans les postes sédentaires et dans les dépôts de médicaments sont subordonnes, en matière de discipline, d'exécution des règlements et de police des hôpitaux, aux officiers de l'intendance militaire chargés de la direction administrative de ces établifsements. — On entend par police des hôpitaux les ordres à donner pour maintenir l'exactitude dans les visites, les pansements, les distributions, la propreté dans les salles et, dans les cours ; le bon ordre et la tranquilité parmi les officiers de santé, les officiers d'administration et les infirmiers, ainsi (jue parmi les malades et les blessés en traitement.

Tout olficier de santé employé dans un établissement hospitalier, qui croit avoir à se plaindre d'un abus d'autorité de la part de ses chefs, adresse directement sa plainte au sousintendant mililaire, et, subsidiairement, à l'intendant de la division, ou du corps d'armée. Il s'adresse directement à ce dernier, si l'abus d'autorité vient du sous-intendant militaire.

Si la réclamation, parvenue à ce degré de la hiérarchie administrative, n'est pas accueillie, ou si l'abus d'autorité vient de l'intendant militaire, l'officier de santé a le droit de recourir au général commandant la division ou le corps d'armée.

Art. 6 Les médecins employés dans un même corps de troupe, ou dans un même hôpital, sont soumis au principe de la subordination du grade inférieur au grade supérieur en ce qui concerne l'art de guérir et l'exécution du service. A grade égal, l'autorité immédiate est exercée par l'officier de santé le plus ancien de grade.

La subordination directe des pharmaciens militaires et auxiliaires se définit dans les mêmes termes que celle des médecins. — Les rapports entre les médecins et les pharmaciens sont déterminés par le règlement sur le service des hôpitaux.

IV° SECTION. Enseignement de la médecine et de la pharmacie. Abt. 7. Il est institué une école dans laquelle sont réunis les élèves des Facultés qui se destinent au corps de santé de l'armée de terre.

Art. 8. Les conditions d'admission dans cet établissement et son régime intérieur sont déterminés par un règlement spécial.

Modifié par les décrets du 12 juin 1856, du 28 juillet 18G0 relatifs à Vècole d' application de la médecine militaire et à l'Ecole du service de santé militaire, par celui du 5 octobre 1872, relatif au nouveau recrutement des élèves au service de santé {Voir j^lus loin à l'article recrutement.)

V° SECTION. Fixation du cadre des officiers de santé militaire. Art. 9. Cadre des médecins militaires. — Le cadre des médecins militaires est fixé, pour le temps de paix, par le tableau qui suit :

EFFECTIF MODIFIÉ PAR SUITE DU DÉCRET DÉSIGNATION EES GRADES. DD 23 AVRIL 1SS9.

Médecins inspecteurs 7

Médecins principaux de 1" classe 40

Médecins piiiicipaux de 2' classe 40

Médecins-majoi-s de 1" classe 260 ) en totalité. 1147

Médecins-majoi-s de 2* classe 500

Médecins aides-majors de 1" classe 400

Médecins aides-majors de 2° classe tOO

Cadre des pharmaciens militaires. Le cadre des pharmaciens militaires est fixé, pour le temps de paix, par le tableau qui suit :

EFFECTIF MODIFIÉ PAR SUITE DU DÉCRET DÉSIGNATION DES GRADES. DO 25 AVRIL 1859.

Pharmacien inspecteur 1

Pharmaciens principaux de 1" classe 5

Pharmaciens principaux de 2" classe 5

Pharmaciens-majors de 1" classe 36 ) en totalité. 159

Pharmaciens-majors de 2° classe 42

Pharmaciens aides-majors de 1" classe .... 55

Pharmaciens aides- majors de 2* classe. ... 15

Art. 10. Le cadre des médecins et des pharmaciens miUtaires est le même en temps de guerre qu'en temps de paix.

Les fixations de l'effectif de chaque grade ne peuvent être modifiées que par un décret du chef de l'État.

\I= SECTION. Fixation du cadre des officiers de santé auxiliaires. Art. 11. Le cadre des médecins et pharmaciens civils et commissionnés par le ministre de la guerre, ou requis par les intendants militaires, varie selon les besoins du service sanitaire dans les corps de troupe et dans les établissements de l'intérieur.

tilUT. ENC. r s. VIII. 8

il4 MILITAIRE (service de santé).

Art. 12. Ce cadre varie pareillement selon les besoins du service sanitaire des armées en

campagne. .

YU» SECTION. Admission dans le cadre des officiers de santé militaires. Art. Io. Les élèves de l'École spéciale de médecine militaire sont nommés médecins aides-majors de 2= classe aux conditions suivantes : l" Avoir passé à l'École de médecine militaire le temps qui sera déterminé par le règlement spécial sur le régime intérieur de cet établissement et avoir satisfait aux examens de sortie ; 2° posséder le titre universitaire de docteur.

Cet article est modifié par le décret impérial du 12 jwiH 1850. Ce diplôme de docteur est exigé pour l'accession à l'emploi de médecin stagiaire à l'École d'application (art. 18).

Les élèves de l'école spéciale de médecine militaire sont nommés pharmaciens aidesmajors de 2= classe aux mêmes conditions que les médecins, avec la dilférence que le tilre de docteur en médecine doit être remplacé par celui de maître en pharmacie. Il sera tenu compte de la possession du titre de docteur en médecine.

AuT. 14. Les médecins civils commissionnés par le ministre, conformément à l'art. 15 du présent décret, ont droit au quart des emplois de médecin aide-major de 2= classe, sous les conditions suivantes- 1° avoir accompli deux ans de service et fait une campagne ; 2° posséder le titre de docteur en médecine.

Les pharmaciens civils commissionnés par le ministre, conformément à l'art. 15 du présent décret, ont droit au quart des emplois de pharmacien aide-major de deuxième classe, sous l'accomplissement des mêmes conditions que celles imposées pour l'admission latérale des médecins, avec cette différence que le titre de maître en pharmacie l'emplace celui de docteur en médecine.

■VHP SECTION. Admission dans le cadre des officiers de santé auxiliaires. Airr. 15. Les élèves en médecme pourront être commissionnés médecins aides-majors de 2° classe, aux conditions suivantes :

1° Être Français ou naturalisé ;

2° Avoir satisfait à la loi du recrutement ;

5° Posséder le titre de docteur en médecine ;

4° Produire un certificat du doyen de la Faculté de médecine dans laquelle les épreuves pour le doctorat ont été passées, et constatant que l'élève a obtenu la note, satisfait. Ce certificat devra, en outre, attester la moralité et la bonne conduite du candidat pendant la scolarité;

■ • 5» Justifier de vingt-six ans d'âge, au plus, au l»"- janvier de l'année où la demande a été présentée ;

6° Satisfaire aux épreuves d'un examen dont le mode sera déterminé par une instruction spéciale ;

7° N'être atteint d'aucune infirmité qui rende impropre au service.

Les élèves en pharmacie pourront être commissionnés pharmaciens aides-majors de 2" classe aux mêmes conditions que celles prescrites par l'alinéa précédent pour les élèves en médecine commissionnés médecins aides-majors, avec cette différence que le titre de maître en pharmacie remplacera celui de docteur-médecin.

Art. 16. Les médecins civils employés accidentellement dans les hôpitaux militaires ou dans les ambulances sont requis, par les intendants militaires, sur la proposition du sousintendant miliiaire consiatant l'insuffisance numérique des médecins appartenant au cadre normal ; leur aptitude est préablement constatée par le médecin militaire chef du service médical dans l'hôpital mihtaire du lieu. Quand les médecins civils sont requis pour être employés ailleurs que dans les hôpitaux militaires ou dans les ambulances, ils sont choisis parmi ceux que la notoriété publique désigne comme ayant l'aptitude convenable.

Les pharmaciens civils sont requis par les intendants militaires aux mêmes conditions et sous l'accomplissement des mêmes formalités que celles prescrites par l'alinéa précédent pour la réquisition des médecins civils.

ïl" SECTION. Fonctions des médecins. Ari. 17. Fonctions des médecins inspecteurs agissant collectivement. Les médecins inspecteurs, désignés par le ministre, font partie du conseil de santé des armées.

Le conseil est chargé, sous l'autorité du ministre de la guerre, de surveiller et de diriger en ce qui concerne l'art de guérir, toutes les branches du service de santé et d'éclairer le ministre sur toutes les questions qui s'y rapportent.

Il entretient une correspondance suivie avec les officiers de santé dés hôpitaux et des corps de troupe, et avec les officiers de santé en chef des armées, en tout ce qui est relatif à la science et à l'art de gnénr.

Il donne un avis consultatif sur la désignation des officiers de santé pour les divers emplois du service sanitaire: les notes ou rapports sur le personnel des deux professions, et k:s épreuves subies par les médecins-majors à l'effet de constater leur aptitude spéciale aux fonctions delà médecine ou de la chirurgie, sont les éléments de ce travail.

MILITAIRE (service de santé). 115

11 concourt dans la commission mixle instituée par l'art. 24, au classement des propositions pour l'avancement au tour du choix.

Fondions des médecins inspecteurs agissant isolément. Les médecins inspecteurs sont chargés des inspections médicales annuelles ou extraordinaires pour lesquelles ils reçoivent des instructions.

Ils pourront être employés à la direction du service médical des armées et aux missions spéciales que le ministre leur confiera.

Aht. 18. Fonctions des médecins principaux . Les médecins principaux peuvent être attachés aux corps d'armées en campagne ; ils y remplissent, auprès de l'intendant d'armée, des fonctions analogues à celles du conseil de santé auprès du ministre.

Ils sont employés comme chefs du service médical dans les établissements hospitaliers militaires ou civils: leurs attributions, dans cette fonction, sont déterminées par le j-èglement sur le service des hôpitaux.

Fonctions des médecins-majors. Les médecins-majors de 1" et de 2« classe sont employés comme médecins traitant dans les établissements hospitaliers, et comme chefs du service de santé dans les corps de iroupe.

Leur aptitude, à l'exercice dos fonctions de la médecine ou de la chirurgie dans les hôpitaux, est préalablement constatée par des épreuves dont le programme est rédigé par le coiiseil de santé.

Ce dernier paragraphe est supprimé par un décret en date du 24 septembre 1872.

Fonctions des médecins aidcs-majors. Les deux classes des médecins aides-majors sont divisées chacune en deux sections: cette division s'opère par rang d'ancienneté; elle n'a d'autre but que de rendre possible le roulement de ces officiers de santé du service hospitalier au service régimentairc, et réciproquement, de manière à supprimer le séjour prolongé d'une i>artie du cadre dans les corps de troupe.

Les médecins aides-majors, compris dans la 2'' section de la 2'= classe, sont employés dans les corps de troupe à leur sortie de l'École de médecine militaire.

Les médecins aides-majors compris dans la i'^ section de la 2" classe sont employés dans les établissemenls liospilaliers.

Les médecins aides majors, compris dans la 2» section de la !'• classe, sont employés dans les corps de troupe.

Les médecins aides-majors, compris dans la 1" section de la 1" classe, sont employés dans les établissements hospitaliers.

Fonctions des médecins auxiliaires. Les médecins auxiliaires, commissionnés par le ministre de la guerre ou requis par les intendants militaires, sont employés dans les fonctions d'aide-major; ils ne peuvent être chargés des fonctions de médecin-major qu'à défaut d'officiers de santé militaires.

L'article 18 esl modifié ainsi qu'il suit par le décret du 25 avril 1859... Art. 3. // tj aura à l'avenir dans chaque régiment à 3 bataillons et dans les corps d'un effectif équivalent, i médecin-major de 1" classe, 1 médecin-major de 1" classe, 1 médecin aide-major, et par ce paragraphe du rapport du maréchal Vaillant en date du même jour. « Les aules-majors de I" classe, débutant dans l'armée passeront directement de l'école d'application dans les hôpitaux militaires. »

X» SECTION. Fonctions des pharmaciens. Art. 19. Le pharmacien inspecteur participe aux travaux et aux attributions du conseil de santé ; il peut être chargé de faire des inspections, en ce qui concerne spécialement le service pharmaceutique, lorsque le ministre de la guerre le juge utile.

Art. 20. Fonctions des pharmaciens principaux. Les pharmaciens principaux peuvent être attachés aux armées comme chefs du service pharmaceutique.

Us sont employés dans les dépôts de médicaments et dans les hôpitaux les plus importants.

Fonctions des pharmaciens-majors et aides-^majors. Les pharmaciens-majors et aidesmajors des deux classes sont employés dans les dépôts de médicaments, dans les hôpitaux militaires et dans les ambulances actives .

Xl° SECTION. Conditions de l'avancement. Art. 21. Fixation normale du temps d'ancienneté. Nul ne peut être nommé aide-major de 2° classe, s'il ne réunit les conditions prescrites par les art. 15 et 14 du présent décret, selon qu'il b'agit d'une admission d'origine ou d'une admission latérale.

Nul ne peut être nommé aide-major de 1" classe, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade d'aide-major de 2' classe.

Nul ne peut être nommé major de 2"= classe, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade d'aide-major de l'" classe.

Nul ne peut être nommé major de 1" classe, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de major de 2* classe.

IIG MILITAIRE (service de santé).

Kul lie peut être nommé principal de 2'= classe, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de major de 1" classe.

Nul ne peut être nommé principal de 1" classe, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de principal de 2= classe.

Nul ne peut être nommé inspecteur, s'il n'a sei'vi au moins trois ans dans le grade de principal de 1" classe.

L'ancienneté, pour l'avancement aux divers grades de la hiérarchie des officiers de santé, est déterminée selon les prescriptions des art. 15, i(j et 17 de la loi du 14 avril 1852 sur l'avancement dans l'armée.

Fixation exceptionnelle du temps (V ancienneté . Le temps d'ancienneté exigé pour passer d'un grade à un autre pourra être réduit de moitié à la guerre ou dans les colonies.

Il ne pourra être dérogé aux conditions d'ancienneté imposées par le présent article, pour passer d'un grade à un autre, si ce n'est:

1° Pour acte de dévouement ou de courage dûment justifié et mis à l'ordre du jour de l'armée ou de la division ;

2° Lorsqu'il ne sera pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances.

Art. 22. Avancement au grade d'aide-major de 2° classe. Les trois quarts des emplois vacants dans le grade d'aide-major de 2° classe sont attrioués, dans l'ordre de classement résultant des examens de sortie, aux élèves de l'École de médecine militaire réunissant les conditions prescrites par l'art. 13.

Le dernier quart de ces emplois est attribué, quand il y a lieu, aux aides-majors commiasionnés par le ministre et réunissant les conditions prescrites par l'art. 14. Cette proportion peut être dépassée quand l'École de médecine militaire ne peut fournir le nombre de sujets nécessaire pour le recrutement du cadre normal.

Avancement au grade d'aide-major de i" classe. Les deux premiers tiers des emplois vacants dans le grade d'aide-major de 1'° classe sont attribués au tour de l'ancienneté. Le dernier tiers de ces emplois est attribué au tour du choix.

Avancement au grade de major de 2° classe. Les deux premiers tiers des emplois vacants dans le grade de major de 2" classe sont attribués au tour de l'ancienneté. Le dernier tiers de ces emplois est attribué au tour du choix.

Avancement au grade de major de i'<' classe. La moitié des emplois vacants dans le grade de major de \^' classe est attribuée au tour de l'ancienneté. L'autre moitié de ces emplois est attribuée au tour du choix.

Avancement aux grades supérieurs à celui de major de 1" classe. La totalité des emplois vacants dans les grades de médecin et de pharmacien principal des deux classes et dans celui de médecin et de pharmacien inspecteur est attribuée au tour du choix.

XII° SECTION. Propositions pour l'avancement. ilRT. 25. Propositions j^ériodigues- Dans les corps de troupe l'initiative des propositions d'avancement, concernant les médecins aides-majors, appartient au médecin-major, sous la réserve de l'acceptation du chef du corps, cette initiative appartient au chef de corps, en ce qui concerne le médecin-major.

Dans les établissements hospitaliers, l'initiative des propositions d'avancement concernant les officiers de santé qui ne sont pas chefs de service, appartient au chef de service de chaque profession, sous la réserve de l'acceptation du sous-intendant militaire, chargé de la direction administrative de l'établissement : cette initiative appartient au sous-intendant militaire, en ce qui concerne le médecin et le phanuacien chels de service.

Les chefs de corps remettent aux inspecteurs médicaux, à l'époque de leurs inspections, lès mémoires de propositions, qu'ils ont établis en faveur des médecins-majors, ainsi que les mémoires de propositions qu'ils ont acceptés en faveur des médecins aides-majors. Les sousintendants miliaires procèdent d'après les mêmes principes pour les mémoires de propositions établis en faveur des ofliciei's de santé des deux professions employés dans les établissements hospitaliers.

Les inspecteurs médicaux, ayant recueilli les i-enseignements propres à les fi.ver sur le mérite des candidats, émettent leur avis motivé sur chacun des mémoires de proposition qu'ils transmettent aux inspecteurs généraux d'armes, en ce qui concerne les officiers de santé employés dans les corps de troupe et aux intendants militaires inspecteurs, en ce qui concerne les officiers de santé, employés dans les hôpitaux. Ils ont la faculté d'établir des ,. mémoires de proposition en faveur des candidats, dont les titres ne leur paraîtraient pas avoir été suffisamment appréciés. Ces mémoires de proposition reçoivent la même destination que les précédents.

Les inspecteurs généraux d'armes, ou les intendants militaires inspecteurs, selon la catégorie du personnel, émettent un avis motivé sur les divers mémoires de proposition qu'ils transmettent, sans augmentation ni diminution, au ministre, avec le travail d'inspection.

Proposdions exceptionnelles. En temps de guerre, et dans toutes les circonstances où il y a lieu d'accorder de l'avancement aux officiers de santé hors de la période des inspcclioiis

MILITAIRE (service de santé). H7

^tîdicales, les mémoires de proposition sont établis selon les mêmes règ^lts que pour les propositions périodiques ; mais ils sont adressés directement, par les cliels de corps ou par les intendants militaires, soit aux otficiers généraux investis de l'autorité supérieure du commandement, soit aux iutendants militaires chargés de la direction supérieure des services administratifs.

Art. 24. Composition de la commission de classement. Les propositions pour l'avancement à chaque grade sont classées par une commission instituée au ministère de la guerre et composée (Je :

Un général de division, président ; — Deux intendants militaires ; — Trois médecins inspecteurs.

Les médecins inspecteurs qui ont été chargés d'inspections médicales, peuvent prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de la commission quand le ministre de la guerre le juge utile.

Mode du classement des propositions. Les propositions pour l'avancement au choix sonr classées, pour chaque grade, jusqu'à celui de médecin principal de 1^= classe inclus, suivant l'ensemble des titres de chacun des ofliciers de santé qu'elles concernent, et d'après l'examen comparatif de tous les renseignements mis à la disposition de la commission déclassement. La commission applique ensuite, à chaque grade, la limitation numérique arrêtée par le ministre, et forme le tableau d'avancement définitif.

XlIP SECTION. Des décorations accordées aux officiers de santé. Art. 25. Les propositions périodiques et les propositions exceptionnelles, pour l'admission ou l'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur, sont établies d'après les mêmes principes et soumises aux mêmes formalités que les propositions pour l'avancement dans la hiérarchie.

AfiT. 26. Ces propositions sont classées, dans chaque gi^ade de l'ordre, par la même commission, et d'après les mêmes principes que les propositions pour l'avancement dans la hiérarchie.

X1V= SECTION. Des honneurs rendus aux officiers de santé. Art. '¥1. Honneurs rendus par les sentinelles. Les médecins et les pharmaciens inspecteurs reçoivent le salut des sentinelles par la présentation de l'arme .

Les médecins et les pharmaciens principaux, les médecins et les pharmaciens-majors et aides-majors reçoivent le salut des sentinelles par le port de l'arme.

Les médecins et les pharmaciens commissionnés reçoivent le même salut que les aidesmajors du cadre constitutif.

Modifié j)ar l'art. 338 durèglement du 15 octobre 1803, sur le service des jdaces..., Les médecins et j)harmaciens princijjaux ont droit à la présentation de l'arme.

Honneurs funèbres. Les médecins et les pharmaciens inspecteurs reçoivent les honneurs funèbres par trois détachements [Un demi-bataillon, 18 octobre 1863), quand ils décèdent en activité, et par deux détachements quand ils décèdent en retraite.

Les médecins et pharmaciens principaux reçoivent les honneurs funèbres par deux détachements quand ils décèdent en activité (2 co i pagnies piour un principal de \'° classe, \ compagnie pour un principal de 2" classe, 15 octobre 1803), et par un détachement quand ils décèdent en retraite.

Les médecins et les pharmaciens-majors reçoivent les honneurs funèbres par un détachement (1 section pour 1 major de 1'^ classe, demi-section pour 1 major de 2'= classe, 15 octobre 1863), quelle que soit leur position au jour de leur décès.

Les médecins et les pharmaciens aides-majors reçoivent les honneurs funèbres par un demi-détachement [Mêmes honneurs que pour les majors de 2" classe, 13 octobre 1803), quelle que soit leur position au jour de leur décès.

Les médecins et pharmaciens commissionnés par le ministre reçoivent les mêmes honneurs funèbres que les aides-majors du cadre normal.

Art. 28. Les officiers de santé militaires et auxiliaires employés dans les corps de troupes, prennent leur rang de préséance à la suite de l'état-major du corps auquel ils sont attachés.

Les officiers de santé militaires et auxiliaires, employés dans les hôpitaux, prennent leur rang de préséance à la suite des ofliciers des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie.

Les médecins et les pharmaciens principaux, chefs de service de santé d'une armée, lorsqu'ils se trouvent dans une réunion dont font partie d'autres officiers de santé, prennent leur rang de préséance à la suite des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie. Les mêmes, lorsqu'ils se trouvent isolés, prennent leur rang de préséance à l'étal-major général et à la suite des officiers de l'intendance militaire.

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs prennent leur rang de préséance à la même place que les médecins et les pharmaciens principaux, chefs du service de santé d'une armée.

MILITAIRE (service de santé).

XV" SECTION. Uniforme des officiers de santé. Art. 29. La section de la médecine eH distinguée par le collet et les parements de l'habit en velours cramoisi pour tous les grades. — La section de pharmacie est distinguée par le collet et les parements de l'habit en velours vert clair.

Aucun changement n'est apporté à la forme des broderies actuellement en usage pour la distinction des grades ; les médecins et les pharmaciens-majors de 1" casse ajouteront seuls une baguette aux parements de l'habit.

Art. 30. Les médecins et les pharmaciens civils commissionnés par le ministre portent le même uniforme que les aides-majors de leur profession respective.

Les médecins et les pharmaciens civils requis par les intendants militaires ne portent point d'uniforme : ils accomplissent leui's fonctions, soit dans les corps de troupe, soit dans les établissements hospitaliers, en tenue de ville.

XVI" SECTION. Tenue des officiers de santé. Art. 51. Les officiers de santé militaires employés dans les coi^ps de troupe sont obligés, dans le service comme hors du service, de porter la tenue prescrite par le chef du corps auquel ils appartiennent.

Les officiers de santé employés dans les établissements sont obligés d'être en tenue dans le service soit intérieur, soit extérieur. Ils en sont dispensés hors du service.

Art. 52. Les officiers de santé commissionnés par le ministre sont soumis aux mêmes obligations de tenue que les officiers de santé militaires, selon qu'ils sont employés dans un corps de troupes ou dans un établissement hospitalier.

Les officiers de santé requis par les intendants militaires ne sont soumis, dans aucun cas, aux obligations de la tenue.

XVI'i» SECTION. Des prestations en deniers et en nature. Art. 55. Les prestations en deniers allouées aux officiers de santé militaires et auxiliaires sont fixées par le tarif n° 1 annexé au présent décret.

Art. 54. Les prestations allouées aux officiers de santé en vivres, chauffage et fourrages sont fixées par le tarif n" 2 annexé au présent décret.

XVIII° SECTION. Des pensions de retraite et de réforme. Art. 35. Des pensions de retraite des officiers de santé militaires. Les pensions de retraite des médecins et des pharmaciens militaires sont liquidées aux mêmes conditions et d'après les mêmes formalités que celles prescrites par la loi du 11 avril 1831, et les ordonnances d'exécution de celte loi, sauf les modifications suivantes :

1" Il sera compté aux médecins et aux pharmaciens, pour la retraite, cinq années de service, à titi-e d'études préliminaires, antérieurement à leur admission dans le corps des officiers de santé dans le grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2^ classe, conféré suivant la teneur des articles 13, 14, 15 et 22.

2° Les médecins et pharmaciens réunissant les conditions réglementaires pour l'obtention de leur pension de retraite, à titre d'ancienneté de service, seront admis à la retraite quand ils auront atteint les limites d'âge ci-après fixées.

Médecins et pharmaciens inspecteurs, soixante-quatre ans :

Médecins et pharmaciens principaux des deux classes, soixante ans ;

Médecins et pharmaciens-majors de 1" classe, cinquante-huit ans;

Médecins et pharmaciens-majors de 2« classe, cinquante-six ans ;

Médecins et pharmaciens aides-majors des deux classes, cinquante ans.

3° Les tarifs des pensions de retraites annexés à la loi du 11 avril 1851 sont appliques 0UX officiers de santé, comme il suit (Modifié par la loi du 25 juin 1861),

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