‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.63Chapitre 77 sur 104 · CZ · texte numérisé non relu

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l'ancien grade du capitaine de corvette sont logés après les capitaines de frégate, suivant leur grade, et à grade égal suivant leur ancienneté.

Les officiers du génie maritime, du commissariat, du corps de santé et des mécaniciens du grade assimilé à celui de lieutenant de vaisseau choisissent, suivant leur ancienneté de grade, après les lieutenants de vaisseau chefs d'étatmajor, seconds ou embarqués réglementairement.

Les mêmes officiers du grade assimilé à celui d'enseigne de vaisseau prennent rang suivant leur ancienneté de grade après les enseignes de vaisseau embarqués réglementairement.

Quant aux aides-médecins, ils sont logés au poste des aspirants, occupant la pharmacie quand les devis ont prévu ce local, mais souvent ne disposant d'aucun espace isolé où ils puissent se retirer.

Médecin en chef. Le médecin principal d'escadre ou de division et le médecin de division exercent, à l'égard des bâtiments dont ils dirigent le service de santé, les mêmes fonctions que le médecin en chef. — Celui-ci reçoit du commandant on chef les ordres relatifs à son service, soit directement, soit par l'intermédiaire du chef d'étal-major ; il adresse de la même manière ses lapports au commandant en chef. — Il transmet ses ordres aux médecins-majors de l'armée par l'intermédiaire du chef d'état-major. — En cas de décès, d'empêchement ou de débarquement du médecin en chef, le médecin-major qui le remplace provisoirement est désigné par le commandant en chef. Il reçoit, à cet effet, de ce commandant, une commission de médecin en chef. Le médecin en chef présente au visa et à l'approbation du commandant en chef les ordres et les instructions que les circonstances lui feraient juger convenable d'adresser aux médecins-majors pour la conservation de la santé des équipages et la salubrité des bâtiments. 11 soumet également à son approbation les modifications qu'il lui semble utile d'apporter dans l'espèce et la quantité des approvisionnements généraux du service de santé. — Il fait, suivant les ordres du commandant eu chef, de fréquentes visites sanitaires, et il se transporte à bord des bâtiments toutes les fois qu'il en est besoin. — 11 fait partie de la commission de santé ' dont le commandant en chef peut ordonner la réunion lorsqu'il conçoit des inquiétudes sur l'état sanitaire des parages où il se trouve (art. 83 du décret) ; cette commission est composée du médecin en chef, ou du médecin-major de division, et de trois médecins-majors au moins, et présidée par le chef d'étatmajor. Cette commission donne par écrit son avis au sujet de cet état sanitaire.

Lorsqu'il y a lieu de renvoyer en France des invalides ou des convalescents, une semblable commission de santé est convoquée pour juger de leur état sanitaire. Les médecins-majors de chacun des bàtime'its auxquels ces malades appartiennent sont appelés dans cette commission où ils ont voix consultative. Les rapports, certificats et autres pièces pouvant servir à ouvrir des droits à pension en faveur de ces invalides ou convalescents, ou de leurs familles, sont produits devant la commission.

Comme pouvoir disciplinaire, le médecin en chef surveille la conduite des officiers du corps de santé employés sous ses ordres; il peut, s'il y a lieu, leur ordonner les arrêts; dans ce cas, il en informe le chef d'état-major, qui en prévient le capitaine du bâtiment à bord duquel ils sont embarqués. A l'égard de ceux qui auraient encouru des peines plus graves, il prend les ordres du commandant en chef.

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Avaut le départ, il inspecte, à bord de chaque bâtiment, l'hôpital et les postes destinés à recevoir les blessés pendant le combat. 11 s'assure que les officiers du corps de santé sont munis des instruments complets et en bon état prévus par les règlements, et qu'ils ont fait toutes les dispositions nécessaires pour le service des blessés. Il rend compte au commandant en chef du résultat de cette visite.

11 se fait rendre fréquemment des comptes par les médecins-majors sur l'état sanitaire des bâtiments, sur le nombre et l'état des malades, sur les mesures prises pour conserver la santé des équipages et la salubrité des bâtiments, et sur la situation des médicaments, vivres, rafraîchissements et effets embarqués pour les malades. — Il veille à ce qu'il ne soit envoyé aux hôpitaux, dans les relâches, que les malades ou blessés qui ne pourraient être traités à bord sans danger pour eux ou pour l'équipage.

Lorsque, dans une relâche, les malades et les blessés qu'il serait nécessaire de traiter à terre ne peuvent être reçus dans les hôpitaux du pays, et qu'il devient alors indispensable d'y suppléer par un établissement provisoire, le médecin en chef soumet à l'approbation du commandant en chef un projet de règlement pour le service des officiers de santé de cet établissement.

Si, en cours de campagne, il est nécessaire d'installer un bâtiment en bâtiment-hôpital, il fait partie de la commission qui doit déterminer les emménagements et installations de ce bâtiment.

Tous les ans, à la suite des inspections générales, ainsi qu'à la fin de la campagne, et lorsqu'il en est requis, il remet en duplicata au commandant en chef des notes sur feuilles individuelles, touchant la conduite, le zèle et la capacité des officiers de santé que ont servi sous ses ordres.

Tous les ans, et lorsqu'il cesse ses fonctions, le médecin en chef remet au commandant en chef, pour être transmis au ministre, un rapport sur les maladies qui ont régné, sur les traitements qui ont été suivis, et sur les mesures pratiquées pour conserver la salubrité des bâtiments. Il adresse un semblable rapport au préfet maritime.

Voici maintenant le rôle et les devoirs du médecin-major et des autres officiers du corps de santé, à bord (art. 664 à 690 du décret).

Le médecin-major embarqué sur un bâtiment faisant partie d'une armée ^ escadre ou division, rend tous les comptes et adresse à l'officier du corps de santé en chef tous les rapports, états de situation et autres renseignements qui lui sont demandés. Ces pièces sont remises au capitaine du bâtiment, qui les transmet au chef d'état-major.

11 s'applique à rechercher s'il n'existe pas à bord des germes de maladies contagieuses ou épidémiques. Il propose au capitaine, s'il y a lieu, les mesures de salubrité nécessaires, selon le climat et l'état de santé de l'équipage, pour prévenir ces maladies ou pour arrêter les progrès de celles qui se seraient manifestées.

Dans le cours de la campagne, il fait une fois par semaine, et plus souvent s'il est nécessaire, des inspections sanitaires de l'équipage. Il fait vacciner les hommes qui n'auraient pas eu la petite vérole naturelle, ceux qui n'auraient pas été vaccinés, et ceux dont le livret ne constaterait pas la revaccinatiou réglementaire.

Lorsque le médecin-major embarqué sur un bâtiment qui doit naviguer isolément estime qu'il conviendrait d'apporter des changements dans les objets à

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délivrer suivant les règlements, il peut, avec l'autorisation du capitaine, soumettre la demande de ces changements au conseil de santé du port.

Le médecin-major fait la visite et le pansement journalier des malades aux heures qui ont été prescrites par l'ordre général de service. Tous les matins, après la visite, il rend compte au capitaine de l'état sanitaire; il remet en même temps au capitaine et à l'officier en second un état des hommes entrés au poste des malades, la liste de ceux qui en sont sortis, et enfin celle des hommes qu'il juge devoir être exemptés de service.

Il charge un officier du corps de santé de remplir les fonctions de pharmacien, d'écrire les prescriptions qui sont faites pendant la visite des malades et de les signer; il vise ensuite ces prescriptions. — Il fait préparer et distribuer les médicaments par cet officier, et il fait porter ces consommations par le médecin chargé de la feuille sur le registre destiné à les constater.

Lors de la mise en rade, il s'assure que les officiers du corps de santé en sous-ordre sont munis des instruments, complets et en bon état, tels qu'ils sont prévus par les règlements. Il rend compte au capitaine et à l'officier en second du résultat de cette visite.

Il visite ou fait visiter fréquemment par un médecin en sous-ordre la chaudière de l'équipage et les autres ustensiles employés à la cuisson des aliments. Lorsqu'il y a lieu, il propose à l'officier en second de faire étamer ceux de ces objets qui en auraient besoin.

Il fait faire, par les infirmiers, en présence du médecin de service, la distribution des aliments destinés aux malades. Lorsqu'il y a lieu, il demande au capitaine que des hommes de l'équipage soient adjoints à l'infirmier.

Il fait partie des commissions formées pour constater la détérioration ou la perte des médicaments ou autres objets embarqués pour le service des malades, soit pour l'achat et la recette des mêmes objets. Il fait également partie des commissions qui ont été formées pour procéder à la recette et à la visite des vivres. — Il reçoit tous les quinze jours, du commis aux vivres, l'état des rafraîchissements existant à bord pour les malades.

Lorsqu'il croit nécessaire de faire à l'équipage des distributions extraordinaires, il en indique l'espèce et la proportion, et il en adresse la proposition écrite et motivée au capitaine.

Il ordonne, lorsqu'il le juge utile, qu'un médecin en sous-ordre soit présent dans l'hôpital pendant les heures régulières des repas des malades.

Dès qu'il est informé du départ prochain du bâtiment, il prend les ordres du capitaine pour se munir d'une patente de santé.

Lorsqu'il s'agit de faire de l'eau, il visite les aiguades, et si l'eau n'est pas reconnue de bonne qualité, il propose les moyens qui lui paraissent propres à l'améliorer.

Dans les relâches, lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des médicaments, aliments, rafraîchissements et autres objets nécessaires pour le service des malades, le médecin-major dresse un état de ces objets et le remet au capitaine. — Lorsqu'il juge que des malades ne peuvent être traités à bord sans inconvénient et qu'il est nécessaire de les envoyer à l'hôpital, il en demande l'autorisation au capitaine. Si cette mesure est adoptée, il dresse et signe une liste de ces malades portant indication de leur maladie. Cette liste est remise à l'officier en second qui fait dresser les billets d'hôpital. Le médecin-major tient note de ces mouvements ; il fait accompagner les malades par un officier de

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santé du bâtiment, et fait remettre au médecin de l'hôpital une notice indiquant le caractère de la maladie de chaque homme et les remèdes qui lui ont été administrés à bord. Le médecin-major visite souvent ces malades , et il rend compte au capitaine du résultat de ses visites. — Il observe les mêmes dispositions à l'égard des malades envoyés sur le bâtiment-hôpital.

Si, pendant le cours de la campagne, des hommes provenant des prisons ou des hôpitaux doivent être embarqués, et surtout si la salubrité des lieux d'où ils proviennent lui paraît douteuse, il propose à leur égard les précautions qu'il juge nécessaires. Il visite, à leur arrivée à bord, tous les hommes qui embarquent, et ceux qui sortent des prisons ou des hôpitaux à terre.

Aussitôt que l'état d'un malade lui paraît dangereux, le médecin-major en fait avertir l'aumônier.

Il signale au capitaine les cas de blessures ou maladies qui pourraient entraîner des droits à pension; il dresse à ce sujet, en temps utile, les certificats dans la forme prescrite.

Dès qu'une personne est décédée, le médecin-major en donne avis an capitaine, à l'officier en second, à l'officier de quart et à l'officier d'administration ; il fait connaître l'heure à laquelle le décès a eu lieu et celle à laquelle le défunt doit être enseveli. — Il tient la main à ce que l'un des officiers du corps de santé placés sous ses ordres soit présent à l'ensevelissement des morts.

Il veille à ce que les couvertures, matelas, capotes et autres objets qui ont servi aux malades soient exposés à l'air et purifiés. Lorsqu'il croit nécessaire, pour la salubrité du bâtiment et la santé de l'équipage, que les vêtements et les fournitures de lit d'une personne décédée soient jetés à la mer, il en rend compte au capitaine ; il signe le procès-verbal qui est dressé pour constater la destruction de ces effets.

Aux époques prescrites, et lorsqu'il en est requis, il remet, en duplicata au capitaine, des notes, sur feuilles individuelles, touchant la conduite, le zèle et la capacité des officiers du corps de santé employés sous ses ordres. Il envoie copie de ces notes au médecin en chef ou au médecin de division plus ancien que lui, quand il se trouve dans une armée, une escadre ou une division. — Tous les ans, et lorsqu'il cesse ses fonctions, il remet au capitaine un rapport sur les maladies qui ont régné, sur les traitements qu'il a prescrits et sur les observations médicales qu'il a faites pendant le cours de la navigation et dans les relâches. Ce rapport est transmis par le capitaine au ministre ou au commandant en chef, selon que le bâtiment est isolé ou fait partie d'une armée, escadre ou division.

Au désarmement du bâtiment, le médecin-major remet au conseil de santé du port les cahiers de visite, les divers registres relatifs à son service, et, s'il y lieu, un mémoire sur l'accomplissement des instructions qu'il a reçues. Tous les rapports et mémoires qu'il adresse, soit à un médecin en chef ou de division, soit à un conseil de santé, doivent être préalablement soumis au visa du capitaine du bâtiment.

Au moment de l'armement, le médecin-major fait partie d'une commission composée d'un officier de marine et de l'officier d'administration du bord, et qui a pour mission d'examiner la qualité des vivres et rafraîchissements qui doivent être embarqués pour la campagne. Pendant l'armement, et pendant le désarmement du navire, il doit se rendre à bord au moins deux fois par jour aux heures indiquées ; un officier de santé en sous-ordre attaché au bâtiment

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doit être présent pendant les heures du travail. Lorsqu'il est embarqué plus de deux médecins en sous-ordre, l'un d'eux fait le service de la garde dès que la moitié de l'équipage est à bord.

Tous les matins, à la mer ou en rade, le capitaine, accompagné de l'officier en second, inspecte le bâtiment dans toutes ses parties; il est reçu dans l'hôpital par le médecin-major ; ce dernier accompagne le capitaine dans son inspection du dimanche.

Sur les rades, un des officiers de santé embarqués est chargé d'examiner la qualité des denrées alimentaires mises en vente à bord par les marchands. Le second médecin du bâtiment est chargé, sous la surveillance du médecin-major, de la feuille du matériel du service de santé et de la comptabilité de ce matériel. Il rend compte au médecin-major de cette comptabilité. A bord des bâtiments dont l'elfectif ne comporte qu'un seul médecin, le médecin-major est chargé de cette feuille et de cette comptabilité.

Le médecin chargé de la feuille assiste à la recette du matériel porté sur cette feuille ; il le fait transporter et placer à bord suivant les ordres de l'officier en second, lesquels lui sont transmis par le médecin-major. Il se conforme aux prescriptions réglementaires en ce qui concerne l'administration du matériel dont il est chargé. Au désarmement du bâtiment, il i^emet au Conseil de santé l'état des médicaments, effets et ustensiles reçus et consommés pendant la campagne. Il y joint tous les registres et autres pièces concernant sa comptabilité.

Infirmiers maritimes. Nous avons parlé à diverses reprises des infirmiers maritimes ; le moment est venu d'étudier ce rouage important du service de santé naval.

L'institution des infirmiers maritimes ne date que de 1853; c'est une création du ministre Ducos.

[Le service de l'infirmerie dans les hôpitaux de la marine a subi de nombreuses vicissitudes. Confié dans le principe à des corporations religieuses (hommes ou femmes), celles-ci recouraient à l'assistance d'hommes libres recrutés au hasard et pris le plus souvent parmi les dernières classes de la société pour remplir l'office de servants auprès des malades.

[A la suite des embarras qui s'étaient produits lors de la guerre d'Amérique, on avait commencé, au port de Rochefort, à employer des forçats comme infirmiers dans les salles d'hommes libres. Cette mesure, sanctionnée par le mi- . nistre, fut consacrée dans un traité passé avec les sœurs chargées de l'entreprise de l'hôpital, qui l'accueillirent avec d'autant plus de satisfaction que, outre l'autoï-ité absolue qu'elles pouvaient exercer sur des hommes habituellement soumis à une rude discipline, elles ne les payaient que 6 fr. par mois. La facilité de pouvoir se procurer toujours un nombre suffisant de ces agents, la possibilité de les choisir parmi les condamnés les moins criminels et les plus recommandables par la moindre durée de leur peine et par leur bonne conduite, enfin la question d'économie, concoururent au maintien de cet usage, qui, au point de vue exclusif de la morale, ne pouvait se justifier, le contact d'hommes souillés par le crime et en portant la livrée soulevant une vive répulsion.

Aussi une opposition assez forte s'était-elle élevée contre l'introduction des infirmiers-forçats dans les hôpitaux, mais l'encombrement des hôpitaux pendant le cours de la Révolution obligea de les conserver, et les règlements du 7 vendémiaire an VIII et 4 novembre 1805 sanctionnèrent l'emploi exclusif

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des forçats pour le service d'infirmiers dans les salles des hôpitaux maritimes.

Quant à l'institution d'une classe spéciale d'infirmiers pour la flotte, personne ne s'en était préoccupé jusqu'en 1828; M. de la Porte, premier chirurgien en chef au port de Brest, présenta un mémoire pour démontrer combien la nécessité s'en faisait sentir. De tout temps , les infirmiers des vaisseaux avaient été recrutés parmi les mendiants, les vagabonds errants sur le pavé des ports de guerre.

« La commission nommée en 1849 avait insisté de nouveau sur les avantages qui résulteraient de la création d'un corps d'infirmiers de marine, dont la direction eût été confiée à des chirurgiens-majors chargés de développer l'enseignement théorique et de surveiller le service dans les salles de malades.

En 1855, un décret impérial rendu sur la proposition du ministre Ducos donna en partie satisfaction à ces projets, et réalisa un bienfait fréquemment demandé par les médecins naviguants ; quoique ce décret n'ait pas complètement répondu aux voeux exprimés par le service de santé dans la commission de 1849, il n'en a pas moins constitué une grande amélioration.

[La présence des forçats au chevet des malades, disait le ministre (19 mars 1855), dans les cuisines, dans les laboratoires de pharmacie, soulevait justement des objections d'une nature grave.

« La mesure de l'évacuation des bagnes faisait une loi de ne pas différer davantage ; à plusieurs reprises, depuis vingt ans, on avait étudié la question de savoir sur quelles bases on pourrait substituer le service plus régulier, plus sûr, plus moral, d'hommes libres, à celui des condamnés que la société a repoussés de son sein ; à diverses reprises le conseil d'amirauté avait été appelé à délibérer sur de nombreux projets, mais aucun n'avait abouti.

«Le bagne de Rochefort avait déjà cessé d'exister. Pans ce port, il était indispensable de pourvoir à des besoins demeurés en souffrance ; à Cherbourg, à Brest, à Lorient, à Toulon, sur les bâtiments de la flotte, les infirmiers libres manquaient d'institutions ; le service des hôpitaux y était fait par de simples journaliers essentiellement temporaires, sans discipline, sans hiérarchie, pour la plupart sans expérience, et n'ayant aucun sentiment des devoirs en quelque sorte pieux qu'ils étaient appelés à remplir. »

Le décret du 19 mars 1855, que nous ne pouvons reprodure in extenso Vi cause de sa longueur, a créé pour le service des hôpitaux de la marine et pour celui des bâtiments de la flotte un corps d'infirmiers permanents faisant partie de l'armée de mer ; ils contractent l'engagement de servir 7 années, et peuvent à la fin de leur dernière année renouveler un engagement pour 2 ans au moins et 5 ans au plus. Ils sont soumis aux lois et règlements sur la discipline militaire.

Leur cadre comprenait au début :

4 infirmiers-chefs assimilés à maître.

„. . . . . (29 de 1" classe — second-maître.

58infi,m.ers-ma,ors.. . I 2gj^2' classe - quartier-maître.

„„„ . p . j. ■ ( 120 de 1" classe — 1 ...

250 infirmiers ordinaires. | ^-^ ^^ ^. ^j^^^^ | matelot.

L'assimilation entraîne les mêmes fonctions de retraite et de pensions. A terre, tous les infirmiers sont placés sous les ordres du commissaire aux hôpitaux (art. 7). Ils obéissent aux officiers de santé dans l'exercice de leurs

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fonctions. Les infirmiers embarqués sont, en ce qui concerne le service des malades, sous les ordres directs du chirurgien-major.

Infirmier-chef.- . .

Infirmier-major. . .

Infirmier ordinaire.

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