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qui lui sera présentée par ses comités d'instruction publique de la guerre et de la marine.
[Le 6 brumaire an 111(12 novembre 1794), un arrêté du Comité de salut public assimilait complètement les officiers de santé de la marine aux officiers de santé de l'armée de terre, et les conditions pour être admis dans les deux services devenaient les mêmes. Au conseil de santé des armées appartint la direction et la surveillance générale du service et de tout ce qui était relatif à l'art de guérir dans les hôpitaux maritimes, sur les vaisseaux et dans les ports de la République.
Cette mesure fut mal accueillie ; les comités de salubrité reçurent avec froideur la nouvelle de la fusion des deux services ; un seul officier de santé en chef de la marine fut, du reste, appelé à faire partie de la commission des armées.
[Cependant, à dater de cet arrêté, il y eut, sans fusion du personnel, assimilation complète entre les deux services placés sous la surveillance et l'autorité de la commission des armées qui, en vertu d'un décret du 12 pluviôse an Ilf, prit le titre de Conseil de santé des armées.
Un arrêté du 12 messidor an III (50 juin 1794-), rendu sur un rapport du conseil de santé des armées, avait déjà consacré, conformément à la loi du 6 Ijrumaire an III, l'assimilation entre les officiers des deux services pour le classement et la solde, et l'avait étendue aux congés, retraites, indemnités et accessoires. La distinction en officiers de santé entretenus et auxiliaires fut maintenue, les derniers ne pouvaient être employés que « par urgence, » pendant la guerre, etc.
Cette fusion du service de santé de la marine avec celui des armées de terre ne fut que temporaire ; elle cessa le 5 thermidor an V (24 juillet 1797) ; le citoyen Coulomb, commissaire-médecin chargé de l'inspection générale de ce service, reprit le titre d'inspecteur général du service de santé de la marine et des colonies. La réunion des deux services avait duré trois ans ; elle laissa aux officiers de santé de la marine le regret de voir ajourner indéfiniment la concession de certains avantages qu'ils se croyaient à la veille d'obtenir et qui ne devaient se réaliser pour eux que longtemps après.
[Ainsi, le principe de l'assimilation des grades avec ceux des autres corps militaires admis pour les officiers de santé des armées par la loi du 5 septembre 1793 ne leur fut pas appliqué. Çà et là on trouve dans les lois ou arrêtés publiés à cette époque des tendances à admettre l'assimilation pour la concession de certains avantages, mais elle ne reposait sur aucune base fixe, les grades variant avec chaque arrêté (Lefèvre). Ou bien, c'était l'usage ancien dont le ministre se prévalait pour refuser, par exemple, que les chirurgiens fussent logés à bord, d'après leur assimilation.
Coulomb avait été appelé aux fonctions d'inspecteur général avec la mission spéciale de préparer, à bref délai, un projet de réorganisation du corps médical de la flotte. Vers la fin de 1797, il soumit à une commission composée d'officiers généraux et d'administrateurs, dont il faisait partie, le projet qu'il venait d'élaborer. Cette commission, présidée par l'amiral Pléville-le-Pelley, adopta, après une discussion approfondie, un nouveau règlement qui reçut la sanction définitive du Directoire exécutif et fut aussitôt promulgué ; c'est le beau règlement de 1798 (19 pluviôse an VI) qui fixa définitivement l'organisation du service de santé sur des bases qui, juqu'en 1855, n'ont reçu que des modifications de détail.
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Il faut nous arrêter sur les améliorations sanctionnées par les dispositions principales de ce règlement :
Les médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef des trois grands ports, restaient assimilés aux officiers de santé en chef des armées, et en conservaient la solde annuelle de 6000 livres allouée à ces derniei^s.
Les seconds médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef, recevaient 4000 livres.
La solde des autres officiers de santé était fixée ainsi qu'il suit :
La 1" classe, chirurgiens et pharmaciens, à , . . . 3,000 livres.
La 2- — — — à . . . . 2.5O0 —
La 5- — — — à . . . . 1,200 —
La 4* — élèves de santé, à 690 —
Les comités de salubrité étaient maintenus sous le titre de Conseils de salubrité; les chirurgiens en chef consultants furent appelés à y siéger. Ces conseils, placés sous l'autorité des ordonnateurs, eurent la mission de surveiller et de diriger le service de santé dans chaque port, et correspondaient avec l'inspecteur général résidant auprès du ministre. 11 leur était dévolu le soin de constater l'aptitude des chirurgiens sollicitant du service sur les corsaires et sur les bâtiments de commerce ; ces chirurgiens ne pouvaient d'ailleurs être pris que parmi les officiers de santé ayant servi sur les vaisseaux de la République.
L'ordonnateur était tenu de consulter le Conseil de salubrité sur les objets relatifs au service de santé des hôpitaux de la marine et des armées navales.
Les hôpitaux de la marine étaient supprimés dans les ports secondaires (autres que Brest, Toulon, Rochefort et Lorient), les hôpitaux civils devant y suppléer.
Les emplois aux colonies n'étaient donnés qu'aux officiers de santé ayant servi dans les grands ports.
Les coffres à médicaments des navires de commerce devaient être composés (proportion gardée) comme ceux des vaisseaux de la République. Ces coffres étaient visités par le commissaire de l'inscription maritime et par le chirurgien de la marine attaché au port d'armement.
Deux règlements étaient joints à l'arrêté; ils concernaient le service des hôpitaux et des armées navales, l'enseignement de la médecine et l'organisation des écoles.
[Pour la première fois, les hôpitaux de la marine entrèrent en possession d'une réglementation spéciale, émanant du ministre sous l'autorité duquel ils étaient placés. Ils ne devaient plus fonctionner comme ils l'avaient fait sous l'empire des règles établies pour les hôpitaux de la guerre qui, jusque-là, avaient été leurs seuls guides.
[L'autorité que les corporations religieuses exerçaient dans ces établissements fut ramenée aux limites qu'elles n'auraient jamais dû enfreindre ; toute immixtion de leur part dans l'administration ou dans le traitement des malades devait être réprimée.
Le commissaire chargé du détail des hôpitaux était appelé à faire partie du conseil de salubrité au même titre que les autres membres appartenant au service de santé ; comme eux, il en eut la présidence à son tour. Les employés du service des hôpitaux demeuraient placés sous la direction du conseil de salubrité.
[Ces nouvelles dispositions ne déterminaient peut-être pas d'une manière assez précise la part d'autorité appartenant à l'administration, sous l'action de laquelle
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les hôpitaux restaient placés. Elles devinrent la cause de fâcheux conflits qui motivèrent bientôt une réforme de l'arrêté du 19 pluviôse an VI.
[On doit reconnaître cependant qu'une intelligence parfaite du service des hôpitaux et des besoins que réclame le bien-être des malades avait présidé à la rédaction de cet arrêté, le seul qui régisse encore quelques détails du service. Pour la première fois, l'utilité d'avoir des hôpitaux de convalescence dans le voisinage des grands arsenaux maritimes était reconnue (établissements de Pontanezen, Saintes, Saint-Mandrier) .
Peu de mois après la publication de cet arrêté, les pharmacies des hôpitaux de la marine cessèrent d'être dirigées par les Sœurs hospitalières ; elles passèrent sous l'autorité des premiers pharmaciens en chef (9 floréal an VI).
[Le service médical des chirurgiens embarqués fut réglé, autant sous le rapport des soins qu'ils devaient donner à l'hygiène des vaisseaux que des malades confiés à leur sollicitude (titres XV à XXIIl).
[Leur position à bord fut déterminée ainsi qu'il suit : Le chirurgien-major d'un vaisseau devait être logé immédiatement après les lieutenants de vaisseau (titre XVllI, art. 8) ; il devait jouir des honneurs militaires (art. 9). Sur les petits navires, les chirurgiens-majors devaient toujours être logés et traités comme les enseignes (art. 10). Les officiers de santé en sous-ordre recevaient le traitement de table des aspirants de première classe et jouissaient du même rang (art. 11) ; sur tous les bâtiments, il fut alloué un domestique au chirurgien-major, des mousses aux officiers de santé en sous-ordre.
Le devoir était imposé à chaque chirurgien-major de faire journellement à ses aides une leçon de clinique sur les maladies qu'il aurait à traiter (titre XIX, art. 9).
Le même arrêté comprenait des règles et tarifs concernant l'approvisionnement en linge à pansement, médicaments, vivres et rafraîchissements pour les malades ; des prescriptions relatives à l'installation des navires-hôpitaux à la suite des armées navales ; la composition de leur personnel en officiers de santé et infirmiers, enfin une description du nouvel uniforme accordé aux officiers de santé (voir Lefèvre, p. 300).
Le règlement concernant l'enseignement de la médecine navale s'occupait des écoles, de la distribution des cours en deux semestres, des fonctions des professeurs ; du choix, de l'admission et du mode d'avancement des officiers de santé; des bibliothèques et cabinets d'histoire naturelle.
Les établissements spéciaux d'enseignement que possédait la marine étaient conservés ; on les réorganisait sur des bases plus larges. Onze professeurs se partagèrent l'enseignement ; les cours étaient professés par semestre. Comme condition d'admission aux écoles, les candidats entraient de seize à vingt ans et devaient être exempts d'infirmités rendant impropres au service de la mer ; on leur demandait des éléments d'arithmétique, de géométrie, et des notions de géographie.
Des règles spéciales étaient observées pendant les concours, déterminant la composition des jurys d'examen et les garanties données aux absents.
Enfin les places de professeur étaient données au concours.
[Les officiers de santé de la marine accueillirent avec reconnaissance le nouvel acte constitutif de leurs corps. Ils virent avec joie sanctionner leur émancipation par l'octroi d'avantages promis depuis longtemps et qu'ils désespéraient de jamais obtenir.
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Cette joie devait être de courte durée. Dix-neuf mois plus tard (29 septembre 1799, 7 vendémiaire an VIII), un arrêté, dû à l'initiative du ministre M. Bourdon de Vatry, abrogea celui du 19 j)luviôse an VI, sur le service des bôpitaux de la marine. Le motif allégué était, disait-on, le besoin de faire de grandes économies dans tous les services. Les conséquences furent d'enlever aux officiers de santé la plupart des avantages qu'on venait de leur accorder. Sauf les articles concernant le mode de réception des cbirurgiens employés au commerce et sur les corsaires, et les mesures à prendre pour la formation des coffres à médicaments ayant la même destination, tous les autres articles sont abrogés. La présidence des conseils de salubrité, devenus Conseils de santé, est dévolue au commissaire des hôpitaux; le conseil n'agit plus que sous l'autorité administrative entre les mains de laquelle l'autorité suprême est concentrée. A bord, le chirurgien-major n'est plus logé après les lieutenants de vaisseau, il doit occuper à la sainte-barbe une chambre en toile immédiatement après l'aide-commissaire (art. 158). 11 n'est plus question d'honneurs militaires, il ne lui est dû que des égards; il ne lui revient qu'un mousse pour le servir (Lefèvre, p. 306). Les emplois dans le service colonial ne sont plus exclusivement destinés aux ofticiers de santé des ports.
[Ajoutons, pour être exact, que dans cette seconde édition des institutions de l'an VI, on s'attacha à reproduire fidèlement les sages mesures relatives au service des hôpitaux, à l'hygiène des vaisseaux, au service médical à bord, aux lours d'embarquement des officiers de santé établis dans la première. Beaucoup de ces actes officiels sont encore en vigueur.
Enfin un dernier arrêté, du 9 vendémiaire an IX, ajoutait à ces mesures restrictives une réduction de solde : il fut décidé que les appointements subiraient une réduction fixée au quart pour ceux de 2000 francs et au-dessus, au cinquième pour ceux de 1200 à 2000 francs, et au sixième pour ceux de 1200 francs.
L'instabilité des institutions qui les régissaient devenait une cause de découragement pour les officiers de santé ; plus que jamais pourtant, la considération dont leur corps était entouré paraissait s'accroître ; il semblait que plus leurs services étaient nombreux, plus l'autorité aurait dû leur témoigner de bienveillance. Un arrêté du Premier Consul, daté du 7 fructidor an VIII (25 août 1800), se borna à changer leur uniforme et leur donna celui des officiers de santé appartenant à l'armée de terre. Un arrêté du 7 brumaire an IX rendit, il est vrai, applicable à la marine la loi du 18 fructidor an VII, sur la solde de retraite après trente ans de service, ou vingt-cinq pour ceux qui pouvaient justifier de six ans de navigation sur les vaisseaux de la République ; un traitement de réforme fut accordé dans des conditions déterminées (15 nivôse an IX, 6 janvier 1800) ; une organisation nouvelle parut le 17 nivôse an IX (8 janvier 1801), qui n'apportait à la précédente que des restrictions ou des modifications insignifiantes; malgré ces nombreuses mesures, la position des officiers de santé n'en resta pas moins précaire et livrée à une incertitude constante, et exposée à des actes arbitraires tels que l'injuste révocation de l'inspecteur général Coulomb.
Il s'ensuivit un relâchement marqué dans l'enseignement et le travail, qui finit par inquiéter justement l'autorité. Le ministre tenta d'y porter remède par des dispositions plus précises, et une circulaire à la date du 2 germinal an X (22 mars 1802) les notifia dans les ports aux préfets maritimes : cette circulaire imposa l'obligation d'ouvrir un concours annuel dans chaque grand port pour pourvoir aux vacances ; elle fixa les formes du concours, les conditions pour
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être admis, etc.. Le droit des officiers de santé de toutes classes, absents pour le service, à être portés sur les listes d'avancement, était nettement établi.
Le ministre rappelait aux Conseils de salubrité qu'en les rendant seuls juges du mérite et de la capacité de leurs subordonnés il voulait aussi leur rendre toute l'influence qu'ils n'auraient jamais du perdre, et que devaient leur assurer la supériorité de leurs fonctions et la portion d'autorité dont ils étaient revêtus : « Il est temps, disait-il, qu'ils recouvrent le sentiment de leur institution première et que surtout ils se pénètrent bien de cette vérité qu'ils n auront droit à la confiance et à V estime de leurs subalternes qu aidant que la justice et la plus sévère impartialité présideront à leurs opérations. »
Le nombre des cours fut réduit de H à 9, celui d'accouchement étant regardé comme inutile :
Clinique médicale.
Clinique chirurgicale.
Chimie.
Histoire naturelle médicale.
Analomie physiologique.
PaUiologie externe et appareils.
Pharmacie.
Pathologie interne.
Hygiène navale.
Les concours devaient être publics et présidés par le préfet maritime; afin de prévenir tout soupçon de partialité, on décida que les questions arrêtées à l'avance par les chefs et professeurs i^éunis en jurys seraient tirées au sort, ainsi que les noms des candidats, afin de fixer les rangs d'examen.
Le programme des matières devant fournir le sujet des questions pour chaque examen fut ainsi établi :
5^ Classe des chirurgiens. Divisions du corps humain. Éuumération des viscères contenus dans chaque cavité organique ; les trois premières parties de l'anatomie; les opérations en général, et la chirurgie élémentaire dont un point serait traité par écrit, les autres devant l'être de vive voix.
2^ Classe. Anatomie descriptive, pathologie interne, histoire naturelle médicale pour les trois examens oraux ; une question de pathologie chirurgicale à traiter par écrit pour le quatrième.
1" Classe. Examens oraux; l'anatomie physiologique, les opérations chirurgicales, théorie et pratique, la pathologie interne. Examen écrit, une question de pathologie.
Pharmaciens. Histoire naturelle médicale, pharmacie pratique, éléments de chimie, opérations magistrales.
En 1805, un arrêté du Premier Consul autorisa la division des chir-urgiens auxiliaires en trois classes, appelées à servir à terre ou à la mer, selon les besoins du service.
Enfin le titre X du décret du 7 prairial an XI (28 mai 1805), relatif à Vuniforme des divers corps de la marine, fixa celui qu'ont porté les officiers de santé pendant près de vingt ans.
La présidence du conseil de santé dévolue par l'arrêté du 7 vendémiaire an YIII au commissaire des hôpitaux avait de nouveau été confirmée par l'arrêté du 17 nivôse an IX ; cette mesure donna lieu à des luttes déplorables.
Pendant toute la durée de l'ère impériale (1804-1815), le service de santé de la marine, appelé à prendre part à la plupart des guerres de cette période (flottille de Boulogne, Trafalgar, expédition de Saint-Domingue, campagnes dans l'Inde, bataillons de marins, etc.), ne vit apporter dans sa situation ni changement ni améliorations. Il resta dans l'état d'infériorité où le maintenaient les
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lois en vigueur, et la persistance qu'on mettait à refuser à ses membres une position militaire ; les abus d'autorité dont les officiers de santé étaient trop souvent victimes, les atteintes à leur considération qu'une assimilation eût prévenue, de mauvais traitements parfois, tendaient à éloigner du service de la marine les sujets instruits et capables disposés à s'y dévouer.
Pendant le règne de l'Empereur, les institutions qui les régissaient ne subirent aucune modification en leur faveur; mais cette période est pourtant signalée par quelques faits d'un grand intérêt pour le corps de santé ; plusieurs médecins ou chirurgiens en chef des ports figurèrent sur les premières listes de l'ordre de la Légion d'honneur. Un décret du 2 mars 1808 avait organisé la marine impériale eu bataillons permanents de haut bord et de flottille ; une décision du 5 juin 1809 arrêta la composition du personnel médical qui lui serait affecté ; il put être pris parmi les chirurgiens entretenus de 1 '''* et de 2" classe et parmi les auxiliaires de l""^ classe. Le 14 juin 1810, deux écoles de médecine navale à Anvers et à Enchuysen (Hollande) furent organisées sur le plan de celles déjà existantes. A partir de 1812, le concours est appliqué régulièrement à la nomination des professeurs. Dès 1812 également, un droit d'inscription de 50 francs est ajouté aux conditions d'admission des étudiants. Cette mesure, sanctionnée en 1857 par le ministre, affectait spécialement ces revenus à l'entretien de la bibliothèque.
Un décret impérial du 15 janvier 1813 rétablit le grade d'inspecteur général de ce service ; ce fut M. Kéraudren qui fut appelé à occuper cette haute position.
A la même date, et pour la première fois, les officiers de santé de la marine partagèrent les périls et les travaux de leurs confrères de l'armée ; en Espagne, à Lutzen, à Bautzen, en France, ils s'en montrèrent les dignes émules.
Après la chute de l'Empire, et après les Cent-Jours, tous les hommes qui s'étaient montrés dévoués aux principes de la Révolution et du gouvernement impérial furent exclus des services auxquels ils appartenaient ; de nombreuses retraites furent imposées; beaucoup furent brutalement licenciés, et une ordonnance du 29 novembre 1815 fixa à 250 le nombre total des officiers de santé entretenus. Les conseils de santé, désormais composés des premiers et seconds officiers de santé en chef et des professeurs et du commissaire de l'hôpital, conservèrent la direction du service de santé sous la présidence du premier médecin en chef, le commissaire ne devant plus siéger que lorsqu'il serait question d'affaires administratives.
[Durant les vingt-cinq années de guerre maritime que la France venait de traverser, le corps des officiers de santé n'était resté en ari'ière d'aucun des autres corps de la marine. Après avoir largement payé sa dette au pays en patriotisme et en dévouement, après avoir participé au mouvement qui, dans toutes les professions, tendait à élever le niveau de l'instruction générale, il était entré dans une voie de progrès où il importait de le guider et de le maintenir. Le moment de réclamer en sa faveur les avantages et les prérogatives dont jouissaient, d;ins toutes les positions, les officiers des autres corps de l'armée de mer, paraissait opportun.
[Pour se montrer digne des faveurs qu'on ambitionnait, il importait aussi d'augmenter les moyens d'instruction dont on disposait, d'exciter et de soutenir l'éraulatiou dans les écoles.
Les écoles, consultées, formulèrent des vœux unanimes pour une nouvelle consécration du principe de l'avancement au concours, comme préférable à tout
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autre parce qu'il oifre le moins d'abus possible, et proposèrent les projets suivants :
i° Composition du jury d'examen;
2° Conditions générales ou spéciales d'admission selon les grades ; "5° Matières, objet des examens;
4° Choix des questions, manière de les poser et de les arrêter; b" Formes à observer pendant les épreuves ; 6° Temps accordé pour les subir verbalement ou par écrit ; 7" Mode de voter et de compter les suffrages; '^
8° Garanties à donner aux absents pour que leurs droits à l'avancement ne puissent jamais être méconnus.
Ces vœux ne purent être immédiatement réalisés ; on en tint compte dans la suite et ils guidèrent les auteurs des règlements qui parurent ultérieurement.
Jusqu'en J820, le concours n'était pas encore une condition réglementaire de l'avancement au professorat, mais l'usage tendait déplus en plus à le faire prévaloir.
En 1819 (4 août), paraît une ordonnance qui réorganise le service de santé à bord des navires de commerce et l'a régi pendant de longues années.
Une ordonnance du 4 juillet 1784 nécessitait 1 chirurgien pour 15 hommes, non compris les mousses; celle-ci, revenant au texte de 1717, décide que : « Tout navire destiné aux voyages de long cours ou à la pêche du poisson à lard comportera] 1 chirurgien pour 20 hommes ; les navires pêcheurs de morue n'auront 1 chirurgien que pour 40 hommes. » Les ordonnances précédentes exigeaient 2 chirurgiens pour 50 hommes; celle-ci ne les requiert que pour 90 hommes, à l'exception des pêcheurs de morue.
« Nul ne peut être embarqué s'il n'est reçu officier de santé d'après les formes exigées par la loi du 19 ventôse an II (10 mars 1803), ou s'il n'a déjà fait deux campagnes (auparavant, les chirurgiens du commerce étaient examinés par les chirurgiens des ports), ou s'il n'a été employé, soit comme officier de santé de 2^ classe sur nos vaisseaux ou dans les hôpitaux de la marine, soit à la suite de nos troupes de terre ou dans nos hôpitaux militaires.
« Une commission formée d'un médecin, d'un chirurgien et d'un pharmacien, dans chaque port, est chargée d'examiner les titres et de visiter les coffres et instruments ; le commissaire de marine délivre le permis d'embarquer. »
L'armateur fournit les coffres et ustensiles (art. 9).
« Par un article imité de la marine américaine, les navires qui n'auront pas de chirurgien et qui comporteront 8 hommes recevront un coffre à médicaments proportionné à l'éqiiipage, et la commission d'examen donnera une instruction (vulgairement médecin de papier) au capitaine, sur l'usage à faire des remèdes.
« Il est défendu au chirurgien de rien recevoir de l'équipage. Les capitaines ne pourront exiger des chirurgiens d'autres fonctions que celles de leur profession. » Cet article était dirigé contre les trancheurs de morue, les découpeurs de baleine, etc..
L'état n° 1, annexé à l'ordonnance, détermine la composition du coffre.
L'état n° 2, celle de la caisse d'instruments dont les navires de commerce doivent être pourvus, et celle de la trousse que doit posséder le chirurgien.
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Cette composition du coffre et des caisses a été modifiée depuis par une instruction du 2 mai 1844, approuvée par le vice-amiral baron de Mackau, alors ministre de la marine ; une nouvelle instruction médicale a été délivTée aux capitaines.
Le H février 1851, parut une circulaire ministérielle portant notification de l'instruction médicale approuvée parle ministre, le 25 octobre 1850, et spécialement destinée aux. navires de commerce expédiés pour les côtes occidentales d'Afrique (professeur Raoul).
Enfin des décrets ou arrêtés plus récents, que nous rappellerons ici pour n'y plus revenir, ont précisé sur de nouvelles bases l'organisation médicale des navires de commerce. Un décret du 2 mars 1852 arrête : Art. 28. Il sera embarqué un chirurgien sur tout navire destiné à la pêche de la morue, dont l'équipage sera de 40 hommes et plus, non compris les mousses. Un chirurgien sera affecté au service sanitaire dans tout havre où ne se trouvera pas un bâtiment de première série, lorsque les navires concessionnaires de ce havre auront ensemble 50 hommes d'équipage.
C'était une exception bienveillante, comme le faisait remarquer le ministre, en faveur des bâtiments terre-neuviens, mais qui deviendrait abusive si elle dépassait les limites déterminées par l'art. 28 du décret. Cependant, par arrêté ministériel du 4 avril 1 862, les ai^mateurs pour la pèche de la morue ont été autorisés à faire traiter par un même officier de santé, ou médecin, plusieurs équipages réunis dans le même havre, à la condition que le service médical ne sera confié qu'à des chirurgiens munis du diplôme de docteur en médecine, ou de celui d'officier de santé.
Un décret du 2 juillet 1855, modificatif de l'ordonnance du 4 août 1819, porte à 50 la limite du nombre d'hommes d'équipage qui rend obligatoire, pour des voyages au long cours, l'embarquement d'un chirurgien. Dans aucun cas il n'est obligatoire d'en embarquer deux, le chiffre de 90 hommes posé par l'ordonnance du 4 août 1819 n'étant jamais atteint, sauf à bord de certains bâtiments armés pour la pêche de la morue à Terre-Neuve.
Un décret du 17 septembre 1864 se montre encore plus large, et supprime l'obligation d'embarquer un chirurgien à bord des navires ayant 30 hommes d'équipage, pour les voyages de long cours, autres que ceux à destination des pêches de la baleine, du cachalot et de la morue (art. l*"").
Art. 2. Enfin, tout bâtiment de commerce expédié pour une destination de long cours n'est tenu d'avoir un chirurgien que s'il reçoit à bord cent personnes tant hommes d'équipage que passagers.
A partir de 1820, le choix heureux des professeurs, la régularité des cours, la concession faite par le ministre de livres nombreux aux bibliothèques et d'abonnements aux principaux journaux scientifiques, l'achat d'instruments de physique et de chirurgie, influèrent favorablement sur les travaux des écoles. Les études anatomiques surtout se poursuivaient avec un succès remarquable. On chercha à élever le niveau général de l'instruction ; un arrêté du ministre de la marine, du 51 août 1824, fit de la présentation du diplôme de bachelier es lettres une condition sine qiiâ non d'admission au concours pour le premier grade des entretenus. La fréquence des concours pour tous les grades entretenait l'émulation dans les écoles.
[Plus le corps médical de la marine s'élevait dans l'estime publique, plus le gouvernement se montrait disposé à améliorer sa situation et à lui accorder de
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nouveaux avantages. La décoration de la Légion d'honneur, peu prodiguée à la marine sous le gouvernement impérial, vint récompenser des services jusque-la
Ignores ou méconnus.
Cependant l'expérience démontrait chaque jour l'imperfection des règlements et la nécessité d'introduire des réformes dans les institutions. Malgré des additions successives au cadre des entretenus et l'emploi d'auxiliaires (en 1825, les cadres avaient été portés à 292), les armements de plus en plus nombreux (guerre d'Espagne, expédition de Morée, blocus d'Alger) prouvèrent que ce cadre restait encore au-dessous des besoins.
Le recrutement du personnel médical des colonies, conformément au règlement du 19 pluviôse an VI, ne devait s'opérer que parmi celui des ports ; mais à partir de la fin de l'Empire, on s'était adressé, comme autrefois, aux médecins des facultés. Un arrêté du 5 septembre 1827 opéra la réunion définitive des deux services en un cadre unique. Les emplois aux colonies dans un grade supérieur purent être donnés aux officiers de sauté des ports du grade inférieur, et même aux auxiliaires du même grade ayant servi antérieurement sur la flotte. Pour diriger le service de santé en chef dans une colonie, la justification du titre de docteur en médecine ou en chirurgie fut exigée (art. 8).
Les emplois de chef de service étaient réservés aux officiers de santé en chef des ports, aux professeurs ou aux chirurgiens de 1'''^ classe remplissant les conditions indiquées (art. 9).
Les chirurgiens des ports n'étaient envoyés dans les colonies avec le grade supérieur qu'après avoir subi un concours. Les chirurgiens auxiliaires y étaient envoyés avec leur grade effectif, après un examen constatant leur capacité. Les chirurgiens de 5^ classe, dans les colonies, pouvaient passer au grade supérieur sans concours. Après trois ans de séjour, les officiers de santé des colonies avaient la faculté de reprendre leur rang daos les ports parmi ceux de leur grade.
Ce règlement trancha définitivement la question de la fusion des deux services.
[L'ordonnance du 31 octobre sur le service à la mer de la même année 1827 arrêta, quant au logement du chirurgien-major à bord des grands navires, que les chambres d'officiers seraient données au choix, selon un tableau de priorité dans lequel le chirurgien-major n'occupa que le 15™^ rang, ce qui fit craindre qu'il ne put être toujours logé. Incertitude pénible, l'avantage d'avoir une chambre dans un espace aussi restreint que celui limité par les murailles d'un navire ne pouvant être compris que par les hommes qui ont navigué.
[Cette même ordonnance mit fin (art. 595) à l'étrange anomalie qui, jusquelà, maintenait les chirurgiens de 2*^ classe embarqués en second au poste des surnuméraires et les condamnait à y vivre. 11 fut décidé que ceux qui auraient déjà navigué en qualité de chirurgiens-majors feraient partie de l'étatmajor du bâtiment. L'équité de cette décision fut démontrée par l'empressement que mirent la plupart des commandants d'escadres ou de divisions à fournir aux chirurgiens de 2*^ classe sous leurs ordres le moyen de remplir la condition d'un embarquement en chef exigée.
L'ordonnance définissait de plus les droits et les devoirs des chiruro-iens embarqués. Beaucoup d'articles ont été reproduits dans les règlements ultérieurs et ont encore force de loi. Nous croyons devoir les exposer en o-rande partie parce que ces règlements ont été longtemps la règle de conduite des officiers de sauté à bord :
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Titre XIV. — Il y aura un chirurgien en chef pour une escadre de quinze vaisseaux. . Les officiers de santé ne pourront s'absenter du bord sans l'autorisation du capitaine et de leur chef direct.
Le chirurgien-major se conformera aux ordonnances et règlements, ainsi qu'aux ordres donnés par le capitaine ou l'officier en second.
Il pourra infliger les arrêts à ses subalternes, en rendant compte de ses motifs au capitaine dont il prendra les ordres si les peines doivent être plus graves.
Il fera partie de la commission nommée pour examiner et recevoir les vivres de compagne, et ceux destinés aux malades.
Il visitera les marins destinés à faire partie de l'équipage, à mesure qu'ils arriveront à bord ; il remettra au commandant la liste des hommes qu'il ne jugerait pas propres à faire la campagne, avec l'indication de leurs maladies ou infirmités.
Il rendra compte tous les matins au capitaine de l'état sanitaire du navire, et lui proposera les mesures de salubrité qu'il jugera utiles.
Il remettra chaque matin au capitaine et à l'officier en second la liste des hommes qui entrent au poste et qui en sortent, et de ceux exempts de service.
Il vérifiera et signera le cahier des pharmaciens.
Il fera préparer et distribuer les médicaments, et se fera remettre chaque jour l'état des consommations de la veille qu'il portera sur un registre à cet usage.
Il prendra les ordres du capitaine pour faire vacciner les marins qui en auraient besoin.
11 fera partie des commissions pour constater la perte ou la détérioration des médicaments ou autres objets concernant les malades, et de celles pour les achats et recettes de ces mêmes objets.
Il visitera fréquemment les objets remis à la garde de l'infirmier et chargera celui-ci de faire blanchir les effets des malades.
Selon le besoin, il demandera au capitaine que des hommes de l'équipage soient adjoints à l'infirmier.
Pendant les exercices généraux, il restera à bord et y retiendra ses subordonnés.
Il visitera ou fera visiter tous les jours les chaudières et les ustensiles de cuisine de l'équipage .
Lorsqu'il jugera convenable de faire faire des distributions extraordinaires, il en fera la proposition écrite et motivée au capitaine.
Au branle-bas du combat, il fera disposer le poste des blessés ; ses dispositions faites, il en préviendra le capitaine et l'officier en second. 11 se tiendra à son poste et ne le quittera qu'en vertu d'un ordre du capitaine.
Lorsque l'état d'un malade paraîtra dangereux, il en préviendra l'aumônier.
Lorsqu'un malade succombera, il en préviendra l'officier en second, l'officier de quart et le commis d'aministration, et fixera l'heure de l'inhumation. Un chirurgien en sous-ordre sera présent à l'ensevelissement ; les effets du défunt seront aérés et purifiés, ou jetés à la mer sur l'autorisation du capitaine, et moyennant un procès-verbal que signera le chirurgienmajor.
Il fera accompagner les malades à l'hôpital par un officier de santé avec une note de la maladie pour le médecin de l'hôpital.
Il visitera ses malades à l'hôpital et rendra compte de leur état au capitaine.
Lorsqu'il s'agira de faire de l'eau, il visitera les sources, et proposera les moyens de pui'ification nécessaires.
En débarquant il rendra ses comptes au Conseil de santé.
A la fin de la campagne, il remettra son rapport au capitaine avec une note sur les officiers de santé sous ses ordres. Même rapport sera remis au Conseil de santé avec un mémoire en réponse aux instructions qu'il pourrait avoir reçues.
Titre XVII. — Le chirurgien en chef est assimilé aux capitaines de vaisseau et traité en tout conformément à cette assimilation.
Le chirurgien-major est logé après les enseignes, le commis d'administration et l'aumônier.
Les officiers de santé en sous-ordre seront logés dans un poste commun auprès de la pharmacie.
D'anciens règlements imposaient à chaque chirurgien-major entretenu l'obligation de se pourvoir d'une caisse complète d'instruments de chirurgie, à la charge par l'Etat de leur payer un sou par homme et par mois à titre d'indemnité d'entretien des instruments. Le 30 octobre 1824, on décida qu'à l'avenir il serait accordé, à titre de don du roi, et une fois pour toutes, à chaque chirurgien-major entretenu embarquant pour la première fois en cette qualité, une
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caisse complète d'instraraents conformes à un modèle déterminé. Sa valeur représentative était estimée à 232 francs, et, plus tard, à 591 fr. 55.
[La formation d'un seul corps d'officiers de santé destiné à assurer à la fois le service de la flotte et celui des colonies a donné de bons résultats ; elle souleva quelques critiques au début. Formés aux mêmes écoles, nourris des mêmes idées, puisant l'expérience aux mêmes sources, les médecins appelés à la mission périlleuse de servir outre-mer ont dignement rempli leur tâche. En butte presque constamment aux épidémies les plus graves, aux grandes perturbations terrestres et atmosphériques qui modifient profondément l'organisation humaine, ils ont fait tom-ner au profit de la science l'expérience qu'ils ont acquise, souvent au péril de leur vie, des terribles fléaux qu'engendrent les régions torrides.
[L'ordonnance du il décembre 1828 consacra le principe d'unité d'autorité dans les écoles, et mit fin aux difficultés soulevées entre les médecins et chirurgiens. L'ordonnance du 29 novembre 181ô avait répondu au vœu général en décidant que la présidence du conseil de santé n'appartiendrait plus au commissaire des hôpitaux ; mais elle maintenait un privilège au bénéfice de la ligne médicale qui n'était plus dans les moeiu-s. Il fut établi que la présidence appartiendrait au plus ancien du grade du premier médecin ou du premier chirurgien. En cas d'égalité, l'ancienneté de service prévaudrait.
[L'ordonnance du 27 décembre 1826 rétablissait les préfectures maritimes; un mémoire de M. de la Porte, premier médecin en chef à Brest en 1827, fut présenté, examinant si, comme conséquence, il ne serait pas avantageux de faire du service de santé une direction relevant au même titre que les autres de l'autorité du préfet maritime, à la tête de laquelle eût été placé un directeur pris parmi les premiers médecins ou chirurgiens, jouissant des avantages et prérogatives des autres chefs de senice, et conservant ses fonctions spéciales dans l'enseignement et dans le traitement des malades.
Cette mesure si naturelle et si équitable n'a été réalisée cpi'en 1854.
[La Révolution de 1 850 ouvrit une ère nouvelle dans l'histoire du service de santé, en donnant ime satisfaction à des réclamations sans cesse reproduites depuis 1789. La première mesure rémunératrice des services rendus fut la loi du 18 avril 1851 sur les pensions de retraite, dont le tarif reposait sur le principe d'une assimilation ardemment désirée. La seconde consista dans le vote d'un supplément de crédit au budget de 1855 pour l'amélioration de la solde des officiers de santé de la marine de tous les grades. La troisième fut la loi du 19 mai 1854 sur l'état des officiers, qui accorda à ceux du corps de santé le bénéfice d'être constitués sur les mêmes bases que les autres corps spéciaux de l'armée de mer et de jouir dans toutes les positions des mêmes droits que les officiers militaires.
[Par l'ordonnance du 5 janvier 1855, constitutive du corps du commissariat, le service de santé fut soustrait à l'autorité administrative et placé sous celle du préfet maiitime. Le commissaire général ne conserva qu'un droit de contrôle et de surveillance sur son fonctionnement dans les hôpitaux.
[Enfin l'ordonnance du 17 juillet 1855, portant réorganisation du corps de santé, ajouta à ces avantages le bénéfice de l'assimilation entraînant avec lui celui de la collation des grades par le chef de l'État ; de l'application des dispositions légales concernant les divers cas d'enquête, de suspension ou de retrait d'emploi, de réforme, et le droit aux honneurs militaires, stipulés dans les articles 58 et 76 du décret du 6 frimaire an XIIL
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[Sous huit titres distincts, cette ordonnance embrassa :
1° Les dispositions relatives à la composition du corps;
2° A l'admission et à l'avancement ;
3° Aux destinations pour le service à la mer ;
4° A la solde ;
5° Au service des colonies ;
6" Aux auxiliaires ;
7" Aux conseils de santé ;
8" A l'inspecteur général.
[Le principe de l'avancement au concours suivant un ordre de priorité établi par les jurys d'examen fut consacré pour tous les grades, y compris celui de professeur; au delà, le choix du souverain décidait de l'avancement aux grades supérieurs, sous des conditions déterminées de durée de service dans le grade inférieur.
[Cet acte important devint la base du nouveau droit du corps de santé de l'armée navale. Les officiers de santé de 2^ classe bénéficièrent immédiatement de l'application du principe d'assimilation qui les porta sans aucune restriction à faire partie des états-majors (dépêche du 21 décembre 1835).
Une révision des décrets, règlements, décisions ministérielles concernant l'enseignement et le régime des écoles de médecine navale, devait être la conséquence de l'ordonnance du 17 juillet 1835, qui venait d'accorder aux officiers de santé les avantages et la considération auxquels la nature et l'importance des services qu'ils rendaient leur donnaient des droits incontestables, droits vainement demandés pour eux depuis près de cinquante ans.
Ce travail fut confié à une commission spéciale composée des délégués des conseils de santé des trois grands ports et d'administrateurs. Il s'agissait d'élever le niveau de l'instruction, d'accroître les moyens de la répandre, de rendre l'épreuve du concours plus sévère, afin de garantir le mérite des sujets appelés dans l'avenir à occuper les divers gracies de la nouvelle hiérarchie. Cette commission se réunit à Paris dans les premiers mois de 1836, et, à la date du 23 juillet de la même année, il fut promulgué un règlement concernant le mode d'admission, d'enseignement et de concours dans le service de santé de la marine.
Nous ferons l'analyse succincte des principales dispositions de ce règlement qui a régi l'enseignement et les concours jusqu'en 1865, modifié pourtant dans bien des points, comme nous le verrons :
Titre I". Admission des étudiants et des élèves. Les conditions sont les mêmes que pour l'inscription dans les facultés. Le titre d'élève interne peut être donné aux étudiants ayant servi six mois dans les hôpitaux de la marine et satisfait à des conditions d'instruction indiquées : il leur était dévolu une gratification de 1 50 francs par semestre.
Titre II. Enseignement. Les écoles des trois ports, Brest, Toulon et Rochefort, sont maintenues. Les officiers de santé en chef et les professeurs composent le personnel chargé de l'enseignement. Les cours sont ainsi répartis :
PROFESSANT TOUIE l'aNNÉE.
Le 1" médecin en chef chargé de la clinique médicale ;
Le 1" chirurgien en chef chargé de la clinique chirurgicale.
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