‹ Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales V.63Chapitre 78 sur 104 · DE · texte numérisé non relu

DE

A LA MEn.

A TlinRE.

1" classe

2« classe

1" classe

2* classe

Déplus, après 10 ans de service, il était alloué à l'infirmier-chef et à l'infumiermajor de 1"'^ classe un supplément annuel de 60 fr. ; 90 fr. après 15 ans de service ; à l'infirmier-major de 2« classe et à l'infirmier ordinaire, 48 fr. après 10 ans, et 72 fr. après 15 ans de service. Ces dispositions ont été abrogées par le décret du 11 août 1856, et ces suppléments ont été remplacés par la haute paye journalière comme dans le reste du personnel des équipages: 1" chevron, 7 ans; 2*^ chevron, 11 ans; 5^ chevron, 14 ans. Des gratifications peuvent être accordées, en fin d'année, à ceux qui se sont fait le plus remarquer par leurs services et leur aptitude; elles ne peuvent dépasser, suivant les grades, 100 fr., 60 fr. et 40 fr.

Des indemnités d'habillement leur sont concédées pour première mise et pour renouvellement et entretien de leurs effets.

Le recrutement s'opère par voie d'engagement volontaire; nul ne peut être admis, s'il ne sait lire et écrire, s'il est âgé de plus de 30 ans, à moins que des services antérieurs lui permettent de réunir, à l'âge de 55 ans, le temps voulu pour avoir droit à une pension de retraite.

Un médecin de 1"'^ classe est chargé, dans les hôpitaux, de leur donner l'instruction nécessaire pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent, tant dans les hôpitaux à terre qu'à bord des bâtiments de la flotte.

Les articles 34 à 41 de l'arrêté ministériel consécutif au décret (23 mars 1873) portant organisation du personnel des infirmiers maritimes règlent l'uniforme des différents grades et l'armement ; l'infirmier-chef seul est armé d'un sabre (art. 42, et arrêté du 27 janvier 1868).

Les articles 43 à 74 du même arrêté ont rapport au casernement, matricules, contrôles, livrets, revues ; ils déterminent les fonctions et le service, la police et la discipline du corps.

En ce qui concerne le service à la mer, il est embarqué un infirmier-major et un infirmier ordinaire sur tout bâtiment dont l'effectif réglementaire est de 500 hommes et au-dessus ; un infirmier-major, de 250 à 499 hommes ; un infirmier ordinaire de 75 à 249 hommes ; il n'y a pas d'infirmier sur les bâtiments dont le chiffre est inférieur à 75 hommes (circulaire du 23 novembre 1867). Un décret du 25 août 1867 a régularisé la solde en l'améliorant sensiblement, et a été rendu applicable aux infirmiers des hôpitaux coloniaux, par circulaire du 9 décembre 1867.

L'art. 10 du règlement du 23 mars 1853, pour la mise à exécution du décret du 19 du même mois portant création d'un corps d'infirmiers permanents pour

NAVAL (service de sa>"té). 655

l'armée de mer, avait prescrit la rédaction d'un Manuel devant servir de guide aux médecins de la marine chargés de donner à ces agents des instructions pour l'accomplissement des devoirs qu'ils ont à remplir tant à terre qu'à la mer. Ce Manuel , rédigé avec une grande méthode et une parfaite clarté, a été publié en 1857. Chaque infirmier doit en être muni. Sous deux titres et en 297 articles, il a tracé le rôle, la conduite et les devoirs des infirmiers dans le service des hôpitaux à terre et dans le service à la mer.

A terre, les fonctions des infirmiers sont exposées : l" dans les hôpitaux: près des malades, dans les salles de bains, à la pharmacie, à l'amphithéâtre ; 2" dans les ambulances des ai'senaux et dans celles d'un corps de débarquement à terre.

A la mer, leurs devoirs sont tracés sur les bâtiments-hôpitaux et sur les navires de guerre.

L'institution des infirmiers maritimes a donné d'excellents résultats; elle a fait disparaître des rangs de la marine un élément que la routine y avait jusquelà toléré, des gens sans garanties morales ni professionnelles, recrutés dans la population la moins recommandahle des arsenaux; elle a doté le service de santé de la marine d'une classe de serviteurs précieux qui, depuis vingt ans, n'ont cessé de donner des preuves d'un admirable dévouement.

Un décret tout récent, 29 juin 1876, vient d'apporter à l'organisation du corps des infirmiers maritimes des changements dont l'expérience avait fait reconnaître le besoin. Basé sur l'organisation du personnel des équipages de la flotte, ce décret sanctionne les dispositions concernant les conditions d'avancement et les peines disciplinaires, que la réglementation de 1855 avait laissé à un arrêté ministériel le soin de déterminer.

Le cadre des infirmiers est mis en rapport avec les besoins actuels du service à terre et à la mer ; la proportion des hommes gradés est sensiblement accrue ; la hiérarchie et le cadre sont fixés ainsi qu'il suit :

Maîtres infirmiers 6

Seconds maiires infirmiers 42

Quartiers-maîtres infirmiers 72

Matelots infirmiers de 1" classe 132

Matelots infirmiers de 2° classe 135

Total i2o

La solde des infirmiers, les hautes payes d'ancienneté et les allocations diverses auxquelles ils peuvent avoir droit sont réglées par le tarif suivant :

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