‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.63Chapitre 56 sur 104 · COMBIEN DE DÉCÈS · texte numérisé non relu

COMBIEN DE DÉCÈS

Le p/w» de propriétaires. . .

Un nombre moyen de propriétaires

Le moins de propriétaires. . .

Ensemble

63. Remarquons d'abord les faibles différences, sous le rapport de la fortune, que le document officiel nous permet seulement d'isoler (SSo-S^O-H?) ; et encore est-il possible, et arrive-t-il, que plusieurs des départements où les paysans propriétaires sont les plus nombreux ne doivent cette multiplication de propriétaires qu'à celle des parcelles de chétives propriétés, de fort maigre rapport; c'est ce qui se rencontre, en effet, dans les départements montagneux ; car, dans le document, il n'est pas tenu compte de la valeur de la propriété. Nous ne pouvons donc espérer que des influences si imparfaitement dégagées fassent sentir énergiquement leurs effets. Ils se dégagent pourtant, sinon très-forts, au moins très-nets, du tableau ci-dessus. L'on voit la matrimonialité des mariàbles aller en s'atténuant avec les nombres relatifs des paysans propriétaires, et, quoique ce mouvement soit assez faible, comme il se continue sur les trois groupes, il suffit pour rendre probable une influence de cause à effet. Mais un mouvement notablement plus marqué se poursuit pour la natalité qui va nettement s'atténuant à mesure que le nombre des propriétaires augmente.

64. Quant à l'apparente indifférence de la mortalité pour le bien-être d'un plus grand nombre, elle nous laisse incrédule, car nous connaissons par beaucoup d'autres recherches l'influence meurtrière de la misère ; d'ailleurs l'analyse des documents nous explique très-bien cette apparente contradiction, et

■486 NATALITÉ (démographie).

nous fait même pénétrer plus avant dans les causes" intimes de ces mouvements. En effet, on s'aperçoit que cette mortalité élevée des départements renfermant un plus grand nombre de propriétaires est due exclusivement à l'admission, dans ce groupe, des départements alpins, qui comptent en effet beaucoup de pseudo-propriétaires pauvres, possesseurs de rochers stériles, et qui n'en sont pas moins misérables, ignorants, et comme tels, tributaires d'une mortalité rapide ; ce sont eut qui grossissent aussi la natalité générale de ce premier groupe. Car il est remarquable que la natalité de ces pauvres montagnards est ellemême moins basse que celle des départements vraiment riches, mais pourtant qu'elle reste plus contenue que celle des purs manouvriers, sans aucun doute plus riches comme salaires journaliers, mais ne possédant aucun fonds. C'est que si la mortalité ne diminue que par un bien-être réel, l'ombre de la propriété suffit pour rendre le paysan parcimonieux dans ses œuvres de reproduction; car tel lopin de terre, huche sur une roche, encore utile à son propriétaire, deviendrait propriété dérisoire partagée entre de nombreux enfants. En restreignant le plus possible sa descendance , il tâchera de lui épargner cette infortune.

Ainsi, ces maigres propriétés, qui ne donnent pas le bien-être, qui laissent la misère faire son œuvre de destruction, suffisent déjà pour restreindre la natalité !

65. Des causes générales qui agissent sur la natalité. Nous ne pouvons continuer à démontrer par le menu toutes ces causes, il faut qu'on nous permette, après les faits déjà fournis et les analyses précédentes, de résumer, et, par synthèse, de réunir toutes les influences de nature à agir sur la natalité.

Je dirai donc que vingt-cinq ans d'études m'ont amené à reconnaître deux ordres d'influences qui commandent aux mouvements de la natalité.

Les premières sont d'ordre économique, leurs raisons sont plutôt hors de l'homme et dépendent davantage du milieu, le plus souvent naturel, quelquefois social, dans lequel il s'agite; elles se jugent, ou par une influence de climat, ou par une question de subsistances qui résume et domine toutes les causes secondes.

Les deuxièmes sont d'ordre plutôt moral, leur raison prochaine est dans l'homme lui-même, dans son état mental ou physique. J'en traiterai plus loin (§72).

66. Les premières , ou causes économiques, ont été depuis longtemps signalées, étudiées, mais je crois imparfaitement analysées dans les circonstances qui les déterminent, quiétendent ou restreignent. leur efficacité. Aussi me suis-je efforcé dans l'énoncé ci-après d'indiquer, au moins par un mot, chacune de ces circonstances, en apparence secondaires, qui stimulent ou allanguissent la cause maîtresse que je formule ainsi :

67. Dans un pays salubre, pour un même groupe ethnique et un même état mental, la population, et par suite sa multiplication, ou natalité, tend à se proportionner à la quantité de travail productif, facilement disponible (c'est-à-dire accessible au type humain étudié).

Cette proportion n'est peut-être qu'une formule plus explicite et aussi plus exacte, mais certainement moins pittoresque que le saisissant adage si souvent cité : « Là où naît un pain naît un homme » ; il serait pourtant plus exact de dire : « Là où peut naître un pain » Cependant la perspective

NATALITÉ (démographie). 487

de ce pain, de ce travail disponible, quoique jouant le premier rôle, ne détermine pas les conditions de fonctionnement de la loi, conditions qui seules eu l>ermettent et en assurent l'efficacité. Or, l'analyse de ces conditions, en apparence accessoires, mais au fond déterminantes, a été négligée par les auteurs; et à cause décela la généralité de la loi a été contestée. C'est pourquoi dans le texte de la formule ci-dessus nous nous sommes efforcé d'indiquer ces conditions qui en restreignent, ou plutôt en déterminent l'application; mais une énonciation si sommaire est évidemment insuffisante et les quelques développements qui suivent en feront mieux ressortir la portée.

68. Influence du climat. Parmi ces conditions restrictives, une des plus importantes se rapporte ai' climat. Nous avons dit dès le début de notre formule : « Dans un climat salubre » ; c'est ce qu'il faut, en effet, pour

qu'une natalité utile (c'est-à-dire aboutissante des hommes et non à des décès enfantins) se proportionne au travail disponible, il faut un climat peu différent de celui qu'on quitte et un sol non palustre. Il résulte eu effet de l'ensemble des observations faites dans les colonies intertropicales, ou même proches tropicales (telle que l'Egypte), que dans ces contrées les Français ne prospèrent pas, les Anglais et les Allemands ^ moins encore ; leurs décès égalent ou surpassent leurs naissances. Au contraire, les Juifs, les Maltais et les habitants de la péninsule ibérique et de l'Italie méridionale, Siciliens et Napolitains, paraissent être les seuls, encore Européens, qui conservent leur fécondité utile sous les tropiques. Il en est de même pour le haut-nord : le Groenland, peut-être l'Islande elle-même, ne paraissent pas permettre aux Indo-Européens une multiplication assurée et continue {voy. Acclimatement).

^%. Influence des mouvements migratoires. 1" L'immigration. Quand nu travail facile et productif est offert aux hommes comme dans les climats encore tempérés des Etats-Unis, du Canada, où se rencontre un sol fertile non encore occupé, etc., on se marie jeune et on a beaucoup d'enfants, car ils deviennent une joie et une richesse, leur placement n'inquiète pas le père de famille qui. •devenu vieux, trouve chez eux aide et protection ; alors les naissances abondent. Un phénomène de même ordre tend à se produire encore dans notre vieille Europe quand une nouvelle source de production surgit quelque part : usine, mine, ■etc. ; ce travail, il est vrai, n'est pas aussi salubre que le travail agricole; en ■outre, il est plus favorable aux rapports naturels qu'aux établissements conjugaux. Malgré tout, il accroît toujours la natalité locale, mais son accroissement serait bien plus marqué, si limmigration des travailleurs adultes ne s 'eivpressait de répondre à cet appel du travail, et ne venait, pour ainsi dire, partage'"

' J'insiste pour ce dernier groupe d'hommes de sang germain ; son non-acclimatement ■en Algérie est un fait constant, prouvé par 30 ans d'observation. Presque chaque année la mortalité des colons de ce groupe ethnique dépasse sa natalité, il y a 15 ans que l'auteur de ce travail a signalé ce fait [voy. AccuMATEaEST) ; depuis il a été confirmé par les hommes les plus compétents, par M. le docteur Ricoux, membre du Conseil général de Gonstantine, et encore cette année même par M. le docteur Vallin, professeur au Val-de-Grâce, etc. On n'y a contredit que par de vaines déclamations de parti pris, sans apporter aucun document a l'appui, de sorte que l'on peut dire aujourd'hui que le non-acclimatement des Germains en Algérie est démontré. Et voilà que, malgré cet enseignement formel de l'expérience, une Société de littérateurs, d'hommes du monde, fort bien intentionnés d'ailleurs, mais absolument étrangers à l'esprit scientifique, ont eu la malheureuse idée d'y établir nos pauvres Alsaciens ; ils se flattent que la philanthropie aplanira les ditférences ethniques et aura raison du climat ! C'est là une expérience, inconsciente, je le veux, mais pour moi insensée et cruelle.

488 NATALITÉ (démograimiie).

le travail offert avec les natifs. Ces faits sont très-marqués en plusieurs localités, je les ai surtout observés dans le département du Nord. Il arrive même que dans les capitales, les grandes villes, centres du travail, on peut voir le plus souvent l'immigration se substituer à la, natalité qui devient languissante. Dans ces grands centres, élever des hommes est trop long et trop onéreux, il est plus économique de se servir de ceux tout faits qui viennent du dehors. En résumé, on voit que l'immigration est rivale de la natalité et tend à l'atténuer dans des proportions quelquefois fâcheuses au point de vue de la défense nationale, car ces immigrés étrangers (Allemands ou autres), si pressés de répondre à l'appel du travail, pour en partager les profits, répondent bien rarement à celui du canon pour défendre le territoire qui les a nourris ; et pourtant il est certain qu'ils remplacent des Français qui, s'ils ne fussent pas venus, seraient nés, eussent été élevés pendant la paix, et qui, de producteurs, fussent devenus des défenseurs pendant la guerre. 11 y a là, dans nos temps cruels, un point de vue dont nos législateurs doivent se préoccuper.

70. Influence de l'émigration sur la natalité'. Nous avons établi ailleurs que l'émigration, alors que l'émigré est perdu pour la collectivité qui l'a nourri et élevé, est une perte considérable dont nous avons évalué le montant (art. Migration, p. 659). Je laisse ici ce point de vue pour m'occuper exclusivement du rapport entre l'émigralion et la natalité.

Une natalité touffue, si elle est durable, si elle n'est pas annulée par une mortalité destructive, a pour effet nécessaire de resserrer les hommes sur le sol de la patrie ; quand cette densité croissante est arrivée à un certain point, elle amène une gêne, souvent toute relative, mais qui est une cause première d'émigration. Si les plus aventureux qui, les premiers, ont été à la recherche d'une nouvelle patrie, ont découvert un territoire salubre et fertile, et s'y sont établis; si un vaste espace est ouvert à l'activité, ils appellent les plus timides restés au vieux pays ; un courant s'établit, entraîne les jeunes générations. Ces émigrés laissent des places vides qui sollicitent l'établissement de nouveaux ménages. La natalité qui, exubérante, avait poussé à l'émigration, va à son tour recevoir de ce mouvement, pour peu qu'il se continue, une excitation nouvelle qui préparera dans un prompt avenir de nouveaux flots d'émigrés ; ainsi s'expHquent ces nations à puissante natalité dans des pays qui semblent déjà pleins.

C'est par son émigration que l'Angleterre peut soutenir sa puissante natalité, toujours croissante dans un pays déjà si rempli ; et inversement, c'est sa natalité qui lui permet de suffire (sans cesser de s'accroître) à sa formidable émigration. Nous sommes également convaincu par l'ensemble de nos recherches que c'est à cet écoulement continu d'une portion très-notable des jeunes générations vers le Nouveau-Monde que des pays aussi pleins que le Wurtemburg, la Saxe, la Bavière, la Prusse, doivent de pouvoir fournir annuellement une si forte natalité. Dans le chantier du travail ces émigrants laissent des places vides qui sollicitent de nouvelles naissances. Ainsi sous ce point de vue, l'émigration agit à peu près comme nous avons vu agir la mortalité, et surtout celle des nouveaunés.

71 . Pour terminer la liste des circonstances qui gouvernent la natalité en réglant la production des subsistances, j'ai à citer une dernière influence qui^ ayant sa source dans l'état mental des collectivités, semblerait appartenir au second groupe, mais qui se jugeant par une question de subsistance peut aussi trouver sa place ici-) 'ai dit que la natalité « tend à se proportionner au travail

NATALITÉ (démogbaphie). 489

iructueux et facilement disponible ou accessible ; » mais toutes les collectivités bumaines ne sont pas également douées pour découvrir ou pour exploiter le travail le plus fructueux; là où cent Peaux-Rouges chasseurs ne parviendront pas à vivre, quelques cent mille Européens trouveront l'abondance, de sorte que, là où le Peau-Rouge privé d'aliment faute d'espace verra sa natalité décroître, l'Euz^opéen agi'iculteur, se trouvant au large, verra la sienne croître dans des proportions dont nous n'avons aucune idée en Europe. Des familles compteront 10 et 15 enfants vivants, et la population pourra centupler en moins de deux siècles. C'est le double enseignement que nous apporte le Canada où noire race Franco-Normande (si peu prolifique dans le vieux pays où toute la terre est possédée) s'est prodigieusement multipliée, à tel point que les dix mille Français à peine qui émigrèrent entre 1665 et 1760 sont devenus aujourd'hui plus d'un million de Franco-Canadiens; et cela, malgré les persécutions, les malheurs qui suivirent la conquête anglaise, et l'émigration d'un bon nombre d'entre eux dans les États-Unis. A côté de ce peuple si remarquable, les Peaux-Rouges auxquels reste un territoire encore très-vaste, mais enfin bien diminué, et qui sont dans leur climat, vont décroissant sous la double atteinte d'une natalité allanguie et d'une mortalité accrue. Et pourtant ils sont aussi braves qu'intelligents, ces malheureux Indiens, mais ils ne veulent que chasser ; ils s'évanouissent donc !

Ainsi les qualités intrinsèques des collectivités, leur intelligence ou leur aptitude à découvrir et à exploiter des travaux fructueux , jouent un grand rôle dans la natalité, sans contrarier en rien la loi qui, toute autre circonstance égale, proportionne la natalité au travail fructueux disponible. Ces considérations d'ailleurs ne sont pas applicables qu'à l'Amérique. Sous le rapport de l'aptitude au travail, à la production, il y a des Peaux-Rouges en Europe ! il y en a peut-être en France !

72. Les secondes influences qui commandent à la natalité sont, avons-nous dit, d'ordre moral.

Ce sont les effets de la civilisation ; ils se manifestent notamment par les rapports qui s'établissent entre la natalité et V enrichissement.

Dans les derniers exemples cités, nous avons vu la civilisation, en augmentant la puissance du travail et sa production, augmenter du même coup la multiplication des hommes. Nous allons maintenant voir cette même culture, en s'universalisant, devenir une cause modératrice de la natalité. C'est ce qui s'observe, sinon toujours, au moins le plus souvent, soit dans les civilisations avancées, soit dans quelques classes privilégiées, soit dans la nation entière, mais surtout dans les pays dont la civilisation est plus universalisée, démocratisée, alors que la masse de la collectivité considérée est gagnée à la contagion de goûts plus relevés : non-seulement aux habitudes de confort, mais aussi à celles du luxe, au goût des arts, du savoir. Alors chacun tend à augmenter sa consommation personnelle, et plus encore peut-être celle de sa famille, à absorber, c'est-à-dire à détruire plus de travail, ou même à conquérir la sécurité par l'accumulation d'un capital. Bientôt l'habitude est prise, cette plus grande consommation familiale et cette nécessité d'une épargne deviennent un besoin de premier ordre, ce sont elles qui expliquent le tableau donné page 485. Si donc le sol de la patrie ne s'étend pas, soit par l'adjonction de colonies salubres et fécondes, soit par la découverte d'un sous-sol productif, ou encore par une exploitation maritime de l'Océan, comme l'Angleterre, alors tout ou partie de Vexcédard du travail sur la ration journalière et strictement nécessaire est employé à ces besoins nouveaux. La

4y0 NATALITE (DÉMOOFvxrHiE).

quantité de travail et de produit qui eût fourni autrefois à trois existences maintenant suffit à peine pour deux. En vain l'industrie multiplie la production, elle croît moins vite que les exigences; delà une limite plus vite atteinte entre le nombre des vivants et la production qui les fait vivre. Ae faisant dans cet article qu'une revue générale des influences qui agissent sur la natalité, je me borne à signaler cette cause, à montrer qu'elle rentre parfaitement dans la loi fonnulée page 486 ; mais comme la France est surtout la contrée où elle agit avec une «nergie aujourd'hui menaçante, j'en analyserai les secrets ressorts à l'article France, § Démographie.

73. Résamé et Conclasion concernant la France. Cependant je ne saurais quitter ce sujet sans énoncer mes conclusions concernant la natalité de notre patrie, car c'est le rapprochement de notre natalité avec celle des autres pays qui donne à ces conclusions leur force et leur valeur.

La natalité française est en effet, plus que celle d'aucun autre pays, le siège d'un phénomène singulier, d'une sorte de transformisme dont, il me semble, nous n'avons pas assez conscience, et auquel, dès le début de ce travail, j'ai fait une passagère allusion (p. 447, § VIII).

Il est manifeste, en effet, que chez nous, tout l'effort de nos laborieuses populations agricoles, de notre économe bourgeoisie, se porte à créer, à amasser <ies capitaux. La Prusse au contraire paraît avoir plus d'aptitude pour produire des hommes, même des guerriers aptes à saisir de vive force des capitaux tout faits. Je ne m'inquiète pas ici de ce qui est louable ou ne l'est pas (qu'en savons-nous d'ailleurs ? le frustré non plus que le frustrant ne sont juges compétents), mais je dénonce ce qui est! à savoir :

Qu'en France nous transformons une partie de notre descendance en épargne, en capitaux, voilà pourquoi notre natalité est si restreinte, et pourquoi, malgré de dures rançons, nos capitaux sont si abondants ;

Qu'en Prusse la plus grande partie de Vexcédant de sa production sur sa consommation est employée à la multiplication des hommes ; voilà pourquoi sa natalité est si puissante, et pourquoi, si elle n'avait les capitaux... conquis, pourquoi ses ressources financières seraient si restreintes !

C'est là une vue que je crois juste, rigoureusement démontrable et d'une grande importance pour les pronostics sur l'avenir des nations.

En effet, on peut admettre, qu'à très-peu près, un ouvrier allemand et un ouvrier français se valent, et l'on peut compter chez l'un et chez l'autre, d'tme part, sur un excédant du travail à peu près équivalent, et, d'autre part, sur une tendance que je supposerai à peu près égale à augmenter leur bien-être. Ces hypothèses très-peu éloignées de la réalité étant posées, établissons donc avec quelques détails, mais en nombres ronds, le bilan annuel de ce que coûte en capitaux : à l'Allemagne l'excès de sa natalité sur la nôtre ; à la France l'économie en capitaux que lui permet sa parcimonieuse natalité.

L'empire allemand compte actuellement plus de 40 000 000 d'habitants, et a une natalité générale de 40 par an et par 1000 (1872-75, Almanach de Gotha 1876), ce qui constitue chaque année 1 600 000 naissances vivantes. Mais si l'Allemagne se restreignait à notre faible natalité de 26 au lieu de 40, elle ne compterait par an que I 040 000 naissances vivantes ; ainsi comparée à la France, lAllemagne élève un excédant annuel de 560 000 enfants sur ce que donnerait notre natalité, et cet excédant produit annuellement, d'après les tables de mortalité, environ 543 500 adultes de 20 ans.

^'ATALITÉ (dé.moraphie). 491

Mais d'autre part, si Ton prend pour base, soit ce que coûte un homme à élever, soit ce qu'il rapporte, soit sa valeur marchande quand il est esclave, on ne peut pas, d'après les évaluations prussiennes, américaines et les nôtres, estimer aujourd'hui à moins de 4000 francs la valeur d'un adulte de 20 ans (voy. Migration, p. 659-60 et note), 4000 francs X 345 500 ou à 1 576000 000 francs, c'est la somme annuelle que coûte à l'AUemagne l'excédant de sa natalité sur la nôtre. Le même bilan établi pour la France montre que nous dépenserions chaque année 1240 000 000 francs à élever les 500000 nouveau-nés qui nous manquent pour égaler la natalité allemande , lesquels deviendraient en effet 510 000 jeunes gens de 20 ans.

C'est donc un milliard et un quart que capitalise la France au détriment de sa descendance ; et c'est plus d'un milliard et un tiers que l'Allemagne paie à sa multiplication.

Ce serait sortir de mon sujet que de discuter la valeur respective de ces deux placements : de celui qui donne le plus de force pour le présent, ou de celui qui assure le plus l'avenir; mais il était de mon sujet de montrer les rapports de la natalité avec l'épargne, et de mon patriotisme de dénoncer ces virements de capitaux en prolification, et inversement.

74. Quoi qu'il en soit, nous avons démontré qu'il n'y a que nous en Europe dont la natalité, déjà bien inférieure, décline continuement, tandis que celle de la plupart de nos rivaux se maintient à un taux élevé, et même s'accroît encore !

Le mouvement rétrograde qui a saisi notre natalité s'arrêtera-t-il ? Au point où nous en sommes arrivés, il le faut, sans quoi notre diminution ne serait pas seulement relative, mais absolue. Arrêter notre déclin n'est pas assez : en présence des nations rivales dont le croît est aujourd'hui trois ou quatre fois le nôtre, il ne suffit plus qu'il s'arrête, il faut qu'il remonte la pente descendue, il faut une restauration de notre natalité !

Sait-on bien où nous conduit ce mouvement, s'il persiste ? à devenir une des moindres nationalités en Europe !... et, sur la terre entière, que recouvrent déjà les flots pressés des Teutons et des Anglo-Saxons, à n'être plus qu'un vestige. C'est là une conséquence nécessaire, aussi rigoureuse que le calcul qui le démontre.

Assisterons-nous donc à cette déchéance sans nous défendre ? sans demander à la science les causes de notre rétrogradation? et les remèdes à lui opposer? mais à quelle science s'adresser? quelle est la science des collectivités humaines qui en étudie les états, les mouvements successifs, les progrès et les déclins ; qui scrute leurs causes et leurs effets, enfin qui a compétence pour présumer et diriger l'avenir d'après le passé??

Cette science, c'est la Démographie, elle devrait être à l'art du législateur et de l'administrateur ce que la physique et la chimie sont à l'art industriel ; mais nos législateurs et plus encore nos hauts administrateurs ignorent jusqu'à son existence et son nom ; nous ne sommes pas (au moins en France) une demidouzaine d'inconnus à y consacrer nos veilles. C'est donc à nous de signaler les mouvements inquiétants qui ont saisi notre population, à en indiquer les causes, à en présumer les origines et les fins. Nous les avons sommairement indiquées ici, nous les analyserons plus expressément à l'article France {Démographie). Nous serons ou ne serons pas entendus, mais, sentinelle avancée, nous aurons fait notre devoir, jeté notre cri d'alarme à la patrie menacée ! Bertillon.

492 NATALITÉ (médecine légale).

Bibliographie. — Voy. Démographie, et, pour ce qui concerne les rapports des sexes: Mouvement de la population en Autriche en 1851 ou lafeln zur Statistik der ôsterreichischen Monarchie. Neue Folge, 1. Band fur das Jahr 1851... 1 Heft, p. 13 et 47 der 5ten Tafel, in-folio ; Vienne, 1856. — De même en Norvège, 1870. Tabeller Folkemangdens bevœgelse 1 aaret 1870, in-4°. Christiania, 1875. — Quetelet. Physique sociale, t. I", p. 160 et suivantes, 2= édition. — Hofacker. Veber die Eigenschaften, welche sich bei Menschen und Thieren auf die Nachkommen vererben. Tubingue, 1826, et Ann. d'hyg., 1829, p. 537. — Salder. T/ie Law of Population, London, 1830. — Bickes. Zeitung fur das gesammte Medicinalwesen et Ann. d'hyg., 1832, p. 459. — Malthus. Essai sur le principe de population, t. II, — Babbage. Brewster's Journ. of Se., new ser., n° 1. — Prévost. Bibl. univ. de Genève, oct. 1829. — Boudin*. De linfluence de l'âge relatif des parents sur le sexe des enfants. In bull. de la Soc. d'anthr., t. IV, p. 591. — Compt. rend, de V Ac. des se, t. LVI, p. 563 et 634 ; 1865. et, en même lieu. — Pappenheim. Remarques sur l'influence qu'exerce l'âge respectif des époux sur le sexe des enfants. — Girou de Buzareingdes. Expériences sur la reproduction des animaux domestiques. In Acad. des se, 2 avril et 21 mai 1827, et Ann. des se. 7iat., t. XI, p. 145-149 et p. 314-524. — De la génération, chap. VII, § 2, Observations sur le rapport des sexes avec l'état relatif du père et de la mère, p. 133 et suiv., in-8°. Paris, 1828. — Bertillon. Influence de la primogéniture sur la sexualité et contributions diverses apportées à la suile par MM. Lagneab, Broca et Sanson. In Bull, de la Soc. d'anthr., p. 32-37, 1876, et Journal de ta Soc. de statistique de Paris, p. 137, 1876. — Bertillon. Des combinaisons de sexes dans lesgross. gémellaires. In Bull, de la Soc. d'anthr., p. 267, 1874, et Journ. de la Soc. de stat., mars 1874.

Pour ce qui concerne l'Algérie: Contribution à l'acclimatement de M. le docteur Bicoux (Masson) . — Mouvement de la pop. européenne en Algérie, par M. le docteur E. Vallin. In Ann. d'hyg., 1876. B.

§ II. médecine légale. NAISSANCES PRÉCOCES ET NAISSANCES TARDIVES. La

durée de la grossesse, dans ses rapports avec la légitimité des naissances, est une question des plus anciennement débattues de la médecine légale. Son importance est hors de doute, elle touche à l'organisation de la famille, à ses intérêts moraux et matériels. Le législateur l'a presque toujours tranchée, en posant des limites extrêmes, entre lesquelles aucun droit ne pouvait être compromis ; les médecins, au milieu de dissidences qui durent encore, ont cherché à établir une loi physiologique et à préciser ses écarts. Nous examinerons la question sous les points de vue suivants : L'historique, la législation, la durée normale de la grossesse, les naissances précoces, les naissances tardives, doctrine et application médico-légale.

I. Historique. Ce sont les œuvres hippocratiques qui nous fournissent les documents les plus anciens et les plus importants sur les naissances précoces et les naissances tardives ; les époques admises par le père de la médecine ont été adoptées par les lois romaines et figurent dans les législations de la plupart des peuples modernes. Il est dit dans le Traité du fœtus, « de partu septimestri et octomestri, » que le fœtus n'entre au septième mois, d'après le calcul des mois grecs, qu'après 182 jours et 15 heures, « qu'il prend plus de vigueur à ce terme que dans tout le reste du temps... et que la plupart périssent; cependant il en est de ces fœtus de sept mois qui réchappent, peu, il est vrai, entre beaucoup, è/ TziWw» ii\v)a. » (traduct. de Littré, t. YII, p. 457). Mais les meilleures chances pour l'enfant, c'est quand il vient au monde à la fin du neuvième mois : « Les enfants mis au monde en 7 quarantaines, dits enfants de 10 mois, s'élèvent surtout parce qu'ils ont plus de force et sont parmi les enfants viables les plus éloignés du temps où l'influence morbifique des 40 jours se fait sentir, vers le huitième mois » (p. 447). Hippocrate a fixé le terme de la grossesse à 280 jours : « Je professe que les enfants de 10 mois sont mis au monde de préférence dans 7 quarantaines de jour, et que c'est surtout ceux qu'il convient d'élever... » ; à 9 mois et 10 jours, l'enfant vit et a le

iNAÏALlTÉ (médecine légale). i95

nombre exact pour ses semaines, 40 semaines ou 280 jours ; mais ce terme habituel est sujet à des variations : « JSon autem in œquali temporis spatio omnes fœtus exornantur, sed alii citius, alii tardius. Tous ne se forment pas en nombre égal de jours, les uns plus tôt, les autres plus tard... les uns en 40 jours ont tout visible, les autres en 2 mois , les autres en ô , les autres en 4 ; de même ils viennent viables, les uns plus tôt au septième mois complètement, les autres plus tard au neuvième mois complètement n {Du régime, Littré, t. VI, p. 499). Ces difïerences sont comprises dans des limites assez étroites : « En cela, on voit le plus et le moins, pour le tout et pour la partie, mais le plus, non beaucoup plus, et le moins, non beaucoup en moins, dans ces choses et dans toutes celles qui ont avec elles un peu d'analogie » {de r Aliment, t. IX, p. 114). Ce qu'Aulu-Gelle interprète ainsi : (( Quibus verbis significat quod aliqiiando ocius fieret ; non mullo tamen fieri ocius, neque quod serius, multo serius. » Galien, dans son commentaire sur le part de 7 mois, admet aussi le terme inférieur de 182 jours et quelques heures ; avant cette époque, il n'a observé aucune naissance viable : « Ante centesimiim et odogesimum secundum dlem et quindecim horas, nidlas... iinam solam mn- Uerem novi quœ centesimo et octogesimo quarto die exacto atque expleto partum edidit. » Le ternie le plus court, c'est la moitié d'une anne'e, 6 mois révolus. Dans un autre traité {de Carnibus, t. VIII, p. 615), Hippocrate admet, pour le part de 7 mois, la limite de trois dizaines de semaines, 210 jours ; le Traité de Valiment (t. IX, p. 114) indique aussi 210 jours ; mais le terme de 182 jours a prévalu.

Pour les naissances tardives, le champ est plus restreint. Ce qu'Hippocrate appelle les enfants de 10 mois, ce sont ceux qui naissent après 9 mois révolus, à 9 mois et 10 jours, 280 jours ou dans les 7 premiers quaternaires. Si la grossesse dépasse 280 jours, ajoute-t-il, et empiète sur le onzième mois, c'est que la conception a été retardée après les dernières règles (du part de 7 mois et Je 8 mois, p. 459). Il paraît admettre cependant que la grossesse peut se prolonger dans le onzième mois, quand la femme a conçu à l'époque de la nouvelle ou de bi pleine lune. Mais il est dit dans le livre De la nature de l'enfant : (( Toutes celles qui ont pensé avoir porté plus de 10 mois, je l'ai mainte fois ouï dire, ont été induites en erreur de la façon que je vais expliquer : elles ont mal calculé, elles se sont crues enceintes du moment de la suppression des règles » (t. VU, p. 552). Au delà de 10 mois, la nourriture et l'accroissement fournis par la mère ne suffisant plus à l'enfant : « Il en cherche plus qu'il n'en a présentement, rompt les membranes et, débarrassé du lien, chemine incontinent au dehors ; cela arrive en dix mois au plus. De la même façon, chez les bestiaux et chez les animaux sauvages, le part se fait à une époque fixe pour chaque espèce, sans la dépasser. Car nécessairement chez tout animal il est un temps où la nourriture sera trop peu abondante pour le petit, fera défaut et le part surviendra, et ceux qui ont moins de nourriture pour les fœtus mettront bas plus tôt, et ceux qui en ont davantage, plus tard « (p. 537). C'est en interprétant ces passages, et en prenant le terme de 10 mois dans le sens de 10 mois révolus, que la limite extrême des 300 jours a été adoptée, comme expression de la doctrine hippocratique.

Ces variations dans la durée de la grossesse étaient d'ailleurs généralement admises; on voit dans le ILY^ chant de V Iliade (vers 117 à 119) un double exemple de naissance précoce, à 7 mois, c'est-à-dire le septième mois com-

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mençant, et de naissance retardée au delà du terme ordinaire. Aristote exprimait en ces termes l'opinion de l'antiquité : « Cwn cœtera animalia omnia singulari ac simplici modo parlum suum perficiant, unum enim tempus pariendi statutum omnibus est, homini uni multiplex datum fuit » [Hist. anim., lib. YII, c. IV, de générât, animal.). Pline indique les extrêmes de la durée de la grossesse, dans le chapitre intitulé : « De homine generando et pariendi tempore per illustria exempla a mensibus septem ad undecimiim » {Natur. histor., lib. YII, cap. v). « Cœteris animantibus statum et pariendi et partus gerendi tempus est ; homo ioto anno et incerto gignitur spatio : alius septimo mense, alius octavo, et usque ad initia decimi undecimique ; ante septimum mensem haud unquam vilalis est. » Il cite l'exemple d'une dame romaine qui, trois fois mariée, accoucha toujours à 7 mois, et la décision d'un préteur qui déclara habile à succéder un enfant né au troisième mois : « Cum mater partuni se xni mensibus diceret tulisse, quoniam nullum certum tempus pariendi statum videretur. » Aulu-Gelle, dans ses Nuits attiques, réunit ce qu'il y a de mémorable sur cette question de la durée de la grossesse (lib. III, cap. xvi) ; il cite l'opinion des médecins, des philosophes et même celle des poètes, Plante, Ménandre, Caecilius, en faveur de la grossesse de dix mois, mais il reconnaît que les anciens Romains n'admettaient pas ces raretés monstrueuses : « Quasi monstruosas raritates... sed nono mense aut décima, neque prœter hos aliis partionem muUeris secimdum naturam fieri existimasse. » Ces limites étaient en partie fondées sur la théorie des nombres ; Censorinus l'exprime dans son livre « De die natali » .• Pythagoras autem, quod erat credihiliiis, dixit partus esse génère duo, alterum septem mensium, alterum decem, sed priorem aliis dierum confirmari. aliis poster iorem... » Il fixe même le nombre des jours : « Alterum minorent quem vocant septimestrem, qui decimo et ducentesimo die (CCX) post conceptionem exeat ab utero; alterum majorent decemmestrem, qui edatur die CCLXXIV (274), quorum prior et minor senario maxime continetur numerus » {De die natali, p. 41 et 48). Plus tard, cette opinion se modifia : « Hoc quoque venisse usu Romœ comperi fœminam bonis atque honestis moribus. non ambigua pudicitia, in undecimo mense post mariti mortem peperisse. » La possibilité des naissances tardives fut admise jusqu'à ces limites reculées, et Aulu-Gelle nous a conservé le texte d'un édit de l'empereur Adrien, qui, s'autorisant de l'opinion des jurisconsultes et des philosophes de son temps, déclare qu'une femme de mœurs honnêtes avait pu mettre au monde un enfant légitime onze mois après la mort de son mari, et qu'on devait admettre le part de onze mois.

Le droit romain a accepté les termes fixés par Hippocrate. Dans la loi de suis et legitimis hœredibus (Loi 3, § 12, lib. XXVIII, tit. xvi du Digeste), Ulpien s'exprime ainsi : « De eo autem qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit et divus pius pontificibus rescripsit justo tempore videri natum, nec videri in servitute conceptuni, cum mater ipsius ante centesimum octogesimum secundum diem esset manumissa. » C'est l'opinion d'Hippocrate consacrée par un rescript d'Antonin le Pieux. On trouve dans les basiliques ce texte (lib. XLV, tit. v, § 16) : « Qui autem nascitur centesimo octogesiino secundo die, nascitur tempore legitimo, neque hic videtur conceptus in servitute, si mater ejus ante centesinium octogesimum secundum diem erat manumissa. « La loi XII au Digeste « de Statu hominum » (lib. I, tit. v) exprime l'opinion de Paul : « Septimo mense nasci perfectum partiim jam receptum

NATALITÉ (médecine légale). 495

est propter auctorltatem doctissimi viri Hippocratis , et ideo credendum est eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est justiim filium esse. « Ce texte a e'té reproduit dans les basiliques, au huitième ou au neuvième siècle (lib. XLVI, t. I, cap. ix) : « Legitimiis filius est qui ex nuptiis îegitimis etiam septimo mense nascitur. » Un second texte de Paul constate la même opinion [Pauli receptarum sententiarum, lib. IV, tit. v, § 5) : « Septimo mense natus matri prodest : ratio enim Pythagorici numeri hoc videtur admittere^ ut aut septimo pleno ant décima m,ense partiis maturior videatur. » Une autre leçon dit : « Aut septimo aut pleno decimo mense. » Cette plénitude du temps est nécessaire pour établir les droits ; « Matres tam ingenuœ quam libertince civis Romance, ut jus liherorum consecutœ videantur, ter et quater peperisse sufficiet, dummodo vivos et plenis temporibus pariant. » Fallait-il compter le septième mois commençant ou terminé, 17!2 ou 210 jours? La première interprétation a prévalu, le chiffre de 182 jours et 15 heures formait juste la moitié de l'année de 365 jours et 6 heures.

La loi romaine était moins facile pour les naissances tardives. Il résulte de fragments et de citations que la loi des XII Tables fixait à 10 mois le terme de la grossesse : « Quoniam decemviri, dit Aulu-Gelle, in decem mensibus gigni hominem non in undecimo scripsissent. » On cite encore la trente-unième disposition de cette loi : « Si filius patris intra decem menses proximos a morte natus ex uvore erit, justus ei filius esto. » Ulpien dit, dans la lui déjà citée De suis et îegitimis hœredihus (Digeste, lib. XXXVllI, tit. vi) : « Post decem menses viortis natus non admittitur cul legitimam hcereditatem. » On cite à cette occasion un fait de Plutarque [Vie d'Alcibiade, § 28), un enfant désavoué parce qu'il était né après 10 mois. L'édit d'Adrien, rapporté par Aulu-Gelle, montre que la naissance tardive jusqu'à 11 mois a été parfois déclarée légitime. L'antiquité reconnaissait la grossesse à 10 mois : « Matri longa decem tulerunt fasticlia menses. » La JSovelleWXW, cap. II : « ... De eaquce undecimo mense post mortem viri par it. », tout en rejetant la légitimité d'une naissance à la tin du onzième mois, Karà 7o'j Iv^-x-arov 7.ba, sub finem nndecimi memis, ou, suivant la Vulgate, undecimo mense perfecto, semble admettre qu'on pourrait étendre jusqu'au onzième la faveur d'un accouchement légitime : « ...Sub finem nndecimi mensis peperit, ut dici non possit infantem ex defuncto esse, neque enim graviditas in tantum tempus protenditur. » La limite des 10 mois révolus paraît donc avoir été posée par le droit romain, et c'est par exception que cette règle a été transgressée.

C'est sous l'influence de cette doctrine et en tenant compte des exceptions bien plus que de la règle, que la jurisprudence s'est maintenue jusqu'à nos jours. Les anciens parlements prenaient surtout en considération l'honnêteté de la veuve. « Audio apud Parisienses, dit Godefroi dans ses notes sur les Xovelles, arbitrio doctissimorutn advocatorum admissam fuisse viduam cjuce decimo quarto mense peperisset. His autem circumstantiis omnes movebantur, quod vidua apud hœredes defuncti mariti diligentius semper spectata vixisset. . . ({uod lueredes ipsius defuncti nihil ejus lionori vel pudicitice detraherent... his itapositis, summi juris antistites ac prudentes, communis vulgariscpie partu<i rationem tanti facienclam esse putârunt, quin matrona moribus honestissinm prœdita, oui nihil quidquam objiceretur aliud quam idtra vulgarem muUerum norem parer et, audiretur. » Voici, d'après Fodéré, le sommaire de douze jugements extraits de la collection des causes célèbres, presque tous fondés sur

496 M AT A LITE (mkdecixe légale).

l'honnêteté présumée de la femme, placée bien au-dessus des lois de la nature. En 1578, un enfant né \l mois après le départ du mari est jugé légitime, pai'ce que le mari avait pu revenir; en 1628, H mois après la mort du mari, l'illégitimité est déclarée, à cause des mauvaises mœurs de la mère ; en 1653, un enfant né 12 mois et 3 jours après la mort du mari est jugé légitime; le contraire avait été admis en 1632, parce que la mère était de mœurs suspectes et parce que le mari avait toujours été malade; en 1649, la légitimité est reconnue à

10 mois et 9 jours, quoique le mari fût absent et paralytique ; en 1656, un posthume de 16 mois est déclaré bâtard ; en 1664, un enlant né 11 mois après l'absence du mari est reconnu comme légitime, à cause de la possibilité d'un retour du mari ; en 1699, même arrêt pour la même cause, après 11 mois ; en 1705, naissance 12 mois et 6 jours après le départ du mari, la femme affirme qu'il est revenu 9 mois avant la naissance, jugement interlocutoire ; en 1756 et 1768, la bâtardise est prononcée pour des naissances à 1 an moins 6 jours et à

11 mois et 7 jours, mais en 1779, un enfant né 11 mois et 1 jour après le décès du mari est déclaré légitime à cause des mœurs irréprochables de la mère. Sur

12 jugements, 6 ont déclaré l'enfant légitime à 10, 11 et 12 mois; 6 autres ont prononcé l'illégitimité à 10, 11, 12 et 16 mois. Les motifs des arrêts étaient l'honorabilité de la femme ou la possibilité du retour du mari. Dans la loi anglaise, la légitimité était présumée quand le mari absent n'avait point quitté l'île, mais s'il avait passé plus de 9 mois au delà des mers « extra quatuor maria, » l'illégitimité était prononcée.

Les facultés de médecine rendaient des décisions aussi étranges, en interprétant les lois de la nature. La Faculté de Leipzig, en 1656, admet la légitimité d'une naissance à 5 mois et 11 jours (Valentin, Pandect., ]>ârl. l, secl. \, casus xxv) : « Hujus assertionis non solum ex historiis et ohservationihus mecUeorum innumera prœstant exempla, verum etiam hac quoque in civitate idem contigit. » La même Faculté, en 1658, celle de Giessen, en 1688 (casus 36 et 57), reconnaissent les grossesses de 12 mois ; il est dit à l'occasion d'une grossesse d'un an et 13 jours : « Prœstant in fide dignorum medicorum monumentis exempla illarum fœminarimi quarum partus ad 11, 12, 15, 14, 15 menses, imo ad hiennium fuerunt dilati. » La Faculté d'ingolstadt se prononce en faveur d'un part tardif d'un an et 8 jours. F. Hoffmann et la Faculté de Halle reconnurent comme légitime un enfant né onze mois et 15 jours après le départ du mari ; Heister et la Faculté de Helmstadt concluent dans le même sens pour un enfant né 13 mois après la mort du mari. L'érudition recueillait toutes les fables. Cardanus, est-il dit dans la réponse de la Faculté de Giessen, affirme que son père était né à 15 mois. Daniel Sennert rapporte qu'une femme de Wittemberg, en 1632, étant au onzième mois de la grossesse, on entendit distinctement les vagissements du fœtus dans le sein de la mère, « daros vagitus in utero maierno, » et que l'accouchement se fit au douzième mois ; la Faculté a elle-même connaissance d'une femme qui, en 1655, le 1" avril, accoucha au dix-septième mois, et elle passe sous silence les faits analogues de Spigelius, Schenckerius et Gassendi. On n'était pas embarrassé pour expliquer ces phénomènes, en les rattachant à une faculté formatrice de puissance variable, qui hâtait ou retardait la perfection du fœtus. Le Parlement de Paris, au rapport de Geoffroy, légitima la naissance d'un prince de la maison de Bourbon-Condé, qui naquit 11 mois après la mort de son père. La crédulité n'avait point de bornes ; Petit a recueilli l'observation d'une grossesse de 3 ans, attestée à Jouarre par un

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notaire et deux chirurgiens. En 1605, une grossesse de 22 mois est atteste'e par Gassendi, d'après le rapport de Dortoman, médecin de Montpellier; cette grossesse succédait à trois autres de 11, de 14 et de 18 mois. L'ironie s'en mêlait aussi ; en 1637, on publia un arrêt prétendu du parlement de Grenoble, qui déclarait légitime la grossesse d'une femme qui avait conçu en l'absence de son mari, par un effort d'imagination. Le Parlement de Paris condamna cette satire. Le scepticisme ne perdait pas ses droits; Rabelais, dans le chapitre ni du livre I" de Gargantua, énumère, avec érudition, toutes les autorités qui établissent la légitimité de la naissance au onzième mois : moyennant lesquelles lois, dit-il, les femmes veuves peuvent se donner licence « à tous enviz et toutes restes, deux mois après le trépas de leur mari..., car si au troisième mois elles engroissent, leur fruict sera héritier du défunt. »

Zacchias, en 1628, résume les opinions qui régnaient à cette époque et discute avec sagacité et avec un grand sens plusieurs causes de ce genre. Il n'admet pas les naissances précoces avant 182 jours : « Frustra et illi et omnes in contrariiini disserentes operam impendunt qui maturiorem fœtuin quam dierum 182 pro legitimo et vilalicontenderevolunt. » II restreint davantage encore la limite des naissances tardives : dix jours au delà de dix mois sont pour lui la durée extrême : « Decimuvi mensem esse longiorem nascendi terminiim in homine et supra demonstravimus et Hippocrates ipse firmavit... posse humanum parfum per paucos quosdarn dies supra decimum mensem prorogari, quos lamen pancos dies ad certum numermn restringere debemus ; nam supra decem dies vix unquam fieri posse crediderim, rarissime eliam et intra eosdem decem dies. » 11 fixe le terme ordinaire de la grossesse par des arguments théologiques, calculant la distance de l'Annonciation à Noël, du 25 mars au 25 décembre, et celle du 8 décembre au 8 septembre, pour la conception et la nativité : « reperies in ulroque casu a die conceptionis usque ad diem 7iativitatis intercessisse dies 275 et 276. »

Un procès célèbre, en 1765, appela l'attention sur les naissances tardives et fut l'occasion de nombreux travaux ; il s'agissait d'un enfant qui était né 520 jours après la mort du mari; l'avocat Gerbier soutint la légitimité de cette naissance en s'appuyant sur l'opinion de Petit et de Lebas ; Louis et Bouvard se prononcèrent contre et la naissance fut déclarée illégitime par le parlement de Hennés. C'est à cette date de 1764 et 1765 que se rapportent les écrits d'Antoine Louis, Lebas, Berlin, Bouvart, Chizol, etc., loi'mant une collection restée célèbre. Antoine Louis, eu 1766, dans son recueil de pièces relatives à la question des naissances tardives, d'accord avec vingt-trois médecins et chirurgiens de France, cl s'appuyant des décisions de plusieurs facultés de médecine et de quarantesept auteurs célèbres, fomule cette conclusion : « Non-seulement il est très-possible que le terme de l'accouchement soit retardé jusqu'au onzième et douzième mois, et même au delà, mais encore, il est invinciblement démontré que la chose est plusieurs fois arrivée ainsi. » D'autres procès ravivent la question ; en 1772, un enfant né 11 mois et 1 jour après la mort du mari est d'abord déclaré illégitime, puis ses droits sont reconnus par le parlement de Rouen, eu décembre 1779, après une enquête portant svu' la moralité de la mère et sur la possibilité d'une naissance aussi tardive. Dans cette cause, le procès Lesueur, plusieurs plumes éloquentes et persuasives, dit Fodéré, parvinrent à prouver la réalité du fait. On a été jusqu'à admettre le part tardif épidémique. On accumulait dans ces discussions les témoignages sans les peser. On hésite mnT. r.Tic.- ''« c VT 32

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à donner la longue liste de ces partisans des naissances tardives ; si la vérité d'un fait devait dépendre du plus ou moins grand nombre d'auteurs qui l'affirment, il en est peu qui seraient aussi certains. Cardan, Léonard, Amatus Lusitanus, Bodin, Benedictus, Gallus, Mercurialis, Avicenne, Abulcasis, Donatus, Schenckius, et bien d'auti'es encore, attestent ces faits pour en avoir été témoins. On y ajoute les noms de Teiclmieyer. Wagner, Heister, Alberti, Valentini, Spigel, etc., le groupe des modernes, Berlin, Petit, Lebas, Boussel, Lieutaut, Vicq d'Azyr, Lepecq de la Clôture; les indécis, Mauriceau, de La Motte, Rœderer, Baudelocque; enfin les sceptiques, Bohn, Amman, Hebensteit, Louis, Bouvard, Buffon, Mahon, Metzger, etc. L'opinion de Haller est surtout discutée à cause de la haute estime dans laquelle le tenaient ses contemporains. Si le terme ordinaire est à 59 semaines, dit-il, on ne peut cependant se refuser à admettre une certaine latitude : « Non ita certam finem esse reor qidn ultra et citra paiilum natura evagetiir. »

La passion se mêlait à ces discussions et la vertu des femmes eut des partisans et des détracteurs. Cette vertu est quelque chose de trop précaire, disait Louis, pour servir de base à nos jugements. « La réputation de femme vertueuse, disait-il, n'est qu'un faible préjugé. Les avantages attachés à la conservation de la fortune dont on jouit, l'espoir de l'augmenter, la crainte de retomber dans un état moindre, sont des motifs trop séduisants auxquels toutes les femmes n'auront pas la force de résister... Si l'on admettait tous les faits rapportés par les auteurs anciens et modernes sur les naissances légitimes à des temps indéterminés, comme à II, à 12, à 15, à 14, à 15 et à 25 mois... les héritiers collatéraux n'auraient plus d'espérances réelles que dans la stérilité des épouses de leurs parents. » Ce n'est pas sur ce terrain-là que la discussion devait être placée, aussi Louis a-t-il trouvé d'illustres contradicteurs. « Quel homme sera assez téméraire, répondait Yicq d'Azyr, pour fixer des limites entre deux points au sujet desquels l'expérience est environnée elle-même de tant d'incertitude? En attendant que la physique exacte ait fixé une base solide sur laquelle la rigueur de la loi puisse établir un jugement certain, ne doit-on pas prendre le parti le plus doux et le plus honorable pour l'humanité, et n'est-il pas consolant de croire que l'on se trompera moins, en traitant toutes les mères comme fidèles au devoir sacré de la tendresse et de la vertu, qu'en les soupçonnant toutes de vol et d'adultère ? »

Les lois de la nature sont immuables pour la femme aussi bien que pour les animaux ; cet argument, proposé surtout par les philosophes, s'appuyait sur ces paroles de Buffon : « Les fœtus des animaux, comme des vaches, des brebis, n'ont qu'un terme pour naître, le temps de leur séjour dans le ventre de la mère est toujours le même « {Des animaux, p. 105). Cependant, Buffon avait dit ailleurs : « Il y a, comme on le voit, de grandes limites pour le terme de l'accouchement, puisqu'elles s"étendent depuis le septième jusqu'au neuvième et dixième mois, et peut-être jusqu'au onzième... En général, les limites du temps de l'accouchement sont au moins de trois mois. » Buffon peut donc être placé parmi les partisans des naissances précoces et tardives, sous la réserve de limites étroites. La physiologie comparée devait bientôt fournir des documents plus certains; Teissier, Spencer, au commencement de ce siècle, ont mis en évidence, chez les animaux, la variation de ce terme déjà entrevue par Aristote, Varron, Pline et même pai' Albert le Grand.

Lors de la promulgation du Code civil, en 1805, la question fut de nouveau

NATALITÉ (médecine légale). 499

examinée ; dans la discussion au conseil d'Etat, Boulay proposa le terme de 186 jours pour les naissances précoces ; tout enfant né avant cette époque et qui vivrait dix jours pouvait être désavoué ; Foucroy, dans la séance du 14 brumaire an X, présenta un précis sur l'époque de la naissance humaine et sur les naissances avancées et tardives ; il considérait le terme de 186 jours pour les premières, de 286 jours pour les secondes, comme étant parfaitement d'accord avec la portion la plus éclairée et la plus sage des physiciens, des jurisconsultes et des naturalistes. Le premier consul se prononça pour la limite de 180 jours qui prévalut, avec celle de 500 jours pour les naissances tardives. Le but de la loi était d'anéantir tous les procès de ce genre, dans lesquels le scandale tenait une trop large place, puisqu'il s'agissait d'apprécier la moralité de la mère ; on fixait des limites auxquelles on ne pouvait opposer que des exceptions invraisemblables, en donnant, entre les extrêmes, un espace de 120 jours à la possibilité variable de la conception.

Depuis cette époque, la jurisprudence a fixé le sens des dispositions de la loi et la question des naissances tardives a encore occupé nos tribunaux, en ce qui concerne, par exemple, le calcul des délais fixés par le Code. Dans les pays où la question n'est pas tranchée par la loi, elle se reproduit avec toutes ses incertitudes. Le procès Gardncr, jugé en 1825, parla cour des lords, en est un exemple; 17 experts choisis parmi les autorités obstétricales de l'Angleterre émirent des avis différents, 5 d'entre eux déclarèrent que la grossesse ne dépassait pas 280 jours, 12 autres admirent la durée jusqu'à 9 mois 1/2, 10 mois et même 11 mois ; la cour, d'après des considérations déduites surtout de la moralité de la cause, déclara l'illégitimité de la naissance, qui avait eu lieu le 511* jour. On reconnut en même temps que l'enfant ne pouvait provenir d'une naissance prématurée à 6 mois. Taylor cite plusieurs arrêts qui ont admis la légilimité des enfants à 41 semaines et quelques jours, à 44 semaines, d'autres qui l'ont rejetée à 42 semaines et 5 jours, à 44 semaines, à 12 mois; aux États-Unis, une décision en faveur de la paternité a été rendue dans un cas de grossesse qui s'était prolongée pendant 45 semaines et 2 jours.

Les progrès de la physiologie et de l'obstétricie ont éclairci cette question, sans la résoudre d'une manière absolue ; un fait nouveau peut toujours déplacer les limites déjà posées. L'étude de l'ovulation et de la menstruation ont fourni des indices sur l'époque probable de la conception ; les procédés d'une observation rigoureuse ont exclu les cas douteux dont la science était encombrée. Les auteurs de médecine légale sont plus disposés que les accoucheurs à étendre les limites dans lesquelles est comprise la durée de la grossesse ; c'est dans le même sens qu'inclinent les jurisconsultes. La statistique et l'étude attentive de cas isolés ont fourni à la science des documents nouveaux; l'historique se confond ici avec l'exposé même de la question, dont l'intérêt légal et médical n'est pas épuisé.

II. Législation. Le Code civil, dans le titre septième, De la paternité et de /a ^fiaiion, détermine l'époque des naissances précoces et des naissances tardives. C. c. 512. « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »

500 NATALITE (médecine légale).

313. « Le mari ne pourra en alléguant son impuissance naturelle de'savouer l'enfant ; il ne pourra le désavouer, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. En cas de séparation de corps proposée ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sei^a né trois cents jours après l'ordonnance du président rendue au terme de l'article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le i^ejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. » (Loi du 6 décembre 1850.)

314. « L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait pas signer; 5° si V enfant n est pas déclaré viable. »

315. « La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. »

317. « Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où ces héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. »

228. « La femme ne peut contracter un second mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. «

331. « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés parle mariage de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de la célébration, y

340. « La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque V époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. »

Les applications médico-légales se rapportent aux points suivants : à la détermination des limites admises pour la durée de la grossesse, à l'interprétation de l'article 315, au désaveu, aux successions, à l'attribution de paternité, à la manière de calculer les délais, aux modifications qui peuvent être introduites dans la jurisprudence, comparée à celle d'autres pays.

1° Les limites légales. L'exposé des luotifs, présenté au Corps législatif, le 20 ventôse an XI, par Bigot-Préameneu, fait ressortir toutes les incertitudes de l'ancienne jurisprudence, qui n'avait aucune uniformité par le motif qu'elle ne pouvait être qu'arbitraire : « Il fallait sortir d'un pareil état ; ce n'était pas la vérité absolue que les rédacteurs de la loi avaient à découvrir, \\ leur suffisait de donner aux juges une règle qui fixât leurs incertitudes, et ils devaient prendre cette règle dans la marche tellement uniforme de la nature, qu'à peine pût-on lui opposer quelques exceptions qui ne feraient que la confirmer. Ce sont ces motifs qui ont déterminé à fixer le terme des naissances avancées à cent quatrevingts jours et celui des naissances tardives à trois cents jours. La règle établie sur les naissances avancées ou tardives recevra encore son application dans le cas où le mari voudra désavouer l'enfant pour impossibilité physique de cohabitation. » Ce sera une amélioration notable dans notre législation, dit Duvevrier,

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orateur du tribunal, que d'avoir anéanti ou prévenu toutes les disputes sur un point d'où découlent toutes les questions relatives à l'état des enfants, d'avoir tîxé et resserré le cercle dans lequel la nature peut promener ses merveilleux caprices, mais dont on ne la fera plus sortir aux dépens de la société. Ce cercle est clairement tracé dans l'intervalle du temps qui remonte du cent quatrevingtième au trois-centième jour avant la naissance; c'est un espace de cent vingt jours donné à la possibilité variable delà conception. La loi décide qu'un enfant peut-être conçu au plus tôt sept mois et au plus tard dix mois avant sa naissance. L'enfant du mariage est celui qui reçoit le jour au plus tôt dans le commencement du septième mois après sa célébration, et au plus tard dix mois après sa dissolution (Locré, t. VI, p. 195, 288 à 299).

La limite des naissances précoces est donc posée au commencement du mariage ; la grossesse la plus courte a été fixée à 1 80 jours ; l'enfant né avant cett e époque pourra être désavoué. Le terme des naissances tardives est également défini à la dissolution du mariage; la plus longue grossesse est de 299 jours ; à aOO jours la légitimité de l'enfant peut être contestée. Pendant le mariage, les mêmes limites sont admises pour le désaveu de paternité, par suite d'absence on d'impossibilité physique de cohabitation. Si le mari revient, si l'obstacle physique est levé, 180 jours avant la naissance, celle-ci lui sera attribuée, et la naissance sera légitime, dans les 299 jours qui suivront le départ ou l'empêchement du mari. La limite inférieure est celle qui s'éloigne le plus de la durée normale de la grossesse, elle est de 100 jours, elle descend jusqu'aux limites extrêmes de la viabilité ; le terme supérieur ne dépasse que de 20 à 25 jours la grossesse ordinaire; c'est entre les deux extrêmes un espace de 120 jours, l'illégitimité pouvant être prononcée au-dessous de 180 jours et à 500.

2" Le désaveu. La loi ne donne à ces dispositions aucun effet par ellesmêmes ; pour qu'elles agissent, il faut qu'elles soient mises en mouvement par un désaveu; le mari seul, s'il existe au moment de la naissance de l'enfant, a le droit de le former, mais il ne peut user de ce droit, s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, s'il a assisté à l'acte de naissance et s'il l'a signé, si l'enfant est déclaré non viable. Ici se présentent d'importantes questions médico-légales, celle de la grossesse dissimulée, d'après les articles 514 et 515 ; un arrêt delà cour de cassation du 17 janvier 1850 établissant que la réception du désaveu n'est pas nécessairement subordonnée au recel de la naissance et qu'il peut suffire, suivant les circonstances, que la grossesse seule ait été cachée. Si l'enfant n'est pas viable, le désaveu n'est pas admis ; il serait sans objet, puisque l'enfant, étant sans droit, n'a rien pu transmettre; le désaveu serait ici im scandale inutile. La non-maturité de l'enfant permet d'ailleurs de supposer que la conception a eu lieu dans les 180 jours qui ont suivi la célébration du ma-

riage.

La condition de la viabilité s'applique aussi à l'article 514 qui concerne l'absence ou l'impossibilité physique d'une réunion; l'analogie est complète et les mêmes motifs militent contre le scandale inutile d'une répudiation sans intérêt. Les actions qui appartiennent au défunt font partie intégrante de la succession et peuvent être intentées ou continuées par les héritiers, dans les délais utiles. Dans tous les cas, ces délais sont courts, un mois, si le mari est sur les lieux de la naissance, deux mois après son retour, s'il est absent, ou après l'époque où il a découvert la célation de naissance. L'adultère de la femme ne suffit pas pour autoriser le désaveu, cà moins qu'il n'y ait eu séparation de corps obtenue

502 NATALITE (médeci.ne légale).

ou demandée, ce n'est plus alors qu'une question de dates. C'est encore par voie de désaveu qu'agiraient les héritiers, si, l'enfant succombant après la dissolution du mariage, il s'était écoulé trois cents jours entre cette naissance et le moment où l'impossibilité physique de cohabiter avait pu exister dans les derniers temps du mariage.

3° L'interprétation de. l'article 315, établissant que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée, a donné lieu à des difficultés. On avait supposé d'abord que cette légitimité pouvant être attaquée pouvait aussi être défendue. On s'appuyait sur ce fait que pendant la discussion du Code la disposition suivante levant toute équivoque avait été repoussée : La loi ne reconnaît pas la légitimité de l'enfant né oOl jours après la dissolution du mariage. En 1808, dit Orfila, un tribunal, interprétant dans ce sens l'expression « pourra être contestée », avait reconnu la légitimité d'un enfant né le 518" jour après la mort du père, et la cour de Grenoble ne le déclara illégitime qu'à la majorité d'une voix. Un arrêt de la cour de Limoges du 18 juin 1840 a encore admis cette doctrine : « L'expression « pourra « être contestée » employée dans l'article 315 ne laisse pas seulement aux héritiers le droit de contester la légitimité, elle ménage en même temps à l'enfant les moyens de faire reconnaître sa légitimité, dans le cas où il pourrait établir que par une dérogation aux lois de la natui'e contraire, il est vrai, aux observations de la science, mais dont rien ne démontre l'impossibilité, la durée de la gestation s'est prolongée au delà de 300 jours, que la naissance tardive a pour cause une de ces circonstances extraordinaires, un de ces caprices de la nature dont il ne saurait être la victime. » Cette doctrine, qui rouvrirait à la médecine légale tout le champ de la discussion sur les naissances tardives, est peut-être la plus rationnelle. C'est celle qu'a adoptée le Code autrichien; après dix mois solaires, il y a lieu à expertise. En France, la jurisprudence s'est prononcée; en fixant à 500 jours le terme le plus long des naissances tardives, on a voulu faire cesser toutes les incertitudes et tracer au juge une l'ègle dont il ne pouvait s'écarter sous aucun prétexte. L'article 315 emploie le terme de contester, non pas dans le sens de discuter ou de débattre, mais dans celui de dénier ou de méconnaître. « Toutes les fois que la légitimité d'un enfant est contestée, en raison de sa naissance tardive, le juge saisi de la contestation n'a d'autre question à examiner que celle de savoir si cet enfant est véritablement né hors du délai indiqué par l'article 515; en cas d'affirmative, il doit nécessairement déclarer son illégitimité, sans qu'il lui soit permis de le reconnaître pour légitime, en admettant contre les prescriptions de la loi que sa conception remonte à une époque antérieure à la dissolution du mariage » (Aubry et Rau, t. IV, p. 572). Mais si aucune contestation ne s'élève, l'enfant conserve sa possession; il est protégé par le silence de la loi. Logiquement, on peut dire que la loi couvre ici une illégitimité, puisqu'elle n'admet pas de naissance tardive à 300 jours ; mais si la légitimité n"a pas été contestée, c'est que personne n'avait intérêt à le faire, ou que ceux qui y auraient eu intérêt ont eu de justes raisons pour garder le silence, c'est par ce motif que la loi conserve à l'enfant une position qui n'est pas attaquée et qu'elle n'exclut pas de la famille les posthumes de 300 jours et au delà, quand personne ne conteste leur légitimité. 4" La date légale des naissances précoces et des naissances tardives s'applique encore aux successions, aux donations et aux testaments. Pour succéder, il faut nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession. Celui qui

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n'est pas encore conçu est incapable de succéder (G. c, 725). Pour être capable de recevoir entre-vifs ou par testament, il suffit d'être conçu au moment de la donation, ou au moment du décès du testateur (G. c, 906). La succession s'ouvre, la donation est faite, le testateur meurt, l'enfant qui naît 299 jours après arrive en rang utile; s'il naît le 500'= jour, il n'est plus réputé conçu au moment de ces actes ; il n'hérite ni ne reçoit. Quelques auteurs ont pensé que les tlates posées par l'article 312, reposant sur une fiction, devaient être restreintes avec soin dans les limites établies par la loi, qui n'a eu pour but que de constater la légitimité de l'enfant; qu'il s'agissait ici d'intérêt d'argent et non de légitimité, et que, par conséquent, les magistrats avaient le droit d'examiner la question en elle-même et de rechercher si la conception avait eu lieu en réalité à l'époque indiquée. L'application médico-légale reprendrait ici toute son importance et une expertise deviendrait nécessaire pour apprécier le fait de la naissance précoce et de la naissance tardive. Mais la jurisprudence a établi que la limite des 500 jours s'appliquait aux donations et aux successions aussi bien qu'à la légitimité ; des enfants nés 280, 292 et 296 jours après la mort de leur père, ont été admis à lui succéder par des arrêts des cours de Paris, Grenoble, Orléans, en 1819, 1852, 1853; et la cour de cassation a confirmé cette jurisprudence en 1821 et 1855. « On ne peut admettre, dit la cour de Poitiers, le 24 juillet 1865, qu'après avoir reconnu la nécessité de fixer l'époque à laquelle doit être présumée remooter la succession, lorsqu'il s'agit de la légitimité de l'enfant, le législateur ait voulu abandonner à l'appréciation des magistrats la solution de la même question en matière de succession ; le silence par lui gardé à cet égard dans l'article 724 ne peut s'expliquer que par son intention de s'en référer sur ce point à l'article 715. »

Si l'enfant né avant les 180 jours n'est pas désavoué, il est considéré comme légitime, mais sa légitimité ne date que de l'époque du mariage, bien qu'il ait été conçu auparavant : c'est à partir du mariage qu'il peut se prévaloir de cette légitimité; il ne pourrait réclamer à titre de parent les successions qui se seraient ouvertes entre l'époque de la conception et celle du mai'iage. Gette légitimité est le résultat d'une fiction légale, qui n'est pas en rapport avec les lois de la nature ; elle s'arrête, disent les jurisconsultes, devant un obstacle absolu qui ne permet pas de supposer un mariage valable au moment de la conception. Un homme engagé dans les liens du mariage ne peut être l'auteur d'une conception légitime en dehors de ce mariage. Une femme meurt, son mari se remarie deux mois après, sa nouvelle femme accouche au bout d'un mois, s'il est le père, c'est un enfant adultérin. Les personnes intéressées à se prévaloir de cette situation peuvent contester la légitimité de l'enfant. C'est ici que se présente dans tout son intérêt l'application des naissances précoces. La loi dit (C. c, 512) l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, elle ne se sert pas du mot ne pendant le mariage. La date de la conception peut être elle-même la preuve de l'adultère. Dans l'affaire Beaumesnil, la question fut décidée en ce sens par le tribunal de la Seine, le 13 décembre 1866, par la cour d'appel de Paris, le 22 novembre 1867, et par la cour de cassation, le 28 juin 1869. Le mari, veuf depuis le 6 juillet 1841, se remarie le 29 novembre suivant, et, dès le 14 décembre de la même année, sa seconde femme accouche d'une fille qu'il présente lui-même à l'état civil, comme née de lui et de son épouse. Vingt-cinq ans après, en 1866, cette fille se présente comme héritière à la succession de ses grands parents maternels, mais les frères et sœurs de sa

504 NATALITÉ (médecine légale).

mère lui contestent tout droit de succession, alléguant qu'elle est enfant naturelle, et que née 157 jours après la célébration du mariage, elle a été conçue avant le mariage. Elle répond que c'est là une action en désaveu de paternité qui n'appartient qu'à son père. Le tribunal de la Seine : « Attendu qu'aux termes de l'article 312 du Code civil, la durée la plus longue de la gestation est de 300 jours, que la durée la plus courte est de 180 ; qu'aux termes de ce même article, les enfants légitimes sont ceux qui sont conçus dans le mariage, que cet article ne dit pas ceux qui sont nés... ; que dans le cas de l'article MA, la légitimité résulte de ce qu'il y a eu reconnaissance de la part des époux, soit que la déclaration ait été faite par le père avec l'indication de la paternité, soit que, quand elle a été faite par un autre, on considère qu'il y a aveu tacite du mari que l'enfant est né de ses œuvres et que la volonté des époux a été de lui conférer la légitimité par le mariage qui a suivi la conception; que c'est donc, en réalité, une légitimation...; que, du rapprochement des dates, il résulte qu'il ne s'est écoulé que 157 jours entre l'époque du décès de la première femme et la naissance de l'enfant; que, dès lors, sa conception a eu lieu pendant le premier mariage et qu'elle était frajjpée d'adullérinité...; qu'aux termes de l'article 335, la reconnaissance de l'enfant était impossible; que, d'après les dispositions de l'article 551, la légitimation par le mariage subséquent était également impossible, si l'enfant était né avant le second mariage ; qu'il n'en sauvait être autrement, lorsque l'enfant est né postérieurement au second mariage, la déclaration du mari ou son silence ayant pour but de frauder la loi dans une de ses prescriptions les plus importantes au point de vue de la morale et de l'honnêteté publique et étant inefticace à produire la légitimation. » La cour de cassation reconnut, en principe, que c'est la conception et non la naissance qui constitue la filiation ; que si l'enfant, né avant le 180*= jour du mariage, reste légitime, quoique légalement présumé conçu avant l'union des époux, ce n'est que par l'effet d'une fiction de la loi, qui suppose de la part de ces derniers l'intention de lui conférer la légitimité; qu'il n'est réputé légitime que tant qu'il n'est pas désavoué; que les articles 551 et 555 prohibent toute reconnaissance d'enfant adultérin; que la date de la naissance pendant le mariage, rapprochée de celle où la présomption de la loi fait remonter la conception, établit le commerce adultérin; que toute reconnaissance aux cas prévus par les articles 551 et 555 peut être contestée par ceux qui y ont intérêt; que les intéressés ne font ici que contester les effets légaux de la reconnaissance formelle ou tacite du mari. La cour de cassation annula le même jour un arrêt de la cour de Gi'enoble, qui avait admis dans un cas semblable la légitimité de l'enfant et repoussé les prétentions des héritiers. La cour de Lyon, devant laquelle fut renvoyée l'affaire, le 6 avril 1870, accueillit au contraire leurs pi^étentions, en établissant que les tribunaux peuvent et doivent refuser de faire produire à la paternité ses effets légaux, si le père était, à l'époque de la conception, engagé dans les liens d'un précédent mariage. Le 51 mars 1870, la cour de Dijon se prononça dans le même sens. Cette jurisprudence, qui semble établie, est en rapport avec les données de la science qui ne fournit pas de preuve authentique de viabilité avant le 180«jour.

5° La sup-piitation des jours. La manière de compter les jours a aussi donné lieu à des difficultés. L'enfant né avant le 180* jour du mariage pourra être désavoué, il ne pourra plus l'être le 180* jour. La légitimité de l'enfant né

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le dOO"^ jour après la dissolution du mariage pourra être contestée, elle ne peut pas l'être le 299*^. Mais de quelle manière faut-il compter les jours? Estce de momento ad momentnm, de l'Iieure de la célébration du mariage ou de l'heure du décès du père à l'heure de la naissance de l'enfant? Est-ce de die ad diem par périodes légales de Tingt-quatre heures? La jurisprudence a varié à cet égard. La première doctrine a été appliquée par un arrêt de la cour de Poitiers du 24 juillet 1865; il s'agissait d'un héritage transmis par un enfant né à la limite des oOO jours : « Pour reconnaître si un enfant était ou non conçu au moment où s'est ouverte une succession à laquelle on prétend qu'il a des droits, il faut examiner, loi'sque l'heure de la naissance et celle du décès sont régulièrement établies, non pas s'il s'est écoulé entre ces deux dates plus ou moins de oOO jours, en comptant chaque jour de minuit à minuit, et en négligeant ensuite les fractions en plus, mais 500 plus ou moins de périodes de vingt-quatre heures, en calculant de moment en moment. On ne peut se prévaloir dans la cause de la maxime en vertu de laquelle les délais se comptent par jours légaux, de minuit à minuit, et non par heure, cette maxime n'ayant point été édictée d'une manière générale et absolue. L'existence du fait ne doit pas remonter au delà de l'époque que la loi fixe elle-même. L'enfant étant né plus de 500 périodes de vingt-quatre heures après le décès de son père doit être considéré comme n'ayant pas été conçu à cette époque et n'est point appelé à recueillir son héritage. » La cour d'Angers, le 12 décembre 1867, avait aussi prononcé dans le même sens. Un sieur Mercier étant décédé le 19 mars 1866, à deux heures du matin, sa veuve accouche le 15 janvier 1867, à huit heures et demie du matin; le père et la mère du mari contestent la légitimité de la naissance; leur demande est rejetée par le tribunal de Beaugé ; mais la cour, attendu que les 500 jours légaux commencent à courir à dater de la mort du mari ; que cette date où les droits de filiation et de succession prennent naissance doit être certaine ; que le calcul doit se faire de moment en moment, et par périodes de vingt-quatre heures, à partir de l'instant de la dissolution du mariage, le délai étant circonsci'it entre deux faits authentiques, la mort du mari et la naissance de l'enfant ; que ce délai doit être d'autant plus rigoureux que la prudence du législateur a dépassé le terme des plus longues gestations signalées par la science ; qu'en admettant la computation par jours légaux, ce serait diminuer les délais, si le jour de la dissolution du mariage y était compris, et les augmenter, si ce jour en était exclu; que, pour éviter toute erreur, le calcul doit se faire par supputation de périodes de vingt-quatre heures, au delà du moment de la dissolution; que l'enfant étant né 500 périodes de vingt-quatre heures, plus six heures et demie, après le décès du mari, doit être considéré comme n'étant pas conçu à l'époque du décès, et, par conséquent, comme illégitime. Mais le 8 février 1869, la cour de cassation annula cet arrêt et fit prédominer la jurisprudence contraire ; elle établit que, dans le langage du droit comme dans l'acception usuelle, le mot Jour, quand il désigne une division de temps, désigne cet intervalle de vingt-quatre heures, qui, compris entre deux minuit, se distingue par son nom dans la semaine et par son quantième dans le mois ; que c'est là ce qui constitue le jour civil ; que la loi n'admet la supputation par heures que lorsqu'il s'agit de délais très-brefs, et que, dans ce cas, elle dispose toujours en termes exprès ; que le mode de supputer le temps de la gestation doit nécessairement être identique, soit qu'il s'agisse d'appliquer l'article 315, soit que l'on se ti'ouve dans l'une ou l'autre des circonstances préMies

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par les articles 512, 513 et 314; que la plupart de ces circonstances sont e'videmment exclusives de l'idée qu'il y ait lieu de rechercher l'heure précise à laquelle s'est produit l'événement qui sert de point de départ au délai; que, dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte du nombre des heures qui ont pu s'écouler depuis cet événement jusqu'à l'expiration de ce même jour ; que ce nombi'e d'heures, quel qu'il soit, ne forme pas un jour civil complet, et que le délai légal ne se constitue que par 180 ou 500 jours civils entièrement et pleinement révolus; que, de ce qui précède, il résulte que l'enfant était né avant l'expiration des 500 jours de la dissolution du mariage, et que, par conséquent, sa légitimité ne pouvait être contestée. La cour d'Orléans, devant laquelle l'affaire fut renvoyée, adopta cette doctrine le 5 juin 1869. Le sieur Mercier étant décédé le 19 mars 1866, à deux heures du matin, le premier jour légal après son décès a dû commencer à minuit, dans la nuit suivante du 19 au 20, et le 300* a du expirer à minuit, dans la nuit du 15 au là janvier 1867. L'enfant étant né le 13 janvier 1867, à huit heures et demie du matin, est né avant l'expiration du 500'' jour, et sa légitimité ne pouvait être contestée. Cette supputation allongeait le délai de vingt-deux heures, au commencement de la période, et le raccourcissait de onze heures et demie, à la fin; c'était dix heures de plus qu'en comptant de momento ad momentum.

Pour la naissance précoce, il faut compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la célébration du mariage jusqu'à l'accouchement, en excluant le jour du terme a quo, et en comprenant le jour du terme ad quem; si le résultat est inférieur à 180 jours, il y a possibilité du désaveu. Les délais ne s'accomplissent qu'avec le dernier jour du terme ; celui qui vient au monde avant la fin du 300^ jour est encore légitime (Aubry et Rau) . « Il faut compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la dissolution du mariage, en excluant de ce calcul celui du terme a quo et celui du terme ad quem; si le total est supérieur à 500, l'enfant sera réputé conçu après le mariage; s'il est égal ou inférieur, il sera réputé conçu pendant le mariage. » La fraction du jour qui précède minuit ne compte pas. La supputation par jours civils ajoute quelques heures à la durée de dix mois.

6° La confusion de part peut donner lieu à une application médicale. D'après l'article 228 du Gode civil, la femme ne peut contracter un second mariage que dix mois après la dissolution du mariage précédent ; cette disposition s'appliquait au divorce (296) ; elle concerne aussi l'étrangère divorcée qui se remarierait en France à un Français : mais cette disposition d'ordre public est prohibitive et non dirimante ; Finfraction à la loi entraîne une pénalité contre l'officier de l'état civil (G. P. 174) et non la nullité du mariage. A la suite d'une union contractée dans ces conditions, il peut arriver que l'enfant naisse 180 jours après la célébration du second mariage, et avant le 500^ jour écoulé depuis la dissolution du premier. Dans cet intervalle de 180 à 500 jours, la présomption légale appartient aux deux maris ; c'est une naissance précoce du second mariage ou une naissance tardive du premier. Les opinions ont varié sur les conséquences de cette situation; les uns ont dit : l'entant héritera des deux pères ; les autres, il n'héritera d'aucun ; ou bien on lui laissera le choix entre les deux paternités, il acceptera celle qui lui est la plus avantageuse. La jurisprudence semble se prononcer en faveur du second mariage. G'est en ce sens qu'a ete rendu, le 9 août 1858, un jugement du tribunal de la Seine. Un enfant né 284 jours après le décès du premier mari avait été reconnu et légitimé par un

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mariage subséquent. Les héritiers du second mari voulaient écarter cet enfant de la succession, en alléguant que né moins de 500 jours après la mort du premier mari il était son fils. Le tribunal repoussa cette demande et déclara l'enfant héritier du second mari. Le jugement lut réformé par un arrêt de la cour de Paris, du 13 juillet 1859, mais cet arrêt fut lui-même cassé par la cour suprême, le 23 novembre l^il, et la Cour d'Orléans, le 10 août 1843, adoptant la doctrine de la cour de cassation, déclara que l'article 315 n'était pas applicable aux cas de ce genre, que ses termes ne sont pas absolus et qu'il y est dérogé par la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'un second mariage contracté dans les dix mois de veuvage de la mère, et d'un enfant né dans les 500 jours qui ont suivi le décès du premier mari, et après 180 jours écoulés depuis son décès.

Ce sont les circonstances du fait qui doivent ici résoudre la question ; entre ces deux présomptions légales, l'équilibre n'est rompu que par des considérations médicales et physiologiques. Zacchias discute deux cas de ce genre, il passe en revue l'état des maris, de la mère et de l'enfant, et par ces considérations, il n'hésite pas à placer la paternité dans les secondes unions. Il cite une décision du tribunal de la Rote qui dans un pareil conflit se décida en foveur du premier mariage, parce que l'enfant, déjà âgé lors de la réclamation, était né dans le cincjuième mois du second mariage. '( Les juges ne se déterminèrent à cette opinion, dit Zacchias, qu'après avoir réuni les suffrages des médecins, des philosophes et des jurisconsultes. Les exemples de fœtus de cinq mois qui ont conservé la vie ne leur étaient pas inconnus, mais ils savaient aussi que ces faits étaient si rares qu'ils ne pouvaient faire loi. » Une expertise médico-légale, dans un cas de ce genre, est le seul moyen d'arriver à la découverte de la vérité. Les recherches porteront d'abord sur l'état du père : la maladie à laquelle le premier mari a succombé peut exclure la possibilité de la conception in extremis. Dans les affaires de ce genre c'est le plus souvent au second mari que la paternité a été attribuée. Le degré de maturité de l'enfant est pris ensuite en considération. Pour peu que l'intervalle entre les deux unions soit de deux ou trois mois, et il est peu probable qu'il n'en soit pas ainsi, on est en présence de maturités fort différentes ; on ne confondra pas l'enfant de sept mois avec celui qui est à terme. L'enfant qui, né au delà de 275 jours après la dissolution du premier mariage, offre les caractères du septième mois, provient aussi sûrement du second mariage que l'enfant parfaitement mûr, naissant à six mois, appartient au premier. La ressemblance était considérée autrefois comme un des meilleurs indices de la paternité ; Zacchias se décida en partie dans un cas de ce genre par la transmission héréditaire de cheveux roux : ce signe, tombé en discrédit, n'est certainement pas sans valeur. Nous avons vu une transmission héréditaire de polydactylie du grandpère au petit-iils, par la ligne paternelle, une transmission d'hypospadias du père à deux fils, qui auraient pu servir à déterminer la paternité, si elle avait été douteuse.

La paternité peut être recherchée, d'après l'article 340 du Code civil, et le ravisseur est déclaré père de l'enfant, si Lépoque de l'enlèvement correspond à celle de la conception ; on appliquerait sans doute à un cas de ce genre les délais ordinaires de 180 et de 500 jours, aucune autre présomption légale ne les contrariant.

1" L'application médico-légale, restreinte en France par des dispositions précises, se présente avec toute sa latitude dans d'autres pays. En Angleterre, il n'y a pas de terme fixe : tout enfant né dans le mariage ou après la mort du

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mari, dans un délai compatible avec la durée ordinaire de la grossesse, est reconnu pour légitime, à moins que le contraire ne résulte d'une évidence médicale ou morale ; il est illégitime, si l'absence du mari, l'impossibilité de la cohabitation, l'impuissance, sont constatées dans un délai qui est en dehors des lois de la nature et qui empêche de rapporter la conception au mariage. La science a ici toute latitude et elle vient ajouter ses renseignements aux circonstances morales de la cause. Aux États-Unis, la même jurisprudence est admise. D'après le code autrichien, dix mois et sept mois constituent les limites des naissances tardives et des naissances précoces ; mais si la naissance a lieu 300 jours après la dissolution du mariage, l'illégitimité n'est pas prononcée de plein droit, il y a une expertise et un rapport sur la présomption de paternité. La veuve ne peut se remarier avant six mois, et si elle est enceinte, avant l'accouchement. Dans le code prussien, les délais varient suivant les cas; ils sont plus longs pour les naissances légitimes que pour celles qui ont lieu en dehors du mariage. On trouve indiquées les limites de 210, 270, 285 et 502 jours. Le mari peut désavouer l'enfant, s'il démontre l'impossibilité de la cohabitation entre le 210 et le 502'' jour qui ont précédé la naissance; l'enfant qui naît 502 jours après la mort du mari est considéré comme illégitime. Si la constitution physique d'un posthume montre que d'après les lois de la nature il n'a pu être conçu pendant la vie du mari, et si en même temps la veuve est convaincue d'inconduite, l'enfant sera tenu pour illégitime. Aucune indemnité n'est due à la femme grosse, si l'accouchement n'a pas eu lieu entre le 210 et le 285'^ jour, depuis les rapports allégués. Dans le cas de naissance illégitime la paternité peut être imputée à celui qui dans l'intervalle de 210 à 285 jours avant l'accouchement aura eu des relations avec la mère ; il en sera ainsi pour un intervalle plus court, si les experts constatent une concordance entre le développement du fruit et l'époque de ces rapports. La femme veuve ou divorcée ne peut se remarier que neuf mois après la dissolution du premier mariage. Le juge peut autoriser le mariage avant l'expiration des neuf mois, si d'après les circonstances et l'avis des experts une grossesse est peu vi^aisemblable, mais il ne peut réduire le délai au-dessous de trois mois. Si la veuve enfreint les dispositions et s'il y a de l'incertitude sur le mariage auquel on doit rapporter la grossesse, on s'en tiendra à la limite des 270 jours avant l'accouchement, et si elle tombe dans la vie du premier mari, celui-ci sera considéré comme le père. Toutes ces législations laissent plus de place que la loi française aux applications médico-légales.

En dehors des cas judiciaires, cette question offre encore de l'importance. Une naissance précoce ou tardive peut faire naître des soupçons. Un homme qui veut reconnaître un enfant a intérêt à savoir si par la concordance des dates sa paternité est possible. La jurisprudence peut d'ailleurs varier et la science doit être toujours en mesure de lui fournir des renseignements.

III. Durée physiologique de la grossesse. Un consentement unanime assigne à la grossesse une durée normale de neuf moig; la difficulté n'existe que pour les exceptions ; et cependant les mesures mêmes dont on se sert pour exprimer cette durée physiologique indiquent que l'on n'est pas d'accord sur le nombre précis des jours. Neuf mois solaires, quarante semaines, dix mois lunaires, tels sont les termes ordinairement indiqués ; dans le premier cas la grossesse serait de 275 à 275 jours, suivant la combinaison des mois solaires de 28, 50 ou 51 jours ; dans le second elle serait de 280 jours ; et en donnant au mois lunaire sa valeur réelle, 29 jours, 55, la durée de la révolution synodique de notre sateUite,

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entre deux nouvelles lunes, ia grossesse se prolongerait pendant 29o jours. Mesurée par périodes de '28 jours, elle compterait dix de ces périodes ou 280 jours ; par neuf mois de 50 jours, elle serait de 270 jours, et si l'on admet 59 semaines et demie, on retrouve le chiffre de 276 à 277 jours. C'est donc entre 270 et 280 jours que dans l'opinion commune on place la durée physiologique de la grossesse; la théorie des mois lunaires va seule jusqu'à 295 jours. Tout en indiquant un terme fixe, on exprime en même temps que la nature s'est réservé une certaine latitude dans l'achèvement de son œuvre : « continuo adparet, a dit Haller, non posse id tempus absque aliqua latitudine esse. )) La variété des formules correspond aux différences du fait.

Pour poser cette limite, pour apprécier l'étendue de ses variations, il faut préciser le moment où la grossesse commence et celui où elle finit ; déterminer le terme a quo et le terme ad qiiem présente également des difficultés.

La grossesse commence avec la conception, et ce moment ne coïncide pas toujours avec celui des rapports sexuels. L'ovule peut être fécondé sur l'ovaire, dans la trompe, dans l'utérus, et ce fait n'est pas indifférent pour le calcul de la durée ; le spermatozoïde peut attendre la rupture de la vésicule, la descente ou la maturité de l'ovule. La vitalité du sperme se prolonge pendant deux ou trois jours, au delà même, nous l'avons reconnue après trente-six heures dans l'éjaculation d'un pendu ; elle se maintient plus encore dans le mucus utérin. La conception peut retarder de quelques heures, de deux ou trois jours, sur le moment connu de la cohahitation ; deux ou trois jours et peut-être davantage sont ainsi ajoutés à la durée de la grossesse. La condition la plus favorahle pour connaître cette durée, la connaissance du jour des rapports sexuels, ne donne donc pas un point de départ d'une fixité absolue, il reste une incertitude de deux ou trois jours sur le moment réel de la conception. Les fécondations artificielles ne fixent pas d'une manière plus précise l'instant de la conception. La sensation éprouvée par la femme, considérée comme un indice très-sérieux par divers accoucheurs, par Mme Boivin entre autres et par M. Stoltz, n'a pas d'application médico-légale.

L'époque de la dernière menstruation est le point de départ généralement adopté pour fixer le commencement de la grossesse ; en commençant à compter huit jours après, dit M. Stoltz, on ne s'expose pas à de grandes méprises. Remonter à trois mois en arrière, à dater du moment de la première suppression, ajouter huit jours et changer le chiffre de l'année en ajoutant un, tel est un des modes de calcul fréquemment adopté et qui conduit pour la pratique à une approximation suffisante. Mais au point de vue scientifique cette base est loin d'être certaine. Sans doute l'époque la plus favorable pour la conception se place dans les huit premiers jours qui suivent la cessation des règles, mais la fécondation intermenstruellc est possible, et la conception peut encore avoir lieu peu avant l'époque manquante ; deux faits de Raciborski et de Sims ia font dater de la veille même de l'époque qui se supprime. Alors les règles apparaissent plus faibles, moins durables, ou s'arrêtent brusquement. Une femme peut avoir des pertes de sang aux époques correspondantes aux éruptions menstruelles, alors même qu'elle a conçu. L'ovule fécondé appartient-il à la dernière menstruation qui s'est montrée, ou à la première qui a fait déftuit, ou même à une ovulation intermédiaire, sans menstruation? La première hypothèse est la plus vraisemblable, mais les deux autres sont admissibles : il en résulte qu'on peut se tromper d'un mois, et que pour beaucoup d'observations de grossesses prolon-

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gées une soustraction fort légitime de 15 à 30 jours ramène la durée aux pro-

portions normales.

Les premiers mouvements du fœtus sont généralement sentis par la femme à mi-terme , c'est-à-dire à quatre mois et demi ; en reculant de 1 9 ou de 20 semaines, on aurait l'époque de la conception, mais ce n'est qu'une approximation et cette règle s'appliquerait surtout aux primipares ; une femme qui a déjà été mère perçoit les mouvements beaucoup plus tôt, à quatre mois par exemple et même à trois mois et demi.

La détermination du terme adqueni présente aussi des difficultés. La grossesse finit-elle au moment de la naissance, ou au commencement du travail ? Les jurisconsultes ne parfent que de la naissance ; c'est l'enfant né avant le 180"^ jour du mariage qui peut être désavoué ; c'est la légitimité de celui qui est né après le oOO*^ depuis sa dissolution, qui peut être contestée. Pour les physiologistes, la gestation finit au moment où la parturition commence. Les difficultés de l'accouchement peuvent retarder la naissance de deux ou trois jours, et même plus, de 5 ou 6 jours, et changer le caractère légal de cette naissance en la reculant. Le travail commence le 1 79*^ jour, s'il se termine ce jour-là l'enfant peut être désavoué ; s'il se prolonge vingt-quatre heures de plus, l'enfant est légitime. De même pour une naissance tardive, le travail commence et se termine le 299"^ jour, la naissance est dans les délais légaux, mais s'il se prolonge de manière à ce que l'accouchement n'ait lieu que le oOCF"^ jour, la légitimité de l'enfant peut être contestée. Si l'expertise était admise dans les cas de ce genre, elle préciserait le commencement du travail que caractérise l'établissement des douleurs régulières: c'est en ce moment que la gestation finit. Il ne semble pas juste de faire dépendre la durée de la grossesse et ses conséquences légales d'un obstacle matériel à l'accouchement. Le terme physiologique de la grossesse a pour limite le commencement du travail, dont la durée doit être déduite de celle de la gestation, mais légalement , cette déduction n'est pas faite ; on compte jusqu'au moment de la naissance, ce qui allonge la durée de la grossesse de toute celle de la parturition ; c'est encore une des causes des durées inégales indiquées par les observateurs.

Entre ces deux termes variables, quelle est la durée normale de la grossesse ? On a essayé de la dédure à priori des lois de la menstruation. En supposant que la plupart des femmes soient réglées tous les 28 jours, on admet que la grossesse comprend dix de ces périodes, appelées par erreur mois lunaires, et qu'elle se prolonge pendant 280 jours. Mais d'après MM. Stoltz, Depaul et Courty (articles : Menstruation du Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique et du Dictionnaire encyclopédique), le type le plus ordinaire est 30 jours et non 28 jours, bien que ce dernier soit fréquent. Pour le type des neuf mois solaires de 30 jours, il y a douze menstruations par an, et une treizième tous les cinq ans ; le type de 28 jours donne 15 menstruations par an ; il y a encore des menstruations à 29 jours, correspondant à peu près aux mois lunaires. Par exception la périodicité peut descendre jusqu'à 25 jours ; au-dessous de ce terme, comme au-dessus de 30 jours, ce sont des irrégularités. On ne voit point que la grossesse se prolonge pendant dix périodes pour chaque type; qu'elle dure 300, 280 ou 250 jours suivant l'intervalle qui sépare les règles. On ne peut donc déduire de la périodicité menstruelle la loi de la durée de la gestation. Ce qui est positif, c'est que le moment où les règles devraient revenir favorise les avortements et contribue à déterminer le jour de l'accouchement. La partu-

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rition coïncide avec la neuvième ou la dixième époque menstruelle, depuis la dernière qui a paru ; on admet ditïïcilement qu'elle s'étende jusqu'à la onzième.

C'est à l'observation et à la statistique que l'on demande la durée précise de la gestation. En faisant le tableau des faits publiés et dont la valeur varie suivant le nombre des cas et les procédés d'observation, on constate les moyennes suivantes: Dubois, sur 50 cas, 270 jours ; Devilliers, sur 107, 270 jours à 280 ; Depaul, 265 à 270 jours ; Berthold, 280; Gaston, 81 cas, moyenne 272 ; Merriman, sur 114 cas, 274 à 280 jours; Murphy, sur 108, 280; Reid, sur :M, 274 à 280 ; Simpson, 274 à 280 ; Duncan, sur 153 cas, 278 jours ; Hecker, sur 109, 267, 275, type 272 jours; Yeit, sur 959 cas, 274 à 280, moyenne 276; Ahlfeld, sur 916, 271 jours; Elsœsser, 260 à 280 : Matteï, 285; Hohl, 275 à 287. Les thèses de MM. Schmidt et Gaston (Paris 1875 et 1876) reproduisent à cet égard d'intéressants tableaux. Tous ces chiffres qui se rapportent à la période de maturité, recueillis avec soin par des observateurs compétents, les uns sur des cas où le jour de la cohabitation était connue, les autres en bien plus grand nombre, calculés d'après la dernière menstruation , montrent que la durée moyenne de la gestation est habituellement comprise entre 270 et 280 jours, que 274 à 275 jours, neuf mois solaires, 39 à 40 semaines, constituent cette durée physiologique, qui amène la maturité de l'enfant, prouvée par sa taille, son poids et son organisation. Le terme n'est pas absolu, en ce sens qu'on ne détermine pas d'une manière invariable le nombre de jours, mais il est compris dans d'étroites limites qui ne dépassent guère une dizaine de jours. C'est l'impossibihté de connaître le moment exact de la conception, ce sont les influences diverses auxquelles la femme est soumise, qui ne permettent pas une précision plus grande : ainsi la statistique montre que la grossesse est un peu plus longue dans les maisons privées que dans les maternités, 272, 82 jours, au lieu de 269,71 ; pour les femmes mariées que pour celles qui ne le sont pas, 272,82 au lieu de 267,07 ; pour les primipares, 274,65, que pour les multipares, 271,87 (Ahlfeld) ; pour la même femme, à différentes époques, il y a des variations de quelques jours ; il semble qu'avec l'âge du père et de la mère les orossesses se prolongent un peu.

C'est entre les limites de 270 à 280 jours que se trouve la durée phvsiologique de la grossesse ; quel est l'écart maximum, en deçà et au delà ? Les mêmes statistiques ont essayé de le déterminer. D'après Davillers, Hecker, Gaston, l'intervalle entre les extrêmes serait de 60 à 62 jours ; dans 9 cas où l'on croyait connaître le jour de la conception, Davillers a eu pour extrêmes 229 et 501 jours, ce qui porte l'écart à 72 jours. Taylor cite pour un seul rapport des intervalles de 249 à 265 jours. La distance serait de 68 jours d'après Yeigt, de 74 selon Merriman, Murphy, Reid, Simpson. Casper admet 110 jours entre la plus courte et la plus longue grossesse ; pour la loi française, c'est 120 jours ; la limite de 100 jours, entre 200 et 300, comprend les extrêmes les plus vraisemblables.

La physiologie comparée, à toutes les époques, a été invoquée dans cette question ; elle montre que pour toutes les espèces animales il existe une durée normale de la gestation, avec des variations beaucoup plus considérables en moins qu'en plus. Sans rappeler les passages d'Hippocrate, d'Aristote, de Yarron, de Pline, qui attestent que l'antiquité connaissait ces différences, constatons les données précises que nous fournissent les observateurs modernes.

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Voici le tableau des observations présentées par Teissier, en 1817, à l'Académie des sciences :

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